I. L’effectivité du préavis, entre maintien des conditions antérieures et reconnaissance de circonstances particulières
A. Le principe du maintien des conditions antérieures durant l’exécution du préavis
L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties (article L. 442-1, II, du code de commerce). Ce dispositif, qui trouve son origine dans la loi du 1er juillet 1996 et a été substantiellement modifié par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, constitue l’une des pièces maîtresses du droit français des pratiques restrictives de concurrence. Il convient d’observer que le législateur ne prohibe pas la rupture elle-même, qui demeure un acte de liberté contractuelle et commerciale, mais en sanctionne uniquement la brutalité, c’est-à-dire l’absence de préavis ou un préavis manifestement insuffisant pour permettre au partenaire évincé de se réorganiser.
Le principe directeur qui gouverne l’exécution du préavis a été formulé par la chambre commerciale de la Cour de cassation avec une constance remarquable et réaffirmé avec éclat dans un arrêt du 19 mars 2025. La Cour y énonce que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui synthétise l’état du droit positif, repose sur une idée simple : le préavis ne saurait être un vain mot ; il doit permettre à l’entreprise qui le subit d’anticiper la rupture et de trouver des solutions de remplacement, ce qui suppose que le volume d’affaires ne s’effondre pas dès la notification de la rupture.
L’effectivité du préavis est fonction de plusieurs paramètres que le juge du fond apprécie souverainement. La durée de la relation antérieure constitue le premier critère d’évaluation : plus la relation a été longue, plus le préavis devra être étendu, car la reconversion de l’entreprise évincée sera structurellement plus difficile à opérer. L’état de dépendance économique de la victime constitue le deuxième critère : si la part du chiffre d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture est significative, le préavis devra être allongé en conséquence. La Cour de cassation a ainsi validé la méthode des juges du fond qui apprécient la durée du préavis au regard de la part du chiffre d’affaires, de l’existence d’une exclusivité de fait ou de droit et de la spécificité des investissements réalisés par la victime pour honorer la relation. Dans l’arrêt du 19 mars 2025 précité, la cour d’appel de Paris avait notamment relevé que la part du chiffre d’affaires réalisé par la victime avec l’auteur de la rupture était de 24 %, ce qui n’était pas excessif, et qu’il n’était justifié d’aucun investissement spécifique au titre de la relation, éléments qui fondaient la fixation d’un préavis minimal de dix mois selon les usages de la profession.
Par ailleurs, la qualification même de relation commerciale établie conditionne l’application de l’ensemble du dispositif protecteur. La chambre commerciale retient, de manière constante, qu’une relation commerciale établie se caractérise par sa continuité, sa stabilité et sa régularité, critères qui permettent au juge de distinguer la relation pérenne de la simple succession de contrats ponctuels. Dans un arrêt remarqué du 19 mars 2025, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris qui avait reconnu l’existence d’une relation commerciale établie en raison de sa continuité et de sa stabilité pendant une durée de vingt-huit années, alors même qu’il existait une possibilité de résiliation anticipée du contrat (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182). Cette décision rappelle que la lettre du contrat ne prévaut pas sur la réalité économique de la relation et que l’existence d’une faculté contractuelle de résiliation anticipée ne saurait faire obstacle à la qualification de relation commerciale établie lorsque, en fait, la relation s’est poursuivie de manière stable et continue.
Le champ d’application personnel de l’article L. 442-1, II, a également été éclairé par la jurisprudence récente. La chambre commerciale a jugé, le 14 mai 2025, que la relation commerciale entre une banque et un courtier peut être qualifiée de relation commerciale établie dès lors qu’elle est caractérisée par une stabilité et une régularité du chiffre d’affaires généré, même si le flux d’affaires n’était pas substantiel (Cass. com., 14 mai 2025, n° 24-10.834). La Cour a ainsi confirmé que ce n’est pas l’importance quantitative du flux mais sa régularité et sa continuité dans le temps, associées à la légitime expectative de continuité que pouvait nourrir le partenaire évincé, qui importent pour caractériser une relation commerciale établie. Les établissements de crédit, dont l’activité relève principalement du code monétaire et financier, se trouvent ainsi pleinement soumis au dispositif de l’article L. 442-1 lorsqu’ils entretiennent avec leurs partenaires des relations commerciales stables et continues, solution qui n’allait nullement de soi au regard de la spécificité de leurs activités.
B. Les aménagements admis en présence de circonstances particulières tenant à la durée exceptionnelle du préavis
Le principe du maintien intégral des conditions antérieures connaît toutefois des tempéraments dont la chambre commerciale a précisé la portée dans son arrêt du 19 mars 2025. L’affaire opposait la société Decathlon, qui distribue des articles de sport, à la société Sport Elec Institut, productrice d’appareils d’électrostimulation. Après vingt-trois années de relations commerciales, la société Decathlon avait, par lettre du 26 janvier 2018, informé sa partenaire de sa volonté de rompre la relation à compter du 1er janvier 2021, en précisant que ses achats nets passeraient de 800 000 euros en 2017 à 600 000 euros en 2018, 500 000 euros en 2019 et 200 000 euros en 2020, avant l’arrêt total et définitif.
La cour d’appel de Paris avait estimé que la rupture n’avait pas été brutale, en retenant que la première baisse de volume en 2018, de l’ordre de 15 %, ne constituait pas une modification substantielle des conditions de la relation commerciale et que le préavis de trente-cinq mois était particulièrement long. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi en énonçant que « la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession », pouvait être regardée comme établissant des « circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au delà de la première année d’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin).
Cet arrêt constitue un apport doctrinal de premier plan à la théorie du préavis. Il dessine une distinction opératoire entre deux hypothèses que les praticiens du droit des affaires doivent désormais intégrer. La première hypothèse est celle d’un préavis d’une durée conforme aux usages de la profession : dans ce cas, l’auteur de la rupture est tenu de maintenir intégralement les conditions antérieures pendant toute la durée du préavis, sans pouvoir en réduire le volume, fût-ce progressivement. La seconde hypothèse est celle d’un préavis particulièrement long, excédant significativement la durée normalement requise : dans ce cas, l’auteur de la rupture peut, à condition d’avoir informé son partenaire dès l’origine de la notification, réduire graduellement le flux d’affaires au-delà de la première année, sans que cette réduction ne caractérise une brutalité de la rupture.
Deux conditions cumulatives encadrent cette faculté d’aménagement. D’une part, le préavis accordé doit être véritablement exceptionnel au regard des usages de la profession, l’excédent de deux ans retenu dans l’espèce Decathlon en offrant une première mesure. D’autre part, l’auteur de la rupture doit avoir fait preuve d’une transparence totale en informant la victime, dès la notification, des modalités de réduction progressive du volume d’affaires. Cette exigence de transparence est essentielle : elle permet au partenaire évincé d’anticiper la dégradation de sa situation et d’organiser sa reconversion en connaissance de cause. À défaut d’une telle information préalable, la réduction du flux d’affaires, même progressive, caractériserait une modification substantielle des conditions de la relation et, partant, une rupture brutale ouvrant droit à réparation.
En conséquence, l’arrêt du 19 mars 2025 invite les entreprises à calibrer avec soin la durée du préavis qu’elles accordent à leurs partenaires. Un préavis conforme aux usages impose le maintien intégral des conditions antérieures ; un préavis exceptionnellement long autorise, sous condition de transparence, une réduction progressive du volume. Cette solution, qui récompense la bonne foi de l’auteur de la rupture tout en préservant l’effectivité du préavis durant la période correspondant aux usages, réalise un équilibre entre les intérêts en présence que la doctrine avait appelé de ses voeux.
II. L’évaluation du préjudice, entre rigueur méthodologique et clarification des règles procédurales
A. La méthode d’évaluation centrée sur la marge brute escomptée durant la période d’insuffisance du préavis
La détermination du préjudice indemnisable en matière de rupture brutale des relations commerciales établies obéit à une méthode rigoureuse que la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser dans un arrêt de cassation du 29 janvier 2025. Le principe cardinal est celui de la réparation intégrale du préjudice, qui impose d’indemniser l’intégralité du dommage sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. La Cour de cassation a, à cette occasion, synthétisé la méthode applicable en énonçant que « en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972).
L’affaire ayant donné lieu à cette décision mérite d’être exposée avec précision, tant elle éclaire la méthode d’évaluation du préjudice. La société Wipelec, fournisseur de pièces de haute technologie, entretenait depuis de nombreuses années des relations commerciales avec la société Exxelia. Cette dernière avait considérablement réduit ses commandes à compter du 1er juillet 2018, sans respecter le préavis de six mois auquel elle était tenue. La cour d’appel de Paris avait fixé le préjudice indemnisable à la somme de 52 464,25 euros, après avoir déduit de la perte de marge sur la période d’insuffisance de préavis (91 566,25 euros) les marges que la société Wipelec avait réalisées sur les commandes passées par Exxelia non seulement au second semestre 2018, mais également en 2019 et en 2020, soit postérieurement à l’expiration du préavis.
La chambre commerciale censure ce raisonnement en rappelant que seules les marges réalisées durant la période correspondant au préavis non respecté doivent être prises en considération pour le calcul du préjudice. Les gains postérieurs à cette période sont sans incidence, car le préjudice doit être apprécié in concreto au jour de la rupture et non en fonction de l’évolution ultérieure de la situation de la victime. En l’espèce, la Cour a fixé l’indemnisation à 79 770,71 euros, correspondant à la perte de marge sur six mois de préavis non respecté (91 566,25 euros), diminuée des seules marges effectivement réalisées au cours de ce même semestre (11 795,54 euros). Cette solution, qui cantonne le calcul du dommage à la période d’insuffisance de préavis, est conforme au principe de réparation intégrale et exclut que les résultats postérieurs, favorables ou défavorables, de l’entreprise évincée ne viennent fausser l’évaluation.
La distinction entre rupture totale et rupture partielle commande des conséquences indemnitaires distinctes. En cas de rupture totale, le préjudice correspond à la marge brute que la victime aurait dû percevoir si le préavis avait été respecté, sans déduction, puisque la victime ne réalise plus aucun chiffre d’affaires avec l’auteur de la rupture. En cas de rupture partielle en revanche, la victime continue de réaliser un certain chiffre d’affaires avec l’auteur, fût-il dégradé, et il convient de déduire du préjudice théorique les marges effectivement perçues pendant la période d’insuffisance de préavis, à l’exclusion des marges postérieures. L’arrêt du 29 janvier 2025 apporte sur ce point une clarification bienvenue qui met fin à une divergence d’interprétation des juridictions du fond.
À cet égard, la notification de la rupture constitue un préalable essentiel à la détermination de la durée du préavis et, partant, du quantum du préjudice. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012). Cette exigence, qui pourrait paraître formelle, est en réalité substantielle : à défaut d’une date de cessation précise, le point de départ du préavis ne peut être établi avec certitude et le partenaire évincé se trouve privé de la visibilité nécessaire à la réorganisation de son activité. La rigueur de cette exigence procédurale témoigne de la volonté de la Cour de garantir l’effectivité du dispositif protecteur.
B. Les enjeux procéduraux de la compétence juridictionnelle exclusive en matière de pratiques restrictives
La mise en oeuvre contentieuse des dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce est régie par des règles de compétence spécifiques qui ont fait l’objet d’un revirement majeur de jurisprudence de la chambre commerciale le 18 octobre 2023. L’article L. 442-4, III, du même code dispose que les litiges relatifs à l’application de ces dispositions sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret (article L. 442-4, III, du code de commerce). L’article D. 442-2 de la partie réglementaire précise que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions spécialisées est celle de Paris (article D. 442-2 du code de commerce). Ces textes, qui concentrent le contentieux des pratiques restrictives devant un nombre limité de juridictions, visent à assurer une unité d’interprétation et une spécialisation des magistrats.
La jurisprudence antérieure au revirement de 2023 qualifiait ces règles de pouvoir juridictionnel exclusif assorti d’une sanction radicale : la méconnaissance de ces dispositions était sanctionnée par une fin de non-recevoir, qui devait être relevée d’office par le juge et conduisait, si elle était accueillie, à l’irrecevabilité pure et simple de la demande. Cette construction avait été édifiée par un arrêt fondateur du 24 septembre 2013, confirmée le 31 mars 2015, puis étendue par un arrêt du 29 mars 2017 qui imposait aux cours d’appel non spécialisées de relever d’office l’excès de pouvoir commis par les juridictions ayant statué, même à tort, sur des demandes relevant de l’article L. 442-6. La doctrine avait unanimement critiqué cette architecture procédurale, en ce qu’elle créait un piège redoutable pour les plaideurs qui, à la suite d’une erreur dans le choix de la juridiction saisie, encouraient l’irrecevabilité de leurs prétentions.
Le 18 octobre 2023, la chambre commerciale, siégeant en formation de section et aux conclusions de l’avocat général, a opéré un revirement dont la motivation mérite d’être citée dans toute sa portée : « La règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 précité, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). La Cour ajoute, de manière remarquable, que « cette construction jurisprudentielle complexe, qui ne correspond pas à la terminologie des articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, aboutit à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d’une insécurité juridique quant à la détermination de la juridiction ou de la cour d’appel pouvant connaître de leurs actions » et « ne répond pas aux objectifs de bonne administration de la justice ».
Ce revirement de jurisprudence emporte trois conséquences pratiques de première importance pour les praticiens. En premier lieu, la requalification en règle de compétence d’attribution exclusive soumet le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction saisie au régime procédural des exceptions de procédure : il doit être soulevé in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité. En deuxième lieu, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L. 442-1, la juridiction saisie doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction spécialisée et surseoir à statuer dans l’attente de sa décision, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée. En troisième lieu, et c’est là l’apport le plus significatif, la substitution d’une exception d’incompétence à la fin de non-recevoir antérieure supprime le risque d’irrecevabilité de la demande en cas d’erreur sur la juridiction saisie, ce qui sécurise considérablement le contentieux des pratiques restrictives.
Or, le contentieux présente une dimension internationale croissante dont la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les règles de compétence. Dans un arrêt du 12 mars 2025, la Cour a jugé que l’action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière délictuelle au sens du règlement Bruxelles I bis, ce qui permet à la victime française d’attraire l’auteur étranger de la rupture devant les juridictions françaises sur le fondement du critère du lieu du siège social, où le dommage a été subi (Cass. 1ère Civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051). Cette qualification délictuelle, qui a déjà suscité des débats doctrinaux nourris, assure l’application du droit français par les juridictions françaises et évite que l’appréciation de l’existence d’une rupture brutale ne soit confiée à un juge étranger non familier avec le régime de l’article L. 442-1 du code de commerce. La première chambre civile a, par ailleurs, saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle le 2 avril 2025 relative à la loi applicable à l’action indemnitaire fondée sur la rupture brutale, ce qui pourrait encore faire évoluer le cadre juridique applicable.
Dès lors, l’état du droit positif en matière de rupture brutale des relations commerciales établies se caractérise, entre 2023 et 2026, par une triple évolution d’ampleur qui améliore sensiblement la sécurité juridique des opérateurs économiques. Sur le plan substantiel, la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles un préavis exceptionnellement long, assorti d’une transparence totale de l’auteur de la rupture, autorise un aménagement progressif des conditions antérieures. Sur le plan indemnitaire, la méthode d’évaluation du préjudice a été rigoureusement encadrée, le calcul étant désormais cantonné à la seule période d’insuffisance de préavis et à la marge brute escomptée durant cette durée. Sur le plan procédural, le revirement du 18 octobre 2023 a substitué à la sanction radicale de l’irrecevabilité le mécanisme plus souple de l’exception d’incompétence, réduisant significativement le risque procédural. Ces évolutions, qui se renforcent mutuellement, dotent le droit des pratiques restrictives de concurrence d’une prévisibilité accrue, au bénéfice tant des entreprises que de leurs conseils.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 en matière de rupture brutale des relations commerciales établies se caractérise par un double mouvement de clarification des règles substantielles et d’assouplissement des règles procédurales. Sur le plan substantiel, l’exigence d’effectivité du préavis a été réaffirmée avec force, tout en admettant des aménagements lorsque l’auteur de la rupture accorde un préavis exceptionnellement long et fait preuve de transparence à l’égard de son partenaire. La méthode d’évaluation du préjudice a été précisée, la Cour de cassation cantonnant désormais le calcul de l’indemnisation à la seule période d’insuffisance de préavis et à la marge brute escomptée pendant cette durée. Sur le plan procédural, le revirement du 18 octobre 2023 a marqué une rupture avec la construction jurisprudentielle antérieure, en substituant à la sanction radicale de l’irrecevabilité le mécanisme plus souple de l’exception d’incompétence. Ces évolutions témoignent d’une recherche d’équilibre entre la protection de la partie évincée et la sécurité juridique des opérateurs économiques, dans un contentieux dont les enjeux financiers sont souvent considérables.
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