I. Le principe de l’autonomie de la personne morale, fondement de l’architecture du droit des sociétés
A. La consécration légale de la personnalité morale et son corollaire patrimonial
La société, définie par l’article 1832 du Code civil comme l’institution par laquelle deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice, constitue le paradigme de l’organisation collective de l’activité économique. La personnalité morale, attribuée aux sociétés par l’article 1842 du Code civil dès leur immatriculation, confère à la société une existence juridique distincte de celle de ses associés. Cette summa divisio entre la personne morale et les personnes des associés emporte des conséquences considérables dont la première est le principe d’autonomie patrimoniale.
Par l’effet de la personnalité morale, la société dispose d’un patrimoine propre, distinct de celui de ses membres. Ce patrimoine constitue le gage exclusif des créanciers sociaux, lesquels ne peuvent, sauf exception légale ou conventionnelle, poursuivre le recouvrement de leurs créances sur les biens personnels des associés. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe cardinal dans le contentieux de l’extension de procédure collective. En conséquence, la société, en tant que sujet de droit autonome, répond seule de ses dettes sur son actif, les associés ne supportant les pertes qu’à concurrence de leurs apports dans les sociétés à risque limité.
L’intérêt social, consacré par l’article 1833 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, constitue la boussole de l’action des dirigeants. Ce texte dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Or, l’intérêt social ne se confond pas avec l’intérêt personnel des associés, fût-il majoritaire, ni avec celui des dirigeants. La chambre commerciale l’a réaffirmé avec force dans son arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 nov. 2025, n°24-15.730, Publié au Bulletin), en jugeant, après avoir retenu souverainement que « le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière », que « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité ». L’autonomie de la personne morale impose ainsi aux dirigeants de poursuivre un intérêt distinct de celui des associés qui les ont désignés.
B. Les manifestations concrètes de l’autonomie patrimoniale dans la pratique des affaires
L’autonomie de la personne morale se manifeste, en premier lieu, dans l’organisation des relations financières entre sociétés d’un même groupe. La convention de trésorerie intra-groupe, pratique courante dans les ensembles de sociétés, illustre cette dialectique entre autonomie juridique et réalité économique. La chambre commerciale, dans son arrêt du 12 mars 2025 (Cass. com., 12 mars 2025, n°23-23.961, Publié au Bulletin), a apporté une précision décisive. Après avoir relevé que « la convention de trésorerie versée aux débats stipule que les parties restent indépendantes et continueront d’assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations », la Haute juridiction a retenu que « l’existence d’une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d’une obligation de paiement entre les sociétés ». Par ailleurs, la Cour précise qu’« aucun autre élément n’est versé aux débats rapportant la preuve d’une transmission de l’obligation de paiement entre la débitrice originelle et la société ». La convention de trésorerie ne crée donc pas, par elle-même, une solidarité juridique entre les sociétés du groupe et ne saurait justifier l’extension pour confusion des patrimoines en l’absence de flux financiers anormaux.
Par ailleurs, l’autonomie se manifeste dans la tenue des comptabilités séparées et la formalisation des flux réciproques entre entités. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025 (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n°25/02292), a rappelé la grille d’analyse applicable, en énonçant que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de flux financiers anormaux à l’égard d’une personne morale » et qu’« un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure ». Dès lors, le respect rigoureux de l’étanchéité comptable entre sociétés sœurs constitue le premier rempart contre le risque d’extension pour confusion des patrimoines.
La cour d’appel de Rennes, statuant le 13 janvier 2026 (CA Rennes, 13 janv. 2026, n°25/03281), a refusé l’extension de la liquidation judiciaire d’une société d’exploitation à sa société civile immobilière bailleresse, en relevant que la modicité relative d’une somme litigieuse et la justification de la créance correspondante excluaient, en l’espèce, toute confusion des patrimoines. À cet égard, la régularité des conventions intra-groupe, formalisées et approuvées, constitue une prophylaxie efficace contre le risque ultérieur d’extension.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024 (CA Versailles, 16 janv. 2024, n°23/00454), a prononcé l’extension d’une liquidation judiciaire au dirigeant personne physique, en retenant l’existence de flux financiers anormaux caractérisés par l’utilisation des ressources sociales à des fins personnelles, sans contrepartie pour la société. Cette décision illustre le fait que la confusion des patrimoines peut être retenue entre une société et son dirigeant, lorsque ce dernier utilise les actifs sociaux comme ses biens propres. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 27 mai 2025 (CA Bordeaux, 27 mai 2025, n°24/04753), a pareillement confirmé l’extension d’une liquidation judiciaire d’une société civile d’exploitation agricole à son associé personne physique, en relevant qu’un compte courant débiteur non justifié constituait une confusion des patrimoines, et a infirmé le jugement qui limitait l’extension au seul patrimoine professionnel, prononçant l’extension à l’intégralité du patrimoine personnel de l’associé.
II. Le mécanisme de la confusion des patrimoines, exception au principe d’autonomie
A. Les critères jurisprudentiels de caractérisation de la confusion des patrimoines
Le droit des entreprises en difficulté, par dérogation au principe d’autonomie de la personne morale, autorise le tribunal à étendre la procédure collective ouverte à l’égard d’un débiteur à une ou plusieurs autres personnes, en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale. L’article L. 621-2 du Code de commerce, applicable au redressement et à la liquidation judiciaires par renvoi des articles L. 631-7 et L. 641-1 du même code, dispose que « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Ce mécanisme constitue une entorse majeure au principe d’autonomie, justifiée par la nécessité de reconstituer le gage commun des créanciers lorsque l’écran de la personnalité morale a été utilisé pour organiser une confusion patrimoniale.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, dégagé une grille de lecture duale pour apprécier l’existence d’une confusion des patrimoines. Cette grille distingue deux hypothèses : d’une part, la confusion des comptes, caractérisée par une imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif, et, d’autre part, les flux financiers anormaux entre les entités concernées. Dans son arrêt du 25 mars 2026 (Cass. com., 25 mars 2026, n°25-11.719, Publié au Bulletin), la Haute juridiction a utilement précisé, au visa de l’article L. 621-2 alinéa 2 du Code de commerce, que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers ». Dès lors, l’intérêt à agir du liquidateur est autonome et ne dépend pas du bénéfice concret que les créanciers pourraient retirer de l’extension. La cour d’appel, ayant énoncé « à bon droit que le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective », en a exactement déduit que celui-ci avait intérêt à agir.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025 (CA Nîmes, 5 déc. 2025, n°25/01177), a rappelé que le liquidateur judiciaire possède une double légitimation procédurale : celle de représentant de l’intérêt collectif des créanciers et celle de représentant de la société en liquidation judiciaire. Cette dualité fonctionnelle lui permet d’invoquer la confusion des patrimoines en se plaçant simultanément sur le terrain de la défense du gage commun et sur celui de la préservation de l’intégrité de la personne morale débitrice.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 4 avril 2025 (CA Nîmes, 4 avr. 2025, n°24/02984), a quant à elle jugé que « le fait, pour une SCI, de détenir des parts sociales, ne caractérise pas la fictivité de la personne morale », et que « le fait que Monsieur [L] ait pu chercher, à des fins personnelles, à tirer des ressources de la SCI en réclamant une indemnisation à la SAS, ne démontre pas le caractère fictif de la SCI dont les associés initiaux étaient animés d’un affectio societatis, qui a rempli son objet social ». Cette décision illustre la distinction opérée par la jurisprudence entre la fictivité de la personne morale, qui suppose l’absence de tout affectio societatis et de toute activité sociale réelle, et la confusion des patrimoines, qui sanctionne des dysfonctionnements dans la gestion financière sans nécessairement nier l’existence même de la société.
Par ailleurs, l’anormalité des flux financiers, critère alternatif autonome de la confusion des comptes, suppose une appréhension in concreto par les juges du fond des relations entre les entités concernées. Les tribunaux recherchent, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, si les transferts opérés entre les patrimoines excèdent la simple gestion normale des relations financières intra-groupe. À cet égard, l’absence de contrepartie identifiable constitue l’indice le plus probant de l’anormalité. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 18 décembre 2025, a relevé, pour confirmer l’extension, que la SCI bailleresse avait accepté de ne pas percevoir les loyers dus par la société débitrice « sur une période de plus de deux années, sans bénéficier par ailleurs d’une autre contrepartie », et qu’elle s’était abstenue de réclamer ces loyers amiablement ou judiciairement alors qu’elle avait conscience des difficultés financières rencontrées et du risque de non-recouvrement. Ces éléments caractérisaient des relations financières anormales justifiant l’extension. En conséquence, la simple appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une confusion des patrimoines : encore faut-il démontrer l’anormalité des flux ou l’imbrication des comptes selon les standards dégagés par la chambre commerciale.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 mai 2025 (CA Rennes, 20 mai 2025, n°24/05896), a également eu l’occasion de rappeler que, pour caractériser une confusion des patrimoines entre plusieurs sociétés, les juges du fond doivent identifier des relations financières anormales, telles que « des flux financiers effectués sur les comptes de la société par une autre société sans qu’aucune convention de trésorerie n’existe entre elles et sans qu’aucun justificatif ne soit produit ». Dès lors, l’absence de formalisation des relations financières entre entités d’un même groupe constitue le terreau le plus fertile à l’extension pour confusion des patrimoines.
B. L’articulation temporelle entre le plan de cession et l’extension pour confusion des patrimoines
L’articulation entre le plan de cession et l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines constitue une question technique aux enjeux pratiques considérables. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 1er juillet 2026, un arrêt publié au Bulletin (Cass. com., 1er juil. 2026, n°25-16.192, Publié au Bulletin) qui apporte une clarification essentielle sur ce point.
Les faits de l’espèce étaient les suivants : la société Korbey d’Or avait été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2022, avec poursuite d’activité autorisée en vue d’un plan de cession. Le 29 mars 2023, le tribunal avait étendu la liquidation judiciaire à la société Sylver Asset Management (Sygma), pour confusion des patrimoines, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Deux jours plus tard, le 31 mars 2023, le tribunal arrêtait le plan de cession de la société Korbey d’Or. La société Sygma interjeta appel du jugement d’extension.
La cour d’appel de Saint-Denis, saisie de l’appel, déclara irrecevable l’action en extension, au motif que le plan de cession avait été arrêté entre-temps et que les conditions de recevabilité de l’extension devaient s’apprécier à la date à laquelle la cour statuait. Le liquidateur forma un pourvoi en cassation, soutenant que « la cour d’appel, saisie d’un appel interjeté contre le jugement étendant à la société Sygma la liquidation judiciaire de la société Korbey d’Or, pouvait confirmer ce jugement nonobstant le prononcé, postérieurement à ce jugement, d’un jugement adoptant le plan de cession des actifs de la société Korbey d’Or ».
La chambre commerciale rejeta le pourvoi, au visa des articles L. 621-2 et L. 642-1 du Code de commerce, en énonçant un attendu de principe d’une grande netteté : « Il résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire. » La Cour précise que la cour d’appel, « ayant constaté, qu’à la date à laquelle elle statuait, le plan de cession de la société Korbey d’Or avait été arrêté par un jugement irrévocable du 31 mars 2023, en a exactement déduit que la procédure de liquidation judiciaire de cette société ne pouvait plus être étendue à la société Sygma et, en conséquence, infirmé le jugement du 29 mars 2023 ».
La portée de cette décision est considérable pour la pratique du droit des sociétés et des entreprises en difficulté. L’arrêté d’un plan de cession, même s’il intervient postérieurement au jugement d’extension, constitue un obstacle dirimant à la confirmation de cette extension en appel. L’effet du plan de cession opère ainsi comme une limite temporelle absolue au mécanisme de l’extension pour confusion des patrimoines. Dès lors, les praticiens doivent intégrer cette temporalité dans leur stratégie contentieuse : toute action en extension pour confusion des patrimoines doit être engagée et menée à son terme avant que le plan de cession du débiteur principal ne soit arrêté, faute de quoi l’extension deviendra impossible, même si elle avait été prononcée en première instance avant l’arrêté du plan.
Cette solution s’explique, d’une part, par la finalité du plan de cession, lequel vise à assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome et l’apurement du passif, et, d’autre part, par un impératif de sécurité juridique attaché à la stabilisation de la situation du débiteur cédé. L’arrêté du plan de cession, régi par l’article L. 642-1 du Code de commerce, crée en effet une situation juridique nouvelle et définitive pour le débiteur principal, qui rend sans objet toute tentative ultérieure d’extension de sa procédure collective à un tiers.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 mars 2026 (Cass. com., 25 mars 2026, n°25-11.719, Publié au Bulletin) qui, tout en reconnaissant la qualité à agir du liquidateur pour faire constater la confusion des patrimoines, rappelait implicitement que cette action demeure soumise aux conditions procédurales de droit commun et aux limites temporelles propres à la procédure collective. L’arrêt du 1er juillet 2026 complète cette construction en ajoutant une limite temporelle nouvelle : celle du plan de cession. Il en résulte que l’extension pour confusion des patrimoines, bien que fondée sur des considérations substantielles tenant à l’absence d’autonomie réelle entre les patrimoines concernés, se trouve néanmoins encadrée par des règles procédurales restrictives qui en limitent strictement le domaine temporel.
Au plan pratique, cette décision impose une coordination rigoureuse entre les différents acteurs de la procédure collective. Le liquidateur qui sollicite l’extension pour confusion des patrimoines doit, dans toute la mesure du possible, obtenir une décision définitive sur sa demande avant que le tribunal n’arrête le plan de cession du débiteur principal. À défaut, le risque est grand de voir l’action en extension devenir irrecevable en appel, quand bien même elle aurait prospéré en première instance. Par ailleurs, cette solution invite les praticiens à intégrer, dès l’ouverture de la procédure collective, une analyse approfondie des flux intra-groupe et des relations financières entre les différentes entités, afin d’identifier sans délai les situations de confusion potentielle et d’agir avant que la fenêtre procédurale ne se referme avec l’arrêté du plan de cession.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er juillet 2026 constitue une contribution décisive à l’architecture du droit de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines. En consacrant l’obstacle absolu que constitue l’arrêté d’un plan de cession à l’extension ultérieure de la liquidation judiciaire, il introduit une limite temporelle qui s’impose avec la force de la chose jugée. Cette solution, qui emporte des conséquences pratiques considérables pour les liquidateurs et les créanciers, confirme que le mécanisme de la confusion des patrimoines, pour dérogatoire qu’il soit au principe d’autonomie de la personne morale, demeure soumis à un encadrement procédural rigoureux. Le praticien du droit des sociétés doit ainsi intégrer cette dimension temporelle dans la structuration préventive des relations intra-groupe, en veillant à formaliser les conventions de trésorerie dans le respect des articles L. 511-7 du Code monétaire et financier et L. 225-38 et suivants du Code de commerce, à assurer l’étanchéité des comptabilités et à respecter scrupuleusement l’indépendance décisionnelle de chaque personne morale. L’autonomie patrimoniale n’est pas une abstraction théorique : elle se mérite par une discipline de gestion quotidienne dont le relâchement expose à des sanctions sévères, tandis que son respect rigoureux constitue la meilleure protection contre le risque d’extension. Dès lors, le conseil préventif aux sociétés appartenant à un groupe prend toute sa dimension : la régularité formelle des conventions intra-groupe n’est pas un luxe documentaire, mais bien la condition première de la préservation de l’étanchéité patrimoniale que le législateur a érigée en principe fondateur de notre droit des sociétés.
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