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Maître Reda KOHEN
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Le secret des affaires à l’épreuve du droit à la preuve : la construction d’un équilibre par la chambre commerciale (2024-2026)

La transposition de la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016 par la loi du 30 juillet 2018 a doté le droit français d’un dispositif complet de protection du secret des affaires, désormais codifié aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. Ce corpus, qui définit l’information protégée, énumère les atteintes illicites et organise les actions en justice, a connu depuis 2024 une densification remarquable sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Celle-ci, saisie à travers un contentieux sériel opposant des réseaux de franchise concurrents, a entrepris de délimiter les contours de l’office du juge confronté à la tension entre la protection des secrets d’affaires et l’exercice du droit à la preuve, principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle. Par une série d’arrêts publiés au Bulletin, la chambre commerciale a érigé un standard exigeant de contrôle de proportionnalité, tout en consolidant les mécanismes procéduraux du séquestre provisoire et de la forclusion. L’examen de ces décisions, éclairé par les applications qu’en font les cours d’appel, révèle une construction jurisprudentielle cohérente qui intéresse tout praticien du droit des affaires.

I. La définition et le contrôle de l’information protégée par le secret des affaires

A. Les trois critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du code de commerce

Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » Ces trois conditions, qui sont cumulatives, ont été abondamment précisées par les juridictions commerciales au cours des deux dernières années.

La condition de non-accessibilité a été illustrée de manière remarquable par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 septembre 2025, rendu dans le litige opposant les réseaux Domino’s Pizza et Speed Rabbit Pizza. La cour y a jugé que « les informations détaillées sur la stratégie commerciale du réseau et les méthodes que le franchiseur transmet aux franchisés », contenues dans des diapositives de présentation interne, ne sont « pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes agissant dans ce secteur d’activité » (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/02282). À l’inverse, la même cour a écarté la protection d’un simple programme de formation « défini par des termes parfaitement génériques qui n’informent pas le lecteur des spécificités du réseau de franchise ».

La valeur commerciale, seconde condition, peut être « effective ou potentielle ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 juin 2024, a jugé que cette valeur « résulte du seul caractère secret » de l’information lorsque celui-ci est établi (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). La cour de Versailles en a tiré la conséquence que « l’ancienneté des éléments compilés ne les prive pas en soi de toute valeur commerciale, effective ou potentielle », refusant ainsi d’exclure la protection de documents datant de 2004 ou 2005 au seul motif de leur ancienneté.

S’agissant des mesures de protection raisonnables, la jurisprudence se montre pragmatique. Dans l’affaire Dominos Pizza, la chambre commerciale a relevé que la société « avait pris les mesures de protection pour en conserver le caractère secret en insérant dans les contrats de franchise et les contrats de travail une clause de confidentialité civilement sanctionnée » (Cass. com., 5 juin 2024, précité). La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 janvier 2026, a procédé à une analyse plus exigeante en constatant que l’accord de confidentialité litigieux définissait les informations confidentielles comme « toutes informations ou toutes données, quelle qu’en soit la nature, transmise par l’une des parties à l’autre partie, par écrit ou oralement » (CA Rennes, 27 janvier 2026, n° 25/00525). Elle en a déduit que le demandeur devait démontrer, information par information, que les éléments dont il revendiquait la protection avaient effectivement été communiqués au titre de cet accord.

B. La charge de la preuve et l’office du juge dans la qualification

L’article L. 151-1 du code de commerce, dans son dernier alinéa, répartit la charge de la preuve : il incombe à celui qui se prévaut de la protection de rapporter la preuve que les trois critères sont réunis. La jurisprudence a toutefois précisé que le juge dispose d’un pouvoir de qualification autonome qui ne saurait se réduire à un simple enregistrement des allégations des parties. Dans l’arrêt du 5 février 2025, la chambre commerciale a ainsi exercé un contrôle normatif sur la qualification retenue par la cour d’appel de renvoi, en relevant que le guide d’évaluation des points de vente « contenait de nombreux conseils pour permettre aux franchisés du réseau Domino’s Pizza d’améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente » et que ce guide « n’avait été adressé qu’aux membres de ce réseau et qu’il mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin).

La cour d’appel de Versailles, statuant comme juridiction de renvoi, a appliqué ce cadre avec une minutie particulière en distinguant, pièce par pièce, celles qui relevaient du secret des affaires de celles qui en étaient exclues. Elle a ainsi analysé successivement un courriel interne de l’équipe marketing, un guide d’évaluation des points de vente, des diapositives de présentation commerciale et des programmes de formation. Pour chaque document, elle a vérifié la réunion des trois critères de l’article L. 151-1, en écartant par exemple une simple page de présentation d’un programme de formation dont « le contenu est dépourvu de valeur commerciale, effective ou potentielle ».

Par ailleurs, le secret des affaires peut également être invoqué par le défendeur à une mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Dans cette hypothèse, le juge est amené à apprécier le bien-fondé de l’invocation du secret dès le stade de l’ordonnance sur requête ou du référé-rétractation. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 septembre 2025, a rappelé que « la mesure ordonnée doit être nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence », et qu’il « s’agit en effet de concilier le secret des affaires et le droit de la preuve » (CA Bordeaux, 15 septembre 2025, n° 25/00852). Cette exigence de conciliation, posée dès le stade de l’autorisation de la mesure, irrigue désormais l’ensemble du contentieux de l’article 145 confronté au secret des affaires.

II. La conciliation entre protection du secret des affaires et exercice du droit à la preuve

A. Le contrôle de proportionnalité imposé par la chambre commerciale

Le cœur de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale réside dans l’articulation entre la protection du secret des affaires et le droit à la preuve, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans son arrêt fondateur du 5 juin 2024, la chambre commerciale a posé le principe suivant : « Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin).

Ce faisant, la Haute juridiction a imposé au juge du fond un office spécifique : il ne peut se borner à constater l’atteinte au secret des affaires et à en déduire l’engagement de la responsabilité civile de l’auteur de la divulgation. Il lui appartient, lorsqu’il y est invité, de « rechercher si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Cette obligation de motivation renforcée a conduit la Cour de cassation à censurer l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 novembre 2022, qui s’était contentée de retenir « qu’il n’est pas démontré que la production de cette pièce constituerait une exception à la protection du secret des affaires prévues aux articles L. 151-7 et L. 151-8 du code de commerce ».

Le même principe a été réitéré, dans des termes identiques, par l’arrêt du 5 février 2025 statuant sur le volet parallèle du même contentieux (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). La chambre commerciale y a de nouveau cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour défaut de base légale, faute pour celle-ci d’avoir « recherché, comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Cette double cassation, intervenue à quelques mois d’intervalle, consolide l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif de proportionnalité.

L’exception d’intérêt légitime, prévue à l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, selon laquelle « le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national », s’articule ainsi avec le contrôle de proportionnalité issu de la Convention européenne. La cour d’appel de Versailles, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a appliqué cette grille de contrôle en distinguant, pour chaque pièce litigieuse, l’utilité probatoire de la proportionnalité de l’atteinte. Elle a ainsi jugé que la production de diapositives très anciennes, datant de 2004 et 2005, était justifiée par l’exercice du droit à la preuve et proportionnée « dans la mesure où cette présentation, très ancienne (…) évoque des politiques de réduction des coûts, de parrainage, de joint-venture, de communication et des événements propres à la seule année 2004 » (CA Versailles, 10 septembre 2025, précité). En revanche, pour un courriel interne daté du 15 mai 2018 exposant la stratégie commerciale du réseau, la cour a estimé que « l’atteinte au secret des affaires n’est pas justifiée par l’exercice par la société SRP du droit à la preuve (…) et, en toute hypothèse, elle n’est pas proportionnée au but poursuivi dans la mesure où les informations recherchées par la société SRP sont disponibles depuis le site public de commande en ligne ».

B. Le mécanisme procédural du séquestre provisoire et la forclusion de l’article R. 153-1

Parallèlement au contrôle de proportionnalité au fond, la chambre commerciale a consolidé le cadre procédural protecteur du secret des affaires dans le contentieux des mesures d’instruction in futurum. L’article L. 152-1 du code de commerce dispose que « toute atteinte au secret des affaires telles que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur », ce qui inclut la divulgation intervenue en méconnaissance d’une obligation de confidentialité ou l’utilisation illicite d’un secret obtenu indirectement. Mais le législateur a également prévu un mécanisme préventif : le séquestre provisoire.

Aux termes de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires ». L’arrêt du 14 mai 2025 a déduit de ce texte une conséquence procédurale majeure : « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin).

Cette forclusion d’un mois, qui sanctionne l’inaction du saisi, constitue une garantie d’efficacité procédurale pour le requérant. Elle est toutefois conditionnée à la signification régulière de l’ordonnance, point de départ du délai. Le défaut de contestation dans le mois entraîne une purge des droits du saisi à se prévaloir du secret des affaires pour faire obstacle à la communication des pièces. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 30 juin 2025, a confirmé ce mécanisme en jugeant que « si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire (…) est levée et les pièces sont transmises au requérant » (CA Bordeaux, 30 juin 2025, n° 25/00049).

La chambre commerciale a complété ce dispositif par l’arrêt du 13 novembre 2025, qui précise l’étendue de l’office du juge saisi en référé-rétractation. Il résulte de cet arrêt que « le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée du séquestre au motif que la mesure avait été prononcée à la demande du requérant et non d’office. Ce faisant, la chambre commerciale a unifié le régime du séquestre, que la mesure ait été ordonnée d’office ou sur demande, et a consacré la compétence pleine et entière du juge de la rétractation pour connaître de la levée du séquestre.

Par ailleurs, les mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales sont organisées par l’article L. 153-1 du code de commerce, qui permet au juge, « si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense », de prendre connaissance seul de la pièce litigieuse, d’en limiter la communication à certains éléments, de décider que les débats auront lieu en chambre du conseil, ou encore d’adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection. Ces mesures, qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, viennent compléter le mécanisme du séquestre provisoire en offrant des outils de protection gradués, adaptés à chaque espèce. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a ainsi fait application de ces dispositions en jugeant « que la protection du secret des affaires ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense qu’en prenant seule connaissance des pièces » litigieuses avant de statuer sur leur communication (CA Riom, 17 septembre 2025, n° 24/01905).

L’articulation entre le fond et la procédure apparaît ainsi comme l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Le secret des affaires ne constitue ni une inviolabilité absolue ni un simple argument dilatoire : il impose au juge, à tous les stades de la procédure, un office de conciliation entre des intérêts antagonistes également protégés par le droit. Cette construction, qui s’appuie sur les textes du code de commerce et sur la Convention européenne des droits de l’homme, offre désormais un cadre prévisible et cohérent pour les entreprises confrontées à l’utilisation ou à la divulgation d’informations confidentielles dans le cadre d’un contentieux commercial.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, déployée entre juin 2024 et novembre 2025, a profondément structuré le contentieux du secret des affaires en droit français. En imposant un contrôle de proportionnalité rigoureux au juge du fond, en consolidant le mécanisme procédural du séquestre provisoire assorti d’une forclusion d’un mois, et en unifiant le régime de la mainlevée du séquestre, la Haute juridiction a doté les praticiens d’instruments à la fois protecteurs et équilibrés. L’information protégée est désormais appréhendée à travers une grille de lecture exigeante qui combine l’analyse substantielle des trois critères de l’article L. 151-1 du code de commerce et l’examen procédural de la proportionnalité de l’atteinte, tandis que les juridictions du fond déclinent cette méthode avec une granularité croissante, pièce par pièce et information par information. Cette cohérence d’ensemble, qui doit beaucoup à la densité du contentieux ayant donné lieu à ces arrêts, fournit aux entreprises un cadre juridique lisible pour la protection de leurs actifs informationnels. La pratique contractuelle doit s’adapter à cette nouvelle donne : les clauses de confidentialité insérées dans les contrats de franchise, les pactes d’associés ou les accords de négociation constituent le premier rempart de la protection, mais leur efficacité est désormais conditionnée à la précision de leur objet et à la démonstration de leur effectivité. De même, la formalisation d’un accord de confidentialité préalable à toute négociation commerciale, délimitant avec soin le périmètre des informations communiquées, demeure la meilleure garantie pour le détenteur légitime d’un secret d’affaires souhaitant en préserver la protection dans l’hypothèse d’un contentieux ultérieur. La construction prétorienne de la chambre commerciale, en ce qu’elle subordonne la protection à la fois à l’existence de mesures raisonnables et à la capacité d’en administrer la preuve, invite les entreprises à une véritable politique de gestion de leurs informations confidentielles, qui ne saurait se réduire à l’insertion de clauses de style dans leurs contrats.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».