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Pratiques anticoncurrentielles et ententes illicites : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide son office entre 2023 et 2026

I. La délimitation renouvelée du champ des pratiques anticoncurrentielles

A. L’extension du champ d’application aux organisations professionnelles et syndicales

Le droit des pratiques anticoncurrentielles, régi par l’article L. 420-1 du code de commerce, prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette prohibition constitue le socle du droit français de la concurrence, en ce qu’elle permet de sanctionner les comportements les plus graves d’atteinte au libre jeu du marché, qu’il s’agisse de la fixation concertée des prix, de la répartition des marchés ou des sources d’approvisionnement, de la limitation de la production ou encore de l’application de conditions inégales à des prestations équivalentes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période 2023-2026, précisé les contours de cette prohibition à l’égard des organisations professionnelles et syndicales, dont l’action relève par nature de la défense d’intérêts collectifs mais peut, dans certaines circonstances, basculer dans l’entente illicite.

Par un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France contre une décision de l’Autorité de la concurrence ayant sanctionné des pratiques de boycott de réseaux de soins (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. La Haute juridiction ajoute que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant.

Cette décision consacre un double standard de protection : d’une part, l’action syndicale ne bénéficie d’aucune immunité au regard du droit de la concurrence et peut être sanctionnée lorsqu’elle franchit la ligne de la défense professionnelle pour entrer dans celle de la régulation du marché ; d’autre part, les sanctions infligées doivent respecter les garanties conventionnelles de la liberté d’expression et de la liberté syndicale, ce qui impose à l’Autorité de la concurrence de motiver avec une exigence renforcée la proportionnalité des amendes prononcées à l’encontre des organisations professionnelles. L’arrêt précise que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 TFUE, ce qui permet de lui appliquer l’intégralité du dispositif répressif du Livre IV du code de commerce.

Par ailleurs, dans un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté les demandes d’une société à l’encontre d’une association professionnelle du marketing digital (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). La Cour y rappelle que lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables. Dès lors, l’invitation adressée à des membres d’un syndicat professionnel de ne pas travailler avec certaines bases de données constitue une pratique anticoncurrentielle susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas recherché si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec les bases de données exploitées par la société plaignante, l’association n’avait pas demandé à ses membres d’adopter un comportement déterminé sur le marché concerné, ce qui justifiait la cassation.

Ces deux décisions consacrent une approche équilibrée qui reconnaît la spécificité de l’action syndicale tout en refusant qu’elle serve de paravent à des pratiques de boycott ou d’éviction contraires au droit de la concurrence. Elles s’inscrivent dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment les arrêts Wouters du 19 février 2002 et OTOC du 28 février 2013, qui soumettent les organisations professionnelles au droit de la concurrence lorsqu’elles régulent effectivement le marché plutôt que de se borner à défendre les intérêts de leurs membres.

B. L’imputabilité des pratiques aux groupes de sociétés et les accords verticaux

La détermination de la personne morale responsable des pratiques anticoncurrentielles constitue un enjeu pratique considérable, en particulier au sein des groupes de sociétés. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 7 juin 2023, les principes gouvernant l’imputabilité des agissements d’une filiale à sa société mère (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques.

La Cour de cassation ajoute que lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ou, en cas de détention indirecte, sur le comportement de la société interposée et, par l’intermédiaire de cette dernière, sur le comportement de la filiale, sauf si, renversant cette présomption, la société mère démontre que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. Ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile, de sorte que la société mère détenant 99,9 % du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché.

Cette construction jurisprudentielle revêt une importance capitale pour les praticiens du droit des affaires. Elle impose aux groupes de sociétés de mettre en place des programmes de conformité au droit de la concurrence non seulement au niveau de la société mère, mais également dans chaque filiale, faute de quoi la présomption d’influence déterminante jouera mécaniquement. En conséquence, la charge probatoire pesant sur la société mère pour renverser cette présomption est particulièrement lourde : il ne suffit pas d’alléguer l’autonomie formelle de la filiale, mais il faut démontrer que celle-ci déterminait effectivement de façon autonome son comportement sur le marché pertinent, ce qui suppose d’apporter des éléments concrets sur la politique commerciale, les décisions d’investissement et la stratégie de marché de la filiale litigieuse.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer sur les accords verticaux dans un arrêt du 24 juin 2026, relatif à un contrat d’achat exclusif de boissons conclu avec un restaurateur (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Statuant au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement d’exemption n° 330/2010, la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait annulé le contrat sans rechercher si l’accord relevait du champ de l’exemption par catégorie applicable aux restrictions verticales. Cette décision rappelle que tout accord restrictif de concurrence n’est pas nécessairement prohibé, dès lors qu’il satisfait aux conditions cumulatives posées par le règlement d’exemption, notamment le seuil de part de marché de 30 % et l’absence de restrictions caractérisées telles que l’imposition d’un prix de revente ou certaines restrictions territoriales. L’arrêt souligne l’obligation pour les juges du fond de procéder à une analyse complète du cadre juridique applicable avant de prononcer la nullité d’un contrat pour contrariété au droit de la concurrence.

L’enjeu de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés dépasse la seule question de la sanction administrative. Il conditionne également l’étendue de la réparation civile due aux victimes, la portée des mesures correctives ordonnées par l’Autorité de la concurrence et, de manière plus prospective, l’évaluation du risque juridique dans les opérations de fusion-acquisition. Les acquéreurs de participations majoritaires doivent intégrer le risque concurrentiel dans leurs audits préalables, en identifiant les pratiques susceptibles d’engager la responsabilité solidaire du groupe sur le fondement de la présomption d’influence déterminante. De même, la mise en place de programmes de conformité robustes, comprenant des formations régulières des équipes commerciales et des procédures de signalement interne, constitue un élément essentiel de la politique de gestion du risque concurrentiel au sein des groupes.

II. Le renforcement du cadre probatoire et répressif

A. La charge de la preuve du préjudice concurrentiel

La question de la preuve du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle a donné lieu à un important arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). La Cour y énonce un principe fondamental : le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. En conséquence, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve.

Cette solution, qui s’inscrit dans le contentieux de l’action en dommages et intérêts consécutive à une sanction de l’Autorité de la concurrence, rappelle la distinction essentielle entre l’existence d’une infraction au droit de la concurrence et l’existence d’un préjudice réparable. En effet, la violation des règles de concurrence porte atteinte à l’ordre public économique, sans que cela n’implique mécaniquement un dommage pour un opérateur déterminé. À cet égard, la victime alléguée doit établir le lien de causalité entre la pratique sanctionnée et le préjudice qu’elle invoque, ce qui suppose notamment de démontrer qu’elle était active sur le marché affecté par l’entente et que la pratique a eu un impact concret sur sa situation économique.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, une société qui se plaignait d’avoir subi un préjudice du fait d’une entente de répartition de clientèle et de fixation de prix dans le secteur de la distribution de commodités chimiques n’avait pas rapporté la preuve que les pratiques sanctionnées lui avaient causé un dommage. La cour d’appel avait relevé que les marchés de distribution de commodités chimiques sont régionaux, que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 kilomètres autour du dépôt et que la société plaignante n’explicitait pas en quoi les pratiques sanctionnées l’avaient affectée. La chambre commerciale a approuvé ce raisonnement, confirmant que l’existence d’une pratique anticoncurrentielle ne dispense pas le demandeur de démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, la portée de la présomption attachée aux décisions de l’Autorité de la concurrence (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants. Cette précision est essentielle sur le plan contentieux : le simple fait qu’une saisine ait été examinée par l’Autorité ne saurait fonder une action en responsabilité si l’Autorité n’a pas caractérisé l’infraction dans une décision devenue définitive. Ainsi, le dispositif probatoire applicable aux actions en réparation du préjudice concurrentiel repose sur une articulation subtile entre présomptions légales et charge de la preuve, que la chambre commerciale s’attache à préserver dans son équilibre, conformément aux exigences de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014.

B. L’articulation entre sanction administrative et réparation civile

Le cadre répressif des pratiques anticoncurrentielles est régi par l’article L. 464-2 du code de commerce, qui confère à l’Autorité de la concurrence le pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Pour les associations d’entreprises, le texte prévoit que le montant maximal de la sanction est égal à 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction, sans que la responsabilité financière de chaque entreprise ne puisse excéder 10 % de son propre chiffre d’affaires mondial. L’Autorité peut également ordonner des mesures correctives de nature structurelle ou comportementale proportionnées à l’infraction commise et nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction, ainsi que la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision.

La chambre commerciale a eu l’occasion d’apprécier l’articulation entre la procédure de transaction administrative et la saisine de l’Autorité, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). La Cour y énonce qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. La saisine de l’Autorité est donc une saisine in rem, qui porte sur l’ensemble des faits dénoncés et non sur les seules qualifications juridiques retenues par le ministre, ce qui permet à l’Autorité de requalifier librement les pratiques et d’en étendre l’imputation à d’autres personnes morales du même groupe.

Cette solution consacre l’indépendance de l’Autorité de la concurrence dans l’exercice de son pouvoir de sanction, tout en préservant l’économie de la procédure de transaction. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. Cette interprétation s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt Hoffmann-La Roche du 23 janvier 2018, qui impose une appréciation rigoureuse de la qualification de restriction par objet et interdit toute extension automatique de cette notion.

En ce qui concerne la détermination des buts poursuivis par le comportement en cause, la chambre commerciale précise qu’il y a lieu de déterminer les buts objectifs que ce comportement vise à atteindre à l’égard de la concurrence, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention subjective des entreprises impliquées d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. Cette approche objective, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice, facilite la caractérisation des ententes par objet tout en garantissant que seules les pratiques présentant un degré suffisant de nocivité pour la concurrence sont qualifiées comme telles, sans qu’il soit besoin d’en examiner les effets concrets sur le marché.

À cet égard, la période 2023-2026 témoigne d’une volonté constante de la chambre commerciale de concilier l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles avec le respect des droits de la défense et des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. L’article L. 442-1 du code de commerce, qui régit les pratiques restrictives de concurrence, complète ce dispositif en engageant la responsabilité de l’auteur d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ou d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Si ces deux corpus, pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives, demeurent juridiquement distincts, ils participent d’une même logique de protection du marché et des opérateurs économiques contre les comportements déloyaux. La chambre commerciale contribue ainsi, par un effort constant de clarification et de systématisation, à la lisibilité et à la prévisibilité du cadre applicable aux entreprises, tout en préservant la capacité de l’Autorité de la concurrence à sanctionner les atteintes les plus graves au libre jeu de la concurrence.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2023 à 2026, significativement consolidé l’office du juge en matière de pratiques anticoncurrentielles, en précisant tour à tour le champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce à l’égard des organisations professionnelles et syndicales, le régime d’imputabilité des infractions au sein des groupes de sociétés, la charge de la preuve du préjudice concurrentiel et l’articulation entre sanction administrative et réparation civile. Ces précisions, qui s’appuient sur une lecture exigeante du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme, offrent aux praticiens du droit des affaires un cadre prévisible et sécurisé, propice à l’élaboration de stratégies contentieuses efficaces comme à la mise en œuvre de programmes de conformité adaptés aux exigences contemporaines du droit de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».