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La hiérarchie des sources normatives dans la SAS : primauté statutaire, actes extra-statutaires et contractualisation des nullités (2022-2026)

La société par actions simplifiée, dont le nombre de créations dépasse désormais celui des sociétés à responsabilité limitée, doit ce succès à la liberté contractuelle que le législateur a placée au coeur de son régime. Les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce renvoient en effet aux statuts le soin de déterminer l’essentiel des règles de fonctionnement de la société : direction, décisions collectives, conditions de majorité, clauses d’agrément ou d’exclusion. Or cette plasticité statutaire, pour vertueuse qu’elle soit quant à l’adaptation de la forme sociale aux besoins des associés, génère un contentieux nourri dont la chambre commerciale de la Cour de cassation s’efforce, par une série d’arrêts remarqués rendus entre 2022 et 2026, dont la publication au Bulletin atteste de l’importance, de fixer les lignes de force. La question qui traverse cette jurisprudence est celle de la hiérarchie des sources normatives au sein de la SAS : quelle est la place respective des statuts, des actes extra-statutaires et des dispositions légales supplétives dans la régulation de la vie sociale ? La réponse se construit en deux temps. La primauté des statuts est d’abord réaffirmée avec une vigueur nouvelle, tant dans leur rapport aux conventions externes que dans leur capacité à organiser les nullités. La contractualisation des nullités, consacrée par l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, en constitue le prolongement naturel, en offrant aux associés la maîtrise de la sanction de leurs propres règles.

I. La primauté retrouvée des statuts dans le fonctionnement de la SAS

A. L’affirmation de la force obligatoire des statuts face aux actes extra-statutaires

La SAS est régie par un corps de règles dont la hiérarchie a été précisée par deux arrêts de principe rendus par la chambre commerciale. Selon l’article L. 227-5 du code de commerce, « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (article L. 227-5 du code de commerce). L’article L. 227-9, dans sa rédaction applicable jusqu’au 30 septembre 2025, disposait quant à lui que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » (article L. 227-9 du code de commerce). De ces textes, la Cour de cassation a tiré une conséquence rigoureuse quant à la valeur respective des statuts et des actes extra-statutaires.

Par un arrêt du 12 octobre 2022, la chambre commerciale a énoncé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger » (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-15.382, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). En l’espèce, une lettre-accord du 13 mai 2011 prévoyait, en cas de révocation pour juste motif, une indemnité forfaitaire de six mois de rémunération, alors que l’article 12 des statuts stipulait que la révocation ne donnait droit à aucune indemnité. La Cour, en rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui avait fait prévaloir les statuts, a posé une règle de portée générale : l’acte extra-statutaire ne peut qu’aménager ou préciser les statuts, jamais les contredire.

Cette solution a été réaffirmée avec éclat par un arrêt du 9 juillet 2025, qui en a étendu la portée en précisant que la prohibition de dérogation vaut « quand bien même la décision aurait-elle été prise à l’unanimité » des associés. La Cour de cassation y énonce en effet qu’« il résulte des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-10.428, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). En l’espèce, une assemblée générale avait désigné un directeur général en assortissant sa révocation de conditions différentes de celles prévues aux statuts ; ces derniers stipulaient une révocation ad nutum. La cour d’appel de Paris avait fait prévaloir la décision unanime des associés sur les statuts, au motif que cette décision « démontre la volonté expresse des associés de déroger aux statuts par une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts ». La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5, réaffirmant avec force que l’unanimité des associés ne suffit pas à écarter une disposition statutaire tant que celle-ci n’a pas été formellement modifiée.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également encadré la liberté statutaire elle-même en posant une limite indérogeable tenant au caractère majoritaire de la décision collective. Dans un arrêt du 19 janvier 2022, elle a jugé que « la liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce dans la rédaction des statuts d’une société par actions simplifiée trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires » et que « par conséquent, les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette solution, qui frappe de nullité toute clause statutaire autorisant l’adoption d’une résolution à une minorité des voix, constitue l’un des rares verrous opposés par la jurisprudence à la liberté contractuelle des associés de SAS.

En conséquence, les statuts s’érigent en véritable constitution de la société, dont la force obligatoire s’impose tant aux associés qu’aux organes sociaux, et ne peut être contournée que par une modification formelle des statuts eux-mêmes. Cette primauté ne signifie pas pour autant que toute violation des statuts était, avant la réforme de 2025, sanctionnée par la nullité, ce que l’arrêt Larzul du 15 mars 2023 est venu clarifier.

B. Les règles de majorité et d’information, tempéraments au principe de liberté

Si la liberté statutaire est le principe, elle n’est pas sans limites. Au-delà de l’exigence de majorité simple posée par l’arrêt du 19 janvier 2022, la jurisprudence impose un devoir d’information et de loyauté qui tempère le pouvoir des majoritaires. L’arrêt du 11 février 2026, dernier épisode en date de la saga Larzul, en fournit une illustration topique. La Cour y rappelle que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue » et que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Elle censure l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait annulé des décisions sociales pour absence de convocation de l’associé minoritaire, sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, cette absence de convocation pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Ce contrôle exigeant du lien de causalité entre l’irrégularité et le sens de la décision constitue un tempérament important au pouvoir d’annulation. Il traduit la recherche d’un équilibre entre la protection des droits de l’associé évincé et la sécurité juridique des décisions sociales. La cour d’appel de Versailles a, dans le même esprit, rappelé que « le principe de la liberté statutaire » de la SAS exclut l’application de règles conçues pour les sociétés anonymes, notamment quant aux délais de convocation aux assemblées générales (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646, lien Cour de cassation).

Dès lors, le contentieux de la SAS se caractérise par une double tension : celle qui oppose la liberté contractuelle des associés à la protection des droits fondamentaux de chacun d’entre eux, et celle qui oppose la force obligatoire des statuts à la nécessité pratique de compléter ces derniers par des conventions extra-statutaires. La réforme du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a tenté de résoudre cette tension par une innovation majeure : la contractualisation des nullités.

II. La contractualisation des nullités, de la construction prétorienne à la consécration légale

A. Le revirement Larzul et la reconnaissance de l’efficacité normative des statuts

Avant l’arrêt du 15 mars 2023, la jurisprudence de la chambre commerciale était fixée en ce sens que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats » et que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93, cité par l’arrêt Larzul). Cette solution, fondée sur l’article L. 235-1 du code de commerce, avait été appliquée aux sociétés par actions simplifiées par un arrêt du 26 avril 2017 (Com., 26 avr. 2017, n° 14-13.554).

Le revirement opéré par l’arrêt du 15 mars 2023 est d’une portée considérable. La Cour de cassation y relève que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire » et que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ». Observant que « les limitations apportées par cette jurisprudence à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée », elle juge désormais que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport, lien Cour de cassation).

Ce revirement, dont les motifs méritent d’être médités, repose sur une analyse fonctionnelle de la spécificité de la SAS. Dès lors que le législateur a choisi de faire reposer l’organisation de cette forme sociale sur la liberté statutaire, la sanction de la violation des règles que les associés se sont eux-mêmes données devient une condition de l’effectivité de cette liberté. La nullité n’est plus réservée à la violation d’une disposition impérative du code de commerce : elle est étendue à la méconnaissance des clauses statutaires stipulées en application de l’article L. 227-9, pour autant que l’irrégularité ait exercé une influence sur le résultat du processus de décision.

Ce critère de l’influence sur le processus de décision, que l’arrêt du 11 février 2026 est venu préciser en exigeant une recherche concrète de son existence, constitue le point d’équilibre du dispositif : il prévient que la moindre irrégularité formelle n’entraîne l’annulation de la décision, tout en garantissant que les violations substantielles des règles du jeu social ne restent pas sans sanction. Un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 2 avril 2025 a fait application de ces principes en annulant une décision d’associé unique prise en méconnaissance des règles statutaires de compétence (CA Saint-Denis, 2 avr. 2025, n° 23/01431, lien Cour de cassation).

B. L’article L. 227-20-1 et l’avènement d’une nullité conventionnelle

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a tiré les conséquences législatives du revirement Larzul en introduisant dans le code de commerce un article L. 227-20-1 aux termes duquel « les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. L’action en nullité est alors mise en oeuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil » (article L. 227-20-1 du code de commerce).

Cette disposition, dont la portée pratique est considérable, opère un double déplacement. Elle fait d’abord de la nullité un objet contractuel, une faculté ouverte aux associés qui peuvent décider, dans leurs statuts, de sanctionner par la nullité les violations de leurs propres règles. Elle renvoie ensuite au régime unifié des nullités issu de la réforme, codifié aux articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil, qui distingue désormais entre les nullités obligatoires, les nullités facultatives et les nullités conventionnelles.

A cet égard, le nouveau régime introduit une distinction fondamentale. L’article 1844-10-1 du code civil énumère limitativement les hypothèses de nullité obligatoire, tandis que l’article 1844-10-2 ouvre une faculté de prévoir statutairement ou conventionnellement des causes de nullité. L’article L. 227-20-1 du code de commerce inscrit la SAS dans ce nouveau cadre, en permettant aux statuts d’ériger en cause de nullité la violation de leurs propres dispositions. Il ne s’agit plus d’une nullité textuelle fondée sur la violation d’une règle impérative, mais d’une nullité conventionnelle dont le fondement réside dans la volonté des associés.

Cette évolution législative consacre, en l’amplifiant, la logique du revirement Larzul. Elle présente toutefois une différence notable avec la solution prétorienne antérieure. Alors que l’arrêt du 15 mars 2023 fondait la nullité sur l’article L. 227-9, alinéa 4, sans exiger de clause statutaire expresse, le nouvel article L. 227-20-1 subordonne la nullité à une stipulation statutaire préalable. En d’autres termes, dans le régime antérieur, la violation des clauses statutaires était sanctionnée par la nullité de plein droit, sous réserve de l’influence sur le résultat du processus de décision ; dans le nouveau régime, la nullité doit avoir été prévue par les statuts.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025, avait d’ailleurs fort opportunément anticipé cette évolution en relevant que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiées relèvent essentiellement de la liberté statutaire » et que « le respect des dispositions statutaires est essentiel au bon fonctionnement de la société » (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 24/02446, lien Cour de cassation). Cette motivation, qui fait écho à celle de l’arrêt Larzul, illustre la convergence des juridictions du fond vers une meilleure protection de la force obligatoire des statuts.

Enfin, un arrêt du 8 juillet 2026 de la chambre commerciale est venu rappeler que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause d’agrément ne peut être prononcée que si la nullité est expressément prévue par les statuts », faisant application du nouveau régime issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354, lien Cour de cassation). Cette décision confirme que la réforme a substantiellement modifié l’office du juge en matière de nullités des décisions sociales, en transférant aux associés la maîtrise de la sanction de leurs propres règles.

Par ailleurs, le traitement de la clause d’exclusion statutaire constitue un autre front du contentieux de la SAS. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 30 septembre 2025, a rappelé que la modification d’une clause d’exclusion des statuts d’une SAS requiert l’unanimité des associés lorsque les statuts antérieurs à la loi du 19 juillet 2019 l’exigeaient encore, cette exigence d’unanimité n’étant pas rétroactivement supprimée par le nouveau texte (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646, lien Cour de cassation). Cette solution manifeste la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient le respect des règles statutaires, spécialement lorsqu’elles touchent aux droits fondamentaux des associés.

Dès lors, la rédaction des statuts de SAS revêt une importance accrue. Les associés doivent désormais se demander, pour chaque règle qu’ils édictent, s’ils entendent l’assortir de la sanction de la nullité. À défaut de clause expresse, la violation des règles statutaires ne pourra plus être sanctionnée par la nullité, sauf à relever d’une des causes de nullité obligatoire prévues par l’article 1844-10-1 du code civil. Cette évolution, qui transfère aux associés une responsabilité nouvelle, renforce encore la centralité des statuts dans l’architecture normative de la SAS.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, déployée entre 2022 et 2026, a profondément restructuré la hiérarchie des sources normatives au sein de la société par actions simplifiée. L’affirmation de la primauté des statuts sur les actes extra-statutaires, même unanimes, et la reconnaissance de l’efficacité normative des clauses statutaires, constituent les deux piliers de cette construction. La réforme du 12 mars 2025 a prolongé ce mouvement en conférant aux associés la maîtrise conventionnelle de la nullité, faisant de la sanction de leurs propres règles un objet de stipulation statutaire. Cette évolution, qui consacre la SAS comme une société de liberté mais aussi d’exigence rédactionnelle, invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des statuts : toute règle que l’on entend assortir de la nullité doit désormais l’être expressément, sous peine de rester dépourvue de sanction juridictionnelle effective. L’articulation entre les statuts, les pactes extra-statutaires et les décisions collectives, patiemment élaborée par la chambre commerciale entre 2022 et 2026, constitue désormais un corps de règles dont la méconnaissance expose les associés et les dirigeants à des risques contentieux significatifs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».