I. La formalisation de l’opposabilité des droits, préalable impératif à l’action en contrefaçon
A. L’inscription au registre national des brevets, condition sine qua non de la recevabilité de l’action
La propriété industrielle confère à son titulaire un monopole d’exploitation dont la sanction naturelle réside dans l’action en contrefaçon. Encore faut-il que ce titulaire justifie d’une qualité à agir qui ne saurait être présumée en toutes circonstances. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 24 avril 2024, rappelé avec une netteté particulière les conséquences du défaut d’inscription des actes translatifs de propriété sur le registre national des brevets. Dans cette affaire, la société japonaise Sony Computer Entertainment avait cédé, au terme d’une scission-création achevée le 1er avril 2010, la propriété de trois brevets européens protégeant diverses fonctionnalités de la manette de la console PlayStation à une nouvelle entité du groupe. Cette cession n’avait toutefois été inscrite au registre national des brevets que le 28 juin 2018, soit près de huit années après le transfert de propriété. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant déclaré l’action en contrefaçon irrecevable, a approuvé ce raisonnement en énonçant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999).
La solution est conforme à la lettre de l’article L. 613-9, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». Or, la chambre commerciale ne s’est pas bornée à confirmer l’irrecevabilité de l’action pour la période antérieure à l’inscription. Elle a également précisé, par une motivation qui étend la protection du cessionnaire diligent, qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, § 13). En conséquence, le cessionnaire qui aura pris soin de stipuler dans l’acte de cession une clause de transmission des droits à réparation pour les faits antérieurs pourra, une fois l’inscription régularisée, agir également pour les actes de contrefaçon commis entre la date du transfert de propriété et celle de l’inscription au registre.
Par ailleurs, la même décision a eu l’occasion de préciser le sort de l’action en concurrence déloyale fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon qui aurait été rejetée pour inopposabilité du droit privatif. La cour d’appel de Paris avait en effet rejeté cette demande au motif que la société Sony France n’invoquait pas de faits distincts de la contrefaçon. La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, § 17). Cette solution offre un tempérament utile à la rigueur du formalisme de l’inscription, en permettant au titulaire qui aurait négligé cette formalité de ne pas rester totalement désarmé face à des agissements parasitaires.
La rigueur de la chambre commerciale en matière de qualité à agir ne s’arrête toutefois pas à l’exigence d’inscription. Dans un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, la Cour a été conduite à préciser les contours de l’intérêt et de la qualité à agir du titulaire d’un brevet lorsque celui-ci est soupçonné d’avoir déposé frauduleusement le titre. Dans cette espèce, la société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, avait été accusée par les sociétés défenderesses d’avoir détourné l’invention de ses véritables inventeurs. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté cette fin de non-recevoir, en substituant aux motifs critiqués un motif de pur droit selon lequel « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Dès lors, le brevet conserve sa pleine efficacité juridique tant qu’une décision de justice définitive n’a pas fait droit à une action en revendication de propriété, ce qui préserve l’effectivité du droit exclusif durant la période d’incertitude.
B. La présomption de titularité au profit du déposant de dessins et modèles
La question de l’opposabilité des droits ne se limite pas au seul domaine des brevets d’invention. Le régime des dessins et modèles, régi par le livre V du code de la propriété intellectuelle, obéit à des règles propres dont la chambre commerciale a récemment eu l’occasion de rappeler la portée. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement et est accordée au créateur ou à son ayant cause. Ce texte prévoit également une présomption simple selon laquelle « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale a été amenée à préciser les conditions dans lesquelles cette présomption peut être renversée.
Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour censure une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon d’une société déposante d’un dessin d’imprimé, au motif que la cession de droits dont elle se prévalait n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour énonce avec fermeté que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). À cet égard, la solution retenue par la Cour mérite une attention particulière, car elle distingue nettement le régime des dessins et modèles de celui des brevets. Là où l’action du cessionnaire de brevet est subordonnée à l’inscription de la cession au registre national des brevets, le cessionnaire d’un dessin ou modèle bénéficie d’une présomption de titularité dès lors qu’il est l’auteur de la demande d’enregistrement, présomption qui ne peut être combattue que par une revendication émanant des créateurs personnes physiques. En d’autres termes, le défaut de publication de la cession au registre ne suffit pas, à lui seul, à renverser la présomption édictée par l’article L. 511-9.
II. La rigueur probatoire dans la défense et la contestation des droits de propriété industrielle
A. La déchéance de marque et l’exigence de preuve d’usage sérieux par sous-catégorie autonome
Si le titulaire d’un droit de propriété industrielle doit veiller à la régularité formelle de son titre pour pouvoir agir en contrefaçon, il doit également se prémunir contre les actions en déchéance qui menacent ses droits lorsqu’il n’en fait pas un usage sérieux. La matière des marques illustre avec une acuité particulière cette exigence, qui a fait l’objet d’une jurisprudence abondante de la chambre commerciale au cours des deux dernières années. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable aux faits antérieurs à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prévoit en effet que le titulaire d’une marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits.
Par deux arrêts rendus le 14 mai 2025, la chambre commerciale a précisé les contours de l’office du juge saisi d’une demande en déchéance lorsque le demandeur soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large et peut être subdivisée en sous-catégories autonomes. Dans la première espèce, la société Groupe Rousselet, titulaire de la marque verbale « G7 » pour les services de « transport » et « transport de voyageurs », avait agi en contrefaçon contre des sociétés de transport frigorifique. La cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande reconventionnelle en déchéance, en retenant que l’usage de la marque pour des services de taxis démontrait un usage sérieux pour les catégories de services visées à l’enregistrement. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché, comme ils y étaient invités, « si les preuves d’usage qu’elle retenait, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de transports et transports de voyageurs » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296).
La Cour, se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment à l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), énonce en termes généraux que « le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ». Elle ajoute que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, § 14-15). En conséquence, un usage limité à une sous-catégorie particulière ne saurait valoir usage sérieux pour l’intégralité de la catégorie plus large visée à l’enregistrement.
La seconde décision du même jour confirme et amplifie cette exigence dans une affaire concernant la marque verbale « Skin’up ». La cour d’appel de Colmar avait estimé que les preuves d’usage de cette marque pour des produits cosméto-textiles et des recharges valaient usage sérieux pour la catégorie large des « cosmétiques », au motif que ces produits « ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau ». La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin’up justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, § 13). Par ailleurs, la Cour relève que « les preuves d’usage de la marque Skin’up pour commercialiser des produits cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles ne pouvaient en elles-mêmes valoir comme preuves d’usage de la marque pour les huiles essentielles » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, § 6). Cet attendu illustre la distinction opérée par la Cour entre l’usage d’une marque pour un produit fini incorporant un composant et l’usage de la même marque pour le composant lui-même.
Ces deux arrêts du 14 mai 2025 traduisent une volonté de la chambre commerciale de faire application de la jurisprudence européenne avec une particulière exigence méthodologique. Le juge du fond ne peut se contenter d’une analyse sommaire du lien entre les produits pour lesquels l’usage est prouvé et ceux visés à l’enregistrement. Il doit, au contraire, procéder à une analyse structurelle de la catégorie enregistrée afin de déterminer si elle se subdivise en sous-catégories autonomes et, dans l’affirmative, vérifier que l’usage sérieux est établi pour chacune de ces sous-catégories. Cette approche, qui impose au titulaire de la marque d’apporter la preuve d’un usage sérieux pour chaque sous-catégorie autonome de produits ou services, renforce considérablement les contraintes pesant sur les déposants de marques enregistrées pour des libellés étendus.
B. L’appréciation de la validité du brevet : de la notion de personne du métier à l’approche problème/solution
Au-delà des questions d’opposabilité et de déchéance, la chambre commerciale a également précisé, dans plusieurs décisions récentes, les critères d’appréciation de la validité des brevets, qu’il s’agisse de la nouveauté, de l’activité inventive ou de l’étendue de la protection conférée par les revendications. La notion de personne du métier, figure centrale de l’appréciation de la brevetabilité, a fait l’objet d’une clarification bienvenue dans un arrêt du 19 mars 2025. La Cour y énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Cette définition, qui reprend des solutions antérieures de la chambre commerciale, a été réaffirmée avec une netteté particulière pour sanctionner une cour d’appel qui avait retenu une définition inappropriée de la personne du métier.
Dans cette affaire, le brevet européen en cause portait sur un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion. La cour d’appel de Paris avait défini la personne du métier comme un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation. La Cour de cassation censure cette définition en relevant que la cour d’appel avait pourtant constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. Or, le domaine technique du problème à résoudre impliquait que la personne du métier fût un ingénieur en aéronautique et non un simple électronicien généraliste. Cette précision est d’une importance pratique considérable, car la définition de la personne du métier détermine le champ des connaissances techniques au regard desquelles l’activité inventive sera évaluée.
La même décision a également rappelé que les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, « associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Ce standard, repris dans un arrêt ultérieur du 28 janvier 2026, s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’activité inventive. L’arrêt du 28 janvier 2026, rendu dans un litige opposant la société Insulet Corporation aux sociétés Medtrum concernant un brevet de distributeur de fluide thérapeutique, ajoute que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, § 19).
Cette reconnaissance explicite de l’approche problème/solution, méthode développée par l’Office européen des brevets et largement utilisée par les juridictions européennes, constitue une avancée significative. La Cour de cassation prend toutefois soin de préciser que cette méthode n’est qu’une option parmi d’autres, le moyen qui postulait son caractère impératif étant rejeté. Dès lors, les juges du fond conservent leur pouvoir souverain d’appréciation quant à la méthode d’évaluation de l’activité inventive, l’approche problème/solution n’étant ni obligatoire ni exclusive.
Par ailleurs, le même arrêt du 28 janvier 2026 comporte un enseignement précieux en matière de mesures provisoires ordonnées en référé sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle. Les sociétés Medtrum s’étaient engagées, par voie de conclusions, à ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon. La cour d’appel de Paris avait néanmoins maintenu la mesure d’interdiction sous astreinte. La Cour de cassation approuve cette décision en relevant que « l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, § 44). Cette solution rappelle utilement qu’un engagement unilatéral pris dans le cadre d’une instance ne saurait se substituer à une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En matière de nouveauté, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, les exigences classiques de l’antériorité de toutes pièces. La Cour y énonce que « la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). En l’espèce, le brevet portait sur une potence de support d’un câble électrique pour borne de charge de véhicule électrique, et l’antériorité invoquée consistait en un dispositif de potence pour tuyau d’aspiration. La cour d’appel de Paris avait retenu la nouveauté de l’invention en relevant que les contraintes d’un câble électrique et celles d’un tuyau d’aspiration étaient différentes. La Cour de cassation approuve cette analyse, mais censure en revanche le raisonnement de la cour d’appel sur la contrefaçon, qui n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations sur la différence fonctionnelle entre les deux types de dispositifs.
Enfin, l’arrêt du 24 juin 2026 précité vient compléter ce tableau jurisprudentiel en rappelant les conditions de l’action en revendication de propriété du brevet fondée sur l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. La Cour y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir fait droit à la revendication de la société Minakem sur le brevet déposé par la société MMLS, en retenant que l’invention avait été soustraite de mauvaise foi, après avoir relevé que des anciens salariés de la société Minakem ayant eu accès aux procédés de fabrication litigieux étaient à l’origine du dépôt du brevet contrefait. Cette solution illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale sanctionne les comportements parasitaires dans le domaine de la propriété industrielle.
Conclusion
La période 2024-2026 aura été marquée par un effort notable de clarification et de systématisation de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans le contentieux de la propriété industrielle. Qu’il s’agisse de l’opposabilité des droits, de la déchéance de marque ou de l’appréciation de la validité des brevets, les décisions rendues dessinent un paysage jurisprudentiel dans lequel la rigueur procédurale et probatoire tient une place centrale. Le titulaire d’un droit de propriété industrielle ne saurait se prévaloir d’une protection effective sans avoir satisfait aux formalités d’inscription requises, sans justifier d’un usage sérieux de sa marque pour chaque sous-catégorie autonome de produits ou services, et sans pouvoir démontrer la nouveauté et l’activité inventive de son invention au regard d’une définition correctement circonscrite de la personne du métier. Si ces exigences peuvent paraître contraignantes pour les opérateurs économiques, elles participent d’une conception équilibrée de la propriété industrielle, qui n’accorde de monopole qu’à celui qui a accompli les diligences nécessaires à sa conservation et à son opposabilité. L’arrêt du 24 juin 2026, en affirmant que le déposant conserve sa qualité à agir en contrefaçon jusqu’au succès d’une éventuelle action en revendication, rappelle toutefois que cette rigueur formelle ne doit pas conduire à priver de toute effectivité le droit exclusif conféré par le titre de propriété industrielle.
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