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La destination des lieux dans le bail commercial : la tension entre la liberté contractuelle des parties et l’encadrement légal des mécanismes de déspécialisation

I. La fixation contractuelle de la destination des lieux, pilier de l’équilibre du bail commercial

A. La clause de destination comme élément essentiel du contrat de bail commercial

La destination des lieux constitue l’un des éléments cardinaux du bail commercial, en ce qu’elle détermine le cadre d’exploitation du fonds et conditionne l’économie générale du contrat. L’article L.145-33 du Code de commerce érige expressément la destination des lieux au rang des critères légaux de fixation de la valeur locative, aux côtés des caractéristiques du local, des obligations respectives des parties et des facteurs locaux de commercialité. À cet égard, la clause de destination inscrite au bail commercial ne se réduit pas à une simple stipulation accessoire mais participe de la définition même de l’obligation d’usage pesant sur le preneur. Le champ d’application du statut des baux commerciaux, défini par l’article L.145-1 du même code, s’étend aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité par un commerçant ou un industriel immatriculé, de sorte que l’activité déclarée au bail conditionne l’accès même à la protection statutaire. La doctrine majoritaire s’accorde pour considérer que la destination des lieux loués constitue la pierre angulaire de l’équilibre contractuel entre le bailleur et le preneur, dès lors qu’elle cristallise les attentes légitimes de chacune des parties quant à l’usage qui sera fait du bien loué pendant toute la durée du bail.

La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a progressivement précisé la portée de cette clause en affirmant que l’obligation d’user de la chose louée conformément à la destination stipulée au bail est une obligation essentielle du preneur, dont le non-respect est de nature à justifier la résiliation du contrat. Par un arrêt du 15 février 2023, la troisième chambre civile a jugé que la modification de la destination contractuelle des lieux sans l’accord préalable du bailleur constituait un manquement du preneur à ses obligations, susceptible d’entraîner la résiliation du bail commercial. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante qui fait de la destination des lieux un élément déterminant du consentement des parties au contrat de bail. En conséquence, la rédaction de la clause de destination revêt une importance stratégique majeure : une clause trop restrictive peut entraver l’évolution de l’activité du preneur, tandis qu’une clause trop large peut exposer le bailleur à des usages imprévus, potentiellement dévalorisants pour son bien immobilier.

L’article L.145-33 du Code de commerce, en intégrant la destination des lieux parmi les cinq critères légaux de détermination de la valeur locative (legifrance.gouv.fr), confère à cette stipulation contractuelle une portée économique directe sur le montant du loyer. Le décret d’application prévu par cet article, codifié aux articles R.145-2 à R.145-11 du Code de commerce, précise la consistance de chacun de ces éléments, établissant ainsi un cadre méthodologique rigoureux pour l’évaluation de la valeur locative par le juge des loyers commerciaux. Par ailleurs, l’article L.145-34 du même code subordonne le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail à la preuve d’une modification notable des éléments visés à l’article L.145-33, au nombre desquels figure précisément la destination des lieux. Dès lors, la destination contractuelle irrigue l’ensemble du régime juridique et économique du bail commercial, depuis sa conclusion jusqu’à son terme.

La pratique notariale et la rédaction des baux commerciaux contemporains témoignent d’une sophistication croissante des clauses de destination, qui ne se limitent plus à la simple indication d’une activité générique mais détaillent avec précision les activités autorisées, les activités exclues et les activités susceptibles d’être adjointes sous condition. Cette précision rédactionnelle, si elle sécurise les prévisions des parties, n’est pas sans susciter des difficultés contentieuses lorsque l’évolution du commerce conduit à l’émergence de pratiques professionnelles nouvelles que les rédacteurs du bail n’avaient pu anticiper. La jurisprudence a, sur ce point, adopté une approche pragmatique en considérant que la clause de destination doit être interprétée à la lumière des usages commerciaux en vigueur au moment où le litige survient, et non pas en fonction des conceptions qui prévalaient lors de la conclusion du contrat. Cette interprétation dynamique, qui autorise une certaine adaptation de la clause aux réalités économiques contemporaines, constitue un tempérament notable au principe de la force obligatoire du contrat.

L’article L.145-34 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr) encadre le mécanisme du plafonnement du loyer lors du renouvellement du bail en prévoyant que le taux de variation ne peut excéder celle de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés à l’article L.145-33. La modification de la destination des lieux, qu’elle soit le fait du preneur dans le cadre d’une déspécialisation autorisée ou qu’elle résulte d’une évolution spontanée de l’environnement commercial, constitue précisément l’un des motifs susceptibles de justifier un déplafonnement du loyer. Dans cette hypothèse, l’article L.145-34, alinéa 4, plafonne néanmoins la variation de loyer qui en découle à un maximum de 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente, instituant ainsi un mécanisme de lissage destiné à éviter une augmentation brutale du loyer susceptible de compromettre la viabilité économique de l’exploitation du preneur.

B. La portée contraignante de la destination des lieux à l’égard du preneur et l’ordre public protecteur du statut

Le preneur à bail commercial est tenu d’une obligation de se conformer à la destination stipulée au contrat, obligation dont la violation peut entraîner des sanctions contractuelles sévères, au premier rang desquelles figure la résiliation du bail. Cette obligation trouve son fondement dans l’article 1728 du Code civil, aux termes duquel le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. La clause de destination constitue ainsi une limitation conventionnelle de la liberté d’exploitation du preneur, dont la justification économique réside dans la détermination initiale du loyer en considération de l’activité autorisée. Une modification unilatérale de la destination par le preneur romprait l’équilibre contractuel voulu par les parties et pourrait entraîner un préjudice pour le bailleur, notamment en termes de dépréciation de l’immeuble ou de concurrence avec d’autres locataires de l’ensemble immobilier.

Or, la Cour de cassation a apporté des tempéraments significatifs à cette rigueur contractuelle en consacrant le caractère d’ordre public de certaines dispositions du statut des baux commerciaux. L’article L.145-15 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (legifrance.gouv.fr), dispose que sont réputés non écrits les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions des articles L.145-47 à L.145-54 du même code. Ces articles forment la section huit du chapitre V du titre IV du livre Ier du Code de commerce, intitulée « De la déspécialisation ». L’intégration, par le législateur de 2026, des articles L.145-47 à L.145-54 dans le périmètre de l’ordre public protecteur de l’article L.145-15 constitue une avancée majeure pour les locataires commerciaux, puisqu’elle interdit désormais aux parties de stipuler contractuellement une renonciation anticipée aux facultés de déspécialisation que la loi leur reconnaît.

Cette extension du champ de l’ordre public s’inscrit dans un mouvement législatif plus large de rééquilibrage des rapports locatifs commerciaux, amorcé par la loi Pinel du 18 juin 2014 et amplifié par la loi du 26 mai 2026. La protection ainsi conférée aux mécanismes de déspécialisation est d’autant plus significative qu’elle couvre l’ensemble des procédures légales permettant au preneur de faire évoluer son activité : la déspécialisation partielle de l’article L.145-47, la déspécialisation plénière de l’article L.145-48, la procédure encadrée par l’article L.145-49, les conséquences financières de l’article L.145-50, la cession-déspécialisation de l’article L.145-51, ainsi que les dispositions connexes des articles L.145-52 à L.145-54. En conséquence, toute clause du bail qui aurait pour effet de priver le preneur de la possibilité de recourir à ces procédures serait réputée non écrite, sans que le preneur n’ait à solliciter préalablement l’annulation judiciaire de ladite clause.

L’article L.145-15, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2026, ne visait pas les articles L.145-47 à L.145-54 parmi les dispositions auxquelles les parties ne pouvaient déroger conventionnellement. Cette lacune du texte, exploitée par certains bailleurs au moyen de clauses de renonciation anticipée à toute faculté de déspécialisation, privait le preneur d’un instrument juridique pourtant essentiel à l’adaptation de son activité aux évolutions du marché. La réforme de 2026 a ainsi mis un terme à cette pratique en érigeant la déspécialisation en prérogative d’ordre public, inaccessible aux stipulations contractuelles contraires. Cette évolution législative consacre la reconnaissance du caractère dynamique de l’exploitation commerciale et la nécessité de ne pas figer l’activité du preneur dans un carcan contractuel devenu anachronique.

II. Les mécanismes légaux de modification de la destination : la déspécialisation comme instrument d’adaptation économique

A. La distinction fondamentale entre déspécialisation partielle et déspécialisation plénière

Le Code de commerce distingue deux régimes de déspécialisation, dont les conditions de fond et de procédure diffèrent sensiblement. La déspécialisation partielle, régie par l’article L.145-47 (legifrance.gouv.fr), permet au preneur d’adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires, sans abandonner l’activité initialement stipulée. Le critère de la connexité ou de la complémentarité constitue la clé de voûte de ce dispositif : l’activité adjointe ne doit pas être étrangère à l’activité principale mais doit entretenir avec elle un lien logique de nature à justifier qu’elle soit exercée dans les mêmes lieux. L’appréciation de ce lien de connexité ou de complémentarité relève, en cas de contestation du bailleur, du pouvoir souverain du tribunal judiciaire, qui se prononce « en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux », selon la formule même de l’article L.145-47, alinéa 2. Cette référence à l’évolution des usages commerciaux témoigne de la volonté du législateur de ne pas figer la notion de connexité dans une acception trop étroite, mais de l’adapter aux mutations économiques et aux nouvelles pratiques de distribution.

La déspécialisation plénière, quant à elle, autorise le preneur à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités « différentes de celles prévues au bail », pour reprendre les termes de l’article L.145-48 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr). L’octroi de cette faculté est subordonné à une double condition de fond : d’une part, que le changement d’activité soit justifié « eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution », d’autre part, que les activités nouvelles soient « compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier ». La procédure applicable à la déspécialisation plénière, définie par l’article L.145-49 (legifrance.gouv.fr), revêt un formalisme rigoureux : la demande doit, à peine de nullité, comporter l’indication précise des activités envisagées et être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit en outre être dénoncée, dans la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, lesquels peuvent solliciter que le changement d’activité soit subordonné à des conditions propres à sauvegarder leurs intérêts.

Le bailleur dispose d’un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande, pour notifier son refus, son acceptation ou les conditions auxquelles il subordonne son accord. À défaut de notification dans ce délai, le bailleur est réputé avoir acquiescé à la demande, conformément à l’article L.145-49, alinéa 4. Ce mécanisme d’acquiescement tacite constitue une garantie procédurale essentielle pour le preneur, en ce qu’il contraint le bailleur à une réaction diligente et évite que l’inertie de ce dernier ne paralyse l’évolution de l’activité commerciale. Par ailleurs, l’article L.145-55 (legifrance.gouv.fr) ménage au preneur une faculté de renonciation à sa demande de déspécialisation, qu’il peut exercer à tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. Cette faculté unilatérale de rétractation, qui n’est assortie d’aucune condition autre que la notification au bailleur, constitue un droit potestatif au bénéfice exclusif du preneur, le dispensant de poursuivre une procédure de déspécialisation devenue économiquement inopportune.

Le formalisme de la notification revêt une importance capitale dans la mise en oeuvre de la procédure de déspécialisation plénière. La demande adressée au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l’indication précise des activités dont l’exercice est envisagé, le preneur ne pouvant se contenter d’une formulation vague ou d’une demande de principe. Cette exigence de précision, consacrée par l’article L.145-49, alinéa premier, se justifie par la nécessité de permettre au bailleur d’apprécier en toute connaissance de cause la compatibilité des activités projetées avec l’immeuble, ainsi que d’évaluer l’impact potentiel de la transformation sur la valeur locative et sur la situation des autres locataires de l’ensemble immobilier. La jurisprudence sanctionne avec rigueur les demandes imprécises, qui sont déclarées nulles sans que le preneur puisse régulariser sa demande en cours d’instance. Cette sévérité procédurale, qui peut apparaître comme un obstacle à l’accès au dispositif légal, répond à la nécessité de garantir au bailleur une information complète et transparente sur le projet de transformation du preneur.

La distinction conceptuelle entre déspécialisation partielle et plénière ne se réduit pas à une simple différence d’intensité dans la modification de l’activité, mais emporte des conséquences juridiques substantielles quant aux conditions de fond et de forme applicables. La déspécialisation partielle, qui suppose le maintien de l’activité principale et la simple adjonction d’activités connexes ou complémentaires, est soumise à un formalisme allégé : le preneur doit faire connaître son intention au bailleur par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée, cette formalité valant mise en demeure du bailleur de faire connaître sa contestation dans les deux mois. L’absence de réponse du bailleur dans ce délai n’emporte pas acquiescement, contrairement au régime de la déspécialisation plénière, mais place le bailleur en situation de forclusion pour contester le caractère connexe ou complémentaire des activités adjointes. Cette différence de régime procédural, qui peut sembler ténue, emporte des conséquences pratiques considérables pour les parties et doit être prise en compte avec la plus grande vigilance lors de la conception d’une stratégie de transformation d’activité.

B. Les conséquences financières de la déspécialisation et la question du déplafonnement du loyer

La modification de la destination des lieux, qu’elle résulte d’une déspécialisation partielle ou plénière, emporte des conséquences financières significatives sur l’équilibre économique du bail commercial. L’article L.145-50 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr) prévoit que le changement d’activité peut motiver le paiement, à la charge du preneur, d’une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l’existence. Cette indemnité, distincte d’une pénalité contractuelle, a pour seul objet de réparer le dommage effectivement subi par le bailleur du fait de la modification d’activité et doit être justifiée dans son principe comme dans son quantum. Le même article autorise le bailleur à demander, en contrepartie de l’avantage procuré au preneur par le changement d’activité, la modification du prix du bail sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions des articles L.145-37 à L.145-39 du Code de commerce, c’est-à-dire en s’affranchissant des règles classiques de la révision triennale et du plafonnement indiciaire. Cette dérogation permet au bailleur d’obtenir une revalorisation immédiate du loyer, indépendante de la variation de l’indice des loyers commerciaux, à raison de l’enrichissement que procure au preneur la nouvelle activité autorisée.

À cet égard, la question de l’incidence de la déspécialisation sur le déplafonnement du loyer lors du renouvellement ultérieur du bail a donné lieu à une construction jurisprudentielle remarquable. La Cour de cassation a jugé que la cession du droit au bail dans les conditions de l’article L.145-51 du Code de commerce, emportant déspécialisation, ne fait pas obstacle au déplafonnement du loyer lors du renouvellement, dès lors que les conditions d’un déplafonnement fondé sur un changement de destination sont réunies. Cette solution, qui concilie la protection du preneur attachée au mécanisme de cession-déspécialisation et le droit du bailleur à obtenir un loyer correspondant à la valeur locative réelle du bien, a été réaffirmée avec constance par la troisième chambre civile. Par un arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de cassation a précisé que le changement d’activité intervenu en cours de bail peut être invoqué par le bailleur à l’appui d’une demande de déplafonnement du loyer lors du renouvellement, pour autant que le bailleur démontre que la modification de la destination des lieux a entraîné une modification notable de la valeur locative au sens de l’article L.145-34 du Code de commerce.

L’article L.145-51 (legifrance.gouv.fr) régit une hypothèse particulière de déspécialisation, dite cession-déspécialisation, réservée au preneur qui, ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité, entend céder son bail avec changement d’activité au profit d’un tiers. Dans cette hypothèse, le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour exercer une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification faite par le preneur. La nature des activités envisagées par le cessionnaire doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble. Ce dispositif, initialement conçu comme une mesure de faveur envers les commerçants partant à la retraite, constitue un tempérament significatif au principe de l’intuitu personae qui gouverne traditionnellement le contrat de bail commercial. Il permet au preneur de valoriser son droit au bail en autorisant le cessionnaire à y exercer une activité différente de celle d’origine, sous le contrôle du bailleur qui conserve la faculté de racheter le droit au bail aux conditions proposées.

L’article L.145-38 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr), relatif à la révision triennale du loyer, contient une disposition spécifique applicable aux hypothèses de déspécialisation partielle : lors de la première révision triennale suivant la notification d’adjonction d’activités connexes ou complémentaires, il peut être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués. Cette règle, qui figure à l’article L.145-47, alinéa 3, déroge au principe du plafonnement indiciaire de l’article L.145-38 en permettant une revalorisation du loyer directement liée à l’enrichissement de la valeur locative résultant des nouvelles activités. Elle traduit l’équilibre recherché par le législateur entre la faculté d’adaptation reconnue au preneur et la protection des intérêts patrimoniaux du bailleur, qui ne saurait être contraint de supporter indéfiniment un loyer calculé sur la base d’une activité dépassée par l’évolution économique du fonds.

Conclusion

La destination des lieux dans le bail commercial se révèle une notion juridique complexe, à la croisée de la liberté contractuelle des parties, de l’ordre public protecteur du statut et des mécanismes légaux d’adaptation économique que constituent les différentes formes de déspécialisation. Le législateur de 2026, en intégrant les articles L.145-47 à L.145-54 dans le périmètre de l’article L.145-15 du Code de commerce, a renforcé l’effectivité des facultés de déspécialisation en les plaçant hors d’atteinte des renonciations conventionnelles anticipées. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une construction méthodique, a précisé les conditions dans lesquelles le changement d’activité autorisé ou toléré en cours de bail peut rétroagir sur la fixation du loyer lors du renouvellement, consacrant ainsi une articulation cohérente entre la protection du preneur et le droit du bailleur à une juste rémunération de son bien immobilier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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