I. La caractérisation de l’abus de prix excessif : de la position dominante au contrôle de proportionnalité tarifaire
A. La détermination préalable du marché pertinent et de la position dominante
La prohibition de l’abus de position dominante constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, aux côtés de l’interdiction des ententes illicites et du contrôle des concentrations. Aux termes de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables, à limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, à appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, ou encore à subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui par leur nature ou selon les usages commerciaux n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. Le droit interne, à l’article L. 420-2 du code de commerce, prohibe dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 du même code l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Le même article prohibe en outre, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. En conséquence, le droit français de la concurrence appréhende l’abus de domination sous un double prisme : celui de la position dominante proprement dite et celui de la dépendance économique, qui constituent deux fondements alternatifs de la prohibition.
L’application de ces dispositions suppose au préalable la délimitation du marché pertinent et la démonstration de l’existence d’une position dominante. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce sur ces questions un contrôle exigeant, comme en témoigne l’arrêt rendu le 20 mars 2024 dans l’affaire opposant la société Euris à la société Cegedim. Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », précisant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, qui fait application de la notion d’unité économique développée par la Cour de justice de l’Union européenne, garantit que les restructurations intervenues au sein d’un groupe de sociétés postérieurement à l’infraction ne puissent faire obstacle à la réparation du préjudice subi par les victimes.
Par ailleurs, la jurisprudence récente a rappelé avec une particulière netteté que la charge de la preuve du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle incombe au demandeur, nonobstant la présomption réfragable prévue par le législateur à l’article L. 481-7 du code de commerce. Dans un arrêt du 26 février 2025 publié au Bulletin, la chambre commerciale a énoncé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). Cette décision marque une étape importante dans l’articulation entre la sanction administrative des pratiques anticoncurrentielles et l’action en dommages et intérêts des victimes, en rappelant que la constatation de l’infraction par l’Autorité de la concurrence ne dispense pas le demandeur d’établir le lien de causalité entre la pratique incriminée et le dommage allégué. La Cour distingue ainsi clairement le préjudice causé au marché, qui relève de l’action publique, et le préjudice individuel subi par un opérateur déterminé, qui doit être prouvé de manière autonome par celui qui s’en prévaut.
B. Le double critère d’appréciation du caractère excessif du prix : coûts du fournisseur et avantage du client
L’appréciation du caractère excessif ou inéquitable du prix constitue l’une des questions les plus délicates du droit de la concurrence, en ce qu’elle invite le juge à se prononcer sur la valeur économique d’une prestation sans disposer d’un étalon de référence objectif. La Cour de justice de l’Union européenne a posé les jalons de cette analyse dès l’arrêt United Brands du 14 février 1978, dans lequel elle a jugé qu’un prix est excessif lorsqu’il n’a pas de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie. Or, cette formulation, pour fondamentale qu’elle soit, laissait subsister une incertitude quant aux paramètres concrets devant être retenus pour apprécier ce rapport raisonnable entre le prix et la valeur économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue apporter une clarification décisive par un arrêt du 3 décembre 2025 rendu dans l’affaire opposant la société Onati à la société Viti et à l’Autorité polynésienne de la concurrence, qui constitue désormais la décision de référence en droit français sur la notion de prix excessif.
Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Cette formulation consacre un double critère d’appréciation du caractère excessif du prix, qui combine une analyse du côté de l’offre — les coûts supportés par l’entreprise dominante pour proposer la prestation — et une analyse du côté de la demande — l’avantage économique retiré par l’entreprise cliente de cette prestation. Il s’agit là d’une avancée majeure dans la construction du standard de contrôle de la tarification des entreprises en position dominante, qui enrichit le critère traditionnel du rapport raisonnable à la valeur économique en y intégrant une dimension relationnelle entre le fournisseur et son client. A cet égard, la solution retenue par la chambre commerciale se démarque de l’approche purement unilatérale qui prévalait jusqu’alors, laquelle se bornait à comparer le prix au coût de revient du fournisseur sans prendre en considération la valeur que la prestation représente effectivement pour son bénéficiaire.
L’espèce soumise à la Cour de cassation concernait la tarification d’une prestation de couverture du réseau mobile dans les archipels éloignés de la Polynésie française. La société Onati, filiale de l’opérateur historique de télécommunications de la Polynésie française, était la seule à avoir déployé un réseau mobile voix et SMS couvrant les îles des archipels des Marquises, des Gambier, des Australes et des Tuamotu. Elle avait fixé, pour l’année 2023, la part fixe du tarif de la prestation d’itinérance fournie aux opérateurs alternatifs sur ces territoires. La société Viti, nouvel entrant sur le marché de la téléphonie mobile, contestait cette tarification en soutenant qu’elle constituait une pratique de prix excessif prohibée par l’article LP. 200-2, 1°, du code de la concurrence applicable en Polynésie française, dont la rédaction est analogue à celle de l’article L. 420-2 du code de commerce métropolitain. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 juillet 2023, avait considéré que le tarif de couverture facturé à la société Viti apparaissait susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive, et avait en conséquence prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de la société Onati. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé par cette dernière, validant ainsi l’analyse du juge du fond et consacrant le double critère d’appréciation du prix excessif.
Dès lors, le caractère excessif du prix ne saurait se réduire à l’excédent de la marge du fournisseur sur un niveau jugé raisonnable : il doit être apprécié en considération de l’équilibre global de la relation entre le fournisseur en position dominante et l’entreprise cliente. La cour d’appel de Paris avait en effet retenu que si la société Onati avait effectivement déployé un réseau couvrant les archipels éloignés, cette circonstance ne suffisait pas à elle seule à justifier automatiquement la soumission de la société Viti à un montant de tarif de couverture fondé sur une répartition égalitaire des coûts de couverture entre les trois opérateurs présents sur le marché, indépendamment du nombre de clients effectivement desservis par chacun d’entre eux. En validant ce raisonnement, la chambre commerciale invite les juridictions du fond à procéder à une analyse économique concrète de la tarification litigieuse, qui ne se limite pas à la vérification arithmétique du rapport entre le prix et le coût mais intègre l’ensemble des paramètres de la relation commerciale entre les parties. La solution retenue s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui tend à objectiver le contrôle de la tarification de l’entreprise dominante, en substituant à une approche mécanique une approche contextuelle prenant en compte la spécificité de chaque marché et de chaque relation contractuelle.
II. La sanction de l’abus de prix excessif : l’effectivité du droit de la concurrence à l’épreuve de la réparation
A. L’évaluation du préjudice causé par les pratiques tarifaires abusives
La sanction de l’abus de prix excessif ne se limite pas à la condamnation pécuniaire prononcée par l’autorité de concurrence. Elle ouvre également la voie à des actions en dommages et intérêts intentées par les victimes de ces pratiques, dans le cadre du dispositif dit de private enforcement issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence. L’évaluation du préjudice subi par les entreprises victimes de pratiques tarifaires abusives soulève des difficultés méthodologiques considérables, auxquelles la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des réponses nuancées au cours de la période récente, en cherchant à concilier l’exigence de réparation intégrale du préjudice avec la rigueur probatoire qui doit présider à sa quantification.
Dans l’arrêt précité du 1er mars 2023 relatif à l’affaire Orange Caraïbe, la Cour de cassation a posé des principes directeurs en matière d’évaluation du préjudice concurrentiel. Elle a jugé que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). La Cour a également précisé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cette qualification du préjudice en gain manqué, et non en simple perte de chance, constitue une reconnaissance de la gravité de l’atteinte subie par les victimes de pratiques d’éviction. En effet, la perte de chance n’aurait donné lieu qu’à une réparation partielle, correspondant à une fraction du préjudice final, tandis que la qualification de gain manqué ouvre droit à la réparation intégrale de la perte de marge subie par la victime. Il s’agit là d’un choix de politique jurisprudentielle favorable aux victimes de pratiques anticoncurrentielles, qui témoigne de la volonté de la chambre commerciale de renforcer l’effectivité du private enforcement en France.
La méthode contrefactuelle, qui consiste à reconstituer le fonctionnement du marché en l’absence de la pratique anticoncurrentielle, constitue l’outil privilégié de cette évaluation. La chambre commerciale, dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, a expressément validé le recours à de telles méthodes, en jugeant que le préjudice litigieux a été reconstitué « sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés ». La Cour ajoute que « l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil ». Cette distinction entre intérêts compensatoires et intérêts moratoires est d’une importance pratique considérable, car elle détermine le régime de la capitalisation et, partant, le montant final de l’indemnisation allouée à la victime. Les intérêts compensatoires, qui indemnisent le préjudice résultant de l’indisponibilité des sommes perdues, obéissent à un régime distinct de celui des intérêts moratoires prévu par le code civil, et leur capitalisation peut être ordonnée indépendamment des conditions de l’article 1343-2.
La Cour a également précisé, dans le même arrêt du 1er mars 2023, que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et qu’elle peut en outre « demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée ». Toutefois, la Cour assortit cette faculté d’une exigence probatoire rigoureuse : « lorsque la perte de chance invoquée est prise de l’impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ». En conséquence, la victime ne saurait se contenter d’alléguations générales quant à des projets d’investissement avortés : elle doit démontrer, pièces à l’appui, la consistance précise de ces projets, leur faisabilité et l’impossibilité de les financer par d’autres moyens que les sommes dont elle a été indûment privée. Cette exigence probatoire, pour stricte qu’elle soit, est justifiée par le souci d’éviter que la réparation du préjudice concurrentiel ne devienne une source d’enrichissement sans cause pour le demandeur.
B. L’articulation des voies de sanction : entre mesures conservatoires, transaction et action en dommages et intérêts
L’effectivité de la prohibition de l’abus de prix excessif repose sur une articulation cohérente entre les différentes voies de sanction offertes par le droit de la concurrence. Les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence, sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce, permettent de prévenir ou de faire cesser un dommage imminent ou persistant, sans préjudice de la sanction ultérieure de l’infraction. Dans l’affaire Onati, la cour d’appel de Paris avait précisément fait usage de ce pouvoir en prononçant des mesures conservatoires à l’encontre de l’opérateur dominant. La chambre commerciale a validé cette approche en jugeant que « la cour d’appel a pu retenir que les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs et en déduire que les éléments dénoncés relevaient d’une situation d’urgence nécessitant le prononcé de mesures conservatoires » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, précité). La Cour reconnaît ainsi au juge des référés du droit de la concurrence un large pouvoir d’appréciation pour caractériser l’urgence et l’atteinte grave et immédiate justifiant le prononcé de mesures provisoires.
L’interaction entre la décision de l’Autorité de la concurrence et l’action en dommages et intérêts ultérieure est régie par les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 481-2 du même code attache une présomption irréfragable de l’existence de la pratique anticoncurrentielle à la décision de l’Autorité de la concurrence qui n’est plus susceptible de recours ordinaire. Toutefois, comme l’a jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 25 septembre 2024 publié au Bulletin, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Cette décision rappelle que le bénéfice de la présomption irréfragable est subordonné à une décision constatant effectivement l’existence et l’imputation de l’infraction, et ne saurait être étendu à une décision de classement ou de rejet de la saisine de l’Autorité. En conséquence, le demandeur à l’action en dommages et intérêts qui ne peut se prévaloir d’une décision de condamnation définitive doit rapporter lui-même la preuve de l’infraction dont il se prétend victime, conformément au droit commun de la preuve, ce qui constitue une charge particulièrement lourde dans le contentieux de la concurrence où la preuve des pratiques repose souvent sur des éléments économiques complexes.
L’arrêt du 20 mars 2024 a, par ailleurs, précisé les règles de détermination de l’entité débitrice de l’obligation de réparation, en jugeant que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’entité devant supporter la sanction sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice. Cette solution garantit une application uniforme des règles d’imputation, que l’on se situe sur le terrain de la sanction administrative ou sur celui de la réparation civile, et évite les discordances qui pourraient résulter d’une application distributive des critères nationaux et européens d’imputation de la responsabilité. Elle participe également de la sécurité juridique en offrant aux victimes une prévisibilité quant à l’identité du défendeur à l’action en dommages et intérêts, spécialement dans les situations de restructuration des groupes de sociétés postérieurement à la commission de l’infraction.
La voie transactionnelle, prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce, constitue une alternative à la procédure contentieuse ordinaire devant l’Autorité de la concurrence. Le ministre de l’Économie peut proposer aux entreprises mises en cause de transiger sur les faits qui leur sont reprochés, moyennant le versement d’une somme déterminée et, le cas échéant, la cessation des pratiques litigieuses. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 septembre 2025, précisé l’étendue de la saisine de l’Autorité en cas de refus de la transaction, en jugeant que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette saisine in rem confère à l’Autorité de la concurrence une pleine maîtrise de la qualification et de l’imputation des pratiques dont elle est saisie, et garantit que la réponse à l’abus de position dominante ne soit pas entravée par des considérations d’opportunité émanant de l’autorité de poursuite. L’Autorité peut ainsi, le cas échéant, requalifier les faits et étendre la poursuite à des personnes morales que le ministre n’avait pas initialement visées, ce qui renforce l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles.
Enfin, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, bien que rendu en matière d’ententes, comporte des enseignements transposables à la matière de l’abus de position dominante s’agissant de l’articulation entre les droits fondamentaux et le droit de la concurrence. La Cour y juge que la question de savoir si un comportement est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101 du TFUE, mais que si la Convention européenne des droits de l’homme est invoquée, la sanction ne peut être prononcée que si elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique, notamment au regard de sa nature et de son montant (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Ce contrôle de proportionnalité de la sanction au regard des droits fondamentaux, qui innerve désormais l’ensemble du droit répressif économique, trouve naturellement à s’appliquer aux sanctions pécuniaires prononcées en matière d’abus de prix excessif, dont le montant peut atteindre, en application de l’article L. 464-2 du code de commerce, jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’entreprise en cause.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’abus de prix excessif révèle une double dynamique de consolidation des standards de contrôle de la tarification de l’entreprise dominante et de renforcement des droits des victimes de ces pratiques. L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 constitue, à cet égard, une décision de principe qui, en consacrant le double critère d’appréciation du caractère excessif du prix fondé sur les coûts du fournisseur et l’avantage du client, affine l’instrument d’analyse du juge de la concurrence et le dote d’une grille de lecture plus complète et plus nuancée que le seul critère du rapport raisonnable à la valeur économique. Dans le même temps, les arrêts Orange Caraïbe du 1er mars 2023 et Gaches Chimie du 26 février 2025 encadrent l’évaluation du préjudice concurrentiel selon des méthodes économiques rigoureuses — au premier rang desquelles la méthode contrefactuelle — tout en maintenant à la charge du demandeur l’obligation de prouver le lien de causalité entre la pratique abusive et le dommage allégué. L’articulation de ces différents instruments — constatation de l’infraction, mesures conservatoires, transaction et action en dommages et intérêts — garantit l’effectivité du droit de la concurrence, que celui-ci soit mis en œuvre par la voie administrative ou par la voie judiciaire. La jurisprudence du 20 mars 2024 relative à l’entité tenue de réparer le préjudice, celle du 25 septembre 2024 relative aux présomptions attachées aux décisions de l’Autorité de la concurrence et celle du 24 septembre 2025 relative à l’étendue de la saisine de l’Autorité en cas d’échec de la transaction achèvent de dessiner un régime d’ensemble cohérent, dans lequel la protection du marché et la réparation des victimes sont également assurées. En définitive, l’office du juge en matière de prix excessif apparaît comme l’un des champs les plus dynamiques du droit contemporain de la concurrence, porté par une exigence constante de proportionnalité et de rigueur économique qui constitue la marque de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans la période récente.
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