L’appréciation de l’activité inventive en droit des brevets : la chambre commerciale de la Cour de cassation valide l’approche problème-solution et consolide l’office du juge (2024-2026)
I. La méthode d’appréciation de l’activité inventive : une consolidation prétorienne au service de la sécurité juridique
A. La validation explicite de l’approche problème-solution par la chambre commerciale
Le contentieux des brevets d’invention connaît depuis deux ans une effervescence jurisprudentielle notable, dont les prolongements dépassent largement le seul cercle des spécialistes de la propriété industrielle. Les récentes batailles judiciaires opposant des géants de la technologie — qu’il s’agisse des condamnations prononcées contre Tecno pour contrefaçon de brevets essentiels aux technologies 4G et 5G ou de l’offensive de Nintendo contre Pocketpair pour violation de droits de brevet — rappellent que l’activité inventive demeure la pierre angulaire de l’économie de l’innovation. Or, l’office du juge français dans l’appréciation de cette condition substantielle du droit des brevets a fait l’objet de précisions décisives de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par deux arrêts publiés au Bulletin rendus les 28 janvier et 24 juin 2026.
L’arrêt du 28 janvier 2026 constitue assurément la décision de principe attendue par la doctrine. La chambre commerciale y énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier» (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425). En rejetant expressément le moyen qui postulait que cette méthode fût impérative pour les juges du fond, la Cour de cassation tranche un débat récurrent dans le contentieux des brevets tout en offrant aux juridictions un cadre méthodologique souple mais rigoureux.
Cette solution a été itérativement confirmée par l’arrêt du 24 juin 2026, qui réitère que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier» (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). La Cour de cassation ancre ainsi dans sa jurisprudence la plus récente une méthodologie dont l’autorité ne peut plus sérieusement être contestée par les praticiens. En conséquence, les titulaires de brevets confrontés à une contestation de la validité de leur titre pour défaut d’activité inventive disposent désormais d’une grille d’analyse stabilisée, dont la prévisibilité renforce la sécurité juridique de leurs investissements en recherche et développement.
Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 apporte une contribution essentielle à la théorie générale du droit des brevets en rappelant que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci». Cette formulation, reprise à l’identique dans l’arrêt du 24 juin 2026 aux termes duquel « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci», constitue le standard de référence auquel doivent se conformer les juges du fond. Elle exclut toute approche rétrospective fondée sur une reconstitution artificielle de l’invention à partir de fragments épars de l’état de la technique.
L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique» (C. propr. intell., art. L. 611-14). Cette disposition, combinée avec l’article L. 611-10 du même code qui énonce que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle» (C. propr. intell., art. L. 611-10), constitue le socle textuel sur lequel la chambre commerciale édifie sa construction prétorienne. La convergence entre la lettre du code et la jurisprudence de la Cour de cassation est, à cet égard, remarquablement cohérente.
B. La personne du métier : une notion fonctionnelle précisée par la Cour de cassation
À cet égard, la définition de la personne du métier constitue un préalable indispensable à toute appréciation de l’activité inventive. La chambre commerciale en livre une définition désormais stabilisée, reprise de sa jurisprudence antérieure et réaffirmée dans les deux arrêts de 2026. La personne du métier « est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre» (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18.440). Elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention» (Cass. com., 17 oct. 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232).
L’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 illustre la mise en œuvre concrète de cette définition. La cour d’appel avait retenu que la personne du métier était un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires, disposant de connaissances générales en mécanique et électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments. La Cour de cassation a approuvé cette qualification, considérant que le brevet exposait l’existence d’un besoin de distributeurs de fluides thérapeutiques de taille et de complexité réduites, et que le domaine technique pertinent était celui de l’administration de liquides thérapeutiques par pompes à perfusion ambulatoire. La Haute juridiction précise en outre que la personne du métier « peut consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique» (Cass. com., 23 juin 2015, n° 13-25.082). Cette extension raisonnée du champ des connaissances accessibles à la personne du métier — sans toutefois lui permettre de consulter une personne d’une spécialité autre que la sienne — témoigne d’un équilibre subtil entre la nécessaire protection de l’inventeur et la juste appréciation de l’évidence de l’invention au regard de l’état de la technique.
L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 confirme cette approche dans un domaine technique distinct, celui de la chimie de synthèse. La cour d’appel avait retenu que la personne du métier était un ingénieur chimiste, compte tenu de ce que le brevet portait sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol. La Cour de cassation a approuvé cette définition et le champ des connaissances qui en découlait, en relevant notamment que la personne du métier n’était pas incitée à combiner le brevet Bayer avec la documentation citée, ni ses connaissances générales ni cette documentation ne la mettant sur la voie d’un rendement amélioré du procédé de bromation au moyen d’un complexe de triphénylphosphite et de dibrome. Dès lors, la définition fonctionnelle de la personne du métier apparaît comme un instrument de modulation de l’exigence d’activité inventive, permettant au juge d’ajuster le niveau de protection conféré par le brevet en fonction du secteur technologique concerné.
II. L’articulation entre titularité, validité et action en contrefaçon : une architecture contentieuse consolidée
A. La dissociation de la titularité et de la qualité à agir en contrefaçon
L’une des avancées les plus significatives de la jurisprudence récente réside dans la clarification des rapports entre la titularité du droit de brevet et la qualité à agir en contrefaçon. L’arrêt du 24 juin 2026 constitue sur ce point une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des brevets pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété industrielle. La Cour de cassation y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers» (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Sony du 24 avril 2024, par lequel la chambre commerciale avait déjà jugé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon» (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). La Cour de cassation avait alors précisé, par une application combinée des articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 126 du code de procédure civile, qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert».
L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle» (C. propr. intell., art. L. 613-9). En conséquence, le régime de l’opposabilité aux tiers des actes translatifs de propriété constitue le pivot autour duquel s’organise la recevabilité de l’action en contrefaçon. La solution de l’arrêt Minakem va toutefois plus loin, en consacrant une autonomie du droit d’agir en contrefaçon par rapport aux contestations portant sur la titularité du titre. Le brevet, une fois délivré par l’Institut national de la propriété industrielle, bénéficie d’une présomption de validité qui ne peut être remise en cause que par les voies de droit spécifiquement prévues par le législateur, au premier rang desquelles figure l’action en revendication de l’article L. 611-8.
L’article L. 611-6 du même code pose que « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause» et que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet». L’article L. 611-8, quant à lui, dispose que « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré». La Cour de cassation en déduit que la voie de l’action en revendication est la seule permettant de contester utilement la titularité du brevet, et que, tant que cette action n’a pas abouti, le titulaire inscrit conserve l’intégralité des prérogatives attachées à son titre, y compris la faculté d’agir en contrefaçon à l’encontre des tiers.
Par ailleurs, l’arrêt Sony du 24 avril 2024 avait déjà posé les jalons d’une articulation raisonnée entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. La Cour de cassation y jugeait que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers». Cette solution, fondée sur l’article 1240 du code civil, traduit une volonté de ne pas laisser sans protection juridique les opérateurs économiques victimes d’agissements déloyaux, même lorsque le fondement spécifique de la contrefaçon ne peut être invoqué avec succès. L’économie générale du système de protection de la propriété industrielle s’en trouve renforcée, le droit commun de la responsabilité civile délictuelle fonctionnant comme un filet de sécurité subsidiaire.
B. Le contrôle juridictionnel de l’activité inventive par la Cour de cassation
Au-delà de l’énoncé des principes méthodologiques, les arrêts de 2026 illustrent la consistance du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’appréciation souveraine de l’activité inventive par les juges du fond. L’arrêt du 28 janvier 2026 valide ainsi la démarche de la cour d’appel de Paris qui, après avoir défini la personne du métier et le problème technique objectif, avait écarté le moyen de nullité du brevet tiré du défaut d’activité inventive. La Cour de cassation approuve le raisonnement selon lequel la combinaison du document Mulhauser avec le modèle d’utilité Lianrong n’était pas évidente pour la personne du métier, dès lors que ce dernier document « n’appartient pas au même domaine technique et ne vise pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments, mais propose d’améliorer le rendement des machines de puissance».
L’arrêt du 24 juin 2026 procède à un contrôle tout aussi rigoureux. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que la personne du métier — un ingénieur chimiste — n’était pas incitée à combiner le brevet Bayer avec le document Coe, lequel ne décrivait aucun procédé de bromation du cyclopropylcarbinol, ni avec le document Dormoy et Castro, dont les rendements annoncés de 37 à 76 %, inférieurs à ceux du brevet Bayer, n’incitaient pas à la substitution des réactifs. S’agissant du brevet Eli Lilly, l’arrêt relève qu’il enseignait que les complexes cinétiques de phosphites de triaryle et d’halogènes n’étaient pas efficaces pour l’halogénation des alcools aliphatiques, ce qui dissuadait la personne du métier d’y rechercher la solution au problème technique. La Cour en déduit souverainement que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
Cette méthode de contrôle, qui combine l’examen de la motivation des juges du fond avec la vérification de l’absence de dénaturation des documents de la cause, s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle constante. La Cour de cassation avait déjà affirmé, dans un arrêt publié du 17 mai 2023, que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient» (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007). Cette solution, qui distingue le sort des informations techniques divulguées par la publication du brevet de celui des informations commerciales ou contractuelles protégées par un accord de confidentialité, éclaire indirectement l’office du juge dans l’appréciation de l’étendue de l’état de la technique opposable au brevet. En conséquence, le juge saisi d’une contestation de l’activité inventive doit se livrer à un examen minutieux du contenu effectif de chaque document de l’art antérieur, sans pouvoir se contenter de généralités ou de rapprochements approximatifs entre les enseignements de ces documents et les revendications du brevet contesté.
L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 par la chambre commerciale illustre, dans le domaine de la mécanique, la rigueur de ce contrôle. La Cour y rappelle, au visa de l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’« une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique» (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). Dans cette espèce opposant la société Heurtaux à la société ID Bretagne au sujet de brevets relatifs à un dispositif de potence pour le maintien en hauteur de câbles et flexibles, la cour d’appel de Paris avait souverainement apprécié que les contraintes techniques propres au support de câble électrique différaient de celles applicables au support de tuyau, de sorte que le but de l’invention n’était pas identique et que la personne du métier n’aurait pas été incitée à transposer les enseignements de l’art antérieur d’un domaine à l’autre. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi formé contre cette appréciation, confirme la latitude dont disposent les juges du fond dans l’analyse comparative des documents de l’art antérieur et la détermination du problème technique objectif.
L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mai 2023, dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon» et que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur» (C. propr. intell., art. L. 615-1). Or, la défense au fond la plus fréquemment opposée à l’action en contrefaçon consiste précisément à contester la validité du titre pour défaut d’activité inventive, ce qui place l’appréciation de cette condition au cœur de l’office du juge. En consolidant la méthode d’évaluation de l’activité inventive et en dissociant clairement les questions de titularité et de validité, la chambre commerciale offre aux juridictions du fond un cadre d’analyse dont la rigueur garantit la prévisibilité des décisions et, partant, la sécurité juridique des opérateurs économiques.
L’arrêt Insulet apporte en outre une contribution déterminante au contentieux des mesures provisoires en matière de brevets. Saisie d’un pourvoi contestant l’interdiction d’importation et de commercialisation prononcée en référé, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel d’avoir retenu que « l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés». Cette solution, fondée sur l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle qui transpose l’article 9 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, rappelle que le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour ordonner les mesures provisoires nécessaires à la protection effective des droits de brevet.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue en 2024 et 2026 en matière d’activité inventive et de titularité des brevets d’invention témoigne d’une ambition cohérente : doter le droit français des brevets d’instruments procéduraux et substantiels à la hauteur des enjeux économiques de l’innovation technologique. L’approche problème-solution, désormais expressément validée comme méthode légitime d’appréciation de l’activité inventive, la dissociation clarifiée entre titularité et qualité à agir, et le renforcement de l’office du juge des référés forment les trois piliers d’une construction prétorienne qui conjugue protection effective des droits et sécurité juridique des acteurs.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts publiés des 24 avril 2024, 28 janvier 2026 et 24 juin 2026, a significativement consolidé le cadre juridique applicable à l’appréciation de l’activité inventive et à l’articulation entre titularité et action en contrefaçon. La validation explicite de l’approche problème-solution comme méthode facultative mais légitime, la clarification de la notion de personne du métier et la dissociation entre la régularité formelle du titre et la légitimité substantielle de son titulaire constituent autant d’avancées qui renforcent la cohérence du système français des brevets, dans un contexte marqué par l’internationalisation croissante des contentieux technologiques. Par ailleurs, la réaffirmation du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, garantit que la protection conférée par le brevet demeure effectivement adaptée à la contribution technique apportée par l’inventeur à l’état de l’art.
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