La responsabilité du banquier dispensateur de crédit aux entreprises constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit commercial contemporain. Lorsqu’une société débitrice rencontre des difficultés et que les cautions sont appelées en paiement, la recherche de la responsabilité de l’établissement de crédit devient un levier stratégique majeur pour les dirigeants et les garants personnes physiques. Ce contentieux se cristallise autour de deux axes désormais bien identifiés par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel : le devoir de mise en garde de la caution personne physique, consacré par l’article 2299 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, et l’encadrement du soutien abusif de crédit sous l’empire de l’article L. 650-1 du code de commerce.
Entre 2023 et 2026, la jurisprudence a considérablement précisé les conditions d’engagement de cette responsabilité, en affinant la distinction entre caution avertie et non avertie, en renforçant les exigences probatoires pesant sur chaque partie et en délimitant strictement les cas d’ouverture de la responsabilité du banquier dans le contexte des procédures collectives. L’analyse de ces décisions récentes permet de dresser un état des lieux de l’office du juge saisi d’une action en responsabilité contre un établissement de crédit et de mesurer la portée pratique de ces principes pour les entreprises et leurs dirigeants.
I. Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de la caution personne physique
Le régime du devoir de mise en garde a été profondément remanié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, qui a introduit un article 2299 nouveau dans le code civil. Ce texte, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, dispose que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier » et prévoit qu’à défaut, « le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ». La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel a précisé, au cours des trois dernières années, tant le champ d’application personnel de ce devoir que son contenu matériel et les règles de preuve qui gouvernent son invocation.
A. La distinction entre caution avertie et caution non avertie
La qualification de la caution, avertie ou non avertie, commande l’existence même du devoir de mise en garde. Le créancier professionnel n’est tenu de ce devoir qu’à l’égard de la caution non avertie. La jurisprudence récente rappelle avec une constance remarquable que le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette solution, affirmée par la Cour de cassation de longue date, a été réitérée avec une particulière netteté par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 21 avril 2026, aux termes duquel la qualité de caution avertie « s’apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire » (CA Montpellier, ch. com., 21 avril 2026, n° 24/05012).
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 14 mars 2025, a précisé que cette appréciation doit tenir compte de « l’implication personnelle du dirigeant dans l’activité exercée, plus particulièrement dans le financement obtenu qui est justement garanti, et à la compétence et l’expérience permettant de mesurer le risque pris » (CA Nîmes, 4e ch. com., 14 mars 2025, n° 23/00338). Il s’agit là d’une appréciation in concreto qui interdit tout automatisme et impose au juge d’examiner l’ensemble des circonstances de l’espèce. La charge de la preuve du caractère averti incombe à la banque, comme le rappelle l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 avril 2026, qui relève que la banque « n’allègue pas le caractère averti de M. [Y], et sa seule qualité de gérant de la société débitrice ne saurait lui conférer cette qualité ».
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 février 2024, a rappelé qu’à l’égard de la caution avertie, le banquier n’est tenu d’un tel devoir qu’à la condition qu’il ait disposé, au moment de l’octroi du prêt, « d’informations sur les revenus de l’emprunteur, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt garanti, que la caution elle-même ignorait » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 6 février 2024, n° 22/06151). Cette asymétrie d’information, que la caution doit démontrer, constitue le fondement même de l’obligation de mise en garde à l’égard d’une caution avertie.
B. Le contenu du devoir de mise en garde et la charge de la preuve
L’article 2299 du code civil (Code civil, art. 2299) subordonne l’existence du devoir de mise en garde à une condition préalable : l’engagement du débiteur principal doit être inadapté aux capacités financières de ce dernier. La jurisprudence en déduit que la charge de la preuve de cette inadaptation incombe à la caution qui invoque le manquement de la banque. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 1er juin 2026 l’exprime sans ambiguïté : « M. [Q], sur qui repose la charge de la preuve, se contente d’affirmer que la CEPAL ne pouvait ignorer les obstacles entravant la réalisation de l’opération », pour en conclure que « ces affirmations, dénuées de tout élément de preuve, ne sont pas de nature à établir que les capacités financières de la SCCV au 28 mai 2021 auraient été inadaptées à l’engagement souscrit par celle-ci » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juin 2026, n° 24/03407).
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a synthétisé les conditions du devoir de mise en garde en rappelant que « l’assujettissement au devoir de mise en garde suppose cumulativement et successivement, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti » et que « c’est à l’établissement de crédit d’établir qu’il a rempli son devoir de mise en garde, l’emprunteur doit quant à lui établir préalablement qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir » (CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 24/00097). La cour ajoute que « lorsque l’emprunteur a honoré pendant des années et sans difficulté les échéances du prêt, ce dernier est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement lors de sa souscription ».
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 mai 2025, a rappelé que « en cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur » (CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/01320).
La cour d’appel de Grenoble, le 30 janvier 2025, a précisé que « pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement excessif » (CA Grenoble, ch. com., 30 janvier 2025, n° 23/01867). Cette formulation illustre la double dimension du devoir de mise en garde, qui porte à la fois sur l’inadaptation du prêt aux capacités de l’emprunteur et sur le risque d’endettement excessif de la caution.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a rappelé le rôle déterminant de la fiche de renseignements dans l’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution : « la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier » (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n° 24/04257). Cette solution, constamment reprise par la jurisprudence, confère à la fiche de renseignements patrimoniaux une force probatoire considérable dans le contentieux du cautionnement.
II. La responsabilité du banquier pour soutien abusif et rupture fautive de crédit
Au-delà du seul devoir de mise en garde de la caution, la responsabilité du banquier peut être recherchée sur le fondement de deux régimes spécifiques qui encadrent, l’un l’octroi de crédits à une entreprise en difficulté, l’autre la rupture des concours bancaires. Ces deux régimes, prévus respectivement par le code de commerce et le code monétaire et financier, ont donné lieu à une jurisprudence abondante et nuancée de la chambre commerciale et des juridictions du fond.
A. Le soutien abusif de crédit sous l’empire de l’article L. 650-1 du code de commerce
L’article L. 650-1 du code de commerce (Code de commerce, art. L. 650-1) constitue le texte cardinal en matière de responsabilité des créanciers dans le cadre des procédures collectives. Il dispose que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». Ce texte instaure un principe d’irresponsabilité des créanciers, assorti de trois exceptions limitativement énumérées.
La Cour de cassation a apporté une précision déterminante quant à la définition de la fraude au sens de ce texte dans un arrêt du 17 janvier 2024, publié au Bulletin. La chambre commerciale a jugé que « constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-18.090, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu la fraude de la banque sans caractériser « en quoi l’absence de réaction de la banque à l’échéance du billet à ordre était frauduleuse », exigeant ainsi des juges du fond une motivation circonstanciée sur les éléments constitutifs de la fraude.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a fait une application rigoureuse de ce régime en rappelant que « le soutien abusif est caractérisé lorsqu’il y a soutien à une entreprise en situation irrémédiablement compromise et lorsqu’il y a une politique de crédit ruineuse pour l’entreprise » et que « la responsabilité encourue sur le fondement de l’article L. 650-1 suppose que les crédits consentis aient été fautifs » (CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 24/00097). La cour a également rappelé qu’il incombe à celui qui invoque le soutien abusif de rapporter la preuve que les conditions dérogatoires de l’article L. 650-1 sont réunies, et non à la banque de démontrer l’absence de faute.
La cour d’appel de Bordeaux, le 1er juin 2026, a confirmé cette approche en relevant que la caution n’établissait « ni même ne démontre une fraude de la banque, une immixtion caractérisée de celle-ci dans la gestion de la SCCV ou encore des garanties disproportionnées par rapport au concours » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juin 2026, n° 24/03407). La cour a également rappelé un principe essentiel : « la responsabilité du banquier peut être engagée pour avoir accordé un crédit alors que la situation d’une société était irrémédiablement compromise », et que « la faute commise par le banquier ayant accordé un crédit abusif peut être invoquée par la caution, à raison du préjudice consistant en la mise en œuvre de sa garantie, ou du moins, en la perte de chance de ne pas être appelée en paiement ».
La cour d’appel de Reims, le 24 mars 2026, a également fait application de l’article L. 650-1 pour écarter la responsabilité de la banque, en retenant que « selon l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et que ce fondement de droit commun ne peut prospérer en présence du régime spécial de l’article L. 650-1 du code de commerce (CA Reims, ch. civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/00319).
La cour d’appel de Montpellier, le 21 avril 2026, a pour sa part écarté le grief de soutien abusif dans une affaire où les prêts garantis par l’État (PGE) étaient en cause, en relevant que « les Prêts Garantis par l’Etat ont été spécifiquement mis en place par le gouvernement pendant l’épidémie de Covid-19 aux fins de répondre précisément aux besoins de trésorerie des entreprises impactées par la crise du coronavirus » et que la liquidation judiciaire était « intervenue deux années après l’octroi de ces concours ». La cour en a déduit qu’« aucune faute engageant la responsabilité de la banque ne peut être retenue, ni une immixtion de celle-ci dans la gestion de la société » (CA Montpellier, ch. com., 21 avril 2026, n° 24/05012).
B. La rupture abusive des concours financiers : le cadre de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier
L’article L. 313-12 du code monétaire et financier (Code monétaire et financier, art. L. 313-12) encadre la rupture des concours à durée indéterminée consentis à une entreprise. Il impose que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours », ce délai ne pouvant « sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ». Le non-respect de ces dispositions « peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ».
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 janvier 2024, a fait application de ce texte dans une espèce où une société de production audiovisuelle reprochait à sa banque d’avoir modifié les conditions de mobilisation de ses créances professionnelles dans le cadre d’une convention-cadre Dailly, entraînant selon elle une rupture abusive des concours. La cour a rejeté cette argumentation en constatant que le contrat donnait à la banque « la faculté de ne pas retenir tout ou partie des créances », et que les refus partiels de mobilisation étaient « conformes à la faculté de rejet contractuellement prévue au profit du Crédit coopératif » et « motivés par les retards de paiement du CNC sur certaines créances ». La cour en a conclu qu’« aucun manquement du Crédit coopératif à son obligation de bonne foi ne peut être retenu » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 23 janvier 2024, n° 22/05274).
Cette décision illustre la distinction opérée par la jurisprudence entre la rupture d’un concours bancaire, encadrée par l’article L. 313-12, et l’exercice par la banque d’une faculté contractuelle de refus de mobilisation de créances, qui relève de la liberté contractuelle et n’est sanctionnée qu’en cas d’abus. La cour d’appel de Versailles a également relevé que la banque avait respecté le délai de préavis de soixante jours prévu par la loi, ce qui constitue une condition substantielle de la régularité de la rupture.
En pratique, la combinaison de l’article L. 650-1 du code de commerce et de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier offre un cadre complet d’appréciation de la responsabilité du banquier, selon que le grief porte sur l’octroi même des crédits ou sur les conditions de leur interruption. Dans les deux cas, la charge de la preuve pèse lourdement sur le demandeur, qu’il s’agisse de la caution, du débiteur principal ou des organes de la procédure collective.
L’articulation de ces deux régimes avec le devoir de mise en garde consacré par l’article 2299 du code civil dessine ainsi un ensemble cohérent de règles protectrices des cautions personnes physiques, dont l’effectivité dépend toutefois de la rigueur probatoire avec laquelle les juridictions en contrôlent les conditions d’application. La jurisprudence récente témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection de la caution non avertie et la préservation de la sécurité juridique des opérations de crédit aux entreprises, dont l’octroi ne saurait être entravé par une responsabilité excessive des établissements de crédit.
Conclusion
La responsabilité du banquier dispensateur de crédit aux entreprises a connu, entre 2023 et 2026, des précisions jurisprudentielles significatives qui éclairent la pratique du contentieux commercial. Le devoir de mise en garde de la caution personne physique, consacré par l’article 2299 du code civil, impose au créancier professionnel une obligation dont le champ d’application est strictement subordonné au caractère non averti de la caution et à l’inadaptation de l’engagement principal aux capacités financières du débiteur. La distinction entre caution avertie et non avertie, appréciée in concreto, demeure le pivot de ce contentieux, la seule qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffisant pas à établir le caractère averti de la caution.
Par ailleurs, l’encadrement du soutien abusif par l’article L. 650-1 du code de commerce et de la rupture des concours par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier offre des leviers contentieux dont la mise en œuvre suppose, pour le demandeur, de rapporter la preuve rigoureuse de circonstances de fait caractérisant la fraude, l’immixtion fautive ou la disproportion des garanties. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, illustrée par l’arrêt du 17 janvier 2024, invite à une motivation exigeante du juge du fond, qui ne saurait présumer la faute du banquier sans en caractériser précisément les éléments constitutifs. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans ces décisions un cadre d’analyse utile à l’évaluation des chances de succès d’une action en responsabilité contre un établissement de crédit.
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