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L’opposabilité au tiers des clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable : la chambre commerciale parachève l’encadrement de la responsabilité délictuelle contractogène (2024-2026)

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de préciser, par un arrêt du 17 décembre 2025 publié au Bulletin, l’étendue exacte de l’opposabilité au tiers des clauses du contrat dont il invoque la mauvaise exécution sur le fondement délictuel. Cet arrêt parachève une construction jurisprudentielle amorcée en juillet 2024 et désormais appliquée par de nombreuses cours d’appel. Les clauses de forclusion conventionnelle, d’aménagement de la prescription et de tentative de conciliation préalable stipulées dans un contrat sont désormais opposables au tiers qui recherche, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle du cocontractant pour manquement à ses obligations.

Cette extension, qui fait suite au principe posé par la Cour le 3 juillet 2024, modifie substantiellement la stratégie contentieuse des tiers à un contrat et appelle une réévaluation de la rédaction des clauses contractuelles dans les relations d’affaires. La question traitée se situe à la croisée de deux principes fondamentaux du droit des obligations : l’effet relatif des conventions, consacré à l’article 1199 du code civil, qui cantonne la force obligatoire du contrat aux parties, et le droit pour tout tiers d’agir en responsabilité délictuelle en invoquant le manquement contractuel comme fait générateur, conformément à une jurisprudence constante de l’Assemblée plénière. L’enjeu pratique est considérable pour les professionnels du droit des affaires : dirigeants de sociétés, experts-comptables, assureurs subrogés et, plus généralement, toute personne qui, sans être partie à un contrat, subit un dommage du fait de sa mauvaise exécution.

I. La construction prétorienne de l’opposabilité des limites contractuelles au tiers agissant en responsabilité délictuelle

A. De l’arrêt Boot Shop à la formulation du principe par la chambre commerciale

Le droit positif admet depuis l’arrêt d’Assemblée plénière du 6 octobre 2006 que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9). Cette solution, dite « Boot Shop », a été confirmée et précisée par l’Assemblée plénière le 13 janvier 2020, laquelle a jugé que le tiers n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel, dès lors qu’il établit un lien de causalité entre ce manquement et le dommage qu’il subit (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, Publié au Bulletin).

Ces deux décisions ont ouvert au tiers une voie d’action privilégiée, en le dispensant de la preuve d’une faute autonome. Mais elles laissaient en suspens la question de savoir si le tiers pouvait contourner les limites conventionnelles de la responsabilité que les parties avaient elles-mêmes stipulées. C’est à cette question que la chambre commerciale a répondu par un arrêt du 3 juillet 2024, en énonçant un principe général à portée considérable.

La Cour y juge que, « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947, Publié au Bulletin).

Au cas d’espèce, un transporteur de machines avait conclu un contrat avec une société de manutention pour une exposition professionnelle à Paris. L’assureur du propriétaire des marchandises, subrogé dans ses droits, agissait en responsabilité délictuelle contre le manutentionnaire. La cour d’appel de Paris avait écarté les clauses limitatives de responsabilité issues des conditions générales du contrat, au motif qu’elles étaient inopposables au tiers. La Cour de cassation casse l’arrêt, posant que ces clauses sont opposables au tiers qui invoque le contrat, et ce alors même qu’il n’y est pas partie.

Cette solution opère une rupture mesurée avec l’effet relatif des conventions, consacré à l’article 1199 du code civil, qui dispose que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et que « les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ». La Cour ne remet pas en cause ce principe d’ordre public, qui interdit à un tiers d’exiger l’exécution forcée d’un contrat auquel il n’est pas partie. Elle distingue soigneusement l’exécution du contrat de l’invocation de sa mauvaise exécution comme fait générateur de responsabilité. En choisissant de se placer sur le terrain délictuel, le tiers accepte désormais les limites que le contrat assigne à l’action de son cocontractant direct.

Le visa de l’arrêt du 3 juillet 2024 est lui-même révélateur de la méthode employée par la chambre commerciale. La Cour vise les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que l’article 1382 devenu 1240 du même code. Ce double visa, qui combine la force obligatoire du contrat et la responsabilité délictuelle, traduit la volonté de la Cour de faire coexister deux régimes sans les confondre. Le contrat demeure la loi des parties ; la responsabilité délictuelle demeure ouverte aux tiers. Mais l’articulation entre les deux passe désormais par un principe d’alignement des situations juridiques.

La portée de ce principe dépasse le seul contentieux du transport et de la manutention. Il concerne toutes les chaînes contractuelles dans lesquelles la mauvaise exécution d’un contrat cause un préjudice à une personne qui n’y est pas partie : le sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage, le dirigeant à l’égard du prestataire de sa société, l’investisseur à l’égard du cabinet d’audit, le franchiseur à l’égard du fournisseur du franchisé. Dans chacun de ces cas, le tiers qui agit en responsabilité délictuelle devra désormais compter avec les clauses du contrat qu’il invoque.

B. La justification théorique : ne pas conférer au tiers une position plus avantageuse que celle du créancier

La motivation de l’arrêt du 3 juillet 2024 révèle deux préoccupations distinctes du juge du droit. La première tient à la préservation des prévisions contractuelles du débiteur. Celui-ci, en s’engageant, a mesuré son risque en considération de l’équilibre général du contrat, incluant les clauses qui bornent sa responsabilité. Lui opposer une action en responsabilité illimitée de la part d’un tiers, alors même que son cocontractant direct aurait dû composer avec ces limites, reviendrait à faire peser sur lui une charge qu’il n’a pas acceptée.

La seconde préoccupation est celle de la cohérence du système de responsabilité. Dès lors que le tiers choisit d’invoquer le contrat comme fait générateur du dommage, il ne saurait prétendre à une position plus avantageuse que celle du créancier lui-même. La formule de la Cour — « ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même » — érige un principe d’alignement entre la situation juridique du créancier contractuel et celle du tiers agissant in delicto.

Cet alignement connaît toutefois des limites. La Cour ne dit pas que toutes les stipulations du contrat sont opposables au tiers, mais seulement « les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ». La distinction est importante : les clauses qui définissent l’étendue de la responsabilité (plafonds d’indemnisation, clauses pénales, exclusions) sont opposables, mais certaines questions demeurent. Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; c’est sur ce fondement que le tiers agit, et le contrat n’est que le fait matériel dont il se prévaut pour établir le manquement.

Dès lors, l’opposabilité des clauses n’est pas absolue mais conditionnée à l’identité de la faute invoquée par le tiers avec le manquement contractuel subi par le créancier. Si le tiers démontre une faute autonome, distincte du manquement contractuel, les clauses du contrat ne lui sont pas opposables — c’est là une application constante de la jurisprudence Boot Shop, que l’arrêt du 3 juillet 2024 n’a pas entendu remettre en cause.

II. L’extension décisive aux clauses processuelles : l’arrêt du 17 décembre 2025

A. Forclusion conventionnelle, aménagement de la prescription et clause de conciliation préalable : trois catégories désormais opposables

L’arrêt du 3 juillet 2024 concernait une clause limitative de responsabilité, stipulation de droit substantiel qui plafonne le montant de la réparation. La question se posait de savoir si le principe d’opposabilité s’étendait aux clauses de nature processuelle, qui ne bornent pas le quantum de la créance de réparation mais en conditionnent l’exercice en justice. La chambre commerciale y répond par l’affirmative dans un arrêt du 17 décembre 2025, également publié au Bulletin.

En l’espèce, une société de sécurité avait confié sa comptabilité à un expert-comptable. À la suite d’un redressement fiscal, le gérant de la société, personnellement redressé, avait assigné l’expert-comptable en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La lettre de mission stipulait trois clauses : un délai de forclusion de trois mois pour agir, un aménagement conventionnel du délai de prescription, et une tentative de conciliation préalable obligatoire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté ces trois fins de non-recevoir au motif que le gérant, tiers au contrat, ne s’y était pas personnellement obligé.

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1240 du code civil et énonce que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements contractuels, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité relatives à la forclusion, à la prescription ou au défaut de tentative de conciliation préalable qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin).

Cet arrêt franchit un pas supplémentaire. La forclusion conventionnelle, qui enferme l’action dans un délai préfix à peine d’irrecevabilité, est désormais opposable au tiers. Il en va de même de la clause qui aménage le délai de prescription, par exemple en le réduisant, et de la clause qui impose une tentative de conciliation ou de médiation préalable. Ces trois catégories de stipulations, qui relèvent du droit processuel autant que du droit substantiel, sont traitées de manière identique aux clauses limitatives de responsabilité stricto sensu.

La portée pratique de cette solution est considérable. Le tiers qui n’a pas tenté la conciliation préalable avant d’assigner se verra opposer une fin de non-recevoir. Le tiers qui assigne au-delà du délai de forclusion stipulé au contrat sera déclaré irrecevable. Le tiers qui laisse passer le délai de prescription aménagé conventionnellement perdra son droit d’agir. Ces conséquences, qui étaient autrefois réservées au seul créancier contractuel, s’étendent désormais à toute personne qui choisit d’invoquer le contrat comme fait générateur de sa propre action en responsabilité.

Les juridictions du fond ont rapidement fait application de ce principe. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mai 2026, a été saisie de la question de l’opposabilité d’une clause de forclusion de trois mois stipulée dans un contrat de mission d’expertise comptable. La société d’expertise comptable invoquait cette clause à l’encontre du dirigeant de la société cliente, tiers au contrat, qui agissait en responsabilité délictuelle. La cour a retenu que la clause était opposable, dès lors que le dirigeant fondait son action sur les manquements contractuels de l’expert-comptable (CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 mai 2026, n° 25/02659).

De même, la cour d’appel d’Angers, par arrêt du 13 janvier 2026, a jugé qu’un dirigeant de société se trouvant « dans une situation de tiers au contrat, auquel il est par ailleurs partie, ce qui l’autorise à invoquer les dispositions de l’article 1240 du code civil », ne pouvait « se prévaloir du contrat pour mettre en cause [la] responsabilité, tout en s’affranchissant de la clause relative au délai d’action » (CA Angers, ch. A com., 13 janvier 2026, n° 21/00962). Cette motivation illustre avec netteté le principe de non-contradiction qui sous-tend la construction jurisprudentielle : le tiers ne peut à la fois se prévaloir du contrat et en récuser les limites.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 octobre 2025, a également fait application du principe dans une affaire opposant un ancien salarié à un cabinet d’expertise comptable. Le salarié, tiers au contrat de mission conclu par son employeur, assignait l’expert-comptable pour des manquements ayant entraîné la perte de ses droits à l’assurance-chômage. Le contrat stipulait un délai de forclusion de trois mois. La cour, après avoir rappelé la jurisprudence de la chambre commerciale, a rejeté la fin de non-recevoir mais en se fondant sur les circonstances propres de l’espèce, et non sur le principe d’inopposabilité (CA Bordeaux, 4ème ch. com., 21 octobre 2025, n° 22/03906).

B. Les implications pratiques pour la rédaction contractuelle et les contentieux entre professionnels

Ces deux arrêts de la chambre commerciale, conjugués aux applications qu’en font les cours d’appel, imposent une révision des stratégies tant contractuelles que contentieuses. Pour le rédacteur d’actes, la conséquence est immédiate : les clauses de forclusion, d’aménagement de la prescription et de conciliation préalable doivent être rédigées avec le soin que leur opposabilité élargie commande. Un délai de forclusion trop bref pourrait être jugé excessif et privé d’effet, même à l’égard du tiers, en application de la jurisprudence sur les clauses abusives ou créant un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil.

Par ailleurs, la rédaction du champ personnel de la clause revêt une importance nouvelle. Une clause de forclusion rédigée en termes généraux — « toute action en responsabilité contre le prestataire sera irrecevable trois mois après l’achèvement de la mission » — couvre potentiellement les actions des tiers. Une clause rédigée de manière plus restrictive — « toute action du client » — pourrait être interprétée comme ne visant que le créancier contractuel. La précision du libellé détermine désormais l’étendue de l’opposabilité de la clause aux tiers.

Les professionnels réglementés sont particulièrement exposés à ce risque contentieux. Les experts-comptables, dont les lettres de mission comportent presque systématiquement des clauses de forclusion et de conciliation préalable, peuvent désormais les opposer aux dirigeants et aux associés des sociétés clientes qui agiraient à titre personnel. Les commissaires aux comptes, les avocats, les notaires et les cabinets de conseil sont également concernés. La rédaction de leurs conditions générales d’intervention doit intégrer cette opposabilité élargie.

Du côté des tiers, la vigilance s’impose dès la phase pré-contentieuse. Avant d’introduire une action en responsabilité délictuelle contre un contractant dont il n’est pas le créancier direct, le tiers doit impérativement solliciter la communication du contrat et en analyser les clauses. S’il découvre une clause de conciliation préalable, il devra la mettre en œuvre avant d’assigner. S’il découvre une clause de forclusion, il devra agir dans le délai imparti. À défaut, son action sera déclarée irrecevable, et il ne pourra pas utilement invoquer sa qualité de tiers pour échapper à ces stipulations.

Pour le praticien du contentieux, ces arrêts commandent une vigilance accrue dans l’analyse des chaînes contractuelles. Avant d’assigner un cocontractant sur le fondement délictuel — par exemple, le dirigeant qui agit contre l’expert-comptable de sa société, ou l’assureur subrogé dans les droits de son assuré —, il convient d’examiner le contrat pour identifier les clauses de forclusion, de prescription abrégée ou de conciliation préalable qui pourraient être opposées. Le non-respect de ces clauses expose le tiers à une irrecevabilité de son action.

En conséquence, l’action délictuelle du tiers, autrefois perçue comme plus favorable que l’action contractuelle en ce qu’elle échappait aux stipulations conventionnelles, se trouve désormais alignée sur cette dernière pour tout ce qui touche aux conditions et limites de la responsabilité. Le tiers conserve l’avantage de ne pas avoir à prouver une faute distincte du manquement contractuel, conformément à la jurisprudence Boot Shop, mais perd celui de pouvoir ignorer les clauses du contrat.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles, dans un autre arrêt du 31 mars 2026, a rappelé que l’action du tiers fondée sur l’article 1240 du code civil est distincte de l’action contractuelle et que « les demandes initiales ayant été rejetées par les premiers juges, l’effet interruptif de cette action est en toute hypothèse anéanti » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 31 mars 2026, n° 24/01161). Cette précision, qui rappelle l’autonomie procédurale de l’action délictuelle du tiers, montre que les juridictions du fond maîtrisent désormais la distinction entre le fondement de l’action (qui reste délictuel) et les limites de la responsabilité (qui empruntent au contrat).

La question de l’opposabilité des clauses attributives de compétence au tiers agissant in delicto demeure, en l’état de la jurisprudence, non tranchée par la chambre commerciale. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 21 octobre 2025, a expressément distingué ces clauses des clauses de forclusion, en relevant que « l’arrêt du 3 juillet 2024 ne vise que les conditions et limites de la responsabilité, soit une notion de droit substantiel, alors que le délai de forclusion est une notion de droit processuel, qui en outre ne figure pas dans la liste limitative de l’article 2240 du code civil ». Cette distinction, qui n’a toutefois pas empêché la chambre commerciale d’étendre son principe aux clauses de forclusion dans l’arrêt du 17 décembre 2025, laisse ouverte la question des clauses attributives de juridiction. Le débat est loin d’être clos.

Conclusion

Par ces deux arrêts des 3 juillet 2024 et 17 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit un régime complet de l’opposabilité au tiers des clauses du contrat qu’il invoque. Le principe est désormais clair : le tiers qui choisit de fonder son action en responsabilité sur un manquement contractuel accepte corrélativement les conditions et les limites que le contrat assigne à l’action de son cocontractant direct. Cette règle s’applique aux clauses limitatives de responsabilité, aux clauses de forclusion, aux clauses d’aménagement de la prescription et aux clauses de conciliation préalable. La cohérence du système de responsabilité civile s’en trouve renforcée, et les prévisions des contractants préservées. Reste aux rédacteurs d’actes à tirer les conséquences de cette opposabilité élargie en soignant la formulation des clauses dont ils entendent qu’elles produisent effet à l’égard des tiers, et aux praticiens du contentieux à intégrer dans leur analyse préalable l’examen systématique des contrats dont leurs clients sont tiers mais dont ils pourraient invoquer la mauvaise exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».