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La protection du consentement du professionnel dans les contrats conclus hors établissement : la chambre commerciale de la Cour de cassation écarte la qualification de service financier pour les contrats de location

I. L’extension du droit de rétractation aux professionnels : un champ d’application clarifié par la chambre commerciale

A. Les conditions cumulatives de l’article L. 221-3 du Code de la consommation

L’article L. 221-3 du Code de la consommation dispose que les sections 2, 3 et 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, « sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». Cette disposition, introduite par l’ordonnance du 14 mars 2016, consacre une extension remarquable du droit de la consommation aux relations interprofessionnelles, dont la portée exacte n’a cessé d’être précisée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Le mécanisme prévu par ce texte repose sur une double condition cumulative. D’une part, le professionnel démarché doit employer au plus cinq salariés, ce qui circonscrit le bénéfice de la protection aux très petites entreprises, définies par l’article 3 du décret du 18 septembre 2008 comme les entreprises occupant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros. D’autre part, l’objet du contrat conclu ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, ce qui exclut du dispositif protecteur les contrats qui se rattachent directement au coeur de métier de l’entreprise démarchée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ces exigences dans un arrêt du 30 avril 2025, publié au Bulletin, rendu au visa des articles L. 221-3 du Code de la consommation et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.316, Publié au Bulletin). La Cour y énonce qu’« il résulte du premier de ces textes que l’article L. 221-18, qui ouvre un droit de rétractation au profit du consommateur, est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Par ailleurs, l’article L. 221-18 du Code de la consommation ouvre au bénéficiaire de cette protection un droit de rétractation de quatorze jours, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux expressément prévus par la loi. Ce délai, dont le point de départ court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, constitue un outil juridique particulièrement puissant entre les mains du petit professionnel qui, s’étant engagé dans le cadre d’un démarchage hors établissement, peut légitimement souhaiter revenir sur un consentement donné de manière précipitée. La chambre commerciale veille à l’effectivité de cette protection en rappelant régulièrement que le non-respect des formalités d’information imposées par les articles L. 221-5 et suivants du même code a pour effet de prolonger le délai de rétractation de douze mois supplémentaires.

Les cours d’appel ont, à de nombreuses reprises, fait application de ce dispositif protecteur en faveur des très petites entreprises. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 13 mai 2025, a ainsi reconnu au profit d’un réparateur de véhicules automobiles employant moins de cinq salariés le bénéfice du droit de rétractation pour un contrat de licence d’exploitation de site internet conclu hors établissement (CA Bordeaux, 13 mai 2025, n° 23/02044). La cour a retenu que ce contrat, dont l’objet était étranger à l’activité principale de réparation automobile, relevait du champ d’application de l’article L. 221-3 précité. De même, la cour d’appel de Montpellier a, le 14 janvier 2025, prononcé la nullité d’un contrat de prestation de services web conclu par une société de peinture et vitrerie, après avoir constaté que les conditions cumulatives de l’article L. 221-3 étaient réunies (CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 23/01764).

B. L’appréciation de l’activité principale : une analyse fonctionnelle commandée par la chambre commerciale

La notion d’activité principale constitue le pivot de l’application du dispositif protecteur de l’article L. 221-3. La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 30 avril 2025, apporté une précision déterminante sur les modalités d’appréciation de cette condition s’agissant des sociétés civiles de moyens. En l’espèce, une société civile de moyens constituée entre masseurs-kinésithérapeutes avait conclu avec un établissement de crédit un contrat de location financière portant sur un photocopieur. La cour d’appel de Limoges avait rejeté la demande de la société tendant à voir reconnaître l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation, au motif que la location d’un photocopieur répondait à l’activité principale de la société civile de moyens telle que définie par son objet social.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle énonce, dans un attendu de principe, qu’« il résulte de l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966 que les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles une société civile ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité professionnelle et, à cet effet, mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société exerce elle-même celle-ci ». Elle en déduit que « l’activité principale d’une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l’exercice de la profession de ses membres, doit s’apprécier au regard de cette activité professionnelle ». En d’autres termes, l’activité principale de la société civile de moyens s’apprécie à l’aune de l’activité professionnelle de ses membres. Dès lors que la location d’un photocopieur n’entre pas dans le champ de l’activité principale des masseurs-kinésithérapeutes associés, le contrat litigieux relève du champ d’application de l’article L. 221-3.

Cette solution, qui impose de ne pas confondre l’objet social statutaire d’une personne morale avec la notion d’activité principale au sens du droit de la consommation, témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’adopter une approche fonctionnelle et concrète de la condition tenant à l’activité principale. L’activité principale au sens de l’article L. 221-3 n’est pas l’activité déclarée au registre du commerce et des sociétés, mais bien l’activité économique réelle à laquelle se livre le professionnel à titre principal, appréciée in concreto. Cette approche pragmatique, qui évite les contournements fondés sur des habillages statutaires, garantit l’effectivité de la protection légale en faveur des petites entreprises.

II. L’exclusion des services financiers strictement circonscrite par la chambre commerciale

A. La primauté de la nature de l’opération sur la qualité de l’opérateur

L’article L. 221-2 du Code de la consommation exclut du champ d’application du dispositif protecteur relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement un certain nombre de catégories contractuelles, parmi lesquelles figurent, au 4°, les contrats portant sur les services financiers. Cette exclusion, qui trouve son origine dans la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, s’explique par l’existence d’une réglementation sectorielle spécifique aux services financiers, laquelle prévoit des dispositifs de protection du consentement adaptés à la nature de ces prestations. La question s’est toutefois posée de savoir si une société de financement agréée pouvait se prévaloir de cette exclusion pour écarter le droit de rétractation au seul motif de sa qualité d’établissement réglementé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation y a répondu par la négative dans un arrêt du 10 juin 2026, publié au Bulletin (Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-22.673, Publié au Bulletin). En l’espèce, une professionnelle avait conclu hors établissement avec une société de leasing un contrat de location de longue durée portant sur un copieur, fourni par un prestataire tiers, moyennant le paiement de loyers trimestriels. La société de financement, agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, contestait l’exercice du droit de rétractation en soutenant que le contrat litigieux constituait un service financier exclu du champ d’application des règles protectrices du Code de la consommation.

La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle rappelle que « les services financiers visent exclusivement les prestations ayant trait à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements » et que « la location simple de matériel n’entre pas dans cette définition, quelle que soit la qualité ou l’agrément ACPR de l’établissement qui la propose ». En d’autres termes, la qualification de service financier dépend exclusivement de la nature objective de la prestation fournie et non de la qualité subjective de l’opérateur qui la propose. Si l’article L. 311-2, I, 6°, du Code monétaire et financier permet aux sociétés de financement d’effectuer des opérations connexes à leur activité principale, telles que la location simple de biens mobiliers ou immobiliers, cette habilitation ne transforme pas pour autant ces opérations en services financiers au sens de l’article L. 221-2 du Code de la consommation.

Dès lors, les sociétés de financement qui proposent des contrats de location de longue durée à des très petites entreprises ne peuvent se retrancher derrière leur agrément réglementaire pour écarter l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation. La chambre commerciale fait ainsi prévaloir une approche fondée sur la substance de l’opération économique plutôt que sur le statut de l’opérateur, garantissant que l’exclusion des services financiers ne devienne pas un moyen commode pour des établissements réglementés de contourner les règles protectrices du consentement professionnel. Cette solution, qui s’appuie sur la directive 2011/83/UE, laquelle définit le service financier comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements », est conforme à l’objectif de protection renforcée du consentement poursuivi par le législateur européen.

B. Les conséquences pratiques pour les sociétés de financement et la sécurisation des très petites entreprises

La portée pratique de l’arrêt du 10 juin 2026 est considérable pour les sociétés de financement qui commercialisent des produits de location de longue durée auprès des très petites entreprises. Ces établissements doivent désormais intégrer dans leurs pratiques commerciales l’ensemble des obligations imposées par les sections 2, 3 et 6 du chapitre relatif aux contrats conclus hors établissement, au premier rang desquelles figurent l’obligation de fournir un exemplaire daté du contrat, l’obligation d’information précontractuelle renforcée, et surtout l’obligation de remettre un formulaire type de rétractation. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la prolongation du délai de rétractation de douze mois supplémentaires, conformément à l’article L. 221-20 du Code de la consommation.

Or, la cour d’appel de Versailles avait déjà, dans un arrêt du 22 octobre 2024, fait application de cette solution dans une configuration similaire (CA Versailles, 22 octobre 2024, n° 23/00095). Statuant sur un contrat de location de matériel de téléphonie conclu par une TPE du secteur thermique et climatisation avec une société de financement, la cour avait écarté la qualification de service financier en retenant que « les services financiers visent exclusivement les prestations ayant trait à la banque, au crédit, aux investissements ou aux paiements quand bien même une société de financement a la possibilité, en application de l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier, d’effectuer ce type d’opérations connexes à son activité ». La cour en avait déduit que le contrat litigieux relevait bien du dispositif protecteur des contrats conclus hors établissement et que la société avait pu valablement exercer son droit de rétractation.

En conséquence, les sociétés de financement ne peuvent plus invoquer leur seul statut réglementé pour se soustraire aux règles protectrices du démarchage hors établissement. Elles doivent désormais inclure, dans tous les contrats de location simple conclus avec des très petites entreprises en dehors de leurs locaux, le bordereau de rétractation prévu par l’article L. 221-9 du Code de la consommation, informer le professionnel démarché de l’existence et des modalités d’exercice de ce droit, et respecter le délai de quatorze jours pendant lequel le contrat ne peut recevoir de commencement d’exécution sans l’accord exprès du client professionnel. La méconnaissance de ces obligations expose le financeur à la nullité du contrat et aux restitutions consécutives, lesquelles peuvent inclure le remboursement de l’intégralité des loyers versés.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale impose aux très petites entreprises elles-mêmes d’adopter un comportement diligent dans la conservation des documents contractuels. Le droit de rétractation, s’il constitue une protection puissante, doit être exercé dans les délais légaux et selon les formes requises. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 mai 2026, a ainsi eu l’occasion de rappeler que la charge de la preuve de l’exercice de la rétractation incombe au professionnel qui s’en prévaut (CA Bordeaux, 11 mai 2026, n° 24/02912). En l’espèce, la cour a constaté que le contrat de location d’un système de caisse enregistreuse conclu par un débit de boissons avec une société de financement relevait bien du champ d’application de l’article L. 221-3, le contrat ayant été conclu hors établissement, la locataire employant moins de cinq salariés et l’objet du contrat n’entrant pas dans son activité principale.

À cet égard, la combinaison des arrêts du 10 juin 2026 et du 30 avril 2025 dessine un paysage juridique dans lequel la chambre commerciale renforce la protection du consentement des très petites entreprises sans pour autant compromettre la sécurité juridique des opérateurs du financement locatif, dès lors que ceux-ci s’astreignent à respecter scrupuleusement le formalisme protecteur imposé par le Code de la consommation. La distinction entre la nature de l’opération et la qualité de l’opérateur, érigée en principe directeur par la Cour de cassation, constitue désormais une donnée incontournable de la pratique contractuelle dans le secteur du financement locatif à destination des petites entreprises.

Les sociétés de financement avisées adapteront en conséquence leurs processus contractuels en prévoyant, pour chaque contrat de location simple conclu hors établissement avec une entreprise de moins de cinq salariés, la remise systématique d’un formulaire de rétractation conforme au modèle réglementaire, la mention expresse du délai de quatorze jours et de son point de départ, ainsi que l’information relative à l’absence de frais en cas de rétractation. Les très petites entreprises, quant à elles, gagneront à conserver l’ensemble des documents contractuels et à formaliser par écrit toute rétractation, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception, pour se ménager la preuve de l’exercice régulier de ce droit.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts du 30 avril 2025 et du 10 juin 2026, a apporté des précisions essentielles sur l’étendue et les limites de la protection du consentement des très petites entreprises dans les contrats conclus hors établissement. En subordonnant l’exclusion des services financiers à la nature objective de la prestation fournie et non à la qualité réglementée de l’opérateur, la Cour garantit l’effectivité du droit de rétractation pour l’ensemble des professionnels éligibles, tout en imposant aux sociétés de financement une rigueur accrue dans le respect des formalités protectrices imposées par le Code de la consommation. La construction jurisprudentielle qui se dégage de ces décisions, fondée sur une analyse fonctionnelle de l’activité principale et sur la primauté de la nature de l’opération sur le statut de son auteur, constitue un cadre d’analyse désormais stabilisé, dont les praticiens du droit des contrats d’affaires devront intégrer les enseignements dans la rédaction comme dans la gestion contentieuse des contrats de location financière conclus avec les petites entreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».