La refonte du contentieux de la franchise par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026) : entre protection du consentement et préservation de la liberté d’entreprendre
I. Le renforcement sélectif de la protection du consentement du franchisé
A. L’articulation renouvelée entre le devoir spécial d’information du franchiseur et le devoir général de l’article 1112-1 du code civil
Le contrat de franchise demeure l’un des instruments juridiques les plus exposés aux litiges relatifs à la sincérité du consentement du franchisé, en raison de l’asymétrie d’information structurelle qui caractérise la relation entre le franchiseur, détenteur du savoir-faire et des données du réseau, et le candidat à l’adhésion, placé en situation de dépendance cognitive. La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, a constitué le texte fondateur de cette protection en imposant aux franchiseurs une obligation d’information précontractuelle, dispositif aujourd’hui codifié à l’article L. 330-3 du code de commerce, lequel impose à toute personne qui met à la disposition d’autrui un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité de fournir, préalablement à la signature de tout contrat, un document d’information précontractuelle (DIP) dont le contenu est précisé par l’article R. 330-1 du code de commerce. Ce document doit notamment comporter les comptes annuels des deux derniers exercices, une présentation du réseau d’exploitants et l’indication des entreprises ayant cessé d’en faire partie, ainsi que l’état général et local du marché concerné.
Parallèlement à ce dispositif spécial, le droit commun des obligations a connu une réforme d’ampleur avec l’ordonnance du 10 février 2016, laquelle a introduit à l’article 1112-1 du code civil un devoir général d’information précontractuelle pesant sur la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre. Or, l’articulation entre ce devoir général et le dispositif spécial du DIP a longtemps suscité des difficultés contentieuses, certains franchisés tentant d’obtenir la nullité de leur contrat sur le fondement du droit commun en contournant les exigences probatoires du dol et de la violation de l’article L. 330-3 du code de commerce. Le contentieux de la franchise s’est ainsi trouvé au croisement de deux régimes d’information qui, pour être distincts dans leur source, n’en partagent pas moins une finalité commune : garantir que le candidat franchisé s’engage en toute connaissance de cause dans une relation contractuelle dont la durée et l’importance des investissements requis justifient une vigilance particulière du législateur comme du juge.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-17.948), apporté une clarification décisive en énonçant que « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie », excluant ainsi toute conception inflationniste du devoir d’information de droit commun. La haute juridiction ajoute, dans le même attendu, que n’est pas fondée l’analyse selon laquelle le devoir d’information porterait sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat, opérant par là même un recentrage remarquable sur l’exigence de déterminance de l’information litigieuse.
Cette formulation, qui reprend littéralement les termes de l’article 1112-1 du code civil, consacre une double exigence cumulative : l’information litigieuse doit présenter un lien direct et nécessaire avec le contrat ou la qualité des parties et son importance doit être déterminante pour le consentement du cocontractant. En conséquence, n’est pas fondée l’analyse selon laquelle le devoir d’information de droit commun porterait sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat, indépendamment de son caractère déterminant. La Cour approuve ainsi la cour d’appel d’avoir retenu qu’il n’était pas établi que l’information invoquée par le demandeur présentait un caractère déterminant pour son consentement.
Par ailleurs, cet arrêt ne saurait être interprété comme un affaiblissement de la protection des franchisés sur le terrain spécifique du DIP. A cet égard, la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale avait déjà consacré une obligation d’actualisation du document précontractuel lorsque des événements majeurs surviennent entre sa remise et la signature du contrat, obligation dont l’arrêt du 14 mai 2025 ne remet nullement en cause la portée. Dès lors, l’apport de cette décision réside moins dans une modification substantielle du régime protecteur que dans un recentrage méthodologique, invitant les juridictions du fond à ne pas confondre le grief générique d’insuffisance d’information avec une cause automatique d’annulation du contrat de franchise.
B. La consolidation exigeante du contrôle du dol par réticence dans la phase précontractuelle
Si le devoir général d’information précontractuelle a fait l’objet d’un recentrage salutaire, la chambre commerciale n’a en revanche nullement relâché son contrôle sur les comportements dolosifs des franchiseurs, en particulier lorsque ceux-ci se sont rendus coupables d’une réticence intentionnelle sur des circonstances de nature à altérer la décision du candidat franchisé. L’arrêt le plus emblématique de cette orientation a été rendu le 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-14.085), dans le cadre d’un litige opposant la société UCAR Location à l’un de ses franchisés. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes des franchisés en retenant que « le document d’information précontractuel remis par la société Ucar est conforme aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce », sans examiner la question, pourtant expressément soulevée par les demandeurs, de la survenance de procédures collectives au sein du réseau entre la date de remise du DIP et celle de la signature du contrat.
La Cour de cassation, statuant au visa des articles 1116 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 — correspondant désormais aux articles 1130 et suivants du même code pour le dol et à l’article 1240 pour la responsabilité délictuelle — censure cette décision pour défaut de base légale, et reproche à la cour d’appel de n’avoir pas « recherché, comme elle y était invitée, si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société Rouen Sud avenir location de contracter ». Cette formule, d’une remarquable netteté, confirme que la conformité formelle du DIP aux prescriptions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ne saurait constituer un rempart suffisant contre le grief de réticence dolosive, lorsque des événements significatifs sont advenus postérieurement à sa remise.
La portée doctrinale de cet arrêt est considérable : il consacre l’obligation pour le franchiseur d’actualiser spontanément les informations délivrées dans le DIP jusqu’à la signature effective du contrat, dès lors que les circonstances nouvelles seraient de nature à affecter le consentement du candidat franchisé. En d’autres termes, la chambre commerciale impose une obligation de loyauté renforcée qui transcende le simple respect formaliste du DIP légal. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la même chambre dans une affaire concernant le réseau Lady Moving, qui avait déjà rattaché l’exigence d’actualisation à l’article L. 330-3 du code de commerce lui-même.
Par ailleurs, cet arrêt revêt une importance pratique immédiate pour la gestion des réseaux de franchise, en ce qu’il impose aux franchiseurs de mettre en place une veille interne rigoureuse entre la date d’émission du DIP et celle de la signature du contrat, sous peine de voir leur responsabilité engagée sur le fondement du dol. En conséquence, le franchiseur ne saurait se retrancher derrière la conformité formelle du DIP lorsque des événements significatifs, tels que des défaillances d’autres membres du réseau ou l’ouverture de procédures collectives, surviennent durant la période intermédiaire et sont de nature à modifier substantiellement la perception du risque par le candidat franchisé. A cet égard, la chambre commerciale réaffirme que le consentement du franchisé doit être apprécié de manière dynamique, en considération de l’ensemble des circonstances connues ou accessibles au moment de la conclusion du contrat.
Dès lors, le contentieux de la franchise se trouve désormais encadré par un double régime : d’une part, un devoir général d’information recentré sur les informations déterminantes issues de l’article 1112-1 du code civil, et d’autre part, une obligation spécifique d’actualisation du DIP dont la violation peut être sanctionnée sur le terrain du dol, avec les conséquences indemnitaires et restitutoires qui en découlent pour le franchiseur défaillant. Cette dualité de régimes, loin d’être une source d’insécurité juridique, offre au contraire aux praticiens une grille d’analyse plus fine pour apprécier la régularité de l’information précontractuelle dans les opérations de franchise.
II. L’assouplissement des contraintes post-contractuelles et procédurales pesant sur le franchisé
A. La distinction entre actes préparatoires et actes de concurrence : une liberté restaurée pour le franchisé sortant
Le second versant du contentieux contemporain de la franchise concerne la période post-contractuelle, durant laquelle le franchisé sortant doit se conformer aux obligations de non-concurrence et de loyauté stipulées dans le contrat tout en préparant sa reconversion professionnelle. Cette tension entre la protection des intérêts légitimes du réseau et la liberté d’entreprendre du franchisé a donné lieu à un important infléchissement jurisprudentiel par deux arrêts de la chambre commerciale du 19 mars 2025 (pourvois n° 24-13.066 et n° 23-22.925). Dans la première espèce, relative au réseau Domidom, la Cour énonce que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ».
Cet attendu de principe opère une distinction fondamentale entre la préparation d’une activité future et l’exercice effectif de celle-ci, distinction que le contentieux antérieur tendait à estomper au détriment du franchisé sortant. Pendant de nombreuses années, les franchiseurs invoquaient indistinctement des démarches préparatoires — recherches de locaux, constitution d’une société, démarches administratives — pour caractériser une violation de la clause de non-concurrence ou des obligations de loyauté et de bonne foi. La chambre commerciale rompt avec cette confusion en posant une règle aussi simple qu’efficace : seule l’entrée en activité concurrente effective avant l’expiration des engagements contractuels constitue une inexécution fautive.
Par ailleurs, cet infléchissement jurisprudentiel ne saurait être interprété comme une exonération générale du franchisé au titre de ses obligations post-contractuelles. A cet égard, la Cour maintient l’exigence d’une cessation effective de l’activité concurrente pendant toute la durée de l’engagement de non-concurrence, et il appartiendra aux franchiseurs de démontrer, par des éléments probants, la date exacte à laquelle l’activité concurrente a effectivement débuté. Le second arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.925), rendu dans une configuration similaire, confirme cette orientation en rejetant le pourvoi d’un franchiseur qui se fondait exclusivement sur des actes préparatoires pour caractériser une violation de la clause de non-concurrence, sans établir le commencement effectif de l’exploitation concurrente avant l’échéance contractuelle.
En conséquence, les clauses de non-concurrence post-contractuelle conservent toute leur utilité dans l’économie du contrat de franchise, mais leur efficacité contentieuse suppose désormais que le franchiseur documente précisément le commencement effectif de l’exploitation concurrente, et non de simples indices préparatoires qui pourraient recevoir des explications parfaitement légitimes. Cette exigence probatoire renforcée invite les têtes de réseau à faire constater par voie d’huissier les actes de concurrence effective plutôt que de se fonder sur des faisceaux d’indices préparatoires dont la valeur démonstrative se trouve désormais singulièrement amoindrie. Dès lors, la chambre commerciale opère un rééquilibrage subtil entre la loyauté due au réseau et la liberté fondamentale pour le franchisé sortant d’organiser sa reconversion économique dans le respect des échéances contractuelles, sans que ce dernier ne soit contraint à une inaction économique totale qui compromettrait la viabilité de son projet de reconversion.
B. La neutralisation de la minorité de blocage du franchiseur participatif par le droit des entreprises en difficulté
La franchise participative, modèle économique dans lequel le franchiseur détient une participation minoritaire au capital de la société franchisée, a suscité un contentieux nourri devant la chambre commerciale, en particulier lorsqu’un franchisé en difficulté entend se soustraire aux contraintes du réseau pour mettre en œuvre un plan de continuation. L’arrêt rendu le 26 mars 2025 (pourvoi n° 24-12.371) constitue une décision majeure en ce qu’il admet que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde puisse prévoir en même temps les conditions de modification des statuts nécessaires à sa mise en œuvre, notamment pour permettre un changement d’enseigne, malgré l’opposition d’une minorité de blocage détenue par le franchiseur.
Dans cette affaire, les statuts de la société débitrice imposaient l’exploitation sous une enseigne déterminée et exigeaient une majorité renforcée pour toute modification de cette obligation statutaire, de sorte que la minorité détenue par la filiale du franchiseur permettait de bloquer toute sortie du réseau. La chambre commerciale, par une interprétation audacieuse des dispositions de l’article L. 626-3 du code de commerce, admet que l’antériorité de la modification statutaire n’est pas imposée par la loi et qu’un même jugement peut simultanément arrêter le plan et organiser les conditions de la modification des statuts. Cette solution, confirmée par trois arrêts de la même chambre du 10 septembre 2025 (pourvois n° 24-12.700, 24-12.698 et 24-12.699), réaffirme par ailleurs que la tierce opposition n’est ouverte que contre la décision arrêtant le plan de sauvegarde, et non contre une décision simplement préparatoire au plan.
L’arrêt rendu le 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-16.536), dans le cadre emblématique d’une procédure de sauvegarde impliquant le groupe Carrefour, confirme et parachève cette construction jurisprudentielle. En l’espèce, la société Carrefour proximité France était liée à la société La Solefra par des contrats de franchise participative, tandis qu’une filiale du groupe détenait 26 % du capital de la société franchisée. La Cour de cassation rejette les pourvois formés tant par l’associée minoritaire que par la société franchiseur, en relevant que « la cour d’appel avait retenu l’absence d’état de cessation des paiements, l’existence de difficultés réelles — économiques, logistiques et relationnelles — et l’absence de démonstration d’une fraude, peu important la motivation sous-jacente consistant à sortir du groupe Carrefour ». Cette motivation est capitale, car elle consacre le principe selon lequel la volonté du franchisé de quitter le réseau ne constitue pas, en soi, une fraude de nature à paralyser l’ouverture ou le déroulement de la procédure de sauvegarde.
Pris ensemble, ces arrêts dessinent une ligne jurisprudentielle remarquablement cohérente : lorsque les conditions légales de la sauvegarde sont réunies, la minorité de blocage statutaire du franchiseur participatif ne saurait suffire à neutraliser les mécanismes protecteurs du droit des entreprises en difficulté. Par ailleurs, la tierce opposition demeure un recours étroitement canalisé, tant dans son objet que dans son utilité pratique, ce qui prive le franchiseur associé d’un levier contentieux lui permettant de paralyser indéfiniment le redressement du franchisé. La Cour réaffirme par là même une hiérarchie des normes procédurales dans laquelle le droit des entreprises en difficulté, en ce qu’il tend à la sauvegarde de l’emploi et à l’apurement du passif, prime sur les droits particuliers des associés, même lorsque ceux-ci se prévalent de stipulations statutaires protectrices.
En conséquence, la chambre commerciale confère une véritable effectivité aux outils du livre VI du code de commerce face aux montages capitalistiques propres à la franchise participative, réaffirmant ainsi la primauté de l’intérêt collectif des créanciers et de la pérennité de l’entreprise sur les intérêts particuliers des associés minoritaires, fussent-ils également franchiseurs. Cette solution, qui trouve un écho dans les arrêts précités du 10 septembre 2025, consolide un édifice jurisprudentiel désormais suffisamment stable pour offrir aux praticiens des procédures collectives une sécurité juridique appréciable dans la gestion des conflits d’intérêts propres aux réseaux de franchise participative.
Conclusion
La refonte du contentieux de la franchise opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2024-2026 révèle un double mouvement parfaitement articulé. D’une part, la haute juridiction renforce la protection du consentement du franchisé en maintenant un contrôle exigeant sur la sincérité de l’information précontractuelle, tout en évitant une dérive inflationniste du devoir général d’information de l’article 1112-1 du code civil qui aurait abouti à fragiliser la sécurité juridique des réseaux. D’autre part, elle assouplit les contraintes pesant sur le franchisé sortant en distinguant clairement les actes préparatoires, désormais licites, des actes de concurrence effective, et en neutralisant les mécanismes de blocage capitalistique qui entravaient l’efficacité des procédures collectives dans les montages de franchise participative.
Dès lors, cette construction jurisprudentielle, par son équilibre et sa cohérence, invite les praticiens du droit de la franchise à repenser leurs stratégies contentieuses en tenant compte de ces nouveaux paramètres : les franchiseurs sont incités à renforcer leurs procédures internes d’actualisation des informations sensibles, tandis que les franchisés trouvent dans ces décisions des garanties renouvelées tant au stade de la formation du contrat que lors de la sortie du réseau ou du traitement des difficultés économiques. La chambre commerciale aura ainsi démontré, en l’espace de moins de deux années, sa capacité à concilier les exigences de protection du consentement avec les impératifs de la liberté d’entreprendre, au service d’un droit de la franchise plus équilibré et plus prévisible.
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