Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La distinction entre la propriété du support matériel et la titularité des droits d’auteur : le rejet prétorien de la cession tacite et de la théorie de l’accessoire par la Cour de cassation (2024-2026)

I. La dissociation fondamentale entre la propriété du support et la titularité du droit incorporel

A. Le principe d’indépendance posé par les articles L.111-1 et L.111-3 du code de la propriété intellectuelle

Le droit d’auteur français repose sur une architecture conceptuelle dont la clé de voûte réside dans la distinction radicale entre la propriété corporelle du support matériel et la propriété incorporelle de l’œuvre de l’esprit. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce, dans une formulation dont la postérité n’a jamais démenti la force, que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cette disposition institue un droit subjectif qui naît indépendamment de toute formalité et dont l’existence ne saurait être subordonnée à la remise d’un quelconque support. Le troisième alinéa du même article précise que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa », consacrant ainsi l’imperméabilité du droit d’auteur aux relations contractuelles de travail ou de commande.

L’article L.111-3 du même code explicite cette dissociation en des termes dépourvus de toute ambiguïté : « la propriété incorporelle définie par l’article L.111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel » et « l’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code ». Cette règle, que la doctrine qualifie volontiers de principe d’indépendance, irrigue l’ensemble du droit de la propriété littéraire et artistique et constitue le fondement théorique sur lequel repose le rejet de toute forme de cession implicite des droits. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 22/04390), a rappelé avec une netteté particulière que la charge de la preuve de la titularité des droits incombe à celui qui s’en prévaut et que la seule exploitation commerciale d’un modèle ne saurait suffire à renverser la présomption légale de titularité, dès lors qu’aucune revendication émanant d’un tiers créateur n’est intervenue (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390).

La portée pratique de cette dissociation est considérable et se déploie dans l’ensemble des secteurs de la création. Qu’il s’agisse du design graphique, de la photographie, de l’architecture, de l’édition musicale ou de la création publicitaire, les professionnels sont fréquemment confrontés à la croyance erronée selon laquelle le paiement d’une prestation de création emporterait automatiquement transfert des droits de propriété intellectuelle. Cette méprise, qui trouve son origine dans une confusion persistante entre le contrat d’entreprise et le contrat de cession de droits, est à l’origine d’un contentieux abondant devant les juridictions du fond comme devant la Cour de cassation. Or, le droit positif français oppose à cette conception une fin de non-recevoir systématique, ancrée dans une tradition législative qui remonte à la loi du 11 mars 1957 et que la jurisprudence contemporaine ne cesse de consolider. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (n° 24/02313), a ainsi jugé que le contrat de cession de droits d’auteur portant sur un dessin graphique constituant une lettre « V » agrémentée de décorations végétales ne pouvait produire d’effets translatifs que dans les strictes limites des stipulations expresses de l’acte, excluant toute extension implicite du domaine d’exploitation cédé (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02313).

B. La présomption de titularité au bénéfice du créateur : le jeu combiné des articles L.113-1 et L.511-9

Parallèlement au principe d’indépendance, le législateur a institué des mécanismes probatoires destinés à faciliter la démonstration de la titularité des droits. L’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle pose une règle simple et efficace : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Cette présomption, dite de paternité, constitue un outil processuel essentiel pour le demandeur à l’action en contrefaçon, qui peut ainsi se dispenser de rapporter la preuve de sa qualité d’auteur par d’autres moyens, dès lors que l’œuvre a été divulguée sous son nom. La jurisprudence exige toutefois que le nom sous lequel l’œuvre est divulguée soit établi avec certitude et que l’exploitation sous ce nom présente un caractère non équivoque et continu.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 31 janvier 2024 déjà cité, que la présomption de titularité ne constitue pas un blanc-seing probatoire et que le défendeur à l’action en contrefaçon peut toujours la combattre en rapportant la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre ou de l’existence d’un droit antérieur appartenant à un tiers. La Cour précise néanmoins que cette preuve contraire doit être administrée avec une rigueur particulière et ne saurait résulter de simples allégations ou de conjectures. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 septembre 2025, les juges du fond ont ainsi écarté les contestations élevées par un concurrent qui se bornait à mettre en doute la titularité des droits du créateur, sans rapporter la preuve d’une revendication émanant d’un tiers ni démontrer l’existence d’une cession antérieure des droits litigieux. Cette exigence probatoire élevée, qui protège le titulaire apparent contre les contestations dilatoires, participe de l’effectivité du droit d’auteur en sécurisant la position du demandeur à l’action en contrefaçon.

Dans le domaine des dessins et modèles, l’article L.511-9 du code de la propriété intellectuelle instaure une présomption analogue au profit du déposant : « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-20.409, Publié au Bulletin), a précisé la portée et les limites de cette présomption en jugeant qu’elle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait cru pouvoir écarter la présomption au seul motif que le déposant n’établissait pas être le créateur, considérant que ce raisonnement aboutissait à un renversement de la charge de la preuve prohibé par le texte.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui tend à renforcer la sécurité juridique des titulaires de droits de propriété intellectuelle en leur offrant des instruments probatoires efficaces. La chambre commerciale affirme ainsi que le tiers qui conteste la titularité du déposant doit non seulement alléguer l’existence d’un droit concurrent, mais encore en rapporter la preuve par une revendication formelle émanant du créateur véritable. En l’absence d’une telle revendication, la présomption légale conserve son plein effet et permet au déposant d’agir en contrefaçon sans avoir à démontrer qu’il est bien le créateur de l’œuvre protégée. Cette solution, qui procède d’une lecture téléologique du texte, conforte la position des entreprises qui investissent dans la création et l’enregistrement de titres de propriété industrielle, tout en préservant les droits des créateurs personnes physiques qui entendraient les revendiquer.

II. Le formalisme rigoureux des cessions de droits d’auteur comme rempart contre les appropriations tacites

A. L’exigence d’un écrit et la mention distincte de chaque droit cédé : les articles L.131-2 et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle

Si la titularité originaire des droits est gouvernée par le principe de la création de fait, la transmission des droits obéit à des règles formelles d’une rigueur exceptionnelle en droit français. L’article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit ». Cette exigence, qui déroge au principe du consensualisme régissant le droit commun des contrats, constitue une règle de forme ad probationem dont le non-respect est sanctionné par l’impossibilité pour le cessionnaire de se prévaloir d’un quelconque droit d’exploitation sur l’œuvre. L’article L.131-3 renforce cette protection en prescrivant que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-20.409), a fait application de ces principes en rappelant que la charge de la preuve de la titularité pèse sur le demandeur à l’action en contrefaçon et que, lorsque la titularité est contestée, il appartient au juge de vérifier que le demandeur justifie de la chaîne des droits dont il se prévaut, conformément aux exigences de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 17 septembre 2025, a appliqué ces principes en déclarant irrecevables les demandes d’une prétendue cessionnaire qui ne rapportait pas la preuve d’une cession régulière des droits patrimoniaux de l’auteur originaire, rappelant que « la cession résultant du jugement de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif » ne saurait suppléer l’absence d’un acte de cession conforme aux exigences légales.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2024 (n° 22-24.462, Publié au Bulletin), a également rappelé la rigueur du formalisme applicable aux cessions de droits d’auteur en matière musicale. Saisie d’un litige relatif à l’exploitation d’une œuvre musicale par sonorisation d’un film publicitaire, la Cour a jugé que l’application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui concernent les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle, devait être écartée, dès lors que l’exploitation litigieuse ne relevait pas de cette qualification (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-24.462). Cette décision illustre la précision avec laquelle les juridictions appliquent les règles de répartition des droits cédés, chaque mode d’exploitation devant faire l’objet d’une stipulation expresse et distincte.

La rigueur de ce formalisme a pour corollaire le rejet de toute forme de cession tacite ou implicite. La jurisprudence est constante sur ce point : ni le silence prolongé de l’auteur, ni la tolérance d’une exploitation non autorisée, ni le paiement d’une rémunération pour la réalisation matérielle de l’œuvre ne peuvent valoir cession des droits patrimoniaux. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 novembre 2025 abondamment commenté par la doctrine, a ainsi jugé que la reproduction d’une œuvre graphique sur les étiquettes de bouteilles de champagne sans autorisation écrite préalable constituait une contrefaçon, en dépit de la tolérance de l’artiste pendant plus de six années, l’absence de protestation ne pouvant caractériser une volonté non équivoque de céder les droits incorporels. Cette solution, qui a été largement relayée par la presse juridique spécialisée, confirme que la théorie de l’accessoire — selon laquelle l’acquisition du support matériel emporterait accessoirement le droit de reproduire l’œuvre — est définitivement écartée du droit positif français. La cour d’appel de Douai a en effet rappelé que le paiement de 4 000 euros pour la réalisation de l’œuvre ne portait que sur la création matérielle et ne pouvait, en l’absence de stipulation expresse, valoir cession des droits patrimoniaux de l’auteur, le principe d’interprétation restrictive des cessions commandant cette solution.

B. La prohibition de la cession globale des œuvres futures et l’interprétation stricte de la notion d’ouvrage

Le formalisme protecteur de l’auteur connaît son expression la plus radicale dans la prohibition de la cession globale des œuvres futures, édictée par l’article L.131-1 du code de la propriété intellectuelle : « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Cette nullité, d’ordre public, sanctionne toute clause par laquelle un auteur s’engagerait à céder par avance l’ensemble de sa production à venir, sans limitation de temps ni de nombre. Le législateur a toutefois aménagé une exception en faveur du contrat d’édition musicale, l’article L.132-4 du même code autorisant la cession d’un « ouvrage » futur dans la limite de cinq œuvres par an, à condition que l’auteur en reçoive une rémunération distincte.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2026 (n° 24-15.857, Publié au Bulletin), a précisé de manière décisive la portée de cette exception. La Cour juge que « la notion d’ouvrage au sens de l’article L.132-4 de ce code ne renvoie pas à un album comportant plusieurs œuvres musicales », mais désigne une œuvre musicale individuelle (Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-15.857). Cette interprétation restrictive, fondée sur le caractère dérogatoire de l’exception à la prohibition de la cession globale, renforce substantiellement la protection des auteurs-compositeurs en limitant le périmètre des engagements qu’ils peuvent contracter à l’égard des éditeurs musicaux. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait validé un contrat de préférence par lequel un auteur s’engageait à céder l’ensemble de ses futures œuvres à un éditeur, sans limitation de temps ni de nombre, au motif que ce contrat méconnaissait tant la prohibition de l’article L.131-1 que les limites quantitatives de l’article L.132-4.

Cet arrêt s’inscrit dans une continuité remarquable avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui a toujours interprété de manière stricte les dispositions protectrices du droit d’auteur. La haute juridiction rappelle que les exceptions à la prohibition de la cession globale des œuvres futures « sont d’interprétation stricte », ce qui conduit à écarter toute lecture extensive qui tendrait à assimiler un album — collection d’œuvres musicales — à un ouvrage au sens de l’article L.132-4. La solution retenue emporte des conséquences pratiques considérables pour le secteur de l’édition musicale : elle impose aux éditeurs de redéfinir leurs pratiques contractuelles en identifiant précisément, œuvre par œuvre, les cessions consenties par l’auteur, sous peine de nullité. Par ailleurs, la Cour a également rappelé dans ce même arrêt que le contrat de préférence — par lequel l’auteur s’engage à proposer prioritairement ses œuvres futures à un éditeur — ne saurait éluder les exigences protectrices du droit d’auteur, notamment en ce qu’il doit être limité dans le temps et circonscrit à un nombre déterminé d’œuvres.

La convergence de ces solutions jurisprudentielles dessine les contours d’un ordre public de protection de l’auteur qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété littéraire et artistique. La chambre commerciale et la première chambre civile de la Cour de cassation, chacune dans leur domaine respectif, contribuent à l’édification d’un corps de règles cohérent qui subordonne toute transmission de droits à la réunion de conditions formelles strictes, exclut toute présomption de cession et sanctionne avec rigueur les atteintes à l’intégrité du droit d’auteur. Ce cadre juridique, dont les racines plongent dans la tradition législative française de protection des créateurs, trouve dans la jurisprudence récente une actualité renouvelée, à l’heure où les pratiques commerciales contemporaines — commandes de contenus numériques, contrats d’influenceurs, création publicitaire dématérialisée — tendent à banaliser les processus de cession des droits intellectuels au mépris des garanties légales.

La portée pratique de ces principes ne saurait être sous-estimée. Dans le secteur du design graphique, toute commande d’un logo, d’une charte graphique ou d’une illustration doit impérativement s’accompagner d’un contrat de cession de droits d’auteur conforme aux exigences des articles L.131-2 et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, faute de quoi le commanditaire ne pourra revendiquer aucun droit d’exploitation sur la création livrée. Cette exigence concerne également les agences de communication, les éditeurs de sites internet et plus généralement toute entreprise qui externalise la création de contenus visuels ou textuels, le risque contentieux étant d’autant plus élevé que la jurisprudence récente ne manifeste aucune indulgence à l’égard des professionnels qui auraient omis de formaliser les cessions de droits. Dans le domaine de l’édition musicale, l’arrêt du 13 mai 2026 contraint les éditeurs à repenser leurs stratégies contractuelles en individualisant, œuvre par œuvre, les cessions consenties par l’auteur, à peine de nullité des stipulations qui méconnaîtraient la prohibition de la cession globale des œuvres futures. Dans le secteur de la mode et du design, l’arrêt du 31 janvier 2024 de la chambre commerciale sécurise la position des déposants de dessins et modèles en leur offrant une présomption de titularité qui ne peut être renversée que par une revendication formelle du créateur personne physique.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la période 2024-2026 révèle une remarquable constance dans l’affirmation des principes fondateurs du droit d’auteur français. La distinction entre la propriété du support matériel et la titularité des droits incorporels, consacrée par les articles L.111-1 et L.111-3 du code de la propriété intellectuelle, constitue le socle sur lequel repose le rejet de toute appropriation tacite des droits d’exploitation. Le formalisme rigoureux des articles L.131-2 et L.131-3, conjugué à la nullité d’ordre public de la cession globale des œuvres futures édictée par l’article L.131-1, forme un arsenal protecteur dont la Cour de cassation assure une application stricte et cohérente. Les arrêts rendus par la première chambre civile le 13 mai 2026 et par la chambre commerciale le 31 janvier 2024 illustrent, chacun dans leur sphère, cette volonté prétorienne de préserver l’effectivité des droits des créateurs face aux pressions du marché et aux tentations de simplification contractuelle. Cette orientation jurisprudentielle, qui ne manifeste aucun signe d’inflexion, confère au droit d’auteur français une singularité persistante dans le paysage juridique européen, où les standards de protection du créateur connaissent des degrés de rigueur variables selon les traditions nationales. La permanence de ces solutions, dans un contexte de transformation numérique des industries créatives, atteste de la vitalité d’un droit d’auteur qui demeure, en dépit des évolutions technologiques, fidèle à sa vocation originaire : la protection de la personne du créateur. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle ne peuvent que recommander à leurs clients une vigilance accrue dans la rédaction des contrats de commande et de cession, seule à même de prévenir les risques contentieux que la rigueur de la jurisprudence contemporaine ne manquera pas d’aggraver pour les opérateurs économiques négligents.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».