I. La qualification d’association d’entreprises comme condition d’assujettissement des réglementations fédérales au droit de la concurrence
A. Le critère fonctionnel de l’activité économique
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 9 juillet 2026 dans l’affaire ROGON GmbH & Co. KG e.a. contre Deutscher Fußballbund eV (C-428/23) CJUE, 9 juillet 2026, C-428/23 apporte une contribution décisive à la délimitation du champ d’application du droit des ententes aux réglementations édictées par les fédérations sportives. La Fédération allemande de football (DFB) avait adopté une réglementation encadrant l’activité des agents de joueurs, imposant notamment des conditions restrictives d’accès à cette profession. La Cour de justice a jugé que cette réglementation relevait du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne TFUE, art. 101, dès lors que la DFB agissait comme une association d’entreprises au sens de cette disposition. La notion d’entreprise en droit de la concurrence de l’Union revêt un caractère fonctionnel, fondé sur l’exercice effectif d’une activité économique, indépendamment du statut juridique de l’entité en cause et de son mode de financement. En conséquence, une fédération sportive qui réglemente l’accès à une profession économique telle que celle d’agent de joueurs ne saurait se soustraire au contrôle concurrentiel au seul motif qu’elle poursuivrait des objectifs d’intérêt général ou qu’elle serait investie d’une mission de régulation du sport professionnel.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 novembre 2025 Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Bull., énoncé le principe selon lequel « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cette formule, dont la portée dépasse le seul cas des syndicats professionnels pour englober toute association d’entreprises, consacre une approche fonctionnelle du droit de la concurrence qui fait abstraction de la nature juridique de l’entité régulatrice pour ne retenir que son comportement sur le marché. Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Bull. a ajouté que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Il en résulte que l’application du droit des ententes aux réglementations fédérales ne saurait être écartée au profit de considérations tirées du statut ou de la mission de l’organisme en cause.
B. La distinction entre prérogatives de puissance publique et comportements d’opérateur économique
La frontière entre l’exercice de prérogatives de puissance publique, qui échappe au droit de la concurrence, et l’intervention sur un marché en qualité d’opérateur économique, qui y est soumise, a été précisément tracée par l’arrêt de la chambre commerciale du 1er février 2023 relatif à l’Ordre des architectes Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Bull.. La Cour y a jugé que « si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d’application, ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique ». Tel est le cas, précise l’arrêt, des « pratiques par lesquelles un ordre professionnel diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d’encadrer tant l’offre que la demande », lesquelles ne relèvent pas de la mission de service public.
L’arrêt ROGON/DFB du 9 juillet 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de cette jurisprudence. La DFB, en imposant des conditions restrictives d’accès à la profession d’agent de joueurs, ne se bornait pas à organiser le sport amateur ou à garantir l’intégrité des compétitions, missions qui auraient pu relever de ses prérogatives fédérales. Elle intervenait directement sur le marché des services d’intermédiation sportive en conditionnant l’exercice d’une activité économique à des exigences dont il convenait d’examiner la compatibilité avec le droit de la concurrence. Or, la réglementation des fédérations sportives qui conditionne l’accès à une profession réglementée ou qui restreint l’exercice d’une activité économique ne constitue pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique au sens strict, dès lors qu’elle n’est pas l’émanation de l’État mais d’une personne morale de droit privé. En conséquence, le droit des ententes trouve pleinement à s’appliquer à de telles réglementations qui, sous couvert d’organiser une profession, produisent des effets restrictifs sur le marché.
II. Le contrôle juridictionnel du caractère restrictif des réglementations fédérales et la conciliation avec les objectifs d’intérêt général
A. L’appréciation de la restriction de concurrence par objet et ses implications probatoires
La qualification de restriction de concurrence par objet emporte des conséquences probatoires déterminantes, en ce qu’elle dispense l’autorité de concurrence ou la partie demanderesse d’établir les effets anticoncurrentiels concrets de la pratique litigieuse. L’arrêt de la chambre commerciale du 24 septembre 2025 Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Bull. a rappelé avec netteté que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». La Cour de cassation ajoute que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Cette jurisprudence, qui transpose en droit interne les enseignements de l’arrêt de la CJUE du 11 septembre 2014 (CB/Commission, C-67/13 P), impose une analyse rigoureuse de la teneur de la réglementation en cause, des objectifs qu’elle vise à atteindre et du contexte économique et juridique dans lequel elle s’insère.
Dans l’arrêt ROGON/DFB du 9 juillet 2026, la Cour de justice a procédé à cette analyse en examinant le contenu de la réglementation de la DFB relative aux agents de joueurs. Elle a constaté que cette réglementation imposait des conditions restrictives d’accès à la profession, notamment des exigences de licence et des plafonds tarifaires, qui limitaient directement la capacité des agents à exercer leur activité économique et celle des joueurs à recourir à leurs services. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 13 novembre 2025 précité, sanctionné la cour d’appel de Paris pour avoir écarté l’application de l’article L. 420-1 du Code de commerce C. com., art. L. 420-1 au motif que la société demanderesse ne précisait pas le marché sur lequel interviendraient les pratiques anticoncurrentielles, alors même que cette précision figurait dans ses écritures. Cet arrêt illustre la vigilance dont fait preuve la Haute juridiction pour garantir l’effectivité du contrôle concurrentiel des comportements des organismes professionnels.
L’arrêt du 26 février 2025 Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Bull. a également précisé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette dissociation entre l’existence de la pratique anticoncurrentielle et la preuve du préjudice individuel renforce la cohérence du système répressif tout en préservant les droits des victimes d’infractions concurrentielles.
B. La justification par des objectifs légitimes d’intérêt général et son contrôle de proportionnalité
La reconnaissance de la possibilité pour une réglementation fédérale de poursuivre des objectifs légitimes d’intérêt général, sans pour autant échapper à l’application du droit de la concurrence, constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente. L’arrêt ROGON/DFB du 9 juillet 2026 énonce que « l’exception à l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE » ne s’applique que si la réglementation poursuit « des objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel » et que « les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin ». Cette exigence de proportionnalité, qui irrigue désormais l’ensemble du contrôle juridictionnel des réglementations professionnelles, impose aux fédérations de démontrer que la restriction de concurrence qu’elles instaurent est adéquate, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
La Cour de cassation a, dans son arrêt du 15 octobre 2025, intégré cette exigence de proportionnalité en y adjoignant une dimension conventionnelle. Elle a ainsi jugé que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette double exigence, tirée à la fois du droit de l’Union et de la Convention européenne des droits de l’homme, confère au contrôle juridictionnel une densité normative remarquable, qui oblige les juridictions à apprécier in concreto l’adéquation de la sanction à l’objectif poursuivi.
L’arrêt du 8 janvier 2025 Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, Bull. a par ailleurs rappelé, dans le contexte de l’imputation des amendes pour entente, que « le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui ». Ce rappel du principe de légalité des sanctions, combiné à l’exigence de proportionnalité posée par l’arrêt du 15 octobre 2025, dessine un cadre protecteur pour les organisations professionnelles poursuivies, sans pour autant affaiblir l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 420-2 du Code de commerce C. com., art. L. 420-2, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, complète ce dispositif en permettant de sanctionner les comportements unilatéraux des fédérations en position de force sur le marché de la régulation professionnelle. L’arrêt ROGON/DFB s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel de fond qui tend à soumettre les réglementations des fédérations professionnelles et sportives à un contrôle juridictionnel renforcé, garantissant tout à la fois la protection du libre jeu de la concurrence et le respect des droits fondamentaux des organisations régulatrices.
En définitive, les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation et par la Cour de justice de l’Union européenne attestent d’une convergence remarquable dans l’appréhension des réglementations professionnelles et sportives au prisme du droit de la concurrence. L’arrêt ROGON/DFB du 9 juillet 2026 confirme que les fédérations sportives ne sauraient se prévaloir de leur mission d’intérêt général pour s’affranchir des exigences de l’article 101 TFUE, tandis que la Cour de cassation française veille, par un contrôle rigoureux de la motivation des décisions des juges du fond, à l’effectivité de l’application de l’article L. 420-1 du Code de commerce aux organismes professionnels. Cette construction prétorienne, qui conjugue les exigences du droit de l’Union, du droit interne et du droit de la Convention européenne, constitue un pilier essentiel de l’ordre public concurrentiel contemporain.
Conclusion
L’arrêt ROGON/DFB du 9 juillet 2026 de la Cour de justice de l’Union européenne, associé aux développements jurisprudentiels de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026, consolide l’édifice du contrôle concurrentiel des réglementations fédérales et professionnelles. L’articulation entre l’article 101 TFUE et l’article L. 420-1 du Code de commerce, sous le double contrôle de proportionnalité et de nécessité, offre désormais aux justiciables un cadre d’analyse prévisible et exigeant, propre à garantir l’effectivité du droit de la concurrence sans méconnaître les légitimes prérogatives des organismes chargés de la régulation des professions et des activités sportives.
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