Le 22 juillet 2026, la Commission européenne a rendu deux décisions majeures en matière de contrôle des concentrations : l’approbation conditionnelle de l’acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance Corporation et l’ouverture d’une enquête approfondie sur le projet de fusion entre Saipem et Subsea7, destiné à donner naissance à « Saipem7 ». Ces deux décisions, intervenues le même jour, illustrent de manière éclairante la dualité fondamentale du contrôle européen des concentrations : d’un côté, l’acceptation d’engagements propres à remédier aux préoccupations de concurrence identifiées ; de l’autre, le déclenchement de la phase II lorsque les doutes ne peuvent être levés en phase I. Au-delà de leur actualité, ces deux affaires permettent de dresser un état des lieux de la pratique décisionnelle de la Commission en matière de remèdes, dans un contexte de réforme continue des instruments du contrôle des concentrations.
La question des remèdes est au cœur du droit des concentrations. Elle détermine, dans bien des cas, le sort d’une opération de rapprochement entre entreprises. L’article 8 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises confère à la Commission le pouvoir de subordonner l’autorisation d’une concentration à des engagements pris par les parties, destinés à garantir une concurrence effective sur les marchés concernés. En droit interne, l’article L. 430-7 du code de commerce organise un dispositif similaire au profit de l’Autorité de la concurrence, qui peut « autoriser l’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence ».
La notion de concentration est elle-même définie par l’article L. 430-1 du code de commerce comme visant la fusion de deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes, l’acquisition du contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises, ou encore la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. Cette définition, d’inspiration européenne, irrigue l’ensemble du contentieux des concentrations.
Or, la pratique décisionnelle de la Commission comme celle de l’Autorité de la concurrence ont connu, au cours des trois dernières années, des évolutions significatives. La dialectique entre remèdes structurels et remèdes comportementaux s’est affinée. Le contrôle juridictionnel des décisions d’acceptation ou de refus d’engagements s’est renforcé. L’articulation entre le contrôle des concentrations et la protection des droits fondamentaux des entreprises s’est précisée. Les décisions Paramount/Warner et Saipem/Subsea7 de juillet 2026 s’inscrivent dans ce mouvement d’ensemble. Elles en constituent à la fois l’illustration et le prolongement.
I. La distinction entre remèdes structurels et remèdes comportementaux : une hiérarchie pragmatique
A. La préférence de principe pour les remèdes structurels
La Commission européenne a toujours marqué sa préférence pour les remèdes de nature structurelle, qui modifient durablement la structure du marché en éliminant le chevauchement concurrentiel à la source. La cession d’une branche d’activité, d’une filiale ou d’actifs constitue le remède structurel par excellence. Cette préférence s’explique par la considération que les remèdes structurels sont, par nature, définitifs : ils ne requièrent pas de surveillance continue et ne font pas peser sur l’autorité de concurrence la charge d’un suivi comportemental post-autorisation. La Commission a rappelé ce principe dans sa communication consolidée sur les mesures correctives recevables, tout en reconnaissant que les remèdes comportementaux peuvent, dans certaines circonstances, répondre de manière adéquate aux préoccupations de concurrence identifiées.
La décision Paramount/Warner du 22 juillet 2026 illustre cette double approche. La Commission a autorisé l’opération sous réserve du respect intégral des engagements proposés par Paramount, dont la nature et l’étendue n’ont pas été rendues publiques dans le détail, mais qui combinent vraisemblablement des cessions d’actifs dans certains segments de marché et des engagements comportementaux destinés à préserver l’accès des tiers aux contenus et aux infrastructures de distribution. L’approbation conditionnelle démontre que la Commission, sans renoncer à sa préférence pour les cessions, intègre désormais de manière pragmatique les remèdes non structurels lorsque ceux-ci sont jugés suffisants.
En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’étendue du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence en matière d’engagements. Par un arrêt du 31 janvier 2024, elle a jugé que l’Autorité « dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter les propositions d’engagements, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence » et que « le collège de l’Autorité n’a pas à formaliser ni à motiver la décision par laquelle elle refuse d’ouvrir une procédure d’engagements, les entreprises ou organismes concernés ne bénéficiant pas d’un droit aux engagements » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-16.616). Cette solution consacre la liberté d’appréciation de l’Autorité dans le choix des instruments de régulation des concentrations.
Par ailleurs, la Cour a précisé, dans le même arrêt, que les dispositions du code de commerce « n’excluent pas l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire ». Ce recours a « seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». Cette construction jurisprudentielle assure un équilibre entre le respect des prérogatives de l’Autorité et la garantie du droit au recours effectif protégé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
B. L’essor contrôlé des remèdes comportementaux
Les remèdes comportementaux consistent, pour l’entreprise notifiante, à prendre des engagements relatifs à son comportement futur sur le marché : accès aux infrastructures essentielles à des conditions équitables et non discriminatoires, interdiction de certaines pratiques commerciales, obligation de maintenir des approvisionnements, ou encore engagement de ne pas procéder à des ventes liées. Ces remèdes présentent l’avantage de préserver l’intégrité de l’opération tout en répondant aux préoccupations de concurrence. Leur inconvénient principal réside dans la nécessité d’un suivi dans la durée, qui mobilise les ressources des autorités et expose à des risques de contournement.
L’affaire Saipem/Subsea7, dans laquelle la Commission a ouvert une enquête approfondie le 22 juillet 2026, illustre les limites de la phase I. Lorsque les préoccupations de concurrence sont trop sérieuses pour être dissipées par les seuls engagements proposés en phase I, la Commission peut décider d’ouvrir une enquête approfondie en application de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 139/2004. L’ouverture de cette phase II signifie que la Commission estime, à ce stade, que l’opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur. Les parties conservent néanmoins la possibilité de proposer des engagements en phase II, dans les conditions prévues par l’article 8, paragraphe 2, du même règlement.
En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 juin 2023, les principes régissant l’imputation du comportement anticoncurrentiel d’une filiale à sa société mère. Elle a jugé que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette jurisprudence, bien que rendue en matière de pratiques anticoncurrentielles, a des implications directes pour le contrôle des concentrations, en ce qu’elle détermine le périmètre des entités tenues par les engagements souscrits.
La présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale détenue à 100 % ou quasi-totalité, consacrée par la Cour de justice, s’applique en droit interne. La chambre commerciale le rappelle expressément : « Ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence ». Par suite, les engagements souscrits dans le cadre d’une concentration doivent être conçus pour lier l’ensemble de l’entreprise au sens du droit de la concurrence, et non la seule entité juridique notifiante.
II. Le contrôle juridictionnel des remèdes : une intensité croissante
A. L’office du juge du recours face aux décisions d’engagements
Le contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de l’Autorité de la concurrence en matière d’engagements a connu, au cours des dernières années, un renforcement notable. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 6 septembre 2023, que « lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence statuant sur des griefs notifiés conformément à l’article L. 463-2 du code de commerce, annule le rapport établi en application de ce texte et de l’article R. 463-11 de ce code, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Com. 6 sept. 2023, n° 20-23.582). Cette solution, qui impose au juge du recours de statuer sur les griefs même en l’absence de rapport, traduit une volonté de renforcer l’effectivité du contrôle juridictionnel.
Par un arrêt du 25 septembre 2024, la même chambre a rappelé les limites de l’autorité de chose jugée en matière de pratiques anticoncurrentielles. Elle a jugé qu’« aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Com. 25 sept. 2024, n° 23-13.067). En revanche, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette clarification prétorienne sécurise le contentieux indemnitaire en aval des décisions de l’Autorité, tout en préservant le droit à un recours effectif.
La Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, dans l’affaire Vivendi du 28 novembre 2025, les principes régissant la détermination du contrôle au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce. Elle a jugé que ce texte impose de prendre en compte « les seuls droits de vote dont la personne concernée dispose, lorsque leur nombre lui permet d’imposer sa volonté lors des assemblées générales », et que la notion de contrôle de fait « doit être comprise dans le sens que par les droits de vote dont la société dispose, on doit comprendre ceux qu’elle détient aussi bien directement qu’indirectement ou par d’autres sociétés qu’elle contrôle » (Com. 28 nov. 2025, n° 25-14.467). Cette décision, rendue en matière boursière, consolide la définition du contrôle à tous les stades de la régulation concurrentielle.
B. La portée des engagements et leur sanction
Les engagements souscrits par les parties à une concentration ont force obligatoire. L’article L. 430-7, III, du code de commerce dispose que « les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s’imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties ». Cette disposition confère aux engagements une portée d’ordre public économique, qui transcende les stipulations conventionnelles contraires. La violation des engagements expose l’entreprise à des sanctions qui peuvent aller, en droit de l’Union comme en droit interne, jusqu’au retrait de l’autorisation de concentration et à des amendes substantielles.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence. L’article L. 420-2 prohibe, dans les mêmes conditions, l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ces textes constituent l’arrière-plan normatif sur lequel se déploie le contrôle des concentrations : une opération qui aboutirait à créer ou renforcer une position dominante susceptible d’exploitation abusive doit être soit interdite, soit autorisée sous réserve d’engagements suffisants pour prévenir ce risque.
Le article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. L’article 102 prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante. Ces deux dispositions du droit primaire de l’Union encadrent, avec le règlement n° 139/2004, l’ensemble du contrôle européen des concentrations.
La Commission européenne a développé, au fil de sa pratique décisionnelle, une méthode d’évaluation des engagements qui repose sur trois critères : leur aptitude à éliminer totalement les préoccupations de concurrence identifiées, leur caractère complet et effectif sous tous leurs aspects, et leur capacité à être mis en œuvre de manière efficace et dans des délais brefs. Les engagements doivent être proportionnés : ils ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération. La Commission dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation, mais celui-ci s’exerce sous le contrôle du juge de l’Union, qui vérifie l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
En pratique, les engagements proposés dans le cadre de concentrations complexes, telles que Paramount/Warner ou Saipem/Subsea7, requièrent une négociation approfondie entre les parties notifiantes et les services de la Commission. La phase de pré-notification, qui précède le dépôt formel du dossier, est devenue le lieu principal de cette négociation. Elle permet aux parties de tester les remèdes envisagés auprès de la Commission avant même l’ouverture de la procédure formelle, et d’ajuster leurs propositions en conséquence. Cette pratique, qui s’est généralisée au cours de la dernière décennie, contribue à l’efficacité du système en réduisant le nombre d’opérations soumises à une phase II.
Le contentieux de l’annulation des décisions de concentration devant le Tribunal de l’Union européenne a également contribué à préciser les standards applicables. Le juge de l’Union exerce un contrôle restreint sur les appréciations économiques complexes de la Commission, mais un contrôle entier sur la qualification juridique des faits et le respect des droits de la défense. Cette dualité de standards est au cœur de l’équilibre institutionnel du contrôle européen des concentrations.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 20 mars 2024, précisé le régime d’imputation de la responsabilité en matière de pratiques anticoncurrentielles, en jugeant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, rendue dans l’affaire Cegedim/Euris, a des implications directes pour le contrôle des concentrations : elle signifie que les engagements souscrits par la société notifiante lient l’entité économique responsable de l’exploitation de l’entreprise et, le cas échéant, les sociétés mères qui en exercent le contrôle, même après la réalisation de l’opération.
Par ailleurs, la Cour a précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 relatif à la procédure de transaction, que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com. 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette décision consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité, qui lui permet de requalifier librement les faits et d’étendre la poursuite à d’autres entités. Cette règle, bien que rendue en matière de pratiques anticoncurrentielles, conforte l’idée que les engagements en matière de concentrations doivent, pour être pleinement efficaces, être conçus de manière à couvrir l’ensemble des entités susceptibles d’être regardées comme constituant une entreprise unique au sens du droit de la concurrence.
La pratique décisionnelle récente de la Commission en matière de concentrations dans les secteurs des médias et de l’énergie offshore témoigne de la plasticité du régime des remèdes. L’affaire Paramount/Warner, qui concerne le rapprochement de deux des principaux studios de production et de distribution de contenus audiovisuels, pose la question de l’accès des concurrents aux catalogues de droits et aux infrastructures de diffusion. L’affaire Saipem/Subsea7, qui porte sur la fusion de deux leaders mondiaux des services d’ingénierie et de construction offshore, soulève celle de la concurrence sur les marchés de la pose de pipelines sous-marins et de l’installation de plateformes. Dans les deux cas, la Commission est conduite à évaluer, au-delà des parts de marché, la dynamique concurrentielle de secteurs marqués par de fortes barrières à l’entrée et par des effets de réseau significatifs.
En définitive, la question des remèdes dans le contrôle des concentrations ne se réduit pas à un choix binaire entre cessions et engagements comportementaux. Elle engage une analyse prospective de la structure du marché post-opération, qui doit tenir compte de l’ensemble des paramètres de concurrence : prix, innovation, qualité, diversité de l’offre. Les décisions Paramount/Warner et Saipem/Subsea7, dont les suites seront suivies avec attention par l’ensemble de la communauté des praticiens du droit de la concurrence, illustrent la complexité de cet exercice et l’importance d’un dialogue précoce et approfondi entre les parties notifiantes et l’autorité de contrôle.
Conclusion
Les décisions Paramount/Warner et Saipem/Subsea7 du 22 juillet 2026 s’inscrivent dans une pratique décisionnelle européenne qui, sans renoncer à sa préférence historique pour les remèdes structurels, fait une place croissante aux engagements comportementaux lorsque ceux-ci sont de nature à répondre de manière adéquate aux préoccupations de concurrence. Cette évolution pragmatique est confortée par un contrôle juridictionnel qui, en droit interne comme en droit de l’Union, a gagné en intensité et en précision au cours des trois dernières années. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi consolidé le cadre du recours en légalité contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, tout en rappelant l’étendue du pouvoir discrétionnaire de celle-ci dans l’acceptation ou le refus des engagements. La distinction entre remèdes structurels et comportementaux, pour centrale qu’elle demeure, ne doit pas masquer l’essentiel : c’est l’adéquation du remède à la préoccupation de concurrence identifiée qui détermine, en dernier ressort, la validité de la décision d’autorisation. Les entreprises qui s’engagent dans une opération de concentration doivent anticiper cette exigence dès la conception de leurs propositions d’engagements, sous peine de s’exposer à une interdiction ou à une enquête approfondie de phase II.
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