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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le parasitisme économique à l’épreuve du droit de la propriété intellectuelle : l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La distinction des fondements juridiques entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme économique

A. L’action en contrefaçon, fondée sur un droit de propriété intellectuelle préalablement constitué

L’action en contrefaçon constitue la voie procédurale naturelle offerte au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle pour assurer la sanction des atteintes portées à son monopole d’exploitation. Elle suppose, à titre liminaire, l’existence d’un titre de propriété industrielle régulièrement déposé et enregistré, conformément aux prescriptions du code de la propriété intellectuelle. Le législateur a, en effet, doté le code de la propriété intellectuelle d’un arsenal de dispositions spécifiques permettant au titulaire d’une marque, d’un brevet, d’un dessin ou modèle ou d’un droit d’auteur de poursuivre les actes de reproduction ou d’imitation non autorisés de l’objet protégé. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe ainsi, sauf autorisation du titulaire, « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 716-1 du même code précise, quant à lui, que « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » (article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle). Par ailleurs, le législateur a conféré au titulaire de droits un instrument probatoire exorbitant du droit commun, la saisie-contrefaçon, codifiée à l’article L. 716-4-7 du même code, lequel dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ».

Or, la mise en oeuvre de cette action en contrefaçon est subordonnée à la démonstration préalable de la titularité du droit invoqué par le demandeur, condition que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec une particulière rigueur au cours des dernières années. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour a ainsi jugé que « la présomption résultant de l’enregistrement en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait déclaré la société Coline Diffusion irrecevable à agir en contrefaçon de dessins et modèles au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national, solution censurée au visa de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle. Cette exigence de titularité se double, en outre, d’une obligation de loyauté procédurale dans la présentation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, ainsi que la chambre commerciale l’a énoncé dans un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, en affirmant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Dans cette affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour, la Cour a approuvé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que les requérantes s’étaient abstenues d’informer le juge de ce que Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe incriminé et de ce que les instances administratives avaient déjà exclu tout risque de confusion entre les signes en présence. La Cour a ainsi érigé la loyauté en principe directeur de la procédure de saisie-contrefaçon, en imposant au requérant de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071, précité).

Cette exigence de loyauté procédurale, qui irradie l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, s’articule avec l’office du juge de l’autorisation, lequel doit pouvoir statuer en pleine connaissance de cause sur la proportionnalité de la mesure sollicitée. En effet, la saisie-contrefaçon, en ce qu’elle est ordonnée sur requête, sans débat contradictoire préalable, constitue une atteinte potentiellement significative aux droits de la défense et au secret des affaires de la partie saisie. Dès lors, le juge doit disposer de l’ensemble des éléments pertinents pour apprécier si la mesure probatoire est proportionnée au but poursuivi, conformément aux exigences de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose aux États membres de veiller à ce que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « loyales et équitables » et ne soient pas « inutilement complexes ou coûteuses ». La chambre commerciale a, du reste, rappelé dans son arrêt du 14 novembre 2024 que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (Com. 14 novembre 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin), consacrant ainsi un principe de cantonnement des nullités qui assure un juste équilibre entre la protection des droits du saisi et l’efficacité probatoire de la mesure.

B. L’action en parasitisme économique, fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun

À la différence de l’action en contrefaçon, l’action en parasitisme économique ne suppose pas l’existence d’un droit de propriété intellectuelle préalablement constitué. Elle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a défini le parasitisme économique, dans un attendu de principe de son arrêt du 26 juin 2024, comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). Cette définition, qui synthétise une jurisprudence désormais constante, met en exergue l’élément intentionnel du parasitisme, à savoir la volonté délibérée de profiter de la valeur économique créée par autrui sans en supporter les coûts de développement ou de promotion.

En conséquence, l’action en parasitisme présente l’avantage procédural notable de pouvoir être exercée indépendamment de toute titularité d’un droit de propriété intellectuelle, y compris lorsque la protection par le droit des marques, des dessins et modèles ou du droit d’auteur n’a pas été sollicitée ou a expiré. Elle permet également de sanctionner des comportements qui, sans constituer techniquement une reproduction ou une imitation contrefaisante, n’en sont pas moins déloyaux parce qu’ils consistent à capter indûment la valeur économique générée par les investissements d’un concurrent. A cet égard, la chambre commerciale a pris soin de rappeler, dans son arrêt du 13 novembre 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). La Cour a précisé que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes », ce dont il résulte que le cumul des deux actions est subordonné à une délimitation temporelle précise des agissements incriminés au titre de chaque fondement. Par ailleurs, le même arrêt a rappelé, s’agissant de l’action en contrefaçon fondée sur l’article L. 713-2, que cette action suppose la caractérisation d’un usage du signe litigieux « dans la vie des affaires », pour des produits ou des services, et portant atteinte aux fonctions de la marque, notamment sa fonction essentielle de garantie de provenance.

II. La caractérisation du parasitisme économique par la chambre commerciale : les critères de la valeur économique individualisée et de la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui

A. L’exigence d’une valeur économique identifiée et individualisée, distincte du simple succès commercial

La pierre angulaire de l’action en parasitisme réside dans l’identification, par le demandeur, d’une valeur économique individualisée dont il serait le créateur et dont le défendeur aurait indûment profité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé avec une netteté particulière, dans son arrêt du 26 juin 2024, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). Cette précision est capitale : elle interdit au juge de présumer le parasitisme du seul fait qu’un produit rencontre un succès commercial durable et qu’un concurrent commercialise un produit similaire. La Cour a également rappelé, dans ce même arrêt, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Il en résulte que la liberté du commerce et de l’industrie, principe à valeur constitutionnelle, interdit de sanctionner la simple reprise d’une idée ou d’un concept, aussi innovant soit-il, en l’absence de démonstration d’un comportement déloyal caractérisé.

L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 illustre de manière exemplaire la méthodologie d’identification de cette valeur économique individualisée. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été approuvé par la Cour de cassation, avait relevé que les sociétés Decathlon démontraient « la grande notoriété du masque Easybreath, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018 ». Ces éléments, cumulés et convergents, caractérisaient une valeur économique identifiée et individualisée, distincte du simple succès commercial du produit. Dès lors, le parasitisme n’est pas une infraction de présomption mais une infraction de démonstration, qui exige du demandeur qu’il apporte la preuve circonstanciée des investissements consentis, de la notoriété acquise et de l’innovation développée, l’ensemble de ces éléments constituant un faisceau d’indices dont la réunion est nécessaire à la caractérisation de la faute.

B. La démonstration de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui et l’absence de contrepartie

Au-delà de l’identification de la valeur économique, le succès de l’action en parasitisme suppose la démonstration d’une volonté délibérée du défendeur de se placer dans le sillage de la victime pour tirer profit de ses efforts sans contrepartie. La chambre commerciale a précisé, dans le même arrêt du 26 juin 2024, qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). Cette exigence probatoire, qui participe de la distinction entre la libre concurrence et la déloyauté, impose au juge de rechercher des indices objectifs de la captation volontaire, par le défendeur, de la valeur économique d’autrui. Dans l’affaire Decathlon, la cour d’appel avait ainsi relevé que la commercialisation du masque Tecnopro par les sociétés Phoenix et Intersport était intervenue « à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires » et que les défenderesses ne justifiaient « d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à leur propre produit ».

Par ailleurs, le même arrêt a retenu que la distribution du masque Tecnopro, « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath, laquelle avait été préalablement testée auprès du public concerné », avait permis aux sociétés Phoenix et Intersport « de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel ». Cette motivation, approuvée par la Cour de cassation, met en lumière un critère essentiel du parasitisme : l’économie de frais de recherche et développement réalisée par le parasite, qui s’approprie le résultat du travail d’autrui sans en assumer le coût ni le risque. En d’autres termes, le parasitisme se distingue de la simple concurrence par l’absence de contribution propre du défendeur à la valeur qu’il commercialise, celui-ci se bornant à reproduire, en l’adaptant marginalement, un produit dont le succès a été construit par les investissements de la victime.

La chambre commerciale a, en outre, précisé dans son arrêt du 14 novembre 2024 relatif à la saisie-contrefaçon que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », ce dont il résulte que la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de l’autorisation donnée par l’ordonnance (Com. 14 novembre 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). Cette règle du cantonnement des nullités, qui tempère la rigueur de l’exigence de loyauté posée par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, constitue un correctif procédural important pour les titulaires de droits, dès lors qu’elle évite que l’annulation d’une saisie-contrefaçon, pour une irrégularité partielle, ne conduise à la disparition de l’intégralité des éléments de preuve recueillis. Par ailleurs, s’agissant de la compétence du juge de la saisie-contrefaçon, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 1er février 2023, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la compétence exclusive du président de la chambre saisie au fond et que cette compétence « ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon » (Com. 1er février 2023, n° 21-22.225, publié au Bulletin).

Enfin, s’agissant de la compétence territoriale du juge des marques de l’Union européenne, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, qu’un tribunal des marques de l’Union dont la compétence n’est pas contestée par le défendeur est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre, en application de la combinaison des articles 125 et 126 du règlement (UE) n° 2017/1001 (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin). La Cour a également précisé que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette exception dite de la référence nécessaire, consacrée par l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, s’articule avec le régime de l’action en parasitisme en ce qu’elle circonscrit le monopole du titulaire de marque aux seuls usages qui ne relèvent pas d’une pratique commerciale honnête, laissant ainsi au droit commun de la responsabilité civile le soin de sanctionner les comportements parasitaires qui, sans être contrefaisants, n’en demeurent pas moins déloyaux.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 a significativement consolidé l’articulation entre l’action en contrefaçon, fondée sur les droits de propriété intellectuelle, et l’action en parasitisme économique, fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun. L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 constitue, à cet égard, un arrêt de principe qui clarifie les critères de caractérisation du parasitisme, en exigeant du demandeur la démonstration cumulative d’une valeur économique individualisée, d’investissements substantiels et d’une volonté délibérée du défendeur de se placer dans son sillage sans contrepartie. L’arrêt du 13 novembre 2025 a, quant à lui, rappelé les conditions du cumul des deux actions, en précisant que l’articulation des fondements suppose l’existence de faits distincts, notamment commis à des périodes différentes.

Par ailleurs, cette construction prétorienne s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation des pratiques commerciales et de renforcement de la loyauté dans les relations concurrentielles, dont témoigne également l’arrêt du 6 décembre 2023 imposant au requérant à une saisie-contrefaçon une obligation de loyauté dans l’exposé des faits. La convergence de ces solutions jurisprudentielles dessine ainsi un cadre contentieux cohérent, dans lequel la protection des droits de propriété intellectuelle ne saurait être détournée de sa finalité pour entraver indûment la liberté du commerce et de l’industrie. Dès lors, la distinction entre contrefaçon et parasitisme n’est pas seulement une question de qualification juridique : elle détermine l’économie même du contentieux de la propriété intellectuelle, en offrant aux opérateurs économiques des voies de droit complémentaires mais autonomes, dont la mobilisation simultanée ou successive suppose une stratégie contentieuse rigoureusement articulée et informée des exigences probatoires propres à chaque fondement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».