La frontière entre la faute disciplinaire et l’acte de concurrence déloyale traverse, depuis plusieurs décennies, le contentieux des professions réglementées. Les ordres professionnels sanctionnent les manquements à leurs règles déontologiques, tandis que les tribunaux de commerce indemnisent les préjudices nés des comportements anticoncurrentiels. La superposition de ces deux ordres de responsabilité a longtemps nourri une tentation : celle de déduire automatiquement la seconde de la première, en considérant que tout manquement déontologique constitue, par nature, un acte de concurrence déloyale. La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler, par un arrêt publié au Bulletin du 3 juin 2026, qu’une telle automaticité n’a pas de fondement légal. Elle exige désormais que soit établi un lien causal entre le manquement à une règle déontologique et le détournement de clientèle allégué. Cette décision, rendue dans un litige entre sociétés d’expertise comptable, dépasse très largement ce seul secteur et intéresse l’ensemble des professions dont l’exercice est encadré par des règles déontologiques assorties de sanctions disciplinaires. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel la chambre commerciale clarifie les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en présence de règles professionnelles ou contractuelles.
I. La distinction du manquement déontologique et de l’acte de concurrence déloyale
A. Le rejet d’une automaticité entre faute disciplinaire et responsabilité civile
La responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale repose, depuis l’origine, sur le droit commun de la responsabilité civile. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte, d’une grande généralité, n’opère aucune distinction selon la nature professionnelle ou non de l’auteur du dommage. Il impose trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Or la tentation des juridictions du fond, confrontées à des professionnels ayant déjà été sanctionnés disciplinairement, a souvent été de considérer que la faute déontologique constituait, en elle-même, la faute civile, et que le préjudice s’inférait nécessairement du transfert de clientèle concomitant. C’est précisément ce raisonnement que la chambre commerciale vient de censurer.
Dans l’affaire jugée le 3 juin 2026, la société d’expertise comptable Exco Languedoc reprochait à ses anciennes salariées, devenues concurrentes au sein de la société Athena conseils, d’avoir détourné une trentaine de clients en méconnaissance des règles déontologiques de la profession. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu que le transfert des dossiers effectué en méconnaissance des règles déontologiques suffisait à établir des actes de concurrence déloyale, en relevant que la société Athena conseils avait été condamnée par la chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables pour avoir repris ces clients sans l’accord du prédécesseur. La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’article 1240 du code civil, en énonçant que « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin).
Cet attendu de principe opère une dissociation nette entre deux ordres de sanction. La règle déontologique, élaborée par une profession pour fixer les devoirs de ses membres, relève d’un régime disciplinaire autonome. Sa violation expose son auteur à des sanctions prononcées par les instances ordinales, mais elle ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale au sens du droit de la responsabilité civile. Pour qu’elle le devienne, il faut démontrer qu’elle est la cause du détournement de clientèle, et non pas seulement qu’elle l’a accompagné ou qu’elle en a été le cadre. En d’autres termes, il ne suffit pas d’établir qu’un professionnel a manqué à ses obligations déontologiques et que, dans le même temps, des clients l’ont suivi. Encore faut-il prouver que c’est ce manquement, et non d’autres facteurs, qui a provoqué le transfert.
La chambre commerciale censure ainsi la cour d’appel pour s’être déterminée « en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ». La formule est remarquablement précise : elle exige non pas un simple lien chronologique ou contextuel, mais un véritable lien causal, que les juges du fond doivent caractériser dans leur décision. Par ailleurs, cet arrêt s’inscrit dans une continuité avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative aux conditions de la responsabilité délictuelle. Dans un arrêt du 17 décembre 2025, elle avait déjà rappelé que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin). La logique est comparable : dans les deux cas, la chambre commerciale refuse de faire produire automatiquement des effets civils à une norme qui n’est pas, en elle-même, une règle de responsabilité civile.
B. L’exigence d’un lien causal entre le manquement et le transfert de clientèle
L’arrêt du 3 juin 2026 impose aux juridictions du fond une exigence probatoire accrue. Le demandeur à l’action en concurrence déloyale ne peut plus se contenter de verser aux débats la décision disciplinaire ayant sanctionné son concurrent et d’établir que des clients l’ont quitté pour le rejoindre. Il doit démontrer que c’est le comportement contraire à la déontologie qui a déterminé les clients à changer de professionnel. Cette exigence est d’autant plus forte que, dans de nombreuses professions réglementées, le transfert de clientèle peut résulter de facteurs parfaitement licites, tels que la qualité des prestations, la proximité géographique, le niveau des honoraires ou la relation de confiance personnelle que le client entretient avec le professionnel.
La portée pratique de cette exigence est considérable. Dans le secteur de l’expertise comptable, dont relevait l’affaire jugée, les règles déontologiques imposent, notamment, qu’un expert-comptable qui reprend les dossiers d’un confrère obtienne de ce dernier une lettre de mission ou un accord indemnitaire. Le non-respect de cette règle constitue une faute disciplinaire. Mais la chambre commerciale considère désormais que cette faute ne peut, à elle seule, justifier une condamnation pour concurrence déloyale. Il faut encore que le demandeur prouve que c’est l’absence d’accord qui a causé le départ des clients, et non pas, par exemple, l’insatisfaction de ces derniers à l’égard des prestations du cabinet d’origine ou la recherche de tarifs plus avantageux. Cette ventilation des causes est délicate en pratique, mais elle est désormais requise.
La même problématique traverse le contentieux des agences immobilières, dont l’activité est régie par la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et par un code de déontologie. La chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026, a eu à connaître d’une action en concurrence déloyale engagée par la Fédération nationale de l’immobilier contre un réseau de mandataires immobiliers. La cour a rappelé que les principes de liberté du travail et de la concurrence doivent se concilier avec les règles déontologiques applicables aux professionnels de l’immobilier, mais elle a également souligné que la violation de ces règles ne se confond pas avec l’acte de concurrence déloyale, qui suppose la démonstration d’un préjudice spécifique (CA Montpellier, 7 avril 2026, n° 25/00713). Cette décision illustre la diffusion du raisonnement dans l’ensemble des contentieux où se croisent règles professionnelles et droit de la concurrence.
En matière d’agence commerciale, la chambre commerciale a rendu, le même jour que l’arrêt de principe sur la déontologie, une décision qui en éclaire utilement les contours. Dans un arrêt du 3 juin 2026, elle a jugé que la faute grave de l’agent commercial, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice de l’indemnité compensatrice prévue par les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, sans que le mandant soit privé du droit de s’en prévaloir par une prétendue tolérance (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.748, Publié au Bulletin). Si cette décision ne porte pas directement sur la concurrence déloyale, elle rappelle que le non-respect des règles professionnelles, qu’elles soient déontologiques, contractuelles ou légales, obéit à des régimes distincts dont les conditions ne doivent pas être confondues.
II. La portée de l’exigence probatoire dans les contentieux commerciaux
A. L’articulation avec le régime des usages professionnels et l’opposabilité aux tiers
La décision du 3 juin 2026 ne constitue pas un éclat isolé. Elle s’intègre dans un mouvement jurisprudentiel qui, depuis plusieurs années, voit la chambre commerciale préciser le régime des normes professionnelles dans les relations commerciales. L’arrêt du 4 octobre 2023 en constitue une pièce maîtresse. La Cour de cassation y a jugé que « les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu’il est établi que celles-ci, en ayant eu connaissance, les ont acceptées » (Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.685, Publié au Bulletin). Cet attendu, rendu au visa de l’article 1194 du code civil, reconnaît la force normative des usages professionnels, y compris à l’égard des tiers au cercle professionnel qui les a élaborés.
Le rapprochement des deux solutions est riche d’enseignements. D’un côté, les usages professionnels créent des obligations dont le non-respect peut être sanctionné, y compris à l’égard de personnes étrangères à la profession, pourvu qu’elles en aient eu connaissance et les aient acceptées. De l’autre, les règles déontologiques, qui constituent une forme particulière d’usage professionnel codifié, ne produisent pas automatiquement d’effets sur le terrain de la concurrence déloyale. Il faut, dans ce second cas, un lien causal spécifique entre le manquement et le transfert de clientèle. La distinction tient à la nature de la règle concernée. Les usages professionnels visés par l’article 1194 régissent l’exécution des obligations contractuelles ; les règles déontologiques visées par l’arrêt du 3 juin 2026 fixent les devoirs des membres d’une profession. Les premières s’incorporent au contrat et en déterminent le contenu ; les secondes relèvent d’un ordre disciplinaire autonome, dont la violation ne préjuge pas de l’existence d’un préjudice commercial.
Cette architecture jurisprudentielle est cohérente. Elle respecte l’autonomie du droit disciplinaire et du droit de la responsabilité civile, tout en permettant leur articulation lorsque les conditions en sont réunies. Un même comportement peut ainsi donner lieu à une sanction disciplinaire et à une condamnation pour concurrence déloyale, mais à la condition que le demandeur établisse, pour chaque chef de préjudice, le lien causal requis. Le seul fait d’avoir été sanctionné disciplinairement ne crée aucune présomption de responsabilité civile. Cette solution protège les professionnels contre des actions en concurrence déloyale qui seraient fondées sur la seule existence d’une décision disciplinaire, sans égard aux circonstances réelles du transfert de clientèle.
B. Les conséquences pratiques pour les professions réglementées et leurs clients
L’arrêt du 3 juin 2026 emporte des conséquences pratiques significatives pour l’ensemble des professions réglementées dont les membres sont susceptibles de se voir reprocher des actes de concurrence déloyale. Sont concernés, au premier chef, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires, les géomètres-experts, les architectes, les agents immobiliers, les agents commerciaux, ainsi que les professions de santé ordinales. Pour tous ces professionnels, la décision de la chambre commerciale constitue une protection substantielle contre les actions en responsabilité fondées sur la seule méconnaissance de règles déontologiques.
Sur le plan probatoire, la charge qui pèse sur le demandeur est désormais clairement définie. Il ne peut se borner à invoquer la violation d’une règle déontologique par son concurrent et à constater un transfert de clientèle concomitant. Il doit établir, par tous moyens, que la violation de la règle déontologique est la cause du départ des clients. Cette preuve peut être rapportée, par exemple, en démontrant que les clients ont été démarchés en méconnaissance des règles applicables et que c’est ce démarchage irrégulier qui les a déterminés à changer de professionnel. Elle peut également résulter d’un faisceau d’indices concordants, tels que le caractère massif et simultané des transferts, l’absence de toute autre explication plausible, ou encore les déclarations des clients eux-mêmes sur les raisons de leur départ. Mais ce qui est exclu, c’est la déduction automatique du préjudice à partir de la seule faute disciplinaire.
Cette exigence probatoire est d’autant plus justifiée que, dans de nombreux secteurs, la réglementation professionnelle poursuit des finalités distinctes de la protection de la concurrence. Les règles déontologiques visent à garantir la qualité des prestations, l’indépendance des professionnels et la protection des consommateurs. Leur violation peut nuire à ces intérêts sans pour autant fausser le jeu de la concurrence. Inversement, un comportement parfaitement conforme aux règles déontologiques peut, dans certaines circonstances, constituer un acte de concurrence déloyale s’il est animé par une intention de nuire ou s’il crée une confusion dans l’esprit de la clientèle. La décision de la chambre commerciale du 3 juin 2026 rappelle cette distinction fondamentale, que la pratique contentieuse avait parfois tendance à estomper.
Par ailleurs, la solution retenue par la chambre commerciale trouve un écho dans les évolutions législatives récentes. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a entendu, dans plusieurs de ses dispositions, clarifier les relations entre les règles professionnelles et le droit commun des obligations. Si cette loi ne traite pas directement de la concurrence déloyale, elle participe d’un même souci de rationalisation des normes applicables aux acteurs économiques. L’arrêt commenté s’inscrit dans cette dynamique de clarification, en rappelant que chaque ordre de responsabilité obéit à ses propres conditions et que leur superposition ne se présume pas. Cette cohérence d’ensemble renforce la sécurité juridique des professionnels et de leurs clients.
En définitive, l’arrêt du 3 juin 2026 n’a pas pour effet d’immuniser les manquements déontologiques contre toute sanction civile. Il impose simplement que le demandeur établisse, conformément au droit commun de la responsabilité, un lien de causalité entre la faute et le dommage. La chambre commerciale a d’ailleurs pris soin de viser expressément l’article 1240 du code civil, texte fondateur de la responsabilité délictuelle, et non une disposition spéciale du code de déontologie des experts-comptables. Ce faisant, elle rappelle que la responsabilité pour concurrence déloyale n’est pas une responsabilité sui generis, mais une application particulière du droit commun.
Sur le terrain des textes, le raisonnement trouve un ancrage solide. L’article 1194 du code civil, dont la chambre commerciale a fait application dans son arrêt du 4 octobre 2023, dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, relatifs à l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial, ont également été mobilisés par la chambre commerciale le 3 juin 2026 pour rappeler que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun, exclut le bénéfice de l’indemnité compensatrice. L’articulation de ces textes révèle la méthode de la chambre commerciale : elle distingue soigneusement le régime de chaque norme professionnelle et refuse de leur faire produire des effets qu’elles ne comportent pas. La règle déontologique sanctionne le manquement aux devoirs de la profession ; la règle légale régit les conditions d’indemnisation ; la règle de responsabilité civile exige, quant à elle, la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Cette méthode, rigoureuse et prévisible, contribue à la sécurité juridique des relations d’affaires.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 3 juin 2026, a posé une règle dont la portée dépasse le seul secteur de l’expertise comptable pour intéresser l’ensemble des professions réglementées. En exigeant que le demandeur à l’action en concurrence déloyale établisse un lien causal entre le manquement déontologique reproché à son concurrent et le transfert de clientèle allégué, elle rappelle avec force l’autonomie du droit disciplinaire et du droit de la responsabilité civile. Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale relative aux conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle, clarifie utilement le droit applicable à un contentieux dans lequel la tentation de la confusion des régimes était grande. Les praticiens du droit des affaires y trouveront une grille d’analyse rigoureuse, fondée sur la distinction entre la faute, le préjudice et le lien de causalité, qui sont les trois piliers de l’article 1240 du code civil. La sécurité juridique des professionnels s’en trouve renforcée, sans que soit affaiblie la protection due aux victimes d’actes de concurrence déloyale véritablement caractérisés.
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