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La protection du secret des affaires dans le contentieux de la propriété intellectuelle : l’articulation des mesures probatoires et la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La consécration légale d’un régime autonome de protection du secret des affaires applicable au contentieux de la propriété intellectuelle

A. Les conditions substantielles de la protection : de l’information confidentielle au secret des affaires

La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, transposant la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, a introduit dans le code de commerce un régime complet de protection des informations confidentielles des entreprises, codifié aux articles L. 151-1 et suivants. L’article L. 151-1 du code de commerce définit le secret des affaires comme toute information répondant à trois critères cumulatifs : elle ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité, elle doit revêtir une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret, et elle doit faire l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Ce régime, qui substitue une protection autonome et cohérente à l’ancien dispositif épars des articles L. 483-1 et suivants du code de commerce issus de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, présente la particularité de ne pas instituer un droit de propriété intellectuelle sui generis mais d’organiser une protection contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites d’informations confidentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite à en préciser les contours à l’occasion de contentieux mêlant étroitement propriété intellectuelle et secret des affaires, notamment dans le cadre de litiges entre entreprises concurrentes où la frontière entre information protégée par un titre de propriété industrielle et information couverte par le secret des affaires s’avère déterminante pour la recevabilité et le bien-fondé des actions engagées.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025 (n° 23/02282), a rappelé que constituent des informations protégées au titre du secret des affaires les guides opérationnels et les standards de qualité propres à un réseau de franchise, dès lors que ces documents ne se bornent pas à des recommandations générales mais donnent des indications détaillées sur des spécificités destinées à démarquer le réseau de la concurrence. En l’espèce, le guide d’évaluation des points de vente élaboré par la société Domino’s Pizza France, qui détaillait la gestion de la pâte, la confection des pizzas, les réglages des fours selon des standards propres au réseau, a été qualifié d’information secrète à valeur commerciale. À cet égard, l’appréciation du caractère confidentiel d’une information ne saurait se confondre avec celle de l’originalité d’une oeuvre de l’esprit ou de la nouveauté d’un dessin ou modèle : le secret des affaires protège une valeur économique, non une forme créative, ce qui le distingue fondamentalement des droits de propriété intellectuelle classiques.

B. Les exceptions légales à l’opposabilité du secret : le droit à la preuve comme intérêt légitime

L’article L. 151-8 du code de commerce prévoit qu’à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. Cette disposition, qui constitue la pierre angulaire de l’articulation entre la protection des secrets d’affaires et les exigences du procès équitable, a fait l’objet d’une construction prétorienne remarquable de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 et 2025.

Par un arrêt de cassation du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.954, publié au Bulletin), la chambre commerciale a posé le principe selon lequel il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. La Cour précise qu’« il appartient au juge, saisi d’une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de l’obtention et de la production au cours de l’instance d’un document couvert par le secret des affaires, de rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».

En l’espèce, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après une première cassation, avait condamné la société Speed Rabbit Pizza à des dommages et intérêts pour avoir produit dans l’instance un guide d’évaluation des points de vente appartenant à Domino’s Pizza. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché, comme elle y était invitée, si la production de ce document était indispensable à la preuve des actes de concurrence déloyale allégués et si l’atteinte au secret des affaires était strictement proportionnée. Cette solution, réitérée par un second arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 23-10.953, également publié au Bulletin) dans un litige connexe opposant les mêmes parties, consacre un contrôle de proportionnalité rigoureux qui impose au juge du fond de motiver expressément sa décision au regard du double critère d’indispensabilité et de proportionnalité.

Par ailleurs, la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, dont la loi du 30 juillet 2018 assure la transposition, a expressément prévu que les mesures, procédures et réparations destinées à protéger le secret des affaires ne devaient pas compromettre le droit à un recours effectif et à un procès équitable. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en consacrant le droit à la preuve comme un intérêt légitime au sens de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, a ainsi pleinement intégré l’économie générale de la directive dans l’ordre juridique interne, tout en développant une grille d’analyse qui lui est propre et qui combine les standards de la Convention européenne des droits de l’homme avec les exigences du droit de l’Union.

II. La construction prétorienne d’une articulation raisonnée entre les mesures probatoires et la protection du secret des affaires

Si le législateur de 2018 a posé les fondations substantielles de la protection du secret des affaires, c’est au juge qu’il est revenu d’en assurer l’effectivité dans le cadre du procès, en conciliant cette protection avec les exigences probatoires inhérentes au contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2025, élaboré un corps de règles qui encadrent les deux principales mesures d’investigation auxquelles recourent les titulaires de droits : la saisie-contrefaçon, régie par le code de la propriété intellectuelle, et les mesures d’instruction in futurum, régies par le code de procédure civile et le code de commerce.

A. La saisie-contrefaçon à l’épreuve de l’exigence de loyauté procédurale

La saisie-contrefaçon, régie par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, constitue une mesure probatoire exorbitante du droit commun qui permet au titulaire de droits de propriété industrielle de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Cette mesure, qui s’opère sans débat contradictoire préalable, est par nature susceptible de porter une atteinte significative au secret des affaires de la partie saisie, raison pour laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement renforcé les exigences de loyauté pesant sur le requérant.

L’arrêt Puma du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin) constitue l’arrêt de principe en la matière. La Cour y énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La chambre commerciale approuve en conséquence l’arrêt qui annule un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès et d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. En l’espèce, les sociétés Puma SE et Puma France avaient obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Carrefour sans révéler au juge que les modèles de chaussures argués de contrefaçon avaient été commercialisés avec l’accord du titulaire de la marque.

Cet arrêt illustre la tension dialectique qui existe entre le droit à la preuve du titulaire de droits de propriété intellectuelle et la protection du secret des affaires du défendeur : si l’article L. 716-4-7 autorise le recours à une mesure non contradictoire, cette faveur probatoire a pour contrepartie une obligation de transparence renforcée dans la requête. Dès lors, la loyauté procédurale devient le principe régulateur qui permet d’articuler, au stade de l’autorisation de la mesure, les droits concurrents du requérant et du défendeur, avant même que le débat sur le secret des affaires ne soit porté devant le juge du fond.

La chambre commerciale avait par ailleurs, dans un arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 21-22.225, publié au Bulletin), précisé le régime procédural de la contestation des mesures de saisie-contrefaçon dans le contentieux des brevets. Elle y juge que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou au juge déjà saisi, cette compétence ne pouvant être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge. Cet arrêt, rendu dans l’affaire opposant les sociétés Teoxane et Vivacy, participe de la même logique d’encadrement strict des mesures probatoires portant atteinte aux informations confidentielles des entreprises.

B. Le séquestre provisoire comme mécanisme d’équilibre entre le droit à la preuve et le secret des affaires

L’article R. 153-1 du code de commerce, issu du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, prévoit que lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Ce mécanisme, qui permet de concilier les impératifs probatoires du requérant avec la préservation de la confidentialité du défendeur, a donné lieu à une série d’arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui en ont précisé les conditions et les effets.

Par un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-22.398, publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé que la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires. La Cour précise que cette procédure « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution ». En l’espèce, la société Valeo Vision avait obtenu une mesure d’instruction dans les locaux de la société Varroc Lighting Systems, soupçonnant un ancien salarié d’avoir emporté des secrets de fabrication, et le juge avait ordonné d’office le placement sous séquestre des pièces saisies.

Par la suite, dans un arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-23.897, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « si aucune demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant ». Cette solution, qui érige le délai d’un mois en forclusion sanctionnant l’inertie du défendeur, traduit la volonté de la Cour de cassation de ne pas permettre au secret des affaires d’être instrumentalisé comme un obstacle dilatoire à l’administration de la preuve. Le défendeur qui entend se prévaloir de la protection de ses secrets doit agir dans les délais prescrits, faute de quoi il perd le bénéfice de cette protection.

Enfin, l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-17.250, publié au Bulletin) est venu compléter ce dispositif en précisant que le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant. La Cour a également précisé que la protection du secret des affaires, si elle ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, peut justifier que le juge prenne seul connaissance des pièces litigieuses et, s’il l’estime nécessaire, ordonne une expertise et sollicite l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter. Cette décision, rendue dans un litige opposant les sociétés SIT et Berre à la société Robert Bas pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, consacre l’office du juge comme garant de l’équilibre entre les droits fondamentaux en présence : le droit à la preuve, composante du droit au procès équitable, et le droit au respect des secrets d’affaires, dont la protection conditionne la préservation de la valeur économique des entreprises innovantes.

Or, cette construction prétorienne dépasse le seul cadre des mesures d’instruction in futurum pour irriguer l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi élaboré, en l’espace de trois années, un corps de règles cohérent qui concilie les exigences probatoires propres au droit de la propriété intellectuelle, caractérisé par le recours fréquent à des mesures d’investigation unilatérales, avec le régime de protection du secret des affaires issu de la directive du 8 juin 2016. En conséquence, l’articulation entre le droit des titulaires de droits de propriété industrielle de rapporter la preuve de la contrefaçon et le droit des défendeurs de préserver la confidentialité de leurs informations stratégiques obéit désormais à un double impératif : loyauté dans la sollicitation des mesures probatoires et proportionnalité dans leur mise en oeuvre.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement plus large de convergence entre le contentieux de la propriété intellectuelle et le contentieux de la concurrence déloyale. Les arrêts rendus dans les litiges Domino’s Pizza, qui concernent à la fois la violation du secret des affaires et des actes de concurrence déloyale, démontrent que les deux fondements sont souvent invoqués de manière cumulative ou subsidiaire dans les litiges entre concurrents. Cette porosité contentieuse impose au praticien une maîtrise conjointe des règles du code de la propriété intellectuelle et de celles du code de commerce, dont l’articulation demeure une source constante de difficultés procédurales et substantielles.

Dès lors, la protection du secret des affaires apparaît comme un instrument juridique dont la portée dépasse largement le cadre de la directive de 2016 pour s’immiscer dans toutes les branches du droit processuel de la propriété intellectuelle, de la saisie-contrefaçon aux mesures d’expertise en passant par les actions en concurrence déloyale. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa construction prétorienne des années 2023 à 2026, a posé les jalons d’une théorie générale de la preuve en présence de secrets d’affaires, qui conjugue les exigences du droit au procès équitable avec la nécessité de préserver la valeur économique des informations confidentielles des entreprises.

En pratique, la combinaison des règles issues de l’article R. 153-1 du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale impose aux entreprises de mettre en place, en amont de tout contentieux, des mesures effectives de protection de leurs informations confidentielles, à défaut desquelles elles ne pourront se prévaloir de la qualification de secret des affaires. Il leur appartient également, lorsqu’elles sont défenderesses à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou à une saisie-contrefaçon, d’agir avec célérité pour solliciter le placement sous séquestre ou la rétractation de l’ordonnance, sous peine de forclusion dans le délai d’un mois. L’anticipation contractuelle, par l’insertion de clauses de confidentialité et de non-concurrence dans les relations de travail et les partenariats commerciaux, constitue à cet égard un complément indispensable de la protection légale, dont la violation peut fonder tant une action en concurrence déloyale qu’une action spécifique sur le fondement des articles L. 152-1 et suivants du code de commerce.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 témoigne de l’émergence d’un régime procédural cohérent de protection du secret des affaires dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La combinaison de l’exigence de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon, du contrôle de proportionnalité dans la production de pièces couvertes par le secret des affaires et de l’encadrement strict du séquestre provisoire dessine une architecture contentieuse qui réalise un équilibre entre les droits concurrents des parties. La directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 et la loi du 30 juillet 2018 ont fourni le cadre légal, mais c’est bien la Cour de cassation qui, par sa fonction régulatrice, a su en déployer les potentialités en forgeant des standards juridictionnels qui garantissent à la fois l’effectivité de la protection des secrets d’affaires et le respect des droits de la défense.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».