I. La prohibition des échanges d’informations attentatoires à l’autonomie de décision des opérateurs économiques
A. Le principe d’autonomie comme fondement de l’interdiction des pratiques concertées
Le droit des pratiques anticoncurrentielles repose sur un postulat fondamental que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une netteté particulière dans un arrêt du 24 septembre 2025 : chaque opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur. Cette exigence d’autonomie, que la Cour de justice de l’Union européenne avait consacrée dès son arrêt T-Mobile Netherlands du 4 juin 2009 (affaire C-8/08), constitue la pierre angulaire du contrôle des échanges d’informations entre concurrents. La chambre commerciale en a tiré une conséquence essentielle dans l’arrêt précité, en jugeant que cette exigence « s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733).
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe en effet les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Il en va de même de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Ces deux textes, dont les champs d’application matériels se recoupent largement, obéissent à une logique identique : préserver le libre jeu de la concurrence en empêchant que les opérateurs ne substituent à l’incertitude inhérente au marché une coordination artificielle de leurs comportements.
Or, l’échange d’informations entre concurrents constitue précisément le vecteur par lequel cette incertitude se trouve atténuée ou supprimée. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 24 septembre 2025 en citant la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle un tel échange « est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, citant CJUE, 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands, C-8/08, point 35, et CJUE, 19 mars 2015, Dole Food, C-286/13 P, point 121). La nocivité de tels échanges tient donc à leur capacité à réduire l’indépendance décisionnelle des concurrents, en leur permettant d’anticiper les comportements réciproques sur le marché.
En conséquence, le droit des ententes ne se limite pas à sanctionner les accords formels de fixation des prix ou de répartition des marchés. Il appréhende également toute forme de communication entre concurrents portant sur des paramètres stratégiques de la concurrence, dès lors que cette communication est de nature à influencer leurs décisions commerciales respectives. La chambre commerciale a jugé à cet égard que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », rappelant ainsi que l’infraction se consomme indépendamment de la démonstration de ses effets concrets (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599).
La typologie des informations échangées revêt à cet égard une importance capitale. Sont particulièrement visées les informations relatives aux prix futurs, aux volumes de production, aux parts de marché détenues, aux stratégies d’investissement ou encore aux conditions tarifaires pratiquées à l’égard de la clientèle. Plus l’information est récente, individualisée et stratégique, plus le risque de qualification d’entente est élevé. La Cour de justice a ainsi jugé que constitue une restriction de concurrence par objet l’échange entre concurrents d’informations portant sur leurs intentions tarifaires futures, dès lors que ces informations ne sont pas accessibles au public et qu’elles réduisent l’incertitude quant au comportement attendu des autres concurrents (CJUE, 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands, C-8/08, point 41). La chambre commerciale en a tiré toutes les conséquences dans l’arrêt du 24 septembre 2025 en faisant application de ce principe au contexte des marchés publics.
Dès lors, le critère déterminant ne réside pas dans l’existence d’un accord formalisé entre concurrents, mais dans l’atteinte portée à l’autonomie de décision de chacun d’entre eux. La pratique concertée se distingue de l’accord en ce qu’elle ne suppose pas l’élaboration d’un véritable plan commun entre les entreprises, mais simplement une forme de coordination ou de coopération qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment les risques de la concurrence par une coopération pratique entre elles (CJUE, 14 juill. 1972, ICI/Commission, C-48/69, point 64).
B. La qualification de restriction de concurrence par objet : une méthode d’analyse structurée
La jurisprudence récente de la chambre commerciale a considérablement précisé la méthode d’analyse applicable à la qualification de restriction par objet, en transposant fidèlement les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne. Dans son arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a énoncé, en se référant aux arrêts Hoffmann-La Roche du 23 janvier 2018 (C-179/16) et European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), que la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, point 22).
La Cour de cassation a ainsi consacré une grille d’analyse en trois étapes, commandant d’examiner premièrement la teneur de l’accord ou de la pratique en cause, deuxièmement le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et troisièmement les buts qu’il vise à atteindre. S’agissant de la teneur de la concertation, il convient de déterminer si elle présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, point 24, citant CJUE, 29 juill. 2024, Banco BPN/BIC Português, C-298/22, point 45).
Par ailleurs, l’examen du contexte économique et juridique suppose de tenir compte de la nature des biens ou des services affectés ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question. Quant aux buts poursuivis, ce sont les buts objectifs que le comportement vise à atteindre à l’égard de la concurrence qui doivent être recherchés, à l’exclusion des intentions subjectives des entreprises impliquées ou des objectifs légitimes qu’elles auraient pu poursuivre. Dès lors, la simple circonstance que des concurrents aient échangé des informations ne suffit pas à caractériser une restriction par objet : encore faut-il que la teneur, le contexte et les objectifs de l’échange révèlent un degré suffisant de nocivité pour le libre jeu de la concurrence.
Cette méthode structurée trouve une illustration éclairante dans l’affaire Vinci/Santerne jugée le 24 septembre 2025. En l’espèce, les échanges intervenus entre la société Neu et la société Santerne, concurrentes dans le cadre d’un appel d’offres relatif à la gestion technique des bâtiments de Lille Métropole, avaient permis à la seconde d’accéder à 47 % de l’offre financière de la première ainsi qu’à une part significative de son mémoire technique, avant même le dépôt des offres. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que le dépôt de deux dossiers de candidature séparés, incluant en apparence des offres indépendantes, avait nécessairement faussé la concurrence et trompé le maître d’ouvrage sur l’intensité de la concurrence qui s’était exercée, dès lors que « les informations échangées allaient au-delà de celles nécessaires à la négociation de la sous-traitance » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, point 38).
II. Les tempéraments à la prohibition : entre coopérations légitimes et sauvegarde des droits procéduraux
A. La frontière entre coopération proconcurrentielle et pratique anticoncurrentielle dans les marchés publics
Si le principe d’autonomie impose une rigueur certaine dans l’appréciation des échanges d’informations, le droit de la concurrence ne saurait pour autant entraver toute forme de coopération entre entreprises, en particulier lorsque celle-ci répond à des objectifs d’efficacité économique légitimes. La chambre commerciale l’a expressément reconnu dans l’arrêt du 24 septembre 2025, en affirmant que la passation des marchés publics doit permettre « la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d’offres » et que le recours à la sous-traitance, qui est susceptible de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, « contribue à la poursuite de cet objectif » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, points 30-31, citant CJUE, 19 mai 2009, Assitur, C-538/07 et CJUE, 26 sept. 2019, Vitali, C-63/18).
A cet égard, la Cour de cassation a pris soin de distinguer la coopération légitime de la collusion prohibée. La faculté pour une entreprise de proposer une offre en coopération avec une autre afin de s’adjoindre des compétences dont elle ne dispose pas en interne « n’est pas illicite en soi et peut avoir des effets pro-concurrentiels si elle permet à ces entreprises de concourir alors qu’elles n’auraient pas été capables de le faire isolément ou si elle leur permet de le faire sur la base d’une offre plus compétitive ou de meilleure qualité » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, point 34). Toutefois, une telle coopération ne peut s’affranchir du respect des règles de concurrence et ne doit pas fausser le libre jeu de la concurrence qui doit s’exercer sur le marché pertinent, chaque offre déposée devant être élaborée en toute indépendance.
La chambre commerciale a également rappelé, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice, que le principe de proportionnalité s’oppose aux présomptions irréfragables de collusion. Ainsi, enfreint ce principe une présomption irréfragable selon laquelle l’éventuelle sous-traitance par l’adjudicataire à un autre participant au même appel d’offres résulterait d’une collusion, sans laisser aux entreprises la possibilité de démontrer le contraire (CJUE, 22 oct. 2015, Impresa Edilux et SICEF, C-425/14). De même, n’est pas compatible avec ce principe une règle nationale d’exclusion automatique de la participation à un marché public en cas d’offres simultanées déposées par un groupement stable et par l’une des entreprises qui en font partie (CJUE, 23 déc. 2009, Serrantoni et Consorzio stabile edili, C-376/08).
Or, la ligne de partage entre la coopération admissible et l’entente prohibée réside précisément dans la nature et l’étendue des informations échangées. Dans l’affaire Vinci/Santerne, c’est parce que les informations transmises allaient au-delà de celles nécessaires à la négociation d’une sous-traitance que la pratique a été qualifiée de restriction par objet. La chambre commerciale a ainsi tracé une frontière nette : l’échange d’informations strictement indispensable à l’élaboration d’une offre commune ou à la mise en place d’une sous-traitance est licite ; en revanche, la divulgation d’informations stratégiques qui n’est pas justifiée par la nécessité de cette coopération constitue une pratique concertée prohibée. Cette distinction, dont la portée dépasse le seul cadre des marchés publics, est appelée à guider les entreprises dans la structuration de leurs relations de coopération horizontale.
A cet égard, le juge de l’entente ne saurait se contenter d’une approche formaliste. Il doit analyser concrètement la proportionnalité des informations échangées par rapport à l’objectif de coopération invoqué. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle normé, vérifiant que la cour d’appel a bien caractérisé en quoi les informations échangées excédaient le cadre nécessaire de la coopération légitime. Cette démarche permet de préserver les coopérations bénéfiques au fonctionnement concurrentiel des marchés publics tout en sanctionnant les comportements qui, sous couvert de sous-traitance, dissimulent une véritable coordination anticoncurrentielle.
B. La preuve du préjudice et les garanties procédurales dans le contentieux des ententes
La seconde limite à la prohibition des échanges d’informations réside dans les exigences probatoires et procédurales qui encadrent la mise en jeu de la responsabilité des entreprises. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025, rappelé avec force que si le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur ce marché (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, point 6).
En conséquence, la Cour a jugé que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, point 7). Cette solution, rendue dans le sillage du contentieux indemnitaire relatif au cartel des commodités chimiques sanctionné par l’Autorité de la concurrence en 2013, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie le lien de causalité entre l’entente et le préjudice allégué.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé dans un arrêt du 13 mai 2026 que les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté ne sont pas violés lorsque l’Autorité de la concurrence fonde sa décision de sanction sur des pièces qui, bien que non expressément mentionnées dans la notification des griefs ou le rapport, ont été annexées à ces documents et ainsi portées à la connaissance des entreprises mises en cause (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).
Dès lors, la preuve de l’entente repose sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants dont la portée est appréciée souverainement par les juges du fond (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000). La prohibition des échanges d’informations n’emporte donc pas de présomption automatique d’illicéité, et il appartient aux autorités de concurrence comme aux juridictions de vérifier, au regard de la méthode structurée en trois étapes rappelée ci-dessus, que l’échange incriminé présente bien les caractéristiques d’une restriction de concurrence par objet ou par effet.
Enfin, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile engageant la responsabilité délictuelle de leurs auteurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La société mère qui détient la quasi-totalité du capital de sa filiale doit répondre de la faute résultant des agissements de cette dernière, dès lors qu’elle n’établit pas que la filiale avait un comportement autonome sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette présomption d’influence déterminante, dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne, s’applique en droit interne de la concurrence et permet d’imputer aux sociétés mères le comportement anticoncurrentiel de leurs filiales.
A cet égard, l’arrêt du 6 septembre 2023 rendu dans l’affaire des commodités chimiques a précisé les conséquences procédurales de l’annulation du rapport établi par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, en jugeant que lorsque la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2020, la cour d’appel qui annule ce rapport doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, points 27-29). Cette solution, qui concilie l’effet dévolutif du recours avec la préservation des droits garantis aux parties, témoigne de l’importance que la chambre commerciale attache au respect du contradictoire dans la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence.
Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 a apporté une contribution significative à la théorie des ententes en matière d’organisations professionnelles, en jugeant que le comportement d’un syndicat professionnel doit être apprécié au regard des seuls critères posés par l’article 101 TFUE et que l’invocation de la liberté d’expression ou de la liberté syndicale garanties par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ne fait pas obstacle à la sanction d’une pratique anticoncurrentielle, à la condition que cette sanction soit prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370).
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2022 et 2026 dessine une architecture cohérente du contrôle des échanges d’informations entre concurrents, articulée autour du principe d’autonomie des opérateurs économiques et de la méthode structurée de qualification de la restriction de concurrence par objet. Si la prohibition est ferme à l’égard des échanges qui excèdent le cadre de la coopération légitime, elle s’accompagne de tempéraments qui préservent les coopérations proconcurrentielles et garantissent les droits de la défense des entreprises poursuivies.
L’originalité de la construction jurisprudentielle réside dans l’articulation subtile entre le standard européen de l’interprétation stricte de la restriction par objet, tel que dégagé par la Cour de justice, et la mise en oeuvre concrète de ce standard par le juge national, qui doit caractériser avec précision, au vu des circonstances de chaque espèce, en quoi les informations échangées ont porté une atteinte suffisamment caractérisée au libre jeu de la concurrence. Cette exigence de motivation renforcée, qui irrigue l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, assure la prévisibilité du droit et la sécurité juridique des opérateurs économiques. En définitive, c’est à une appréciation concrète et circonstanciée que doivent se livrer les autorités de concurrence et les juridictions, en examinant la nature des informations échangées, le contexte dans lequel s’inscrit l’échange et les objectifs qu’il poursuit, afin de déterminer si la concertation incriminée est propre à aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause.
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