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Maître Reda KOHEN
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L’articulation du secret des affaires et du droit d’information des associés de sociétés commerciales dans la jurisprudence récente des cours d’appel (2025-2026)

I. La consécration légale du secret des affaires, obstacle potentiel au droit d’information des associés

A. Le cadre normatif de la protection du secret des affaires issu de la loi du 30 juillet 2018

La protection du secret des affaires constitue, depuis la transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, un pan désormais autonome du droit des affaires français, inséré aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 151-1 du code de commerce définit le secret des affaires comme toute information répondant cumulativement à trois critères : son caractère non généralement connu ou aisément accessible pour les personnes familières du secteur d’activité concerné, sa valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret, et l’existence de mesures de protection raisonnables prises par son détenteur légitime pour en conserver la confidentialité. Cette définition tripartite, directement inspirée de l’article 2 de la directive européenne, substitue à l’ancienne notion jurisprudentielle de secret de fabrique un régime légal unifié dont le champ d’application excède très largement le seul domaine industriel pour embrasser l’ensemble des informations stratégiques de l’entreprise.

Le dispositif procédural de protection du secret des affaires est, quant à lui, logé à l’article L. 153-1 du code de commerce, lequel confère au juge civil ou commercial une palette de quatre mesures graduées lorsqu’il est allégué qu’une pièce dont la communication est demandée est de nature à porter atteinte à un secret des affaires. Le juge peut ainsi, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, prendre connaissance seul de la pièce en cause et ordonner une expertise, limiter la communication à certains éléments, décider que les débats se tiendront en chambre du conseil, ou encore adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection. Cette architecture législative, qui opère une conciliation in concreto entre la protection du secret et l’exercice des droits de la défense, a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, sous réserve que le juge motive sa décision de restriction de l’accès aux pièces et qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des parties.

Par ailleurs, le législateur a pris soin d’articuler expressément ce régime de protection avec le droit de l’Union européenne en prévoyant, à l’article L. 151-2 du même code, les cas dans lesquels la protection du secret des affaires est écartée, notamment lorsque la divulgation est nécessaire à la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national. Dès lors, le secret des affaires n’est pas conçu comme un droit absolu mais comme une protection relative, soumise à un contrôle de proportionnalité dont les juridictions du fond se sont récemment saisies pour en préciser les contours dans le contentieux sociétaire. La question de l’articulation entre cette protection et le droit d’information des associés, droit fondamental du contractant social, s’est ainsi trouvée posée avec une acuité particulière à l’occasion de plusieurs espèces tranchées par les cours d’appel au cours de la période allant du second semestre de l’année 2025 au premier semestre de l’année 2026. Ces décisions, qui mettent en oeuvre le test de proportionnalité requis par le droit de l’Union européenne, dessinent les contours d’un équilibre délicat entre deux impératifs d’égale valeur normative, dont la résolution commande une analyse circonstanciée des intérêts en présence.

B. Le droit d’information des associés, prérogative essentielle confrontée à l’invocation croissante du secret des affaires

Le droit d’information des associés constitue l’une des prérogatives essentielles attachées à la qualité d’associé, sans laquelle le contrôle de la gestion sociale et la protection des intérêts minoritaires seraient privés de toute effectivité. L’article L. 225-231 du code de commerce organise ainsi, pour les sociétés anonymes, un mécanisme de questions écrites permettant à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital social d’interroger le président du conseil d’administration ou le directoire sur toute opération de gestion de la société ou des sociétés qu’elle contrôle, à charge pour les dirigeants de répondre dans un délai d’un mois, sous peine pour les actionnaires de solliciter en référé la désignation d’un expert de gestion. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-26 du même code institue un droit de communication permanent des documents sociaux, dont la méconnaissance expose les dirigeants à des sanctions civiles et, le cas échéant, pénales.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-13.764, publié au Bulletin), que toute société doit être gérée dans son intérêt social, conformément à l’article 1833 du Code civil, et que le droit d’information des associés participe de cet intérêt social en ce qu’il permet un contrôle effectif de la régularité des décisions de gestion. Dans les sociétés par actions simplifiées, ce droit d’information est principalement aménagé par les statuts et les pactes extrastatutaires, en vertu de la liberté contractuelle consacrée par l’article L. 227-1 du code de commerce, ce qui confère à la rédaction des clauses statutaires et des pactes d’associés une importance déterminante dans la détermination de l’étendue du droit à l’information des associés minoritaires.

Or, l’invocation du secret des affaires par les dirigeants sociaux ou par l’associé majoritaire constitue un obstacle potentiellement dirimant à l’exercice de ce droit d’information, dans la mesure où les documents dont la communication est sollicitée par l’associé minoritaire peuvent, par hypothèse, contenir des informations couvertes par la protection légale. La jurisprudence récente des cours d’appel a été confrontée à cette tension normative à plusieurs reprises, dans des configurations contentieuses variées qui permettent désormais de dégager des lignes directrices dans la mise en oeuvre du contrôle de proportionnalité requis par l’article L. 153-1 du code de commerce. En conséquence, l’analyse de ces décisions révèle un double mouvement jurisprudentiel : la consécration d’un standard de proportionnalité dans l’office du juge de la communication de pièces, d’une part, et la délimitation des hypothèses dans lesquelles le droit d’information prime sur la protection du secret, d’autre part.

II. Les manifestations contentieuses de la conciliation entre secret des affaires et droit d’information des associés

A. Le standard de proportionnalité dans l’office du juge saisi d’une demande de communication de pièces

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (RG n° 24/01905), a livré une application remarquablement explicite du mécanisme de l’article L. 153-1 du code de commerce dans un litige opposant une société mère suisse à sa filiale française à l’occasion d’une procédure de concurrence déloyale. Saisie d’une demande de la société CVA Silicone tendant à ce que la cour prenne seule connaissance de plusieurs pièces couvertes par le secret des affaires, la cour d’appel de Riom a, dans un premier temps, procédé à l’identification précise des documents litigieux en relevant qu’il s’agissait notamment d’un document interne décrivant la stratégie de la société CVA Technology Pure Silicone Group pour les années 2022 et 2024, du cahier des charges d’un client pour la réalisation d’un projet et d’échanges de courriels relatifs à un projet industriel confidentiel. La cour en a déduit que « la communication de ces pièces étant de nature à porter atteinte au secret des affaires il sera fait droit à la demande de la société CVA Silicone », autorisant ainsi le juge à en prendre seul connaissance sans les communiquer à la partie adverse, conformément au premier alinéa de l’article L. 153-1 du code de commerce.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2025 (RG n° 24/06382), a précisé les conditions dans lesquelles le droit à la preuve peut justifier qu’il soit ordonné la communication de documents couverts par le secret des affaires. La juridiction versaillaise a énoncé, dans un attendu de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce, que « le droit à la preuve peut justifier qu’il soit ordonné la communication de documents couverts par le secret des affaires, mais seulement si cette production est essentielle à l’exercice de ce droit et si l’atteinte au secret est proportionnée à l’objectif poursuivi ». Cette formulation, qui fait directement écho à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de secret professionnel et de droit à la preuve, constitue une transposition explicite du test de proportionnalité dans le contentieux du secret des affaires. En l’espèce, la cour a estimé que la communication de l’ensemble des devis, factures, registres du personnel et contrats de travail des sociétés concurrentes Novaltec, Hag’tech et CBS était « pertinente et utile à la solution du litige, pour établir l’ampleur de l’atteinte, si une atteinte est en effet démontrée, et par suite l’étendue du préjudice », écartant ainsi l’objection tirée du secret des affaires au nom de la nécessité probatoire.

Dès lors, l’analyse croisée de ces deux décisions révèle que le standard de proportionnalité opère comme un curseur dont le positionnement dépend étroitement de la nature des pièces sollicitées et de la finalité poursuivie par le demandeur à la communication. Lorsque les pièces portent sur la stratégie commerciale interne de l’entreprise et ne sont pas directement nécessaires à l’établissement des faits litigieux, la protection du secret des affaires prévaut, comme l’a jugé la cour d’appel de Riom. En revanche, lorsque les pièces sont indispensables à la démonstration de l’existence et de l’ampleur d’un préjudice concurrentiel, le droit à la preuve l’emporte sur la protection du secret, sous réserve d’un strict cantonnement temporel et matériel de la mesure de communication ordonnée, ainsi que l’a décidé la cour d’appel de Versailles en limitant la production à la période courant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2024 et en assortissant l’injonction d’une astreinte de deux mille euros par semaine de retard, pour une durée de six semaines.

B. La prévalence du droit d’information de l’associé sur le secret des affaires dans le contentieux sociétaire

La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 7 avril 2026 (RG n° 25/00951), a précisément traité la question de l’articulation entre le droit d’information conventionnel de l’associé minoritaire et l’invocation du secret des affaires par la société. En l’espèce, un pacte d’associés conclu le 27 juin 2022 entre la société JS Properties et Conseils, présidente de la société L’Espritranquille Groupe, et la société Kaliobé, associée minoritaire, stipulait en son article 10-2 que le président de chaque société du groupe s’engageait à remettre annuellement aux associés une copie des comptes sociaux certifiés par le commissaire aux comptes, les rapports de gestion, les rapports spéciaux, ainsi que les budgets annuels et trimestriels. La cour d’appel de Chambéry, infirmant l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Annecy du 20 mai 2025, a énoncé que « la demande de communication des pièces énoncées dans le pacte d’associés relève de l’article 873 qui vise à mettre un terme à un trouble manifestement illicite, le non-respect des obligations d’un contrat », et a ordonné la remise à l’associé minoritaire, sous astreinte de cent euros par jour de retard pendant un délai de six mois, des comptes annuels détaillés, des rapports de gestion, des rapports spéciaux et des derniers relevés bancaires.

En conséquence, la cour d’appel de Chambéry a opéré une distinction essentielle entre les documents dont la communication est prévue par une convention faisant la loi des parties et ceux dont la communication est sollicitée au titre de l’article 145 du code de procédure civile, c’est-à-dire en dehors de toute obligation contractuelle. Pour les premiers, l’obligation de communication s’impose avec la force obligatoire du contrat et ne saurait être tenue en échec par une invocation générale du secret des affaires qui ne serait pas circonstanciée. Pour les seconds, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire d’un litige potentiel dont la solution pourrait dépendre des pièces sollicitées. La cour a ainsi rejeté la demande de communication des pièces complémentaires non visées dans le pacte, au motif que « le possible litige permettant de justifier d’un motif légitime n’apparaît pas déterminable, le contentieux semblant davantage lié au reproche d’une mauvaise gestion ayant entraîné la liquidation judiciaire ». Cette motivation traduit une application rigoureuse du principe de proportionnalité dans le contentieux sociétaire, le juge refusant de faire droit à une demande de communication de pièces qui s’apparenterait à une mesure d’investigation générale sur la gestion sociale.

À cet égard, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 30 juin 2025 (RG n° 25/00049), a également eu l’occasion de préciser que la saisie de cinq cent dix-huit courriels dans le cadre d’un litige entre sociétés n’est pas en elle-même constitutive d’une violation du secret des affaires, dès lors que cette mesure est justifiée par l’objectif poursuivi et qu’aucune contestation circonstanciée n’est élevée contre l’atteinte alléguée au secret. La cour a ainsi implicitement retenu que l’absence de caractérisation précise du secret des affaires par la partie qui s’en prévaut fait obstacle à ce que le juge mette en oeuvre les mesures de protection prévues à l’article L. 153-1 du code de commerce, ce qui confirme que l’invocation du secret des affaires ne saurait être purement formelle et doit être étayée par des éléments concrets permettant au juge d’apprécier la réalité de l’atteinte alléguée. Dès lors, la charge de la preuve de la qualification des informations en secret des affaires pèse sur la partie qui invoque cette protection, conformément à la lettre même de l’article L. 151-1 du code de commerce qui subordonne la protection à la réunion de trois critères cumulatifs, dont le troisième, tenant à l’existence de mesures de protection raisonnables, suppose une démonstration positive de la part du détenteur légitime.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025 (RG n° 23/02282), a retenu que la production en justice de pièces internes au réseau de franchise Domino’s Pizza pouvait caractériser une atteinte au secret des affaires au sens des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, mais a néanmoins rejeté la demande d’écarter ces pièces des débats en considération de leur utilité pour l’établissement des actes de concurrence déloyale allégués. Cette décision illustre, dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au principe d’égalité des armes garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge judiciaire opère une balance des intérêts en présence et ne saurait écarter mécaniquement une pièce couverte par le secret des affaires sans vérifier que cette exclusion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la preuve de la partie qui sollicite son maintien aux débats.

Or, la synthèse de ces décisions permet de dégager un principe directeur : le droit d’information de l’associé, qu’il soit d’origine légale, statutaire ou conventionnelle, ne saurait être systématiquement tenu en échec par l’invocation du secret des affaires. Le juge doit, dans chaque espèce, procéder à une mise en balance concrète des intérêts en présence, en vérifiant d’abord que les informations dont la communication est sollicitée répondent effectivement aux trois critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du code de commerce, puis en appréciant si la mesure de protection sollicitée est proportionnée à l’objectif poursuivi, et enfin en s’assurant que le rejet de la demande de communication ou la restriction de l’accès aux pièces ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense du demandeur. En conséquence, la protection du secret des affaires constitue non pas un obstacle absolu à l’exercice du droit d’information des associés mais un tempérament dont la mise en oeuvre est subordonnée à un contrôle juridictionnel rigoureux, dont les décisions rendues par les cours d’appel en 2025 et 2026 offrent une illustration éclairante de la méthodologie applicable.

La portée pratique de cette construction jurisprudentielle est considérable pour les praticiens du droit des sociétés, qui doivent désormais intégrer, dans la rédaction des clauses d’information des pactes d’associés, les contraintes résultant de la législation sur le secret des affaires. Une clause d’information trop extensive pourrait en effet se heurter à l’objection légitime du secret des affaires, tandis qu’une clause trop restrictive priverait l’associé minoritaire d’une protection effective de ses intérêts. La jurisprudence de la cour d’appel de Chambéry du 7 avril 2026 fournit, à cet égard, un modèle d’équilibre en consacrant le caractère exécutoire des stipulations conventionnelles précises, tout en réservant le sort des demandes de communication excédant le périmètre contractuel à l’appréciation judiciaire du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile.

Conclusion

L’émergence d’un contentieux spécifique relatif à l’articulation du secret des affaires et du droit d’information des associés témoigne de la maturation du dispositif législatif issu de la loi du 30 juillet 2018, désormais pleinement approprié par les justiciables et les juridictions. La jurisprudence des cours d’appel de Riom, de Versailles, de Chambéry et de Bordeaux, rendue au cours des années 2025 et 2026, a précisé les conditions dans lesquelles le juge civil et commercial doit procéder à la conciliation de ces deux impératifs potentiellement antagonistes. Le standard de proportionnalité, qui constitue le coeur du mécanisme de l’article L. 153-1 du code de commerce, impose au juge de vérifier que la protection du secret des affaires ne puisse être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, ce qui le conduit à n’autoriser une restriction de la communication des pièces que dans la mesure strictement nécessaire à la préservation de la confidentialité des informations protégées. La pratique contractuelle, à travers la rédaction de clauses d’information dans les pactes d’associés, joue un rôle déterminant dans la résolution anticipée de ce conflit normatif, en offrant aux parties la possibilité de définir conventionnellement le périmètre des informations communicables et les modalités de leur transmission. Dès lors, la sécurité juridique commande une rédaction soigneuse des stipulations relatives au droit d’information des associés, intégrant expressément les contraintes résultant de la législation sur le secret des affaires et prévoyant, le cas échéant, des mécanismes de conciliation conventionnelle entre la transparence due aux associés et la protection des informations stratégiques de la société.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».