I. La distinction procédurale entre le contrôle ex ante des concentrations et la répression ex post des pratiques anticoncurrentielles
A. Le contrôle des concentrations : un mécanisme préventif au service de la structure des marchés
Le droit français de la concurrence opère une distinction fondamentale entre le contrôle des concentrations économiques, régi par le titre III du livre IV du code de commerce, et la répression des pratiques anticoncurrentielles, régie par le titre II du même livre. L’article L. 430-1 du code de commerce définit la concentration comme la fusion de deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes, l’acquisition du contrôle d’une entreprise par une autre ou la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Ce mécanisme, de nature préventive, vise à apprécier, avant leur réalisation, les effets potentiels d’une opération sur la structure concurrentielle du marché, selon une logique prospective qui le distingue radicalement du contentieux répressif des ententes et des abus de position dominante.
La procédure de contrôle des concentrations, codifiée à l’article L. 430-5 du code de commerce, confère à l’Autorité de la concurrence un délai de vingt-cinq jours ouvrés pour se prononcer sur l’opération notifiée. Durant cette phase, dite de phase 1, l’Autorité peut soit constater que l’opération n’entre pas dans le champ du contrôle, soit l’autoriser, le cas échéant sous réserve d’engagements proposés par les parties, soit engager un examen approfondi en phase 2 si elle estime qu’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence. Cette architecture procédurale, marquée par la brièveté des délais et la possibilité offerte aux parties de proposer des remèdes structurels ou comportementaux, traduit la volonté du législateur d’offrir un cadre prévisible et sécurisé aux opérateurs économiques, tout en préservant la capacité d’intervention de l’autorité de régulation lorsque l’opération projetée menace d’affecter significativement le fonctionnement concurrentiel d’un marché pertinent.
L’actualité récente en fournit une illustration éclatante. Le 15 juillet 2026, la Commission européenne a renvoyé à l’Autorité de la concurrence française l’examen de la prise de contrôle exclusif de SFR (Altice France), conformément au mécanisme de renvoi prévu par l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Ce renvoi, sollicité par les autorités françaises sur le fondement de l’article 9 du même règlement, témoigne de la vitalité de l’articulation entre le contrôle européen et le contrôle national des concentrations, au bénéfice d’une appréciation au plus près des réalités des marchés nationaux concernés. Le secteur des télécommunications, caractérisé par une structure oligopolistique et des barrières à l’entrée élevées, constitue un terrain privilégié pour l’exercice de cette compétence nationale, tant les effets d’une concentration sur la concurrence y sont susceptibles de se manifester avec une acuité particulière au regard du bien-être des consommateurs finaux. Le contrôle exercé par l’Autorité portera non seulement sur la délimitation des marchés pertinents affectés par l’opération, mais également sur l’évaluation des gains d’efficacité allégués par les parties, conformément aux lignes directrices relatives au contrôle des concentrations.
Par ailleurs, la procédure d’engagements, prévue à l’article L. 464-2 du code de commerce, constitue un instrument transactionnel qui, bien que distinct du contrôle des concentrations, participe de la même logique préventive en permettant aux entreprises de proposer des mesures correctrices avant toute sanction. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616), que les décisions de refus d’engagements peuvent faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris. La Cour a jugé que ce recours a « pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». Cet arrêt, qui consacre un droit à une voie de recours au nom du procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, illustre la progression constante des garanties procédurales dans le traitement des procédures concurrentielles et la porosité croissante entre les standards du droit de la concurrence et ceux du droit au procès équitable.
B. La répression des pratiques anticoncurrentielles : un régime sanctionnateur fondé sur la prohibition des ententes et des abus
À la différence du contrôle des concentrations, le titre II du livre IV du code de commerce institue un régime répressif fondé sur la prohibition de comportements identifiés comme attentatoires au libre jeu de la concurrence. L’article L. 420-1 du code de commerce, en écho à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, à limiter la production, les débouchés ou le progrès technique, ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. L’article L. 420-2 du code de commerce, miroir de l’article 102 du TFUE, prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, cette dernière prohibition constituant une singularité du droit français de la concurrence dont la Cour de cassation assure une interprétation exigeante.
La distinction entre ces deux régimes ne saurait toutefois occulter leurs interactions croissantes. D’une part, certaines opérations de concentration peuvent, en amont de leur notification, donner lieu à des comportements anticoncurrentiels sanctionnés sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, notamment en cas de coordination préalable des parties avant la réalisation effective de l’opération. D’autre part, une concentration autorisée sous conditions peut ultérieurement faire l’objet d’un contentieux répressif si les engagements souscrits ne sont pas respectés ou si l’entité issue de la concentration adopte des comportements anticoncurrentiels sur le marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 20-21.844), que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que « si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique ». Cet attendu de principe confirme l’extension continue du champ d’application du droit de la concurrence et la vocation de l’Autorité à connaître de pratiques susceptibles d’affecter le marché, quelle que soit la nature publique ou privée de leur auteur.
En conséquence, le droit des pratiques restrictives de concurrence, codifié au titre IV du livre IV du code de commerce, complète ce dispositif répressif en sanctionnant des comportements qui, sans constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens strict, portent néanmoins atteinte à l’équilibre des relations commerciales. L’article L. 442-1 du code de commerce engage ainsi la responsabilité de toute personne qui, dans le cadre de la négociation ou de l’exécution d’un contrat, obtient un avantage sans contrepartie, soumet son partenaire à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ou rompt brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant, en tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale et des usages du commerce. Ces dispositions, qui relèvent d’une logique de responsabilité civile distincte de la logique répressive du droit des pratiques anticoncurrentielles, n’en partagent pas moins la finalité commune de protection du fonctionnement concurrentiel des marchés, dans une approche plus protectrice des partenaires économiques que celle retenue par le droit européen. L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, permet quant à elle de sanctionner les comportements fautifs qui, sans constituer une entente ou un abus de position dominante, causent un préjudice à un concurrent, qu’il s’agisse de faits de confusion, de dénigrement, de désorganisation du réseau de distribution ou de parasitisme économique.
II. L’unité de la notion d’entreprise et des standards probatoires au service de la cohérence du droit de la concurrence
A. La notion d’entreprise en droit de la concurrence : un vecteur d’unification des régimes contentieux
Malgré la dualité des régimes contentieux, le droit de la concurrence repose sur une notion unifiée d’entreprise, qui transcende les distinctions procédurales et irrigue l’ensemble du contentieux concurrentiel. Cette notion, d’origine européenne, s’applique de manière transversale, qu’il s’agisse de l’imputation de pratiques anticoncurrentielles à une société mère, de l’appréciation du périmètre d’une concentration ou de la détermination des entités responsables dans le cadre d’une action en réparation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a synthétisé cet acquis jurisprudentiel dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545), en énonçant que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ».
Cet arrêt, rendu dans le cadre du contentieux du cartel des produits laitiers frais ayant donné lieu à la décision n° 15-D-13 du 11 mars 2015 de l’Autorité de la concurrence, consacre la présomption réfragable selon laquelle une société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale exerce une influence déterminante sur le comportement de cette dernière, sauf à démontrer son autonomie sur le marché. La Cour a notamment retenu que la société Groupe Lactalis, qui détenait 99,9 % du capital de la société Lactalis beurres et crèmes, devait répondre des agissements anticoncurrentiels de sa filiale dès lors qu’elle ne soutenait pas que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché. L’arrêt précise encore que ces règles, dégagées en droit de l’Union et constamment rappelées par la Cour de justice, s’appliquent également en droit interne de la concurrence, la société mère devant répondre, comme sa filiale avec laquelle elle forme une seule entreprise, de la faute résultant des agissements de cette dernière. Il illustre la convergence des standards d’imputabilité entre le droit européen et le droit interne de la concurrence, la Cour de cassation se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment aux arrêts du 10 septembre 2009 (Akzo Nobel, C-97/08 P) et du 15 avril 2021 (Italmobiliare, C-694/19). Cette unité de la notion d’entreprise est également pertinente dans le cadre du contrôle des concentrations, où la détermination du périmètre exact de l’entité notifiante conditionne l’appréciation des effets de l’opération sur le marché pertinent.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582), que « lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence statuant sur des griefs notifiés conformément à l’article L. 463-2 du code de commerce, annule le rapport établi en application de ce texte, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine ». Cet arrêt, qui encadre l’office du juge de l’excès de pouvoir dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, illustre la recherche d’un équilibre entre le respect des droits procéduraux des entreprises poursuivies et l’efficacité de la répression administrative des ententes, dans une logique qui tend à préserver l’effectivité de l’action de l’Autorité tout en garantissant le respect du contradictoire. L’arrêt du 7 juin 2023 rappelle en outre, dans ses motifs essentiels, que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, ce qui fonde l’action en réparation des victimes et justifie l’application des règles de droit commun de la responsabilité délictuelle aux actions en dommages et intérêts consécutives aux pratiques anticoncurrentielles.
B. L’office du juge dans le contentieux de la concurrence : entre plein contentieux et contrôle restreint
Le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence constitue un élément structurant de l’articulation entre les différents régimes contentieux du droit de la concurrence. La cour d’appel de Paris, juridiction de premier ressort spécialisée érigée par l’article L. 464-8 du code de commerce, exerce un contrôle de pleine juridiction sur les décisions de sanction, lui permettant non seulement d’annuler mais également de réformer la décision déférée, y compris dans le quantum des sanctions pécuniaires prononcées. À l’inverse, les décisions de l’Autorité en matière de contrôle des concentrations font l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, dans les conditions du droit commun de l’excès de pouvoir, ce qui illustre la dualité des voies de recours selon la nature de la décision contestée et la spécificité du contentieux de la concentration, qui relève par nature de la régulation économique plutôt que de la répression.
Dès lors, la répartition des compétences juridictionnelles reflète la nature hybride du droit de la concurrence, à la croisée de la régulation économique et de la répression quasi-pénale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733), rendu au visa de l’article L. 464-9 du code de commerce, précisé qu’« en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cet arrêt consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité, qui lui permet d’appréhender les faits dans toute leur ampleur, indépendamment des qualifications initialement retenues par le ministre chargé de l’économie dans le cadre de la procédure transactionnelle, et d’étendre éventuellement la poursuite à d’autres entités du même groupe économique que celles visées par les propositions ministérielles.
Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large d’approfondissement du contrôle juridictionnel des procédures menées par l’Autorité de la concurrence, qui tend à renforcer les garanties offertes aux entreprises tout en préservant l’efficacité de l’action publique au service de l’ordre public économique. À cet égard, le mécanisme de renvoi par la Commission européenne à l’Autorité nationale, illustré par le dossier SFR/Altice, participe de cette recherche d’un équilibre optimal entre la proximité de l’autorité de contrôle et l’effectivité de son action. Le renvoi, prévu à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004, permet aux États membres de demander l’examen par leur autorité nationale d’une concentration de dimension européenne lorsque celle-ci menace d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché distinct à l’intérieur de cet État. Ce dispositif, qui repose sur une appréciation discrétionnaire de la Commission, illustre la subsidiarité qui gouverne l’articulation des compétences entre le niveau européen et le niveau national en matière de contrôle des concentrations.
En conséquence, le droit français de la concurrence, dans sa double dimension préventive et répressive, offre aux opérateurs économiques un cadre juridique à la fois protecteur et contraignant, dont la cohérence est assurée par l’unité de la notion d’entreprise et par la permanence des standards probatoires. L’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité civile délictuelle, demeure le socle de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme, tandis que le titre IV du livre IV du code de commerce réprime les pratiques restrictives de concurrence qui, sans relever du droit des ententes ou des abus de position dominante, n’en perturbent pas moins le fonctionnement équilibré des relations commerciales. L’articulation de ces régimes, loin de constituer une simple juxtaposition de dispositifs législatifs, forme un système cohérent de régulation des comportements des entreprises sur le marché, dont la Cour de cassation assure, par sa jurisprudence, l’unité et la prévisibilité. Ce système, qui s’est construit par sédimentation législative et prétorienne depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986, constitue aujourd’hui l’un des piliers de l’ordre public économique français, garantissant tout à la fois la liberté d’entreprendre et le respect d’une concurrence loyale et non faussée entre les opérateurs économiques.
Conclusion
L’articulation entre le contrôle des concentrations et la répression des pratiques anticoncurrentielles, si elle repose sur des logiques procédurales distinctes, s’inscrit dans une finalité commune de préservation du libre jeu de la concurrence sur les marchés. Le renvoi du dossier SFR/Altice à l’Autorité de la concurrence, le 15 juillet 2026, illustre la maturité du système français de contrôle des concentrations, dont la légitimité est confortée par la reconnaissance européenne de son expertise sectorielle. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui consolide les standards d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés, les garanties procédurales offertes aux entreprises poursuivies et la portée du contrôle juridictionnel exercé par les juridictions de l’ordre judiciaire, confère à ce système une cohérence et une prévisibilité essentielles à la sécurité juridique des opérateurs économiques. Dans un contexte de concentration croissante des marchés, notamment dans les secteurs du numérique et des télécommunications, le droit français de la concurrence démontre, par l’évolution constante de ses concepts et de ses procédures, sa capacité à s’adapter aux mutations de l’économie tout en préservant les principes fondateurs de la liberté du commerce et de l’industrie. L’articulation entre le contrôle préventif des concentrations, la répression des pratiques anticoncurrentielles et l’action en responsabilité civile des victimes constitue ainsi un édifice juridictionnel complexe mais cohérent, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure, par une jurisprudence exigeante et nuancée, l’unité d’interprétation et la prévisibilité des solutions au service des justiciables.
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