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Les organisations professionnelles à l’épreuve du droit des ententes : la construction prétorienne d’un équilibre entre liberté syndicale et ordre public concurrentiel (2023-2026)

Les organisations professionnelles à l’épreuve du droit des ententes : la construction prétorienne d’un équilibre entre liberté syndicale et ordre public concurrentiel (2023-2026)

I. La soumission progressive des organisations professionnelles au droit des ententes

A. L’assimilation prétorienne des organisations professionnelles à des associations d’entreprises

Le droit des pratiques anticoncurrentielles n’a jamais ignoré les organisations professionnelles. L’article L. 420-1 du code de commerce (Legifrance) prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, sans distinguer selon la forme juridique de leurs auteurs. L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (EUR-Lex) vise quant à lui les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées. La notion d’association d’entreprises constitue précisément la porte d’entrée par laquelle les syndicats et ordres professionnels sont appréhendés par le droit de la concurrence.

La Cour de justice de l’Union européenne a posé le principe selon lequel « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, reprenant CJUE, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99). Cette qualification, dégagée dès l’arrêt Wouters de 2002, a été réaffirmée avec constance par la jurisprudence européenne, notamment dans l’arrêt Lietuvos notarų rūmai du 18 janvier 2024 (C-128/21). La chambre commerciale de la Cour de cassation s’en est saisie avec une vigueur renouvelée au cours des trois dernières années.

L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (CDF) en offre l’illustration la plus aboutie (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Par une décision n° 20-D-17 du 12 novembre 2020, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné le CDF pour avoir appelé au boycott des réseaux de soins développés par la société Santéclair, en violation des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce. Le syndicat contestait la qualification même d’association d’entreprises au sens de ces textes. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que l’action collective d’une organisation professionnelle destinée à orienter le comportement économique de ses membres relève pleinement du champ d’application du droit des ententes.

La notion d’entreprise en droit de la concurrence est une notion fonctionnelle, qui ne dépend pas du statut juridique de l’entité concernée ni de son mode de financement. Dès lors, un syndicat professionnel, un ordre professionnel ou une association regroupant des opérateurs économiques peut être qualifié d’association d’entreprises lorsque son action se déploie sur le marché. La Cour de cassation l’avait déjà jugé à propos de l’ordre des architectes dans un arrêt du 1er février 2023 (Cass. com., 1er févr. 2023, n° 20-21.844, publié au Bulletin), rendu à la suite de la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 par laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné cet ordre pour avoir diffusé une méthode de calcul des prix et mis en place un système de contrôle des prix assorti de menaces de poursuites disciplinaires.

La jurisprudence la plus récente confirme cette orientation. L’arrêt rendu le 13 novembre 2025 par la chambre commerciale (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin) énonce que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cette formulation, plus large que celle retenue antérieurement, traduit une volonté d’embrasser toute forme d’influence exercée par un groupement professionnel sur les conditions de concurrence entre ses membres.

B. Le critère du dépassement de la mission statutaire comme fondement de l’application du droit de la concurrence

La soumission des organisations professionnelles au droit des ententes ne résulte pas d’une application mécanique de l’article L. 420-1 du code de commerce. La chambre commerciale a progressivement dégagé un critère distinctif, fondé sur le dépassement par l’organisation de sa mission légale ou statutaire. Ce critère opère une summa divisio entre l’activité institutionnelle de représentation et de défense des intérêts professionnels, qui échappe par nature au droit de la concurrence, et l’intervention sur le marché par des actes de nature à fausser le jeu concurrentiel, qui y est soumise.

L’arrêt du 1er février 2023 relatif à l’ordre des architectes illustre avec netteté cette distinction. La Cour de cassation y rappelle que « si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique » (Cass. com., 1er févr. 2023, n° 20-21.844). En l’espèce, la diffusion par l’ordre d’une méthode de calcul des prix et la mise en place d’un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l’ordre.

Dans l’affaire du Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA), la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2023 qui avait écarté l’application de l’article L. 420-1, au motif que celle-ci n’avait pas recherché « si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines des bases de données exploitées par la société Snake Interactive, le CPA ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852). La haute juridiction impose ainsi aux juges du fond un examen concret des actes reprochés, au-delà de la qualification statutaire de l’organisme.

Par ailleurs, l’arrêt CDF du 15 octobre 2025 déploie une analyse particulièrement détaillée des agissements du syndicat au regard de sa mission. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, avait relevé que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). La Cour de cassation valide cette approche, confirmant que l’appel au boycott des réseaux de soins constitue une entente par objet.

Le critère du dépassement de la mission s’articule ainsi avec la notion de restriction de concurrence par objet, telle que la Cour de cassation l’a précisée dans un arrêt Vinci/Santerne du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). La Cour y rappelle que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». Cette exigence de nocivité, combinée au critère du dépassement de la mission, constitue le double filtre par lequel les juridictions apprécient la licéité des actions collectives des organisations professionnelles.

II. La construction d’un équilibre entre liberté syndicale et ordre public concurrentiel

A. L’articulation entre les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 101 du TFUE

L’apport le plus significatif de la jurisprudence récente réside dans l’articulation qu’elle opère entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt CDF du 15 octobre 2025 consacre une méthodologie en deux temps, distinguant la qualification de la pratique anticoncurrentielle du contrôle de la sanction au regard des exigences conventionnelles.

En premier lieu, la Cour de cassation affirme que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Cette précision est d’importance : elle signifie que le caractère syndical de l’organisation en cause ou la nature du discours tenu — fût-il d’intérêt général — est inopérant au stade de la qualification de l’entente. La Cour rejette ainsi expressément le moyen selon lequel « il ne saurait y avoir d’entente prohibée, au sens de l’article 101 TFUE, dès lors que le discours litigieux relève d’un débat d’intérêt général ou poursuit un tel objectif ».

En second lieu, et c’est là que réside la véritable innovation, la Cour de cassation introduit un contrôle de conventionnalité de la sanction au regard des articles 10 et 11 de la Convention. Elle énonce que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). La Cour se réfère explicitement à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment à l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023 (n° 58951/18 et 1308/19).

Or, cette distinction entre la qualification de l’infraction et le contrôle de la sanction est capitale. Elle permet de préserver l’intégrité du droit de la concurrence comme instrument de protection de l’ordre public économique, tout en offrant aux organisations professionnelles une garantie conventionnelle au stade de la répression. À cet égard, la référence à la jurisprudence Palomo Sánchez de la Cour européenne (Cass. com., 15 oct. 2025, précité, citant CEDH, Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], n° 28955/06, § 52) rappelle que la liberté d’expression constitue l’une des composantes de la liberté syndicale, de sorte que toute restriction à cette liberté doit répondre à un besoin social impérieux.

Par ailleurs, la Cour de cassation prend soin de préciser que la jurisprudence de la Cour de justice dite des « restrictions accessoires » — issue des arrêts Wouters, European Superleague et FIFA — ne saurait trouver à s’appliquer « en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour « effet » inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Cette précision empêche toute tentative de justification d’une entente par objet au nom d’un intérêt général prétendument poursuivi. La Cour rappelle ainsi que le degré de nocivité d’un appel au boycott émanant d’une organisation professionnelle est « trop important pour permettre de le considérer comme étant justifié et proportionné ». Cette affirmation, qui emprunte aux termes mêmes de la Cour de justice dans l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22, point 150), scelle définitivement l’impossibilité de faire prévaloir la liberté syndicale sur une restriction de concurrence par objet.

L’architecture ainsi construite par la Cour de cassation s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la conciliation entre le droit de la concurrence et les objectifs légitimes d’intérêt général. La Cour de cassation cite en effet les arrêts European Superleague Company (C-333/21) et Royal Antwerp Football Club (C-680/21) du 21 décembre 2023, ainsi que l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22), qui ont posé un test en trois étapes pour apprécier si un accord restrictif de concurrence peut échapper à la prohibition de l’article 101 TFUE en raison de la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général. Encore faut-il, précise la Cour de cassation à la suite de la Cour de justice, que « ces comportements ne présentent pas un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » même d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence ».

B. Le contrôle de proportionnalité de la sanction comme garde-fou des libertés fondamentales

Le second volet de la construction prétorienne réside dans l’encadrement de la sanction elle-même. La Cour de cassation ne se contente pas d’affirmer l’applicabilité du droit des ententes aux organisations professionnelles ; elle soumet la répression à un test de proportionnalité exigeant, directement inspiré de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le contrôle s’opère en trois temps, conformément au standard conventionnel. La sanction doit d’abord être prévue par la loi — exigence satisfaite par les articles L. 420-1, L. 464-2 et L. 464-9 du code de commerce (Legifrance – L. 464-2). Elle doit ensuite poursuivre un but légitime, que la Cour identifie dans la protection de l’ordre public économique et du libre jeu de la concurrence. Elle doit enfin être nécessaire dans une société démocratique, notamment au regard de sa nature et de son montant. Cette dernière exigence impose aux autorités de concurrence et aux juridictions de contrôle de motiver spécifiquement l’adéquation de la sanction aux circonstances de l’espèce et à la qualité particulière de l’auteur de l’infraction.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait relevé que le syndicat CDF s’était « déclaré opposé à toute autre forme de partenariat » que ceux négociés entre un organisme d’assurance maladie complémentaire et un ou plusieurs syndicats représentants des praticiens, et que cette opposition de principe s’était traduite par des « pressions exercées sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux de soins et faire ainsi échec à la création d’un nouveau réseau » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). La cour d’appel avait également constaté que « par trois décisions rendues en 2016 et 2017, la chambre nationale de discipline de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté des plaintes de praticiens mettant en cause des confrères affiliés au réseau Santéclair », ce qui privait le syndicat de tout fondement déontologique à son action.

Par ailleurs, la Cour de cassation valide l’approche de la cour d’appel qui avait pris en compte le contexte juridique et économique dans lequel s’inscrivaient les pratiques litigieuses. L’arrêt relève notamment que « l’organisation de ce type de réseau de soins, et notamment le plafonnement conventionnel des coûts des prestations des chirurgiens-dentistes affiliés au réseau, a été consacrée par la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014, qui a été jugée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2013-686 DC du 23 janvier 2014 » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). En conséquence, l’action du syndicat ne visait pas seulement à défendre les intérêts de ses adhérents, mais tendait à contourner un cadre légal validé par le Conseil constitutionnel.

Cette exigence de proportionnalité de la sanction trouve un écho dans d’autres branches du droit de la concurrence. L’arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733) a ainsi rappelé que le ministre chargé de l’économie peut proposer une transaction aux entreprises poursuivies sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce, et qu’en cas de refus, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre. Cette procédure transactionnelle, qui permet une modulation de la sanction, constitue un instrument complémentaire de proportionnalité dans la répression des pratiques anticoncurrentielles.

En toute hypothèse, le principe dégagé par la Cour de cassation impose aux autorités de concurrence une obligation de motivation renforcée lorsqu’elles sanctionnent des organisations professionnelles. La nature syndicale de l’auteur de l’infraction ne fait pas obstacle à la sanction, mais elle en conditionne la légitimité conventionnelle. Cette solution, qui concilie l’efficacité du droit de la concurrence et le respect des libertés fondamentales, témoigne de la maturité du système juridictionnel français dans l’appréhension des phénomènes collectifs de restriction de concurrence.

Dès lors, pour les organisations professionnelles, la mise en conformité avec le droit de la concurrence implique une vigilance particulière dans la formulation de leurs recommandations et la communication à leurs adhérents. La diffusion de barèmes indicatifs, la recommandation de tarifs planchers ou l’incitation collective à ne pas contracter avec certains opérateurs constituent autant de zones de risque, dont la qualification dépendra d’une analyse concrète de leur portée, de leur contexte économique et juridique et de leur adéquation avec la mission statutaire de l’organisation. La mise en place de programmes de conformité adaptés, intégrant un audit régulier des communications syndicales et ordinales, apparaît comme une nécessité opérationnelle pour les groupements professionnels soucieux de prévenir le risque de sanction.

Enfin, cette construction prétorienne ne saurait être lue comme une immunité offerte aux organisations professionnelles. L’arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852) rappelle, en creux, que toute incitation collective à un comportement déterminé sur le marché est susceptible de tomber sous le coup de l’article L. 420-1 du code de commerce, dès lors que l’organisation sort de sa mission d’information et de conseil. La frontière entre la recommandation professionnelle licite et l’entente prohibée dépend d’une analyse concrète des actes, de leur portée et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, sous le double contrôle de l’Autorité de la concurrence et de la Cour d’appel de Paris, puis de la Cour de cassation.

Conclusion

La période 2023-2026 a vu la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation opérer une synthèse remarquable entre le droit des ententes et la protection des libertés fondamentales. Au fil des arrêts Ordre des architectes du 1er février 2023, Vinci/Santerne du 24 septembre 2025, CDF du 15 octobre 2025 et CPA du 13 novembre 2025, la haute juridiction a bâti un édifice jurisprudentiel cohérent, qui soumet les organisations professionnelles au droit de la concurrence tout en réservant un contrôle de proportionnalité de la sanction au regard de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette construction, qui emprunte à la fois au droit de l’Union européenne et au droit de la Convention, offre désormais aux praticiens une grille d’analyse précise pour apprécier la licéité des actions collectives menées par les syndicats, ordres et associations professionnelles. Elle rappelle que la liberté syndicale, pour essentielle qu’elle soit, ne saurait servir de paravent à des comportements dont l’objet même est de restreindre la concurrence. L’enjeu, pour les années à venir, réside dans la diffusion de cette grille d’analyse au sein des instances représentatives, dont la légitimité démocratique se renforce précisément par le respect des règles du marché qu’elles entendent réguler.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».