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L’articulation de l’article 1171 du code civil et de l’article L. 442-1 du code de commerce dans la lutte contre le déséquilibre significatif : la summa divisio de la chambre commerciale

La réforme du droit des contrats de 2016 a introduit à l’article 1171 du code civil un mécanisme général de sanction des clauses abusives dans les contrats d’adhésion, permettant au juge de réputer non écrite toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Parallèlement, l’article L. 442-1 du code de commerce réprime, depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, les pratiques restrictives de concurrence, et notamment le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif. La coexistence de ces deux textes, l’un relevant du droit commun, l’autre du droit spécial des pratiques commerciales, a immédiatement suscité un débat doctrinal nourri quant à leur articulation : l’article 1171 pouvait-il être invoqué par un professionnel exerçant une activité de production, de distribution ou de services, ou bien le dispositif de l’article L. 442-1 constituait-il un recours exclusif ?

Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette question avec une netteté qui met fin à plusieurs années d’incertitude. La formation de section, statuant sur le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 avril 2024, a posé en principe que l’article 1171 du code civil ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles 1171 du code civil et L. 442-1 du code de commerce, procède à une interprétation téléologique de la réforme de 2016 à la lumière des travaux parlementaires ayant abouti à la loi de ratification du 20 avril 2018.

L’arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de délimitation du domaine respectif du droit commun et du droit spécial en matière de pratiques commerciales. Par ailleurs, il intervient dans un contexte où les juges du fond continuaient d’appliquer concurrentiellement les deux fondements, créant une insécurité juridique préjudiciable aux opérateurs économiques. Or, la solution retenue par la chambre commerciale consacre une summa divisio qui, si elle clarifie le droit positif, n’est pas sans soulever des interrogations quant à ses implications pratiques, notamment pour les contrats conclus entre professionnels dont l’activité n’entre pas strictement dans le champ de l’article L. 442-1.

I. L’exclusion de principe de l’article 1171 du code civil pour les contrats commerciaux

A. La position de principe : une frontière étanche entre droit commun et droit spécial

La chambre commerciale, dans son arrêt du 13 mai 2026, énonce que l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services. En l’espèce, la société Comuto Pro, qui commercialise des services de transport interurbain par autocar, avait conclu avec la société Les Voyages Star et Capri Cars un contrat de sous-traitance de transport. La société Capri Cars invoquait le caractère abusif d’une clause du contrat sur le fondement de l’article 1171. La cour d’appel de Paris avait accueilli cette argumentation, mais la Cour de cassation, par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, écarte l’application de ce texte.

La motivation de la Cour est remarquable par sa précision historique. Elle relève que les travaux parlementaires ayant abouti à la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 révèlent que « l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation ». Cette référence explicite à l’intention du législateur confère à la décision une portée qui dépasse le seul cas d’espèce : elle fixe une règle d’articulation des textes valable pour l’ensemble du contentieux commercial.

La Cour en déduit que l’article 1171 ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition. Cette réserve finale, souvent négligée dans les premiers commentaires de l’arrêt, est pourtant essentielle : elle préserve la possibilité d’invoquer l’article 1171 lorsque, par exception, le contrat litigieux échappe au champ d’application de l’article L. 442-1. En l’espèce, dès lors que la société Comuto commercialisait des services de transport, les contrats qu’elle passait entraient dans le champ de l’article L. 442-1, excluant par conséquent l’application de l’article 1171.

A cet égard, la décision du 13 mai 2026 s’inscrit dans le prolongement d’un courant jurisprudentiel antérieur qui avait déjà esquissé cette distinction. La chambre commerciale avait en effet jugé, dans un arrêt du 26 février 2025, que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par « une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’un tel déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette décision, qui définissait déjà le standard d’appréciation propre au droit spécial, annonçait la solution du 13 mai 2026 en traitant l’article L. 442-1 comme un dispositif autonome, doté de sa propre méthode d’analyse.

B. Les fondements textuels et l’économie générale de la réforme de 2016

La solution de la chambre commerciale trouve son fondement dans la lettre même des textes en présence. L’article 1171 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », tout en précisant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Ce texte, inséré dans le chapitre relatif au contenu du contrat, constitue une innovation majeure du droit français, qui ne connaissait pas jusqu’alors de dispositif général de lutte contre les clauses abusives dans les contrats entre professionnels.

Parallèlement, l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La proximité rédactionnelle des deux textes est frappante : l’un et l’autre emploient la notion de déséquilibre significatif, mais leurs régimes juridiques diffèrent substantiellement. L’article 1171 emporte le réputé non écrit de la clause abusive, tandis que l’article L. 442-1 ouvre une action en responsabilité civile, pouvant aboutir à la nullité des clauses ou contrats illicites, à la restitution des avantages indus et, le cas échéant, à une amende civile prononcée à la demande du ministre chargé de l’économie ou du ministère public, conformément à l’article L. 442-4 du code de commerce.

Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 20 avril 2018 que le législateur a entendu maintenir une stricte répartition des champs d’application entre ces différents corps de règles. L’article 1171 a vocation à régir les contrats d’adhésion conclus entre professionnels qui ne relèvent ni du code de la consommation ni du titre IV du livre IV du code de commerce. Autrement dit, ce texte constitue le droit commun résiduel, applicable aux contrats qui échappent aux dispositions spéciales. Cette architecture législative, rappelée par la chambre commerciale le 13 mai 2026, repose sur une logique de spécialisation des contentieux : au consommateur, la protection du code de la consommation ; au partenaire commercial, celle du code de commerce ; aux autres professionnels, la protection subsidiaire du code civil.

En conséquence, les juges du fond qui, avant l’arrêt du 13 mai 2026, appliquaient l’article 1171 à des contrats relevant du champ de l’article L. 442-1 méconnaissaient cette répartition des compétences. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024, avait ainsi examiné cumulativement les deux fondements, considérant que l’article 1171 et l’ancien article L. 442-6, I, 2°, pouvaient être invoqués concurremment pour sanctionner une clause de résiliation anticipée dans un contrat de maintenance de matériel de bureau, sans trancher la question de leur articulation (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 22/03581). Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 11 juillet 2025, avait fait application de l’article 1171 pour apprécier le caractère abusif de clauses d’un contrat de location de matériel entre deux sociétés commerciales, sans s’interroger sur l’éventuelle exclusivité de l’article L. 442-1 (TJ Strasbourg, 11 juil. 2025, n° 22/01089). Désormais, ces décisions ne pourraient plus être rendues en l’état du droit positif.

II. Le régime résiduel de l’article L. 442-1 du code de commerce comme fondement exclusif

A. La méthode d’appréciation du déséquilibre significatif sous l’empire de l’article L. 442-1

La consécration du caractère exclusif de l’article L. 442-1 pour les contrats commerciaux confère une importance accrue à la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif dégagée par la chambre commerciale. Celle-ci, dans l’arrêt précité du 26 février 2025, a posé une exigence d’analyse concrète et globale de l’économie du contrat, excluant qu’un déséquilibre puisse se déduire de la seule circonstance que la clause litigieuse place le contractant dans une situation moins favorable que celle résultant des dispositions supplétives. Cette méthode se distingue de celle applicable sous l’article 1171, qui se concentre sur l’existence d’une clause non négociable dans un contrat d’adhésion, sans nécessairement impliquer une analyse aussi poussée de l’économie générale du contrat.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442-1 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le cadre de l’affaire dite « ITM-Intermarché », écarte l’argument selon lequel le déséquilibre significatif supposerait une domination économique du contractant poursuivi. La Cour a en effet considéré que des pratiques consistant, pour un distributeur, à imposer de manière uniforme à ses fournisseurs des remises substantielles revenant sur le résultat des négociations annuelles, étaient constitutives d’une soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif, indépendamment de la puissance économique respective des parties. Dès lors, la protection offerte par l’article L. 442-1 ne se limite pas aux seules situations de dépendance économique caractérisée : elle s’étend à toute relation commerciale dans laquelle l’une des parties impose à l’autre des obligations déséquilibrées.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà étendu le champ d’application de l’article L. 442-1 aux relations de sous-traitance, jugeant que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-144 du 17 mars 2014, et que ce texte n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, il s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin). Cette extension du domaine de l’article L. 442-1 aux relations de sous-traitance confirme l’approche extensive de la chambre commerciale, qui privilégie la réalité de la relation commerciale sur la qualification formelle du contrat. Dans l’affaire même ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mai 2026 (Comuto Pro c/ Capri Cars), il s’agissait précisément d’un contrat de sous-traitance de transport, ce qui illustre la cohérence de la jurisprudence.

La méthode d’appréciation retenue par la Cour combine donc plusieurs critères qui se renforcent mutuellement : une analyse concrète et globale de l’économie du contrat, l’indifférence de l’asymétrie de puissance économique entre les parties, et une application large du champ personnel du texte. Cette combinaison confère à l’article L. 442-1 une efficacité qui, dans son domaine, n’a rien à envier à celle de l’article 1171, tout en s’inscrivant dans un régime procédural spécifique, marqué notamment par la compétence exclusive de certains tribunaux judiciaires en application de l’article L. 442-4, III, et des articles D. 442-2 et D. 442-3 du code de commerce.

B. Les implications pratiques et les zones d’incertitude persistantes

La solution du 13 mai 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour la rédaction et le contentieux des contrats commerciaux. En premier lieu, elle impose aux praticiens de déterminer, avant toute action, si le contrat litigieux entre dans le champ d’application de l’article L. 442-1. Or, ce champ est défini par référence à la qualité des parties : le texte s’applique à « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». Cette formulation, qui reprend celle de l’ancien article L. 442-6, soulève une difficulté d’interprétation lorsque le contrat est conclu entre un professionnel relevant du champ de l’article L. 442-1 et un professionnel qui n’en relève pas. La chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur cette hypothèse, mais la logique de l’arrêt du 13 mai 2026 suggère que l’article L. 442-1 s’applique dès lors que l’une au moins des parties exerce une activité de production, de distribution ou de services.

En deuxième lieu, l’arrêt réserve l’hypothèse dans laquelle l’application de l’article L. 442-1 serait exclue par une autre disposition. Cette réserve, bien que formulée de manière incidente, est d’une importance pratique majeure. Elle vise notamment les situations dans lesquelles le contrat litigieux échappe au champ d’application du titre IV du livre IV du code de commerce en raison de son objet ou de la qualité des parties. Dans ces hypothèses, l’article 1171 retrouverait sa vocation de droit commun et pourrait être invoqué pour sanctionner les clauses abusives. La détermination précise de ces cas d’exclusion constitue l’un des principaux chantiers ouverts par l’arrêt du 13 mai 2026.

En troisième lieu, la distinction des régimes juridiques n’est pas sans incidence sur la charge de la preuve. L’article 1171 exige la démonstration du caractère non négociable de la clause et du caractère d’adhésion du contrat, tandis que l’article L. 442-1 implique la démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission, notion qui suppose l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 28 février 2024, a rappelé que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation de la clause litigieuse » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Dès lors, le plaideur qui se trouverait désormais privé du fondement de l’article 1171 devrait satisfaire à une exigence probatoire potentiellement plus lourde sous l’empire de l’article L. 442-1, en démontrant non seulement le déséquilibre significatif mais également la soumission ou tentative de soumission.

En quatrième lieu, la solution du 13 mai 2026 pourrait avoir des répercussions sur les contrats de distribution, de franchise et de concession, qui constituent le coeur du contentieux des pratiques restrictives. Dans ces réseaux, les contrats sont très fréquemment des contrats d’adhésion, au sens de l’article 1110 du code civil, dont les clauses sont déterminées à l’avance par la tête de réseau. Avant l’arrêt du 13 mai 2026, les franchisés ou concessionnaires pouvaient invoquer l’article 1171 pour faire réputer non écrite une clause abusive, sans avoir à démontrer une soumission au sens de l’article L. 442-1. Désormais cantonnés au seul fondement du code de commerce, ils devront adapter leur stratégie contentieuse en conséquence.

Enfin, la question de l’articulation entre l’article 1171 et la législation sur les pratiques restrictives n’est pas propre au droit interne. Le droit de l’Union européenne, notamment à travers le règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, auquel renvoie expressément l’article L. 442-1, III, pourrait également exercer une influence sur la délimitation des champs respectifs. La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas encore eu à connaître de cette question, mais le dialogue des juges pourrait, à terme, enrichir le débat.

Des lors, l’arrêt du 13 mai 2026, en clarifiant l’articulation des textes, ouvre également de nouveaux espaces de réflexion pour la doctrine et la pratique. La summa divisio qu’il consacre, si elle met fin à l’incertitude qui prévalait depuis 2016, laisse subsister des questions appelant des précisions jurisprudentielles ultérieures.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 13 mai 2026, a posé une règle essentielle de répartition des contentieux : l’article 1171 du code civil ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, ces contrats relevant exclusivement de l’article L. 442-1 du code de commerce, sauf exclusion de ce dernier par une autre disposition. Cette solution, fondée sur l’intention du législateur telle qu’elle résulte des travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018, consacre une frontière étanche entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives. Elle impose aux praticiens une vigilance accrue dans le choix du fondement de leur action et devrait conduire à une unification du contentieux du déséquilibre significatif en matière commerciale autour de l’article L. 442-1. La méthode d’appréciation dégagée par la chambre commerciale, combinant analyse concrète de l’économie du contrat et indifférence de l’asymétrie de puissance économique, confère à ce texte une portée protectrice qui, dans son domaine, ne le cède en rien à celle de l’article 1171 du code civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».