Un panneau « propriété privée » planté en travers d’une rivière, à l’endroit exact où l’on se baignait depuis des années. La scène, rapportée cette semaine sur le principal forum juridique francophone, y a suscité plus de cent contributions et des réponses radicalement contradictoires. Certains affirmaient que l’eau est publique et qu’aucune privatisation n’est concevable. D’autres soutenaient que le propriétaire des deux rives possède toute la rivière et peut en interdire l’accès sans réserve. Les deux positions sont fausses, et l’écart entre elles mesure la difficulté du sujet.
La question n’est pas anecdotique. Elle se pose chaque été, avec une intensité croissante à mesure que la ressource se raréfie et que les usages de loisir se multiplient. Elle se pose aussi lors de l’acquisition d’une propriété bordée par un cours d’eau, où l’acquéreur découvre après la vente l’étendue exacte de ce qu’il a acheté et des charges qui l’accompagnent. Elle se pose enfin devant le juge des référés, saisi d’un ouvrage installé dans le lit ou d’une clôture posée sur la berge.
Le droit français articule ici deux logiques qui ne se recouvrent pas. Le lit du cours d’eau non domanial est un bien privé, appropriable, transmissible. L’eau qui y circule n’est pas appropriable et ne fait l’objet que d’un droit d’usage encadré. De cette dissociation découle l’essentiel des solutions.
Cet article expose le régime applicable de manière générale. Il ne commente aucune situation individuelle identifiée et ne porte aucune appréciation sur les faits rapportés publiquement, qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification contradictoire. Toute personne mise en cause pour une infraction bénéficie de la présomption d’innocence, protégée par l’article 9-1 du Code civil, tant qu’une condamnation définitive n’est pas intervenue.
Nous examinerons successivement le partage de la propriété entre les riverains, le statut singulier de l’eau elle-même, l’étendue réelle des interdictions que le riverain peut opposer aux tiers, les contreparties qui pèsent sur lui, puis les voies d’action ouvertes de part et d’autre.
Le lit appartient aux riverains, et la ligne médiane commande le partage
Toute analyse commence par une qualification, et une erreur à ce stade fausse l’ensemble du raisonnement. Il faut déterminer si le cours d’eau est domanial ou non domanial, puis identifier qui possède les rives, avant d’examiner ce que cette propriété autorise.
La distinction préalable entre cours d’eau domanial et non domanial
Un cours d’eau domanial appartient au domaine public fluvial. Son lit est la propriété de la personne publique gestionnaire, quelle que soit la propriété des berges, et le droit de pêche y appartient à l’État en application de l’article L. 435-1 du Code de l’environnement (legifrance.gouv.fr). Surtout, les propriétés riveraines y sont grevées d’une servitude légale de passage.
L’article L. 2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose en effet que « les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres », et que « tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons » (legifrance.gouv.fr).
Cette servitude de marchepied est le fondement du droit de passage que beaucoup croient universel. Elle ne l’est pas. Le texte la réserve aux cours d’eau et lacs domaniaux. Sur un cours d’eau non domanial, elle n’existe pas, et aucune disposition générale n’ouvre au public un droit de cheminer le long des berges privées. C’est la première source de malentendu.
La règle de la ligne médiane et le cas du propriétaire des deux rives
Pour les cours d’eau non domaniaux, l’article L. 215-2 du Code de l’environnement pose une règle simple. Le texte énonce que « le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives », et précise que « si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire » (legifrance.gouv.fr).
La conséquence est directe. Celui qui possède les deux rives d’un même tronçon possède l’intégralité du lit sur ce tronçon. Il n’est pas usurpateur en le revendiquant, et l’affirmation selon laquelle une rivière serait par nature inappropriable est inexacte s’agissant du lit.
La réserve du « titre ou prescription contraire » mérite attention. Elle signifie qu’un acte notarié, un partage ancien ou une possession trentenaire peuvent déplacer la ligne de partage. L’article 2227 du Code civil rappelle que le droit de propriété est imprescriptible et que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (legifrance.gouv.fr). Avant toute action, l’examen des titres est donc un préalable, non une formalité.
Le régime des îles obéit à la même logique. L’article 561 du Code civil prévoit que « les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d’eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée », et que « si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu du cours d’eau » (legifrance.gouv.fr).
Ce que la propriété du lit autorise, et sous quelle condition
La propriété du lit n’est pas nominale. Le deuxième alinéa de l’article L. 215-2 précité reconnaît à chaque riverain « le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres ». Le prélèvement de matériaux est donc licite dans son principe.
Mais le même texte l’assortit immédiatement d’une double condition : « à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L. 215-14 ». Cette condition n’est pas un ornement. Elle est le point de bascule entre l’exercice normal du droit de propriété et l’ouvrage illicite.
Il en résulte une articulation qu’il faut retenir. Le riverain possède le sol du lit. Il ne dispose pas de la liberté de modifier le cours de l’eau. Sur le principe même de cette limite, l’article 544 du Code civil fournit le cadre en définissant la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (legifrance.gouv.fr).
L’eau elle-même échappe à l’appropriation
Le lit est un bien. L’eau qui s’y écoule ne l’est pas. Cette dissociation est ancienne et elle commande le contentieux le plus fréquent, celui du débit.
Un droit d’usage, et non un droit de propriété
L’article L. 215-1 du Code de l’environnement est explicite. Il énonce que « les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi », et qu’« ils sont tenus de se conformer, dans l’exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l’administration » (legifrance.gouv.fr).
L’article 644 du Code civil précise le contenu de ce droit. Celui dont la propriété borde une eau courante non domaniale « peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés », et celui dont cette eau traverse l’héritage « peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire » (legifrance.gouv.fr).
L’article 645 ajoute la clé de lecture du juge. En cas de contestation entre propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, « les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété », et « dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés » (legifrance.gouv.fr). Le contentieux de l’eau est ainsi, par nature, un contentieux d’équilibre plutôt qu’un contentieux d’exclusivité.
L’obligation de restitution, mesurée avec précision par les juges du fond
Reste à savoir jusqu’où va l’obligation de restitution. La cour d’appel de Chambéry l’a délimitée avec netteté dans une affaire de canal alimenté par une prise d’eau sur un ruisseau. Statuant sur la demande de riverains d’aval qui invoquaient une baisse de débit, elle a jugé :
« A considérer que la présence d’un canal, alimenté par une prise d’eau sur le ruisseau, traversant notamment les parcelles des époux [H], constitue un usage de l’eau au sens de l’article 644 alinéa 2 du code civil, la seule obligation en découlant pour le propriétaire consiste à restituer l’eau à son cours ordinaire à la sortie de son fonds » (Cour d’appel de Chambéry, 2e chambre, 27 mars 2025, n° 23/00733, courdecassation.fr).
La portée pratique est considérable. Le riverain d’amont n’est pas débiteur d’un débit constant ni d’un volume déterminé. Il doit restituer l’eau à son cours ordinaire à la sortie de son fonds, et c’est à celui qui se plaint d’établir que cette restitution fait défaut. Dans l’espèce jugée, l’expertise n’imputait pas l’état du canal à un défaut d’entretien des berges, et la demande a été écartée.
La Cour de cassation a par ailleurs posé une exigence probatoire dont les demandeurs sous-estiment souvent la rigueur. Dans une affaire où un étang était devenu illégal après l’annulation de l’autorisation préfectorale qui l’avait permis, la troisième chambre civile a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que le voisin d’aval « ne pouvait prétendre à la suppression de l’étang devenu illégal à la suite de l’annulation de l’autorisation préfectorale, faute d’administrer la preuve de l’existence d’un préjudice » (Cass. 3e civ., 14 novembre 2002, n° 00-16.898, courdecassation.fr).
L’illégalité administrative d’un ouvrage ne suffit donc pas à en obtenir la démolition devant le juge civil. Il faut démontrer un préjudice. Cette exigence explique l’échec de nombreuses actions engagées sur la seule constatation d’une irrégularité formelle.
Les droits fondés en titre, droits réels immobiliers de longue portée
Une catégorie particulière mérite d’être signalée, car elle survit parfois à des siècles d’oubli. Les droits d’usage de l’eau fondés en titre, issus d’actes antérieurs à l’abolition des droits féodaux, conservent la nature de droits réels immobiliers.
Le tribunal judiciaire de Dax en a récemment tiré la conséquence procédurale en jugeant que « l’action fondée sur la reconnaissance d’un droit d’usage de l’eau fondée en titre ayant le caractère de droit réel immobilier, elle se prescrit par trente ans » à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Tribunal judiciaire de Dax, 1re chambre, 6 février 2026, n° 24/01023, courdecassation.fr).
Dans cette affaire, le point de départ retenu était le dépôt d’un rapport d’expertise en novembre 2018, si bien que l’action introduite en 2025 demeurait recevable. Pour l’acquéreur d’un moulin, d’un étang ou d’une propriété traversée par un bief, cette recherche documentaire n’est pas facultative : elle conditionne l’existence même du droit revendiqué.
Ce que le riverain peut interdire, et ce qu’il ne peut pas
Nous abordons ici le cœur de la question posée. Le propriétaire du lit peut-il fermer un tronçon de rivière à la pêche, à la baignade, au passage à pied et à la navigation de loisir ? La réponse se scinde selon l’usage considéré.
La pêche, droit exclusif mais révocable
Le droit de pêche suit la propriété du lit. L’article L. 435-4 du Code de l’environnement dispose que « dans les cours d’eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres » (legifrance.gouv.fr). Le riverain peut donc interdire aux tiers de pêcher sur sa moitié, et sur la totalité s’il possède les deux rives.
Cette exclusivité connaît toutefois une limite que peu de propriétaires anticipent. L’article L. 435-5 prévoit que « lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau » ou, à défaut, par la fédération départementale (legifrance.gouv.fr). Le propriétaire conserve alors le droit de pêcher pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Autrement dit, le riverain qui laisse la collectivité financer l’entretien de son tronçon perd, pour cinq ans, l’exclusivité de son droit de pêche au profit d’une association agréée. Le mécanisme est logique : la charge et le droit vont de pair.
L’article L. 432-1 du même code confirme cette logique en imposant à tout propriétaire d’un droit de pêche de « participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques », de ne pas y porter atteinte et, le cas échéant, d’effectuer les travaux d’entretien nécessaires au maintien de la vie aquatique (legifrance.gouv.fr). À défaut, les travaux peuvent être exécutés d’office par l’administration aux frais du propriétaire.
L’accès aux berges et la baignade
Sur ce terrain, la position du riverain est solide. Aucune servitude légale de marchepied ne grève les propriétés bordant un cours d’eau non domanial, l’article L. 2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques réservant expressément ce mécanisme aux cours d’eau et lacs domaniaux. Il n’existe pas davantage de droit général du public à se baigner dans une propriété privée.
Le riverain peut donc, en principe, interdire l’accès à ses berges, le stationnement, le pique-nique et la baignade depuis son fonds. Les seules réserves sont d’ordre particulier : un chemin rural, une servitude conventionnelle inscrite dans les titres, une servitude de passage instituée pour la gestion du cours d’eau, ou une tolérance devenue un droit par prescription. Chacune de ces réserves suppose un examen des actes, non une supposition.
Il faut se garder d’une inversion fréquente. L’usage prolongé d’un lieu de baignade par les habitants d’un village ne crée pas, à lui seul, un droit d’usage collectif opposable au propriétaire. La longue tolérance d’un propriétaire n’est pas une servitude.
La navigation de loisir, limite décisive posée par la Cour de cassation
C’est sur ce point que le débat public se trompe le plus souvent, dans les deux sens. La solution est pourtant fixée par un texte clair et par un arrêt de principe.
L’article L. 214-12 du Code de l’environnement énonce qu’« en l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains ». Le préfet peut, après concertation, réglementer cette circulation sur des cours d’eau non domaniaux afin d’assurer la protection des principes énoncés à l’article L. 211-1 (legifrance.gouv.fr).
Saisie d’un litige opposant des loueurs de canoës à un riverain de la Dronne, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le contenu de ce texte dans les termes suivants :
« En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains » (Cass. 1re civ., 31 janvier 2018, n° 16-28.508, courdecassation.fr).
Elle a ensuite tranché la question de compétence, qui commande l’efficacité de toute action. La Cour a jugé que si la réglementation de la circulation relève de l’autorité administrative sous le contrôle du juge administratif, « la juridiction judiciaire a compétence pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi » ni ne contrarient les prescriptions édictées par l’administration (même arrêt).
La ligne de partage est donc la suivante. Le riverain peut faire cesser devant le juge civil les atteintes concrètes à sa propriété : le débarquement sur ses berges, l’occupation de son terrain, les dégradations. Il ne peut pas obtenir du juge civil une interdiction de passage sur l’eau, qui reviendrait à entraver un principe de libre circulation posé par la loi. Un panneau qui prétendrait fermer le cours d’eau à la navigation non motorisée excède ce que le droit autorise, quand bien même son auteur serait propriétaire de l’ensemble du lit.
Cette solution répond aussi à l’inquiétude symétrique du propriétaire, souvent exprimée en termes de responsabilité. Le dernier alinéa de l’article L. 214-12 prévoit que la responsabilité civile des riverains des cours d’eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés qu’en raison de leurs actes fautifs. Le passage d’un canoë n’expose donc pas le riverain à une responsabilité de plein droit.
Les contreparties : entretien, écoulement, autorisations
La propriété du lit se paie. Trois charges pèsent sur le riverain, et leur méconnaissance transforme rapidement une position juridique confortable en exposition sérieuse.
L’entretien régulier et l’exécution d’office aux frais du propriétaire
L’article L. 215-14 du Code de l’environnement met à la charge du propriétaire riverain « un entretien régulier du cours d’eau », ayant pour objet « de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique », notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, et par élagage ou recépage de la végétation des rives (legifrance.gouv.fr).
Le défaut d’entretien n’est pas sans suite. L’article L. 215-16 permet à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent, après mise en demeure restée infructueuse, d’y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé, un titre de perception étant ensuite émis contre le propriétaire (legifrance.gouv.fr).
Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en référé sur un watergang envahi de végétation, a résumé le mécanisme et sa conséquence sur l’accès aux terrains privés :
« Il résulte de ces textes que dans l’hypothèse où le propriétaire est défaillant pour l’exécution des travaux mis à sa charge, l’autorité publique devant les réaliser dispose d’une servitude de passage après avoir mis en demeure le propriétaire de réaliser les travaux nécessaires » (Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, référés, 1er août 2025, n° 25/00024, courdecassation.fr).
Le propriétaire qui entend fermer son tronçon découvre alors une servitude qu’il n’avait pas prévue, ouverte au bénéfice des agents et des entreprises chargés de travaux qu’il n’a pas exécutés. La logique est cohérente : celui qui revendique la maîtrise du lit en assume l’entretien, faute de quoi la collectivité s’y substitue à ses frais.
Toute installation modifiant l’écoulement suppose une autorisation ou une déclaration
C’est la limite la plus lourdement sanctionnée. L’article L. 214-3 du Code de l’environnement soumet à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, « de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ». Les opérations qui ne présentent pas de tels dangers relèvent d’un régime de déclaration (legifrance.gouv.fr).
Un barrage, un seuil, une retenue, une dérivation, un busage, un remblai dans le lit relèvent selon leur ampleur de l’un ou l’autre régime. Aucun d’eux ne trouve d’assise dans la seule propriété du lit. Le propriétaire qui érige un ouvrage sans avoir accompli ces formalités s’expose à des poursuites, dont nous détaillons le régime dans notre analyse consacrée au volet pénal et administratif de cette question.
Le changement de lit et le délai d’un an pour rétablir le cours
Un cas particulier mérite d’être connu de tout propriétaire riverain, car il se rencontre après les crues. Lorsqu’un cours d’eau non domanial abandonne naturellement son lit, l’article L. 215-4 impose aux propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s’établit de souffrir le passage des eaux sans indemnité. Le texte leur ouvre toutefois, « dans l’année qui suit le changement de lit », la faculté de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ancien cours des eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à une opération de gestion entreprise en application de l’article L. 211-7. Les propriétaires riverains du lit abandonné disposent de la même faculté dans le même délai (legifrance.gouv.fr).
Ce délai d’un an est court et il est préfix. Après une crue ayant déplacé le lit, la question de la remise en état doit être arbitrée sans attendre, y compris lorsque le rapport de force entre voisins invite à la temporisation.
Agir : les voies ouvertes et leurs limites
Reste la question pratique. Que faire lorsqu’un panneau apparaît, lorsqu’une clôture barre un passage, ou lorsqu’un ouvrage assèche un tronçon d’aval ? Trois vérifications précèdent toute initiative, et une limite structurelle en conditionne l’efficacité.
Établir le statut du cours d’eau et l’état des titres
La première démarche consiste à déterminer si le cours d’eau est domanial, ce qui décide de l’existence d’une servitude de marchepied. Les services de l’État compétents en matière de police de l’eau renseignent utilement sur ce point, de même que les documents de gestion du bassin.
La deuxième consiste à examiner les titres de propriété, le plan cadastral et, le cas échéant, les actes anciens portant sur un droit d’usage de l’eau. La ligne médiane n’est qu’une présomption, que le titre ou la prescription peuvent renverser. Cette vérification relève du travail habituel du notaire et de l’avocat lors d’une acquisition, et elle rejoint plus largement l’examen des servitudes affectant un bien immobilier.
La troisième consiste à faire constater l’état des lieux avant que les traces disparaissent. Un procès-verbal de commissaire de justice, des relevés de débit, des photographies datées et, si l’enjeu le justifie, une expertise technique constituent la matière probatoire sans laquelle aucune des deux exigences dégagées par la jurisprudence, la preuve du trouble et celle du préjudice, ne pourra être satisfaite.
Le référé et la limite tirée de la séparation des autorités
Le référé de l’article 835 du Code de procédure civile permet de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. C’est la voie naturelle contre une clôture posée sur un fonds voisin ou une atteinte matérielle caractérisée.
Cette voie connaît toutefois une limite qui explique de nombreux échecs. La Cour de cassation a jugé, à propos d’un rejet d’effluents excédant les prescriptions administratives, que « le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge civil ordonne des mesures qui contrarient les prescriptions que l’autorité administrative a édictées, dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’eau et des milieux aquatiques » (Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-17.271, courdecassation.fr).
Dans cette affaire, la cour d’appel avait ordonné la cessation des rejets sans rechercher si son injonction ne contrariait pas un arrêté préfectoral antérieur, et sa décision a été censurée pour défaut de base légale. La leçon est claire. Lorsque l’administration a déjà pris position sur l’ouvrage litigieux, la demande adressée au juge civil doit être calibrée pour ne pas heurter cette position, sous peine d’être vouée à l’échec.
Le signalement à la police de l’eau, souvent plus efficace que l’action civile
Face à un ouvrage installé sans autorisation, le signalement au service de police de l’eau et aux agents de l’Office français de la biodiversité constitue fréquemment la voie la plus rapide. L’administration dispose de pouvoirs de mise en demeure, de suspension et d’exécution d’office que le juge civil n’a pas, et sa décision, une fois prise, structure ensuite le débat judiciaire.
Cette voie n’est pas exclusive de l’action civile en réparation, qui demeure ouverte à celui qui démontre un préjudice. Elle en modifie seulement l’ordre logique. La constatation administrative précède utilement la demande indemnitaire, dont elle facilite la preuve.
Conclusion
La réponse à la question posée n’est ni oui ni non. Le riverain d’un cours d’eau non domanial est propriétaire du lit jusqu’à la ligne médiane, et de sa totalité s’il possède les deux rives. À ce titre, il peut interdire l’accès à ses berges, la baignade depuis son fonds et la pêche sur sa portion, sous réserve des titres et des servitudes existants. Sur ce terrain, le panneau « propriété privée » n’est pas une usurpation.
Mais sa maîtrise s’arrête à trois frontières nettes. Il ne peut pas s’approprier l’eau, dont il n’a qu’un droit d’usage assorti d’une obligation de restitution à son cours ordinaire. Il ne peut pas modifier le régime des eaux sans autorisation ou déclaration administrative. Il ne peut pas interdire la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés, que la loi déclare libre et que la Cour de cassation protège contre les mesures judiciaires qui l’entraveraient.
Deux enseignements pratiques s’en déduisent. Pour le tiers qui se voit refuser un accès habituel, la contestation utile porte rarement sur la propriété du lit, qui appartient probablement au voisin, et le plus souvent sur l’existence d’une servitude, sur la régularité d’un ouvrage ou sur la liberté de navigation. Pour le propriétaire qui souhaite protéger sa tranquillité, la sécurité juridique passe par les titres et par la régularité administrative de ses installations, non par la seule affirmation de son droit.
Dans les deux cas, la charge de la preuve décide de l’issue. La cour d’appel de Chambéry a écarté une demande faute de lien de causalité établi. La Cour de cassation a refusé la suppression d’un ouvrage pourtant illégal faute de préjudice démontré. Ces deux décisions rappellent que le contentieux de l’eau se gagne sur les pièces, non sur les principes.
Nous rappelons enfin que le présent article ne commente aucune procédure individuelle. Les situations décrites publiquement n’ont fait l’objet d’aucune vérification contradictoire, aucune procédure n’est connue à leur sujet, et toute personne mise en cause pour une infraction demeure présumée innocente au sens de l’article 9-1 du Code civil jusqu’à une condamnation définitive.
Références
Textes. Code civil, articles 544 (legifrance.gouv.fr), 561 (legifrance.gouv.fr), 644 (legifrance.gouv.fr), 645 (legifrance.gouv.fr), 2227 (legifrance.gouv.fr) et 9-1. Code de l’environnement, articles L. 214-3, L. 214-12, L. 215-1, L. 215-2, L. 215-4, L. 215-14, L. 215-16, L. 432-1, L. 435-1, L. 435-4 et L. 435-5. Code général de la propriété des personnes publiques, article L. 2131-2 (legifrance.gouv.fr). Code de procédure civile, article 835.
Jurisprudence. Cass. 1re civ., 31 janvier 2018, n° 16-28.508 (courdecassation.fr) ; Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-17.271 (courdecassation.fr) ; Cass. 3e civ., 14 novembre 2002, n° 00-16.898 (courdecassation.fr) ; Cour d’appel de Chambéry, 2e chambre, 27 mars 2025, n° 23/00733 (courdecassation.fr) ; Tribunal judiciaire de Dax, 1re chambre, 6 février 2026, n° 24/01023 (courdecassation.fr) ; Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, référés, 1er août 2025, n° 25/00024 (courdecassation.fr).
Pour le volet pénal et administratif de ces situations, notamment les sanctions encourues par le riverain qui installe un ouvrage sans autorisation, voir notre analyse complémentaire consacrée aux sanctions et à la police de l’eau. Pour les vérifications préalables à l’acquisition d’une propriété bordée par un cours d’eau, voir également nos développements sur la garantie des vices cachés en matière immobilière.
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