La responsabilité de plein droit du titulaire de droits de propriété intellectuelle pour blocage injustifié de contenus en ligne : le tournant opéré par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2026
I. L’émergence d’une responsabilité détachée de la mauvaise foi du notifiant
A. Le dépassement du cadre traditionnel de la loi pour la confiance dans l’économie numérique
Le régime de responsabilité des notifiants de contenus illicites a longtemps été gouverné par l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques, dit Digital Services Act. Ce texte, qui organisait une responsabilité allégée des hébergeurs, ne sanctionnait pénalement que la notification présentée de mauvaise foi, c’est-à-dire celle dont l’auteur connaissait l’inexactitude des faits qu’il dénonçait. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler les contours de ce régime dans un arrêt du 27 mars 2024 aux termes duquel, si l’autorité judiciaire peut prescrire à tout hébergeur des mesures propres à prévenir un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, elle ne peut soumettre cet hébergeur à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, dans un arrêt du 4 septembre 2024, la même chambre a jugé qu’au regard de l’article 6, paragraphe 2, de la loi du 21 juin 2004, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). L’arrêt du 15 janvier 2025 est venu confirmer que l’article 6, I, de la même loi n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, Publié au Bulletin). Ces décisions, bien qu’ayant pour objet principal la responsabilité de l’hébergeur, esquissent les contours d’un équilibre que le Digital Services Act est venu profondément renouveler.
En effet, le règlement (UE) 2022/2065, applicable depuis le 17 février 2024, a substitué au dispositif de la loi du 21 juin 2004 un mécanisme de notification structuré, prévu par ses articles 16 et suivants, qui impose aux fournisseurs de services d’hébergement de mettre en place des mécanismes permettant à toute personne de leur signaler la présence de contenus illicites et d’agir promptement pour les retirer. L’article 6, paragraphe 2, du règlement énonce que le fournisseur de services d’hébergement ne peut être tenu pour responsable que s’il a effectivement connaissance de l’illicéité, mais ne précise pas les conditions de responsabilité du notifiant lui-même. Or, le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 19 juin 2026, a franchi un pas décisif en posant les fondements d’une responsabilité du notifiant détachée de toute appréciation subjective de sa bonne foi.
Le tribunal relève, dans une motivation particulièrement construite, que retenir une responsabilité limitée aux seuls cas d’abus « laisserait alors planer pour tous le risque de blocages injustifiés sans aucun recours possible, ce qui ne serait pas compatible avec la liberté du commerce, du moins lorsque cet auteur est un concurrent ayant intérêt au blocage ». Par une analogie audacieuse avec le régime de l’exécution provisoire, le tribunal énonce que, « dans le cas d’une interdiction provisoire obtenue judiciairement, l’équilibre vient de ce que l’exécution de la décision est faite aux risques et périls de celui qui la recherche : le demandeur qui a fait exécuter l’interdiction provisoire devra en réparer les conséquences si cette interdiction est finalement jugée infondée ». Cet équilibre, poursuit le tribunal, « peut également être appliqué au cas où l’interdiction est obtenue sans l’intervention du juge par une demande de blocage faite, par un concurrent de la personne visée, à l’intermédiaire dont la vente litigieuse utilise les services ».
B. La consécration d’un régime de responsabilité fondé sur le seul caractère injustifié du blocage
Le jugement du 19 juin 2026 opère une clarification magistrale du régime de responsabilité applicable au titulaire de droits de propriété intellectuelle qui notifie à une plateforme un contenu prétendument contrefaisant. Le tribunal énonce expressément que, « lorsqu’elle émane d’une personne y ayant un intérêt commercial, la notification à un fournisseur de services numériques tendant à faire cesser la mise en ligne d’une vidéo est faite aux risques et périls de son auteur : elle est fautive si, mais seulement si, elle vise une interdiction qui n’est pas justifiée, ce qui doit être apprécié objectivement selon les critères juridiques régissant au fond une telle demande d’interdiction, indépendamment de sa bonne foi ».
Cette formulation constitue une avancée considérable dans la construction du droit de la responsabilité du fait des notifications abusives. Elle se distingue radicalement du régime antérieur de la loi du 21 juin 2004, lequel exigeait, pour engager la responsabilité pénale du notifiant, la démonstration d’une intention frauduleuse. Le tribunal judiciaire de Paris substitue à cette exigence subjective un critère objectif : celui sur qui doit peser le risque de l’incertitude, énonce-t-il, « ne peut être que celui qui la provoque ». Le parallèle avec la garantie des vices cachés ou avec la responsabilité du fait des produits défectueux, bien qu’imparfait, permet de mesurer l’ampleur de l’innovation : le notifiant assume désormais un risque objectif, indépendant de son état d’esprit.
La décision se distingue également de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au dénigrement. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, rendu au visa de l’article 1240 du code civil (art. 1240 C. civ.), la Haute juridiction a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Le tribunal judiciaire de Paris s’inscrit dans le prolongement de cette solution tout en allant plus loin : la Cour de cassation sanctionnait la diffusion d’informations auprès de tiers sans décision de justice préalable, tandis que le tribunal consacre une responsabilité pour les conséquences directes du blocage lui-même, qu’il ait été précédé ou non d’une communication aux tiers.
Par ailleurs, cette construction jurisprudentielle s’articule avec la jurisprudence de la chambre commerciale relative au rôle actif de l’hébergeur. L’arrêt du 7 janvier 2026 relatif à la plateforme Airbnb apporte un éclairage complémentaire sur l’articulation entre le statut d’hébergeur et la responsabilité découlant du contrôle des contenus (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin). La Cour y retient que l’exploitant d’une plateforme qui « s’immisce dans la relation entre ‘hôtes’ et ‘voyageurs’ ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d’hébergeur ». Cette jurisprudence, qui refuse le bénéfice de l’exonération de responsabilité à l’hébergeur jouant un rôle actif, éclaire en creux la situation du notifiant : si le fournisseur de services est contraint d’agir promptement sous peine d’engager sa propre responsabilité, le notifiant doit à son tour assumer les conséquences de ses notifications infondées.
En outre, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 27 mars 2024 dans l’affaire opposant la société Olivo à LBC France a rappelé avec force que l’autorité judiciaire ne peut soumettre un hébergeur à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke, laquelle l’obligerait à procéder à une appréciation autonome de la licéité des contenus (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin). Cette prohibition de l’obligation générale de surveillance, réaffirmée par l’article 8 du Digital Services Act, renforce indirectement la responsabilité du notifiant : dès lors que l’hébergeur ne peut être tenu de vérifier la licéité de chaque contenu qui lui est notifié, le risque de blocages infondés ne peut être prévenu que par une responsabilisation accrue de celui qui en est à l’origine. C’est précisément le mécanisme que le tribunal judiciaire de Paris a entendu mettre en oeuvre.
II. L’articulation entre l’exercice des droits de propriété intellectuelle et la prohibition des notifications abusives
A. L’encadrement des notifications par le droit de la contrefaçon et ses limites
Le jugement du 19 juin 2026 s’inscrit dans une affaire qui illustre de manière emblématique les tensions entre l’exercice des droits de propriété intellectuelle et la liberté d’expression sur les plateformes numériques. En l’espèce, les auteurs, réalisateur et producteur d’une émission d’interviews diffusée sur YouTube reprochaient à une association éditrice d’une chaîne consacrée à la critique des discours complotistes d’avoir incorporé, dans le générique de son propre programme, deux extraits de deux secondes chacun issus de deux de leurs émissions. Ils invoquaient tout à la fois la contrefaçon de droits d’auteur et la concurrence déloyale par parasitisme.
Sur le terrain du droit d’auteur, le tribunal a débouté intégralement les demandeurs au motif que le format de l’émission ne procédait que d’un assemblage d’éléments banals et ne résultait pas de choix libres et créatifs, condition requise pour bénéficier de la protection instituée par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 111-1). Le tribunal a relevé que le décor, consistant en une banquette sur fond de couleur uni, relevait du fonds commun, que la position des protagonistes procédait d’une disposition naturelle, et que les plans et angles de caméra correspondaient aux techniques couramment employées dans le cadre d’interviews télévisées. Ces constatations, qui s’inscrivent dans le droit fil de l’arrêt Mio de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2025 (C-580/23), conduisent à exclure toute originalité protégeable.
Sur le terrain de l’exception de courte citation, prévue par l’article L. 122-5, 3°, a) du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 122-5), le tribunal n’a pas eu à se prononcer expressément, l’absence d’originalité de l’oeuvre première rendant sans objet l’examen des conditions de l’exception. Néanmoins, il a relevé que les extraits litigieux, d’une durée de deux secondes, étaient trop courts pour avoir en soi une valeur économique individualisée, et que le logo de l’émission d’origine était nettement visible sur les extraits, permettant au public d’identifier sans ambiguïté l’origine de ces derniers. Ces éléments, combinés à la finalité d’information et de contribution à un débat d’intérêt général poursuivie par l’association défenderesse, auraient très vraisemblablement conduit à reconnaître le bénéfice de l’exception de courte citation si la question s’était posée.
La reproduction non autorisée d’une oeuvre protégée constitue un acte de contrefaçon au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 122-4). Toutefois, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 15 octobre 2025, l’allégation d’une contrefaçon ne saurait justifier, en l’absence de décision de justice la consacrant, une communication aux tiers de nature à jeter le discrédit sur les produits d’un concurrent. A cet égard, le tribunal judiciaire de Paris franchit un pas supplémentaire en étendant ce principe aux notifications adressées directement aux plateformes, dès lors que celles-ci produisent un effet de blocage équivalent à une mesure d’interdiction provisoire.
En ce qui concerne la concurrence déloyale par parasitisme, le tribunal a rejeté cette qualification en relevant que l’association défenderesse s’inscrivait « dans une démarche légitime de création et de contribution à un débat d’intérêt général », sans chercher à tirer profit des investissements des demandeurs. Cette motivation rejoint la définition du parasitisme économique dégagée par la chambre commerciale, qui exige la caractérisation d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui pour en tirer indûment profit (Cass. com., 15 oct. 2025, précité).
B. L’évaluation du préjudice résultant du blocage injustifié et les perspectives d’évolution du contentieux
La détermination du préjudice réparable constitue le second apport majeur du jugement du 19 juin 2026. Le tribunal a distingué le préjudice économique, dont la preuve n’était pas rapportée en l’espèce, du préjudice moral résultant de la privation du « gain moral » que l’association escomptait de l’exploitation de ses vidéos. Le préjudice a été évalué à 1 000 euros par vidéo bloquée, soit 22 000 euros au total pour 22 vidéos, compte tenu de la durée du blocage — intervenu en février 2024 et toujours effectif à la date du jugement, soit deux ans et quatre mois.
Cette méthode d’évaluation forfaitaire, bien qu’elle ne s’inscrive pas dans le cadre de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 716-4-10) — lequel régit spécifiquement l’évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon de marques — s’en inspire dans sa logique. Ce texte dispose que la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, tout en offrant la possibilité d’allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues. Par un raisonnement symétrique, le tribunal judiciaire de Paris raisonne à partir de la perte d’une valeur extrapatrimoniale que constitue le gain moral escompté de la diffusion des vidéos litigieuses.
En conséquence, l’approche retenue par le tribunal présente l’avantage de la lisibilité et de la prévisibilité pour les opérateurs économiques. Elle invite les titulaires de droits de propriété intellectuelle à une particulière vigilance lorsqu’ils s’apprêtent à notifier un contenu à une plateforme : le coût potentiel d’une notification infondée peut désormais être anticipé et intégré dans l’analyse précontentieuse. A cet égard, le jugement fixe un cadre d’évaluation qui, sans être mécanique, offre des points de repère aux praticiens. Le préjudice moral par vidéo bloquée, rapporté à la durée d’indisponibilité, constitue une donnée désormais tangible que les juridictions du fond pourront affiner au gré des espèces, en fonction notamment des revenus publicitaires générés, du nombre de vues constaté avant le blocage et de la nature, lucrative ou non, de l’activité de l’éditeur.
Le jugement du 19 juin 2026 s’accompagne en outre d’une condamnation in solidum des demandeurs déboutés au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui porte le coût total de la procédure pour le notifiant infondé à 29 000 euros. Ce montant, rapporté à la modicité des extraits litigieux — deux fragments de deux secondes chacun — illustre avec éloquence la rigueur de la solution retenue et l’importance, pour les titulaires de droits, de ne pas céder à la tentation d’une instrumentalisation des mécanismes de notification à des fins étrangères à la protection effective de leurs prérogatives.
Par ailleurs, la décision réserve expressément l’hypothèse dans laquelle le notifiant serait de bonne foi mais dont la notification serait néanmoins infondée. En rejetant la demande reconventionnelle pour procédure abusive, le tribunal a considéré que les demandeurs « ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ce qui exclut toute légèreté inexcusable ». Cette nuance est capitale : elle signifie que la responsabilité pour blocage injustifié n’est pas subordonnée à la démonstration d’un abus du droit d’agir en justice, mais qu’elle est néanmoins écartée lorsque la demande initiale — bien que rejetée — n’était pas dénuée de tout fondement sérieux. Le tribunal opère ainsi une distinction subtile entre la responsabilité pour le blocage lui-même, qui relève d’un régime objectif, et la responsabilité pour procédure abusive, qui demeure soumise à l’exigence d’une faute qualifiée.
Dès lors, la portée de ce jugement dépasse le cadre de l’espèce pour s’étendre à l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle sur les plateformes numériques. Le mécanisme des notifications de contenus illicites, conçu comme un instrument de protection rapide des droits, se trouve désormais assorti d’un contrepoids juridictionnel qui en garantit l’usage loyal. L’équilibre ainsi institué répond à une préoccupation croissante des opérateurs économiques et des autorités de régulation : la nécessité de prévenir les stratégies de blocage abusif qui, sous couvert de défense de la propriété intellectuelle, tendent à entraver la libre expression et la concurrence sur les marchés numériques.
En définitive, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, initié par la chambre commerciale de la Cour de cassation, tendant à renforcer les exigences de loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle. De l’arrêt sur le dénigrement du 15 octobre 2025 au jugement sur le blocage injustifié du 19 juin 2026, en passant par les arrêts Airbnb du 7 janvier 2026 et l’arrêt Olivo du 27 mars 2024, se dessine une ligne de force qui subordonne la légitimité des mesures privées de protection de la propriété intellectuelle à la démonstration effective, et non simplement alléguée, de l’atteinte aux droits invoqués. Le parallèle établi par le tribunal entre le blocage extrajudiciaire et l’exécution provisoire aux risques et périls du demandeur constitue à cet égard une innovation conceptuelle remarquable, qui pourrait préfigurer une généralisation du principe de responsabilité objective à l’ensemble des notifications de contenus illicites, indépendamment de la nature des droits invoqués. Cette évolution, que le Digital Services Act a rendue possible en structurant les mécanismes de notification, appelle une vigilance renouvelée des praticiens et des titulaires de droits, tenus désormais d’assumer les risques et périls de leurs initiatives contentieuses ou précontentieuses sur les plateformes numériques.
Conclusion
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 constitue une décision fondatrice dans la construction du régime de responsabilité applicable aux notifications de contenus illicites sur les plateformes numériques en droit français. En consacrant un principe de responsabilité objective du notifiant, détaché de toute appréciation de sa bonne foi, le tribunal confère une effectivité nouvelle à l’exigence de loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle. Cette solution, qui s’articule harmonieusement avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au dénigrement et au parasitisme économique, invite les titulaires de droits à une rigueur accrue dans l’évaluation préalable du bien-fondé de leurs notifications. Elle participe, plus largement, de l’équilibre que le législateur européen a entendu instaurer entre la protection de la création et la préservation d’un espace numérique ouvert et loyal, dans lequel l’exercice des droits privatifs ne saurait dégénérer en instrument de censure ou de restriction injustifiée de la concurrence.