L’annulation d’une cession de droits sociaux produit un effet rétroactif dont l’étendue exacte demeure, en pratique, l’une des questions les plus délicates du droit des sociétés. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, et le cessionnaire est réputé n’avoir jamais acquis la qualité d’associé. Cette fiction juridique, ancrée à l’article 1178 du Code civil, déploie ses conséquences bien au-delà du seul rapport cédant-cessionnaire : elle irradie l’ensemble de la vie sociale postérieure à la cession irrégulière, et singulièrement la validité des décisions collectives auxquelles le cessionnaire annulé a pris part.
Or la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 8 juillet 2026, est venue rappeler avec une netteté particulière que l’effet rétroactif de l’annulation d’une cession d’actions ne saurait être manié comme un instrument d’anéantissement systématique de toutes les délibérations sociales intervenues depuis la cession viciée. La haute juridiction censure, pour dénaturation du procès-verbal d’assemblée générale, l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déduit de la seule annulation rétroactive de la cession la nullité des décisions collectives postérieures, sans vérifier que le cessionnaire annulé y avait effectivement participé.
Cette décision, rendue au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, constitue un jalon important dans la construction prétorienne des effets de la nullité des cessions de droits sociaux. Elle invite à une analyse rigoureuse de l’articulation entre le principe d’anéantissement rétroactif du contrat nul, d’une part, et la stabilité des décisions sociales, d’autre part. Par ailleurs, elle prolonge et précise une ligne jurisprudentielle que la chambre commerciale élabore avec constance depuis plusieurs années, en resserrant les conditions dans lesquelles l’annulation d’une cession peut rejaillir sur la régularité des actes sociaux ultérieurs.
L’espèce soumise à la Cour de cassation concernait la société par actions simplifiée Ora e-car, dont l’un des associés, la société de droit luxembourgeois BDG Finance, avait cédé la totalité de ses actions à une autre société luxembourgeoise, DG Finances, le 2 décembre 2020. Soutenant que cette cession était intervenue en violation de la clause de préemption stipulée aux statuts, un autre associé, la société Michel Nore devenue Tikayan, avait assigné les parties à la cession en nullité de celle-ci et en nullité des assemblées générales postérieures. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 19 novembre 2024, avait fait droit à cette double demande. La Cour de cassation, si elle confirme la nullité de la cession, casse l’arrêt en ce qu’il avait annulé l’assemblée générale du 22 août 2022.
I. La sanction de la cession irrégulière et son effet rétroactif en droit des sociétés
A. Le fondement légal de la nullité des cessions contraires aux clauses statutaires
Le droit des sociétés commerciales soumet la cession des droits sociaux à des règles impératives et à des clauses statutaires que les associés sont tenus de respecter. L’article L. 227-15 du Code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » (C. com., art. L. 227-15). Cette disposition, par sa formulation lapidaire et son caractère automatique, confère aux clauses d’agrément et de préemption stipulées dans les statuts une force contraignante que le juge n’a d’autre choix que de sanctionner lorsqu’elle est méconnue. Elle opère ainsi un renvoi direct au contenu des statuts, dont la violation est érigée en cause autonome de nullité, distincte des nullités de droit commun.
La chambre commerciale a précisé le domaine de ce texte dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, en énonçant que l’article L. 227-15 « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin). La nullité édictée par ce texte est donc réservée aux hypothèses dans lesquelles l’associé cède volontairement ses titres en méconnaissance des restrictions statutaires, à l’exclusion des cessions forcées ou des mécanismes d’exclusion. Cette distinction, qui n’est pas toujours aisée à tracer en pratique, commande le régime de sanction applicable et détermine la stratégie contentieuse des parties.
En outre, le cercle des personnes habilitées à se prévaloir de cette nullité est strictement circonscrit. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, qu’il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du Code de commerce que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin). Ce cantonnement des titulaires de l’action en nullité participe d’une politique jurisprudentielle constante de limitation des effets perturbateurs de l’annulation sur le fonctionnement sociétaire. Il interdit notamment au cédant lui-même, responsable de la violation des clauses statutaires, de se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir l’annulation de la cession à laquelle il a consenti.
La jurisprudence des cours d’appel illustre la diversité des montages auxquels les clauses statutaires se trouvent confrontées. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a ainsi sanctionné une fraude à la clause d’agrément par laquelle une cession préalable d’une unique action, pour un prix dérisoire, avait pour seule finalité de « conférer artificiellement » au tiers la qualité d’actionnaire et de le dispenser de l’agrément requis pour l’acquisition du bloc principal de titres (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500). La cour d’appel de Versailles, le 13 janvier 2026, a également annulé une cession d’actions intervenue sans l’agrément préalable de la collectivité des associés exigé par les statuts, en relevant que l’acte de cession ne mentionnait pas les documents et informations devant être communiqués préalablement aux associés (CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 janvier 2026, n° 24/07739). Ces décisions témoignent de la vigilance des juridictions du fond à l’égard des tentatives de contournement des clauses statutaires, tout en annonçant la question de l’étendue des conséquences de la nullité prononcée sur les actes sociaux subséquents.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 juin 2026, a pareillement rappelé que la formalité de l’enregistrement fiscal prévue à l’article 726 du Code général des impôts « n’est pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers » et ne fait donc pas courir le délai de prescription de l’action en nullité de la cession (CA Rennes, 3e ch. com., 9 juin 2026, n° 25/02823). Cette précision, qui dissocie les obligations fiscales des obligations civiles, a pour effet pratique de prolonger le délai pendant lequel la régularité d’une cession peut être remise en cause, et donc d’accroître l’insécurité juridique des décisions sociales postérieures à la cession litigieuse. La cour d’appel de Montpellier, quant à elle, a constaté le 21 juillet 2026 que l’existence d’une clause de buy or sell dans un pacte d’associés, destinée à résoudre les situations de blocage, n’autorise pas l’une des parties à imposer unilatéralement un prix de cession à l’autre, la détermination du prix devant résulter d’un accord ou, à défaut, de l’intervention d’un expert (CA Montpellier, ch. com., 21 juillet 2026, n° 26/00420).
B. L’étendue de l’effet rétroactif : le principe d’anéantissement et ses limites
L’article 1178 du Code civil énonce que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » (C. civ., art. 1178). Cette rétroactivité, consubstantielle à la nullité, emporte en droit des sociétés une conséquence redoutable : le cessionnaire dont le titre est annulé est réputé n’avoir jamais été associé. Il en découle, en toute logique, que les votes qu’il a émis ou les décisions auxquelles il a participé se trouvent rétroactivement privés de leur base juridique. La restitution des prestations exécutées, prévue par le même article, soulève en outre des difficultés pratiques considérables lorsqu’il s’agit de restituer des droits sociaux dont la valeur a fluctué et qui ont pu donner lieu à l’exercice de prérogatives politiques.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 novembre 2024 rendu dans l’affaire Ora e-car, avait fait une application extensive de ce principe. Après avoir constaté la nullité de la cession d’actions du 2 décembre 2020 intervenue en violation de la clause de préemption statutaire, elle avait annulé les assemblées générales des 21 décembre 2020 et 22 août 2022 au motif que le cessionnaire annulé « doit être considéré rétroactivement comme dépourvu de la qualité d’associé à la date de cette assemblée générale » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 novembre 2024, n° 23/05073). Cette décision illustrait une conception mécanique de l’effet rétroactif, selon laquelle l’annulation de la cession entraînait, par une sorte de réaction en chaîne, l’invalidation de toutes les décisions collectives postérieures, sans qu’il soit besoin d’examiner si le cessionnaire annulé avait effectivement pris part à ces décisions.
La cour d’appel de Versailles avait au surplus écarté l’argument tiré de la régularisation, en retenant que « cette cession entre un associé et un tiers ne constitue pas une délibération ou un acte pouvant être régularisé en application de l’article L. 235-3 du code de commerce ». Ce refus de la régularisation, qui prive la société de toute possibilité de couvrir a posteriori le vice affectant la cession, accentuait encore la rigueur de la solution retenue. En conséquence, la cour d’appel avait prononcé un anéantissement total : nullité de la cession, nullité des assemblées générales postérieures, condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette conception extensive n’est toutefois pas sans rencontrer de résistances prétoriennes. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a ainsi refusé d’annuler l’intégralité d’une assemblée générale au seul motif que l’un des points inscrits à l’ordre du jour concernait un bien déjà vendu, en considérant que cette circonstance « ne justifie pas l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale » (CA Grenoble, ch. com., 22 janvier 2026, n° 24/02591). Un tel raisonnement, qui procède par dissociation des résolutions plutôt que par anéantissement global, annonce la solution que la Cour de cassation consacrera quelques mois plus tard. Il traduit une préoccupation croissante des juridictions pour la proportionnalité des sanctions et la préservation des actes sociaux non directement affectés par le vice.
II. La protection des décisions collectives face à l’annulation rétroactive d’une cession
A. Le contrôle rigoureux de la participation effective du cessionnaire annulé
L’apport décisif de l’arrêt du 8 juillet 2026 réside dans le contrôle exigeant que la Cour de cassation impose au juge du fond lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation de décisions collectives par ricochet d’une cession annulée. La Cour énonce, au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, que la cour d’appel a statué à tort « alors qu’il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022 que la société DG Finances n’y avait pas participé » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354). La censure est prononcée pour dénaturation des termes clairs et précis du procès-verbal. Ce visa, emprunté au droit de la preuve, est ici élevé au rang de garde-fou contre les inférences abusives que les juges du fond pourraient être tentés de tirer de l’annulation rétroactive de la cession.
La solution retenue par la haute juridiction est parfaitement conforme à la logique du droit des nullités. Si le cessionnaire annulé n’a pas pris part au vote litigieux, l’annulation rétroactive de sa qualité d’associé est sans incidence sur la régularité de la décision collective : les autres associés, dont la qualité n’est pas contestée, ont valablement délibéré. L’effet rétroactif de la nullité de la cession ne saurait, par une fiction supplémentaire, vicier des actes sociaux auxquels le cessionnaire annulé est demeuré étranger. Dès lors, c’est bien la participation effective, et non la seule qualité d’associé telle qu’elle résulterait du registre des mouvements de titres, qui constitue le critère pertinent pour apprécier la régularité de la décision collective.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus large qui tend à limiter les effets en cascade de l’annulation d’un acte juridique sur les actes subséquents. La chambre commerciale avait déjà jugé, le 7 mai 2025, que lorsque des contrats sont interdépendants, l’annulation de l’un de ces contrats « n’entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l’instance en annulation » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-14.277, Publié au Bulletin). Cette exigence procédurale, qui subordonne l’effet domino de l’annulation à la présence de toutes les parties concernées, témoigne d’une même préoccupation : ne pas laisser l’annulation d’un acte emporter des conséquences disproportionnées sur des situations juridiques auxquelles les tiers ont légitimement participé.
Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 2 avril 2025, a rappelé que les statuts déterminent les décisions devant être prises collectivement par les associés et que l’inobservation de ces règles statutaires expose les décisions à la nullité (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 2 avril 2025, n° 23/01431). Mais cette nullité, précisément, suppose que le vice affecte la décision elle-même, et non qu’il résulte d’une inférence automatique tirée de l’annulation d’un acte distinct. La cour d’appel de la Réunion, en examinant concrètement les circonstances de l’adoption de la décision litigieuse, notamment l’authenticité des signatures apposées sur le procès-verbal, a fait application de la même méthode que celle qu’impose désormais la Cour de cassation : un contrôle concret, documenté, pièce par pièce, de la régularité de chaque décision sociale.
En conséquence, le procès-verbal d’assemblée générale acquiert, dans ce contentieux, une fonction probatoire essentielle. Il constitue l’instrument de mesure objectif de la participation de chaque associé aux délibérations sociales. Sa dénaturation par le juge, c’est-à-dire l’altération de son sens clair et précis, est sanctionnée par la cassation. Cette rigueur probatoire protège la sécurité juridique des décisions sociales en interdisant au juge de présumer, contre la lettre du procès-verbal, une participation qui n’a pas eu lieu. Elle impose corrélativement aux rédacteurs des procès-verbaux une rigueur accrue dans la mention des participants et dans le décompte des votes émis.
B. Les implications pratiques pour la sécurisation de la vie sociale
L’arrêt du 8 juillet 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour les sociétés par actions simplifiées et, au-delà, pour l’ensemble des sociétés commerciales dont les statuts assortissent les cessions de droits sociaux de clauses d’agrément ou de préemption. Il confère au procès-verbal d’assemblée générale une autorité renforcée et impose aux plaideurs qui entendent obtenir l’annulation des décisions collectives par ricochet d’une cession irrégulière de démontrer, preuve à l’appui, que le cessionnaire annulé a effectivement participé à la délibération litigieuse. À défaut, la demande d’annulation des décisions collectives est vouée au rejet, quand bien même la nullité de la cession serait acquise.
Cette solution consacre une distinction fondamentale entre deux régimes d’anéantissement. Le premier, qui régit les rapports entre le cédant et le cessionnaire, obéit au principe de rétroactivité intégrale posé par l’article 1178 du Code civil : le contrat de cession est anéanti et le cessionnaire n’a jamais eu la qualité d’associé. Le second, qui régit les rapports entre le cessionnaire annulé et la société, est commandé par le principe de réalité : seules les décisions auxquelles le cessionnaire a matériellement pris part sont susceptibles d’être annulées. Cette dualité de régimes traduit une conception duale de la nullité en droit des sociétés, qui distingue le sort du contrat de cession de celui des actes sociaux subséquents.
La haute juridiction rappelle également, dans le même arrêt, que la nullité de la cession pour violation d’une clause statutaire « n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ». Cette précision, qui figurait déjà en filigrane dans la jurisprudence antérieure, est ici formulée de manière explicite. Elle signifie que le demandeur à l’annulation n’a pas à rapporter la preuve d’une entente frauduleuse entre les parties à la cession : il lui suffit d’établir que la cession a été réalisée en méconnaissance des stipulations statutaires. Cette dissociation de la nullité et de la fraude facilite l’action des associés évincés, tout en préservant, par le contrôle de la participation effective, la stabilité des décisions sociales postérieures. Ainsi, la protection des clauses statutaires est assurée avec vigueur en amont, au stade de la nullité de la cession, tandis que la sécurité juridique est garantie en aval, au stade de l’appréciation des effets de cette nullité sur la vie sociale.
En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale dessine un équilibre entre deux exigences contradictoires : la protection des droits des associés contre les cessions irrégulières, d’une part, et la sécurité juridique des actes sociaux, d’autre part. L’annulation de la cession est acquise dès lors que la violation des clauses statutaires est caractérisée, sans qu’il soit besoin d’établir une fraude. Mais l’extension de cette annulation aux décisions collectives postérieures est subordonnée à la démonstration d’une participation effective du cessionnaire annulé, telle qu’elle résulte du procès-verbal. Cet équilibre, dont l’arrêt du 8 juillet 2026 constitue la plus récente illustration, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de faire de la nullité un instrument de déstabilisation systématique de la vie sociale. Il appartient désormais aux praticiens d’en tirer les conséquences, tant dans la rédaction des procès-verbaux d’assemblées générales que dans la conduite des actions en nullité de cessions irrégulières.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juillet 2026 apporte une clarification attendue sur l’étendue de l’effet rétroactif de la nullité d’une cession d’actions. En censurant la cour d’appel de Versailles pour avoir annulé des décisions collectives auxquelles le cessionnaire annulé n’avait pas participé, la haute juridiction rappelle que le procès-verbal d’assemblée générale constitue la pierre de touche du contrôle de régularité. L’annulation rétroactive de la cession, si elle prive rétroactivement le cessionnaire de sa qualité d’associé, ne saurait vicier des délibérations sociales auxquelles il est demeuré étranger. Cette solution, qui conjugue la protection des clauses statutaires et la stabilité des décisions collectives, offre aux praticiens une grille de lecture claire pour apprécier les conséquences d’une cession irrégulière sur la vie sociale postérieure.
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