Adoptée définitivement le 21 juillet 2026, la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles s’inscrit dans le prolongement des lois Egalim I, II et III de 2018, 2021 et 2023. Elle comporte un important volet consacré à la revalorisation des produits agricoles, à la transparence et au rééquilibrage des rapports de force entre les différents acteurs de la chaîne agroalimentaire. Au-delà de son objet premier, ce texte opère une modification substantielle du régime des pratiques restrictives de concurrence codifié à l’article L. 442-1 du code de commerce, en y insérant deux nouveaux cas de responsabilité civile dont la portée dépasse le seul secteur agricole pour embrasser l’ensemble des relations commerciales entre professionnels.
La loi nouvelle crée en effet, d’une part, un dispositif de sanction de la réduction substantielle des commandes en cours de négociation et, d’autre part, une prohibition des appels d’offres répétés générateurs de déséquilibre significatif. Parallèlement, elle renforce l’encadrement des négociations commerciales en instituant une clause de révision automatique des prix à la main du fournisseur et en réduisant le calendrier des négociations pour les petites et moyennes entreprises. Ces dispositions, d’application immédiate, s’articulent avec une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, depuis 2023, a précisé les conditions de mise en œuvre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
L’analyse de ces innovations législatives commande d’examiner, dans un premier temps, l’extension du champ des pratiques restrictives de concurrence (I), avant d’envisager, dans un second temps, le renforcement de l’encadrement des négociations commerciales dans le secteur agroalimentaire (II).
I. L’extension du champ des pratiques restrictives de concurrence
A. La réduction substantielle des commandes pendant la négociation : un nouveau cas de rupture de la relation commerciale
L’article 54, I, 2° b) de la loi du 21 juillet 2026 insère un nouvel alinéa au II de l’article L. 442-1 du code de commerce, aux termes duquel engage la responsabilité de son auteur « le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ». Ce dispositif s’ajoute au texte existant qui sanctionne déjà la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie en l’absence de préavis écrit.
L’innovation est double. D’une part, le législateur appréhende spécifiquement la réduction substantielle des commandes comme un fait générateur autonome de responsabilité, distinct de la rupture brutale caractérisée du II actuel. D’autre part, il étend la période pertinente à la phase de négociation du contrat, c’est-à-dire en amont de sa conclusion ou de son exécution, là où le texte antérieur visait principalement l’exécution ou la rupture de la relation. La loi n’entend pas remettre en cause la liberté commerciale des parties ni interdire toute variation des volumes commandés, mais sanctionner les réductions brutales, substantielles ou atypiques révélant une pression économique exercée sur le fournisseur pendant la négociation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 29 janvier 2025, les conséquences indemnitaires d’une réduction drastique des commandes sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. La Cour a jugé qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). En l’espèce, la cour d’appel avait déduit de la marge perdue les marges réalisées sur les commandes postérieures à la rupture, ce que la Cour de cassation a censuré : ces marges postérieures sont sans incidence sur le préjudice né de la brutalité de la rupture, lequel doit être apprécié au regard de la seule durée du préavis non respecté, sans aucune compensation tirée de l’activité résiduelle postérieure.
La loi nouvelle complète ce régime en créant un fondement autonome qui ne requiert pas la démonstration d’une rupture de la relation, mais seulement celle d’une réduction substantielle des commandes de nature à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. Il appartiendra au fournisseur de rapporter la preuve de l’ampleur, du caractère inhabituel ou des conditions de cette réduction, et au juge d’en apprécier souverainement la réalité. Ce faisant, le législateur consacre une protection renforcée du partenaire commercial en amont même de toute rupture, dans le cours de la négociation.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, l’importance du caractère établi de la relation commerciale pour la mise en œuvre du dispositif. La Cour a censuré une cour d’appel qui avait écarté ce caractère au motif que le recours à des appels d’offres successifs avait « nécessairement précarisé la relation entre les parties », alors même que le contrat s’était renouvelé annuellement par tacite reconduction pendant dix ans. La Cour a jugé que ces motifs étaient « impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). Cette décision confirme que la stabilité de la relation s’apprécie au regard de sa durée, de sa continuité, de sa régularité et de son caractère significatif, sans que le recours antérieur à des mises en concurrence ne fasse obstacle à cette qualification.
B. L’interdiction des appels d’offres répétés générateurs de déséquilibre significatif
L’article 54, I, 2° a) de la loi insère un nouveau 6° au I de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui prohibe désormais le fait « de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence déjà abondante sur le déséquilibre significatif, codifié au 2° du I de l’article L. 442-1.
La notion de déséquilibre significatif a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 février 2025, aux termes duquel « le déséquilibre significatif s’apprécie au regard de la convention écrite prévue par l’article L. 441-4 du code de commerce, et non par comparaison avec les dispositions supplétives du code civil » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225). La Cour a ainsi consacré une appréciation concrète de l’économie générale du contrat, écartant toute référence abstraite à des normes supplétives. Le nouveau texte étend ce raisonnement au contexte spécifique des appels d’offres itératifs, dont la fréquence ou les modalités excessives sont désormais susceptibles de caractériser, en elles-mêmes, un déséquilibre significatif.
On peut s’interroger sur la portée autonome de cette nouvelle disposition par rapport au droit existant. La sanction du déséquilibre significatif prévue au 2° du I de l’article L. 442-1 permettait déjà, en principe, d’appréhender les pratiques de mise en concurrence abusive, et la rupture brutale des relations commerciales établies offrait un fondement complémentaire lorsque ces pratiques aboutissaient à une cessation de la relation. La loi nouvelle a néanmoins le mérite de nommer expressément le comportement prohibé, ce qui devrait faciliter l’action des fournisseurs et l’office du juge dans la caractérisation de la faute. La notion de « partenaire commercial » est ici réintroduite, alors qu’elle avait été remplacée par celle de « partie » en matière de déséquilibre significatif par la loi Egalim I de 2018. On peut supposer que la jurisprudence antérieure relative à cette notion trouvera à s’appliquer en cas de contestation.
II. Le renforcement de l’encadrement des négociations commerciales dans le secteur agroalimentaire
A. La clause de révision automatique des prix à la main du fournisseur
La loi nouvelle modifie substantiellement le mécanisme de révision des prix des produits alimentaires en insérant un nouvel article L. 441-1-1, IV bis au code de commerce. Le fournisseur pourra désormais insérer dans ses conditions générales de vente, sans attendre la conclusion de la convention unique, une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse comme à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit. Cette formule sera déterminée librement par le fournisseur, seul et non plus en accord avec l’acheteur, selon la durée du cycle de production. Les matières premières agricoles concernées et les indicateurs utilisés seront choisis dans les conditions prévues au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
La formule de révision retenue devra être appliquée selon des modalités de calcul identiques en cas de hausse comme de baisse. Sa présence dans les conditions générales de vente imposera au fournisseur d’y indiquer les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, l’origine géographique de ces matières et la part qu’elles représentent en valeur et en volume. L’absence de l’une de ces mentions sera passible d’une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale, montant doublé en cas de récidive dans les deux ans d’une première décision de sanction devenue définitive.
Les évolutions de prix résultant du jeu de cette clause devront être effectives au plus tard un mois après son activation. Le distributeur pourra s’y opposer en transmettant au fournisseur des données économiques objectives démontrant que le lien entre la variation du coût des matières premières agricoles et son impact sur le barème des prix unitaires est manifestement erroné. Ce mécanisme vise à rendre opérantes les clauses de révision automatique qui, dans la pratique, étaient souvent négociées tardivement et dans des conditions limitant leur efficacité, au détriment de la répercussion des variations de coûts dans la chaîne de valeur.
Ce dispositif s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dans un arrêt du 19 mars 2025, a rappelé l’obligation d’effectivité du préavis en matière de rupture brutale. La Cour a jugé que « sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Bull.). Dans cette affaire où le distributeur Decathlon avait accordé un préavis de trente-cinq mois tout en réduisant progressivement le flux d’affaires, la Cour a validé la réduction au motif que la durée du préavis, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant cette modulation. La loi nouvelle complète cette architecture en sécurisant, en amont de toute rupture, la répercussion des variations de coûts des matières premières agricoles.
B. L’obligation de transparence renforcée et la réduction expérimentale du calendrier des négociations pour les PME
À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2029, la loi réduit la durée des négociations commerciales de trois à deux mois lorsque le fournisseur est une petite ou moyenne entreprise dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes est inférieur à 350 millions d’euros. La date butoir à laquelle les conventions générales, les conventions PGC et les conventions « Produits alimentaires » devront être conclues est ainsi avancée au 31 janvier de l’année en cours. Les conditions générales de vente devront être communiquées deux mois avant cette date. Le législateur a pris soin de préciser que, lorsque le fournisseur est inclus dans les comptes d’une ou plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes, il y a lieu de prendre en compte le chiffre d’affaires mondial le plus élevé, afin d’éviter que des filiales de grands groupes ne bénéficient indûment de ce régime dérogatoire. Cette mesure prend en compte la faiblesse des moyens humains et matériels des PME pour assumer la charge de trois mois de négociations, et se rapproche de la date butoir du 15 janvier recommandée par la commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution dans son rapport du 19 mai 2026.
Par ailleurs, l’article 8 de la loi crée une obligation de transparence pour certains acteurs clés du secteur agroalimentaire à compter du 1er janvier 2030. Les entreprises de restauration commerciale appartenant à un grand groupe, les commerces de détail alimentaire de plus de 400 mètres carrés appartenant à un réseau d’au moins cinq points de vente, ainsi que les entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises de transformation agroalimentaire devront publier annuellement la part en valeur de leurs achats de produits durables et de qualité. La grande distribution devra en outre publier la part des produits sous marque de distributeur dont l’ingrédient primaire est originaire de l’Union européenne et, parmi ceux-ci, de France. L’objectif est de créer une émulation par la publicité des données, le non-respect de cette obligation n’étant pas assorti de sanctions.
La loi proroge également jusqu’au 15 avril 2029 le dispositif expérimental de l’article 9 de la loi Egalim III permettant au fournisseur, en l’absence d’accord au 1er mars, soit de mettre fin à toute relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale, soit de solliciter l’application d’un préavis conforme aux dispositions sur la rupture brutale des relations commerciales établies. Cette faculté constitue un levier de négociation significatif pour les fournisseurs confrontés à des distributeurs récalcitrants. Le nouveau texte ne tient toutefois pas compte du calendrier dérogatoire mis en place pour les PME fournisseurs, ce qui pourrait susciter des difficultés d’articulation qu’il appartiendra à la pratique et à la jurisprudence de résoudre.
Conclusion
La loi du 21 juillet 2026 pour la protection et la souveraineté agricoles opère une double mutation du droit des pratiques restrictives de concurrence. D’une part, elle étend le champ de l’article L. 442-1 du code de commerce en créant deux nouveaux cas de responsabilité civile : la réduction substantielle des commandes en cours de négociation, susceptible de compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie, et les appels d’offres répétés générateurs de déséquilibre significatif. D’autre part, elle renforce l’encadrement des négociations commerciales en instituant une clause de révision automatique des prix à la main du fournisseur et en aménageant le calendrier des négociations pour les PME. Ces dispositions, d’application immédiate, s’articulent avec une jurisprudence exigeante de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, entre 2023 et 2026, a précisé tant les conditions d’appréciation du caractère établi de la relation commerciale que les modalités d’évaluation du préjudice en cas de rupture brutale. L’effectivité de ces nouveaux dispositifs dépendra largement de l’office du juge, appelé à en préciser les contours dans les contentieux à venir.
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