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L’extension du domaine des pratiques restrictives de concurrence : la chambre commerciale et l’article L. 442-1 du Code de commerce (2023-2026)

Le droit des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du Code de commerce, connaît depuis 2023 une mutation profonde sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette disposition, issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 et entrée en vigueur le 1er avril 2023, sanctionne les comportements par lesquels un opérateur économique obtient d’un partenaire un avantage sans contrepartie, lui impose des obligations créant un déséquilibre significatif ou rompt brutalement une relation commerciale établie. Le texte, qui a remplacé l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce, constitue l’un des piliers du droit de la concurrence français en ce qu’il permet de sanctionner des comportements qui, sans relever nécessairement du droit des pratiques anticoncurrentielles, n’en sont pas moins préjudiciables au bon fonctionnement des relations commerciales.

Longtemps perçue comme une arme réservée aux seuls rapports de force déséquilibrés entre la grande distribution et ses fournisseurs, la pratique restrictive de concurrence se voit aujourd’hui étendue à des configurations contractuelles bien plus diverses. La chambre commerciale, par une série d’arrêts remarqués rendus entre janvier 2023 et juin 2026, redessine les contours de ce contentieux en écartant plusieurs verrous procéduraux et substantiels qui en limitaient la portée. Ces décisions, dont plusieurs sont publiées au Bulletin de la Cour de cassation, intéressent directement les praticiens du droit des affaires, qu’ils accompagnent des fournisseurs, des distributeurs, des prestataires de services ou des sous-traitants.

Trois mouvements jurisprudentiels convergents se dégagent de cette évolution récente. En premier lieu, la Cour de cassation écarte l’exigence d’une asymétrie de puissance économique entre les parties, condition que certaines juridictions du fond érigeaient en préalable à l’application du texte. En deuxième lieu, la notion même de partenaire commercial se trouve élargie au-delà de la relation commerciale suivie pour englober le simple cocontractant, fût-il lié par un contrat unique. En troisième lieu, la méthodologie d’appréciation du déséquilibre significatif et la charge de la preuve du préjudice font l’objet de précisions déterminantes pour la pratique contentieuse. Ces évolutions dessinent une nouvelle physionomie du droit des pratiques restrictives, marquée par une accessibilité accrue au juge mais aussi par des exigences probatoires renforcées qu’il convient d’analyser avec précision.

I. L’élargissement du champ d’application personnel des pratiques restrictives

A. L’abandon de l’exigence d’asymétrie de puissance économique

La chambre commerciale a rendu le 7 janvier 2026 un arrêt d’une portée doctrinale considérable en affirmant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue en formation de section dans le litige opposant le ministre de l’Économie à la société ITM Alimentaire International, met fin à une controverse doctrinale sur la nécessité d’un rapport de domination économique entre les parties pour caractériser une pratique restrictive.

En l’espèce, le ministre de l’Économie reprochait à la centrale d’achat du groupement Intermarché d’avoir imposé à plusieurs de ses fournisseurs des remises tarifaires uniformes, dans le cadre d’un plan d’action national, sans contrepartie effective. La cour d’appel de Paris avait partiellement fait droit à cette argumentation tout en écartant certaines pratiques au motif qu’aucune asymétrie de puissance économique n’était démontrée entre la centrale et les fournisseurs concernés. La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable en jugeant que le texte n’exige nullement la preuve d’une telle asymétrie. Le moyen qui postulait le contraire est expressément déclaré non fondé.

L’arrêt précise en outre la méthodologie d’appréciation du déséquilibre significatif dans le contexte particulier de l’imposition unilatérale de remises tarifaires. Il retient que le procédé mis en oeuvre par le distributeur, qui consistait à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles sans égard pour l’idée de coopération commerciale, était caractéristique d’un déséquilibre significatif. Les effets des pratiques n’ayant pas à être pris en compte ou recherchés, l’argument du distributeur tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l’accroissement de ses achats auprès d’eux est jugé sans pertinence. L’appréciation du déséquilibre significatif peut ainsi se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne qui, dès le 11 janvier 2023, avait rappelé que les relations de sous-traitance entraient dans le champ d’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2019 (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin). La chambre commerciale y affirmait que ce texte « n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, il s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants ». La décision du 7 janvier 2026 franchit un pas supplémentaire en écartant définitivement l’idée selon laquelle les pratiques restrictives seraient cantonnées aux seuls rapports de force déséquilibrés.

En conséquence, les praticiens du droit des affaires ne peuvent plus opposer au demandeur à l’action l’absence de domination économique du défendeur. Le débat contentieux se déplace ainsi du terrain de la recevabilité de l’action vers celui du fond du droit, où l’analyse concrète de l’économie générale du contrat demeure le critère central de l’appréciation du déséquilibre significatif.

B. L’extension de la notion de partenaire commercial

Parallèlement à l’effacement du critère d’asymétrie économique, la chambre commerciale étend la notion de partenaire commercial dans des conditions qui élargissent considérablement le cercle des justiciables potentiels. Dans un arrêt du 24 juin 2026, elle juge qu’« au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712).

Cette définition extensive de la notion de partenaire commercial revêt une importance pratique considérable pour la conduite du contentieux des pratiques restrictives. Elle signifie qu’un contrat unique, même ponctuel, suffit à caractériser la relation commerciale requise pour invoquer les dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Il n’est plus nécessaire de démontrer l’existence d’un courant d’affaires habituel, stable et continu, ni la conclusion de plusieurs contrats successifs entre les mêmes parties. La protection légale s’étend ainsi à l’ensemble des relations d’affaires, quelle que soit leur durée ou leur récurrence, pourvu qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat.

La cour d’appel de Nîmes avait, dans l’arrêt censuré, rejeté la demande de la société Pax Romana au motif que celle-ci n’était liée à son cocontractant que par un contrat unique de licence d’exploitation de site internet et qu’elle ne justifiait ni de la conclusion d’un autre contrat ni de l’existence d’autres relations suivies. La Cour de cassation casse cette décision en énonçant que la cour d’appel a « ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas ». Cette formule, classique dans la jurisprudence de la Cour de cassation, souligne le caractère purement prétorien des restrictions que les juridictions du fond avaient ajoutées au texte légal.

Au demeurant, l’articulation entre ces deux extensions jurisprudentielles produit un effet cumulatif puissant sur la physionomie d’ensemble du contentieux. En l’absence d’exigence d’asymétrie économique et de condition de relation suivie, le champ des justiciables potentiels de l’article L. 442-1 du Code de commerce se trouve considérablement élargi. Le petit entrepreneur qui conclut un contrat unique avec un partenaire de taille équivalente peut désormais invoquer les pratiques restrictives, ce qui n’était pas acquis sous l’empire de la jurisprudence antérieure. L’article L. 442-1 du Code de commerce, dans sa rédaction actuelle, énonce que le texte engage la responsabilité de son auteur pour les faits commis « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » (article L. 442-1 du Code de commerce). L’interprétation extensive de la chambre commerciale confère à cette formule légale une portée qui dépasse très largement le cercle des relations entre distributeurs et fournisseurs auquel la doctrine l’avait longtemps cantonnée.

II. Le renforcement du standard probatoire et de la méthodologie d’appréciation

A. L’appréciation concrète du déséquilibre significatif

Si le champ d’application du texte s’élargit, la chambre commerciale en resserre simultanément la méthodologie d’appréciation. Par un arrêt du 26 février 2025, elle énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).

Cet arrêt, rendu dans un litige relatif à un contrat d’exposition à la foire Art Paris, apporte une précision méthodologique essentielle pour la pratique contentieuse. Il n’est pas suffisant de comparer la clause litigieuse au droit supplétif pour conclure au déséquilibre significatif. L’appréciation doit porter sur l’économie générale du contrat, c’est-à-dire sur l’équilibre global des droits et obligations des parties tel qu’il résulte de l’ensemble des stipulations contractuelles. La clause qui déroge au droit supplétif n’est pas, par nature, constitutive d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce. Une telle approche serait contraire à la liberté contractuelle et transformerait le contrôle judiciaire en une vérification systématique de la conformité des clauses au droit supplétif, ce que la chambre commerciale refuse expressément.

Cette solution témoigne de la volonté de la Cour de cassation de ne pas transformer le contrôle du déséquilibre significatif en un contrôle de conformité des clauses au droit supplétif. Le juge doit procéder à une appréciation globale du contrat, en tenant compte de l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties, et non se livrer à un examen abstrait de chaque clause prise isolément. La même exigence d’analyse concrète irrigue la jurisprudence relative à l’avantage sans contrepartie. Dans un arrêt du 25 juin 2025, la chambre commerciale rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, L. 441-7 et L. 442-6 du Code de commerce que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, Publié au Bulletin).

Cette distinction entre les avantages relevant des obligations d’achat et de vente et ceux qui n’en relèvent pas invite à une analyse fine de la nature de l’avantage consenti et de la contrepartie alléguée. L’avantage qui constitue le prix ou la condition même de la relation commerciale n’a pas à être justifié par un service distinct. En revanche, l’avantage qui s’ajoute aux obligations principales de la relation doit trouver sa contrepartie dans un service commercial effectivement rendu, à défaut de quoi la pratique est susceptible de caractériser une pratique restrictive au sens du texte. La répartition de la charge de l’allégation et de la preuve entre les parties devient dès lors un enjeu central de la stratégie contentieuse.

B. La charge de la preuve du préjudice et les pouvoirs d’enquête

La chambre commerciale a également précisé le régime de la preuve du préjudice dans le contentieux des pratiques restrictives. L’arrêt du 26 février 2025 rendu dans l’affaire Gaches Chimie rappelle que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). En conséquence, la partie qui se prévaut d’une pratique restrictive doit rapporter la preuve de son préjudice, sans pouvoir se contenter d’invoquer la pratique elle-même. La présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du Code de commerce, entrée en vigueur le 11 mars 2017, ne dispense pas totalement le demandeur de cette charge probatoire. Elle en allège le fardeau sans le supprimer.

Cette exigence probatoire est contrebalancée par le renforcement corrélatif des pouvoirs d’enquête du ministre de l’Économie. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 28 février 2024, a jugé que la prescription de l’action du ministre est régie par l’article 2224 du Code civil et a pour point de départ « le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). La conclusion d’une transaction entre les partenaires économiques ne prive pas le ministre de ses pouvoirs, de sorte que celui-ci peut agir alors même que les parties ont transigé sur le litige commercial sous-jacent.

L’arrêt du 7 janvier 2026 précité apporte en outre une limite importante aux pouvoirs d’enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La chambre commerciale y rappelle que les dispositions de l’article L. 450-3 du Code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Les éléments recueillis en violation de cette règle ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. La Cour de cassation exige en conséquence que les juges du fond caractérisent, pour chaque pièce écartée, l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens, ce que la cour d’appel de Paris avait omis de faire en l’espèce.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé le 3 décembre 2025 les critères d’appréciation du caractère excessif du prix pratiqué par une entreprise en position dominante, en retenant une approche bilatérale qui prend en compte non seulement les coûts supportés par l’entreprise dominante mais aussi l’avantage retiré par l’entreprise cliente (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue à propos de la tarification de l’itinérance mobile en Polynésie française, illustre la porosité croissante entre le droit des pratiques restrictives et le droit des pratiques anticoncurrentielles, deux branches du droit de la concurrence dont les frontières se recomposent sous l’effet d’une jurisprudence toujours plus exigeante.

En définitive, la période 2023-2026 se caractérise par un double mouvement qui n’est paradoxal qu’en apparence. La chambre commerciale élargit l’accès au juge des pratiques restrictives en écartant les verrous de l’asymétrie économique et de la relation commerciale suivie, tout en renforçant simultanément les exigences de motivation et de preuve qui pèsent sur les parties. L’article L. 442-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, devient ainsi un instrument contentieux à la fois plus accessible dans son déclenchement et plus exigeant dans sa mise en oeuvre. Cette évolution commande aux praticiens une vigilance accrue dans la rédaction des conventions commerciales et dans la documentation des relations d’affaires, chaque contrat étant susceptible de donner prise à une action fondée sur le déséquilibre significatif ou l’avantage sans contrepartie.

L’examen de la jurisprudence récente révèle une autre tendance significative dans l’office du juge des pratiques restrictives. La chambre commerciale, saisie de la question de la compétence juridictionnelle, a rappelé le 18 octobre 2023 que la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3 du Code de commerce institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378, Publié au Bulletin). Il en résulte que lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L. 442-1, la juridiction saisie, si elle n’est pas l’une des juridictions spécialisées désignées par le décret, doit soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée. Cette solution, qui privilégie le traitement global du litige par la juridiction spécialisée, contribue à la cohérence d’ensemble du contentieux des pratiques restrictives. Elle s’articule avec l’élargissement du champ d’application personnel du texte pour dessiner un paysage procédural dans lequel l’accès au juge est à la fois facilité sur le fond et canalisé vers les juridictions disposant d’une compétence exclusive pour en connaître. La combinaison de ces deux orientations, substantielle et procédurale, confère au contentieux des pratiques restrictives une attractivité renouvelée pour les opérateurs économiques tout en préservant la sécurité juridique par la concentration du contentieux devant des juridictions spécialisées.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre janvier 2023 et juin 2026 dessinent une nouvelle physionomie du contentieux des pratiques restrictives de concurrence. L’extension du champ d’application personnel du texte, par l’abandon de l’exigence d’asymétrie de puissance économique et l’élargissement de la notion de partenaire commercial, ouvre la voie à des actions qui étaient auparavant irrecevables. Le resserrement concomitant du standard probatoire et de la méthodologie d’appréciation du déséquilibre significatif garantit que cette extension ne se traduise pas par un contentieux de simple commodité. La pratique contractuelle doit intégrer ces évolutions, notamment en documentant avec précision les contreparties aux avantages consentis et l’économie générale des contrats conclus, afin de prévenir le risque d’une action fondée sur les dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Le contentieux des pratiques restrictives, loin d’être une matière stabilisée, continue de se construire sous l’impulsion d’une chambre commerciale soucieuse de concilier l’efficacité du dispositif légal avec les exigences d’un procès équitable.

À cet égard, la pratique contractuelle gagnerait à intégrer dès la phase de négociation une documentation précise des contreparties attachées à chaque avantage consenti, ainsi qu’une analyse de l’économie générale du contrat permettant de justifier, le cas échéant, l’équilibre global des droits et obligations des parties. La jurisprudence de la chambre commerciale, en étendant le domaine des pratiques restrictives tout en exigeant une approche concrète et globale du déséquilibre significatif, place les rédacteurs d’actes face à une responsabilité accrue dans la construction des conventions commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».