I. Le renforcement du formalisme juridique au service de la lutte contre les flux financiers illicites
A. La consécration de l’acte authentique pour les cessions de sociétés à prépondérance immobilière
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel le 26 juin 2026 (legifrance.gouv.fr), introduit une transformation significative du régime des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. L’article 68 de ce texte crée un nouvel article 1865-1 du Code civil (legifrance.gouv.fr) qui impose désormais, à peine de nullité, que la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière soit constatée soit par un acte authentique établi par un notaire, soit par un acte contresigné par avocat au sens de l’article 1374 du Code civil, soit, dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à rédiger un tel acte, par un acte sous signature privée rédigé par celui-ci. Le texte précise que les professionnels concernés doivent réaliser ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues par le titre VI du livre V du Code monétaire et financier, instaurant ainsi un continuum entre le formalisme contractuel et les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette réforme, applicable aux cessions intervenues depuis le 27 juin 2026, rompt avec une pratique ancienne qui permettait la conclusion de telles opérations par simple acte sous signature privée, voire par un transfert d’actions de compte à compte sans intervention d’un officier ministériel ou d’un professionnel du droit assujetti aux obligations de vigilance. Le législateur a entendu tarir une source significative de blanchiment de capitaux : les sociétés à prépondérance immobilière, en raison de la stabilité et de la valeur élevée des actifs qu’elles détiennent, étaient fréquemment utilisées par les filières criminelles pour dissimuler l’origine de fonds illicites, en contournant les contrôles normalement réalisés durant les opérations de cession immobilière directe. La sanction du non-respect de ce formalisme renforcé est double et particulièrement dissuasive. D’une part, la nullité absolue de la cession, soumise à la prescription quinquennale de droit commun en application de l’article 2224 du Code civil et de l’article L. 110-4 du Code de commerce, peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt à agir. D’autre part, l’absence de présentation d’un acte conforme emporte refus d’enregistrement par l’administration fiscale sur le fondement du nouvel article 635-0 A du Code général des impôts, ce qui rend la cession inopposable aux tiers et la prive, en pratique, de toute effectivité juridique.
Par ailleurs, la détermination du champ d’application du nouveau texte soulève des interrogations doctrinales qui ne sont pas dénuées de conséquences pratiques. L’article 1865-1 du Code civil vise les personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l’article 726 du Code général des impôts, à savoir les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé et dont l’actif brut total a été constitué, au cours de l’année précédant la cession, pour plus de la moitié d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière. Le texte vise explicitement tant les parts sociales que les actions, de sorte que les sociétés civiles comme les sociétés commerciales par actions entrent potentiellement dans son champ. Sont exclues de ce nouveau formalisme les seules cessions portant sur des parts ou actions de placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-1 du Code monétaire et financier, notamment les SCPI, OPCI et OPCVM. En conséquence, il est recommandé à toutes les sociétés à prépondérance immobilière, y compris aux sociétés commerciales, de se conformer à ces nouvelles exigences, eu égard à la sévérité des sanctions encourues.
En toute hypothèse, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une constance remarquable que les règles de formalisme en droit des sociétés poursuivent des finalités impératives qui ne sauraient être tenues en échec par la volonté des parties. Dans un arrêt du 4 juin 2025, statuant au visa des articles 1591 et 1592 du Code civil, elle a jugé qu’il résulte de ces textes « que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente », pour sanctionner une cour d’appel qui avait elle-même chiffré le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel sur lequel les parties étaient en désaccord dans le cadre d’une cession de fonds de commerce (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). En affirmant que la détermination du prix relève exclusivement de l’accord des parties ou de l’estimation d’un tiers, à l’exclusion du juge, la chambre commerciale consacre une conception rigoureuse de l’office du juge en matière contractuelle. Par un arrêt antérieur du 10 juillet 2024, elle avait déjà précisé que l’article 1591 « n’impose pas que l’acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable », ce qui est le cas lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.651, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Ces solutions, qui affirment le caractère d’ordre public des règles gouvernant la détermination du prix, trouvent un prolongement naturel dans l’exigence nouvelle d’un acte authentique pour les cessions de sociétés à prépondérance immobilière : le formalisme n’est pas un vain ornement, mais la garantie que le consentement a été donné en pleine connaissance de cause, sous le contrôle d’un professionnel tenu à une obligation de conseil renforcée.
B. L’extension des obligations de vigilance LCB-FT aux professionnels du luxe et aux domiciliataires d’entreprises
La loi du 25 juin 2026 ne circonscrit pas son ambition au seul renforcement du formalisme des cessions de titres. Elle étend substantiellement le périmètre des professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En premier lieu, l’article 67 du texte, entré en vigueur le 1er août 2026, modifie l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier pour y ajouter, au sein de son 11°, les commerçants des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, lorsque leur activité professionnelle porte sur des biens d’une valeur supérieure à 10 000 euros. Cette extension, qui concerne tous les biens de ces secteurs et non les seuls métaux ou pierres précieuses, répond à un double objectif : anticiper l’entrée en application, le 10 juillet 2027, du règlement européen n° 2024/1624 du 31 mai 2024 qui soumet les personnes négociant des « biens de grande valeur » à titre d’activité professionnelle régulière ou principale aux obligations LCB-FT, et combler une lacune du dispositif national qui ne visait jusqu’alors que les antiquaires, brocanteurs, négociants d’œuvres d’art et commerçants en métaux ou pierres précieuses.
En conséquence, les professionnels nouvellement assujettis devront mettre en œuvre l’ensemble des mesures de vigilance prévues aux articles L. 561-4-1 et suivants du Code monétaire et financier, comprenant notamment l’identification et la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif, le recueil d’informations sur l’objet et la destination de l’opération envisagée, l’exercice d’une vigilance constante sur la relation d’affaires et la déclaration de soupçon à la cellule de renseignement financier nationale TRACFIN lorsque les conditions de l’article L. 561-15 sont réunies. Le non-respect de ces obligations expose les professionnels concernés aux sanctions disciplinaires et pénales prévues par le Code monétaire et financier, ainsi qu’aux sanctions administratives prononcées par la Commission nationale des sanctions. À cet égard, l’extension du champ des assujettis s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement du dispositif LCB-FT, illustrée par la directive européenne n° 2024/1640 du 31 mai 2024 et le règlement n° 2024/1620 instituant l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux.
En second lieu, l’article 69 de la loi soumet l’agrément des entreprises de domiciliation, prévu à l’article L. 123-11-3 du Code de commerce, à une condition nouvelle : celle de justifier avoir suivi une formation en matière de LCB-FT, selon des modalités qui seront fixées par un décret à paraître. Cette disposition, qui s’applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, répond à un constat préoccupant : les domiciliataires d’entreprises, pourtant tenus de mettre en œuvre l’ensemble des obligations du Code monétaire et financier en leur qualité d’assujettis au sens du 15° de l’article L. 561-2, ne disposaient pas toujours des compétences nécessaires pour détecter les opérations suspectes et remplir efficacement leur rôle de premier rempart contre le blanchiment. Le législateur a ainsi entendu professionnaliser cette fonction en subordonnant l’accès à l’activité à la démonstration d’une compétence effective en matière de conformité.
Par ailleurs, la loi du 25 juin 2026 investit l’administration fiscale et les organismes de recouvrement de nouvelles prérogatives en matière d’immatriculation au registre national des entreprises (RNE). L’article 7, II, du texte insère dans le Livre des procédures fiscales un article L. 135 JA qui autorise l’administration fiscale à transmettre à l’INPI, en sa qualité de teneur du guichet unique électronique des formalités d’entreprises, les informations obtenues dans le cadre de son activité de contrôle et de gestion fiscale qui sont nécessaires à l’immatriculation d’office des personnes exerçant une activité occulte au sens de l’article L. 169 du LPF et à la radiation des entreprises non établies dans l’Union européenne qui ne respectent pas l’obligation de désigner un représentant fiscal. L’article 8, quant à lui, crée un article L. 114-20-1 du Code de la sécurité sociale ouvrant la même faculté aux organismes de recouvrement des cotisations sociales pour l’immatriculation des personnes exerçant un travail dissimulé ou, si ces personnes sont déjà immatriculées, pour une inscription modificative relative à l’activité ou à l’établissement concerné. Ces dispositions, qui organisent une dérogation légale au secret professionnel, visent à améliorer la fiabilité du RNE et à priver les entreprises frauduleuses du bénéfice de l’invisibilité administrative.
II. La consolidation prétorienne du dispositif de transparence par la chambre commerciale de la Cour de cassation
A. L’encadrement jurisprudentiel du régime des bénéficiaires effectifs entre efficacité et garanties procédurales
L’édifice législatif de transparence des sociétés commerciales tel que renforcé par la loi du 25 juin 2026 ne saurait être pleinement compris sans l’analyse de la jurisprudence remarquablement construite par la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au régime des bénéficiaires effectifs. L’article L. 561-46 du Code monétaire et financier (legifrance.gouv.fr), dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, impose aux sociétés et entités juridiques immatriculées en France de déclarer au registre du commerce et des sociétés, par l’intermédiaire du guichet unique électronique, les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d’identification et le domicile personnel des bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle qu’ils exercent sur la société. L’article L. 561-48 du même code (legifrance.gouv.fr), dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025, confère au président du tribunal le pouvoir d’enjoindre, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, sous astreinte, à toute société de procéder ou de faire procéder aux déclarations requises ou à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes.
La chambre commerciale a, dans un arrêt fondateur du 18 septembre 2024, précisé avec une grande netteté l’économie générale de ce dispositif. Après avoir écarté le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article L. 561-48 par renvoi à son précédent arrêt du 15 mars 2023 ayant déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a jugé que les entités auxquelles il est fait injonction de procéder aux déclarations relatives au bénéficiaire effectif disposent, en application des articles 496, alinéa 2, et 497 du Code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l’a rendue la rétractation de son ordonnance, et peuvent également exercer une voie de recours contre la décision liquidant l’astreinte. La Haute juridiction en a déduit que « les limitations apportées au droit d’accès au juge, justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même », écartant ainsi le grief tiré de la violation de l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-20.771, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour a également censuré la décision du président du tribunal de commerce qui avait liquidé l’astreinte sans avoir vérifié la régularité de la notification de l’ordonnance d’injonction, rappelant que le non-respect des formalités de notification prévues à l’article R. 561-62 du Code monétaire et financier prive la décision de liquidation de base légale.
Cette jurisprudence a été affinée et consolidée par un second arrêt, rendu le 17 décembre 2025, dont la portée doctrinale est considérable. La chambre commerciale y énonce, dans un attendu de principe, qu’« il résulte de l’article R. 561-62 du Code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d’un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n’est pas susceptible de recours », et qu’« il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ». La Cour ajoute, avec une clarté qui ne laisse place à aucune incertitude, qu’« un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-22.646, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La société qui avait déjà satisfait à son obligation déclarative à la date de l’ordonnance d’injonction s’est ainsi vue déclarer irrecevable en son appel, la cour d’appel ayant exactement retenu que l’erreur commise par le président du tribunal, fût-elle avérée, ne caractérisait pas un excès de pouvoir au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Dès lors, la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale dessine un équilibre subtil entre l’impératif d’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment et le respect des droits fondamentaux des sociétés concernées. La voie de la rétractation, ouverte par le jeu des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, offre une garantie procédurale minimale mais réelle, tandis que le recours contre la liquidation de l’astreinte permet un contrôle juridictionnel effectif de la sanction pécuniaire. Les nouvelles dispositions de la loi du 25 juin 2026, en renforçant les pouvoirs de transmission d’informations entre l’administration fiscale, les Urssaf et l’INPI, consolident ce dispositif en amont, en permettant la détection et la régularisation des situations de fraude avant même que le juge ne soit saisi. La cohérence de l’architecture législative et jurisprudentielle s’en trouve renforcée, le juge conservant un pouvoir d’injonction et de sanction a posteriori tandis que l’administration se voit dotée d’outils de détection et de régularisation administrative a priori, dans une logique de complémentarité fonctionnelle qui sert l’objectif commun de transparence.
B. Le renforcement des exigences de loyauté des dirigeants comme rempart contre les fraudes
Le dispositif légal de transparence et de lutte contre les fraudes ne saurait produire tous ses effets sans un standard élevé de loyauté imposé aux dirigeants sociaux, standard dont la chambre commerciale de la Cour de cassation est le gardien exigeant. Dans un arrêt remarqué du 17 juin 2026, la Haute juridiction a franchi un pas décisif en jugeant, au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande indemnitaire des associés au motif qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé, en posant une règle de principe détachée de la démonstration d’un préjudice économique : la seule création d’une société concurrente constitue, par elle-même, un manquement au devoir de loyauté du dirigeant.
La portée de cet arrêt dépasse largement le cadre de la SARL et intéresse l’ensemble du droit des sociétés commerciales. Le devoir de loyauté, inhérent à la fonction de direction, s’impose à tout dirigeant en vertu du contrat de société et des articles L. 242-6 et L. 223-22 du Code de commerce. La chambre commerciale avait, par un arrêt antérieur du 30 septembre 2020, rappelé avec force le principe selon lequel « la fraude corrompt tout », en cassant un arrêt qui avait écarté la responsabilité d’associés majoritaires ayant orchestré une augmentation de capital dilutive au détriment d’une associée minoritaire. La Cour avait alors jugé que « la justification d’une délibération sociale approuvant l’apport d’un fonds de commerce, par un associé, qui confère à la société la maîtrise d’un réseau de distribution, ne suffit pas à exclure une fraude des associés majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile à l’égard d’un associé minoritaire », et reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’opération n’avait pas conduit à priver illégitimement l’associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital (Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Cette exigence de loyauté trouve un écho direct et immédiat dans les nouvelles obligations de transparence imposées par la loi du 25 juin 2026. L’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs, le formalisme renforcé des cessions de titres, l’extension des obligations de vigilance LCB-FT et le renforcement du contrôle administratif sur le RNE participent d’une même finalité fondamentale : assurer que la personne morale ne soit pas l’instrument d’une fraude, que celle-ci soit fiscale, sociale ou liée au blanchiment de capitaux. La régularité formelle des actes juridiques ne saurait suffire à couvrir une intention frauduleuse, et le juge conserve, en toutes circonstances, le pouvoir et le devoir de sanctionner les comportements qui, sous l’apparence de la légalité, poursuivent un but illégitime. L’arrêt du 17 juin 2026, en érigeant l’obligation de loyauté en règle de principe détachée de la preuve d’un préjudice, s’inscrit dans cette dynamique de fond qui traverse l’ensemble du droit des affaires contemporain.
Or, la complémentarité entre la norme légale et la norme prétorienne est ici particulièrement éclairante. Là où la loi du 25 juin 2026 impose des obligations déclaratives, des formes solennelles et des mécanismes de contrôle administratif, la jurisprudence de la chambre commerciale rappelle que ces garde-fous ne sont que le socle minimal de la vie des affaires et que les dirigeants sociaux sont tenus, au-delà de la lettre des textes, à un devoir général de loyauté dont la violation est sanctionnée indépendamment de toute infraction à une disposition légale spécifique. Cette double exigence, légale et jurisprudentielle, dessine les contours d’un droit des affaires renouvelé, dans lequel la transparence n’est pas seulement une obligation administrative sanctionnée par le refus d’enregistrement ou l’astreinte, mais la condition même d’un exercice loyal du pouvoir au sein des sociétés commerciales. La loi du 25 juin 2026 et la jurisprudence de la chambre commerciale concourent ainsi, par des voies distinctes mais convergentes, à la moralisation de la vie économique que le législateur appelle de ses vœux.
Conclusion
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales marque une étape significative dans le renforcement des obligations de transparence pesant sur les sociétés commerciales. Le nouveau formalisme imposé aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière par l’article 1865-1 du Code civil, l’extension des obligations de vigilance LCB-FT aux professionnels du luxe et le renforcement des prérogatives de l’administration en matière d’immatriculation au registre national des entreprises forment un dispositif législatif cohérent et articulé de lutte contre les flux financiers illicites. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant le régime des bénéficiaires effectifs autour d’un équilibre exigeant entre l’efficacité du dispositif et le respect des garanties procédurales, et en élevant les standards de loyauté imposés aux dirigeants sociaux, apporte à cet édifice une assise prétorienne d’une solidité remarquable. La convergence de la norme législative et de la norme jurisprudentielle autour d’un impératif commun de transparence et de loyauté témoigne de la maturation du droit des affaires contemporain, dans lequel la forme ne protège plus la fraude et où le dirigeant est tenu, au-delà des obligations déclaratives, d’un devoir général de probité.
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