I. La loyauté procédurale dans la mise en œuvre des mesures d’instruction en propriété intellectuelle
A. L’obligation de transparence dans la requête en saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon constitue, en droit français de la propriété intellectuelle, une mesure probatoire exorbitante du droit commun dont la puissance requiert, en contrepartie, une rigueur procédurale que la chambre commerciale de la Cour de cassation a significativement renforcée au cours des dernières années. Cette mesure, régie par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la formation de section de la chambre commerciale dans l’affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour illustre avec une particulière netteté cette exigence de loyauté qui s’impose désormais au requérant. Au visa des articles L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle et 10 du code civil, la Cour de cassation a énoncé que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071).
L’espèce soumise à la Haute juridiction présentait une configuration contentieuse révélatrice des tensions qui traversent la pratique de la saisie-contrefaçon. Les sociétés Puma, titulaires de marques figuratives constituées d’une bande courbe distinctive, avaient obtenu une ordonnance sur requête autorisant une saisie-contrefaçon dans un magasin Carrefour, au motif que ce dernier commercialisait une chaussure reproduisant leurs signes protégés. Or, les sociétés requérantes s’étaient abstenues de porter à la connaissance du juge des requêtes deux informations déterminantes : d’une part, que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé ; d’autre part, que les instances administratives compétentes, saisies d’oppositions formées par les sociétés Puma sur le fondement de leurs marques antérieures, avaient exclu toute imitation et tout risque de confusion. La cour d’appel de Paris, dont la décision a été approuvée par la Cour de cassation, a déduit de cette omission une méconnaissance du devoir de loyauté justifiant l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
Par cette décision, la chambre commerciale consacre une obligation positive de transparence à la charge du requérant. Celui-ci ne saurait se borner à présenter les seuls éléments favorables à sa thèse, en occultant les décisions administratives ou juridictionnelles qui, sans lier le juge du fond, sont néanmoins de nature à éclairer son appréciation des circonstances de la cause. La Cour de cassation a ainsi précisé que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). Cette formulation, dont la généralité dépasse le seul cas d’espèce, érige la loyauté en condition de validité de la mesure d’instruction sollicitée.
L’arrêt du 6 décembre 2023 s’inscrit dans une évolution plus large du droit processuel de la propriété intellectuelle, marquée par l’influence croissante du principe de proportionnalité issu de la directive 2004/48/CE. En effet, l’article 3 de cette directive impose aux États membres de veiller à ce que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « loyales et équitables » et « proportionnées ». La Cour de cassation opère ainsi une lecture combinée des dispositions internes et du texte européen pour dégager une exigence de loyauté qui transcende la simple régularité formelle de la requête. Ce faisant, elle invite les praticiens à une vigilance accrue dans la préparation des requêtes en saisie-contrefaçon, qui ne sauraient être conçues comme de simples formalités administratives.
B. Le contrôle de proportionnalité des mesures probatoires et la sanction des comportements déloyaux
Au-delà de l’exigence de transparence dans l’exposé des faits, la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un contrôle de proportionnalité des mesures probatoires qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. Ce contrôle ne se limite pas à la seule phase de l’autorisation de la saisie-contrefaçon, mais s’étend à l’appréciation de la régularité des opérations elles-mêmes et à la sanction des abus éventuels. Dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, la Cour de cassation a expressément approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071).
Cette exigence de proportionnalité trouve une application renouvelée dans le contentieux de la validité des marques. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 janvier 2026 dans l’affaire opposant les sociétés VF International SAGL et VF J France aux sociétés Super Brand Licencing et Artextyl, à propos des marques « Napapijri » et « Geographical Norway », a rappelé que l’action en nullité d’une marque est imprescriptible en application de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi PACTE du 22 mai 2019, lequel dispose que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». La Cour a précisé que l’appréciation de la mauvaise foi du déposant, au sens de l’article L. 711-3 du même code, « est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » et qu’elle doit résulter d’une appréciation globale tenant compte de « l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).
L’office du juge de la mise en état et du juge du fond se trouve ainsi encadré par un double impératif de loyauté et de proportionnalité. La chambre commerciale a, dans ce même arrêt du 28 janvier 2026, censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté la mauvaise foi du déposant au seul motif que la reprise du drapeau norvégien associé à des expressions et logos dissemblables n’était pas de nature à la caractériser, sans procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances pertinentes. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond de motiver avec une précision particulière leur appréciation de la mauvaise foi, en examinant l’ensemble des indices concordants de nature à établir l’intention frauduleuse du déposant.
Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, le 26 novembre 2025, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, précisant qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Cette solution, qui intéresse directement le contentieux de la contrefaçon, illustre la volonté de la Haute juridiction d’encadrer avec rigueur les actions en responsabilité tout en préservant l’efficacité des voies de droit offertes aux victimes d’actes de concurrence déloyale.
II. L’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dans le contentieux de la propriété intellectuelle
A. Le revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026
Le 18 mars 2026, la formation de section de la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, dans l’affaire opposant les sociétés Richemont International et Cartier à la société Tism, un arrêt de revirement dont la portée dépasse très largement le seul contentieux des montres de luxe. La Cour, après avoir rappelé qu’elle jugeait « régulièrement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins », a expressément opéré un changement de paradigme : « Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).
Ce revirement emporte une conséquence procédurale immédiate : « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». En l’espèce, la société Officine Panerai avait agi en première instance sur le seul fondement de la contrefaçon de ses marques, action rejetée après annulation de celles-ci. Ayant formé pour la première fois en appel des demandes fondées sur le parasitisme, la cour d’appel de Paris les avait déclarées irrecevables comme nouvelles, au motif que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme ne tendaient pas aux mêmes fins. La Cour de cassation censure cette analyse, jugeant au contraire que les deux actions, fondées sur les mêmes faits de commercialisation d’une montre reproduisant les caractéristiques de la « Radiomir », tendaient bien aux mêmes fins.
L’intérêt pratique de cette solution est considérable pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle. Le titulaire d’un droit privatif dont la validité est incertaine pourra désormais, sans crainte d’irrecevabilité en appel, concentrer ses moyens en première instance sur l’action en contrefaçon, quitte à développer en cause d’appel une argumentation subsidiaire fondée sur le parasitisme ou la concurrence déloyale en cas d’annulation du titre. La chambre commerciale a ainsi entendu rompre avec une jurisprudence qui, en cantonnant artificiellement les fondements juridiques, contraignait les parties à multiplier les demandes dès la première instance, au prix d’une complexification et d’un alourdissement des procédures. La Cour fonde son raisonnement sur la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile, en vertu desquels les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. En conséquence, le demandeur qui voit son titre annulé en première instance n’est plus contraint de former une action distincte devant une autre juridiction pour faire valoir ses droits sur le terrain délictuel : il peut désormais, dans le cadre de la même instance d’appel, solliciter la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pourvu que les faits invoqués soient identiques à ceux qui soutenaient l’action en contrefaçon.
En outre, la chambre commerciale a saisi l’occasion de cet arrêt pour rappeler la définition prétorienne du parasitisme économique, lequel « est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). La Cour a également censuré la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme au motif que les caractéristiques de la montre « Radiomir » ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, jugeant ce motif impropre à exclure le parasitisme, lequel est précisément ouvert à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif.
B. La prohibition de la double indemnisation et le critère des faits distincts
L’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ne se limite pas à la question de leur recevabilité en appel. Elle soulève également la délicate question de l’indemnisation des préjudices lorsque les deux actions sont exercées simultanément ou successivement. Sur ce point, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions essentielles dans un arrêt de section du 26 mars 2025, rendu dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media, exploitante du site « Fuckbook ». La Cour a rappelé le principe fondamental selon lequel « un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).
Cet arrêt présente l’intérêt majeur de clarifier les conditions dans lesquelles un même acte matériel peut caractériser des faits distincts justifiant des indemnisations distinctes. La Cour énonce que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, l’utilisation du signe « fuckbook » portait à la fois atteinte aux droits privatifs de la société Meta sur ses marques et à ses droits sur son nom commercial et ses noms de domaine, lesquels « se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ». La chambre commerciale en a déduit que les atteintes au nom commercial et aux noms de domaine constituaient des faits distincts de concurrence déloyale, ouvrant droit à une réparation spécifique du « préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification ».
La Cour de cassation a toutefois assorti cette reconnaissance d’une limite essentielle, en précisant que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Cette réserve, fondée sur le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, impose au juge du fond de s’assurer que les préjudices réparés au titre de chaque fondement sont effectivement distincts et ne se recoupent pas. Il lui incombe, à cet égard, de ventiler avec précision les chefs de préjudice relevant de l’atteinte au droit privatif de marque, d’une part, et ceux résultant de l’atteinte à la distinctivité des signes d’identification de l’entreprise, d’autre part, afin d’éviter toute indemnisation redondante.
Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé, dans ce même arrêt, le principe déjà énoncé dans sa jurisprudence antérieure selon lequel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Ce principe, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, impose au demandeur de caractériser avec précision les comportements fautifs distincts de la simple atteinte au droit privatif pour fonder une action en concurrence déloyale ou en parasitisme.
La convergence de ces solutions jurisprudentielles dessine un cadre contentieux renouvelé, dans lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation s’attache à concilier l’efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle avec les exigences de loyauté procédurale et de proportionnalité des mesures sollicitées. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026, en autorisant le demandeur à invoquer pour la première fois en appel le parasitisme après le rejet de son action en contrefaçon, témoigne de la volonté de la Haute juridiction de ne pas faire de l’issue d’un premier degré de juridiction un obstacle dirimant à l’exercice effectif des voies de droit offertes au justiciable. L’arrêt Puma du 6 décembre 2023, en imposant au requérant à une saisie-contrefaçon un devoir de transparence exhaustive, garantit que cette mesure exorbitante du droit commun ne soit pas détournée de sa finalité probatoire. L’arrêt Meta du 26 mars 2025, en prohibant la double indemnisation d’un même préjudice tout en reconnaissant la possibilité d’une réparation distincte des atteintes à des droits de nature différente, assure la cohérence économique de la sanction des comportements illicites.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre décembre 2023 et mars 2026, significativement renforcé les exigences de loyauté et de proportionnalité dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Ces décisions, dont la portée dépasse les seules espèces considérées, dessinent un équilibre renouvelé entre l’efficacité des voies de droit offertes aux titulaires de droits privatifs et la protection des garanties procédurales des défendeurs. La saisie-contrefaçon ne peut plus être sollicitée sans que le requérant expose loyalement l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris celles qui lui sont défavorables. L’action en parasitisme n’est plus enfermée dans le carcan d’une irrecevabilité en appel lorsque le fondement de la contrefaçon a été écarté en première instance. L’indemnisation du préjudice ne peut plus procéder d’un cumul des fondements sans vérification du caractère distinct des chefs de dommage réparés. En cela, la Haute juridiction consacre une conception exigeante de l’office du juge de la propriété intellectuelle, tout en préservant la substance du droit d’agir des justiciables. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont désormais tenus d’intégrer ces exigences procédurales renforcées dans la conduite de leurs dossiers contentieux, sous peine de voir leurs moyens déclarés irrecevables ou leurs mesures d’instruction annulées pour défaut de loyauté ou de proportionnalité. Dès lors, la préparation de la requête en saisie-contrefaçon, la structuration des demandes entre les différents degrés de juridiction et la ventilation des préjudices au soutien des prétentions indemnitaires ne relèvent plus de simples choix tactiques, mais constituent désormais des obligations procédurales impératives dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
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