I. L’étendue du contrôle juridictionnel sur les actes de l’Autorité de la concurrence : une construction prétorienne
A. La détermination du périmètre de compétence de l’Autorité sous le contrôle du juge
Le contentieux des pratiques anticoncurrentielles s’articule autour du partage de compétences entre l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, et le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles. L’article L. 410-1 du code de commerce pose le principe selon lequel les règles du livre IV s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Ce champ d’application étendu soulève la question délicate de l’articulation entre le droit de la concurrence et les prérogatives de puissance publique dont sont investis certains organismes.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les limites de cette compétence dans un arrêt du 1er février 2023 rendu à propos de l’ordre des architectes. Elle a jugé que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, « il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique » (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844, publié au Bulletin). En l’espèce, l’ordre des architectes avait diffusé une méthode de calcul des prix et mis en place un système de contrôle par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que de telles pratiques ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l’ordre ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du Tribunal des conflits, qui avait déjà jugé que l’Autorité de la concurrence n’est pas compétente pour sanctionner la méconnaissance des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l’organisation du service public ou mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique (TC, 4 mai 2009, Sté Editions Jean-Paul Gisserot, n° 09-03.714). Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). La Cour s’est fondée sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt Wouters e.a. du 19 février 2002 (C-309/99) et l’arrêt Lietuvos notarų rūmai e.a. du 18 janvier 2024 (C-128/21).
La chambre commerciale a ultérieurement confirmé ce principe dans un arrêt du 13 novembre 2025 en énonçant que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté les demandes d’une société victime des agissements d’un collectif professionnel, au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données, ce collectif ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché concerné. Or, cette jurisprudence circonscrit avec précision le champ concurrentiel dans lequel s’exerce le contrôle de l’Autorité, en excluant les actes de puissance publique tout en y incluant les comportements d’organismes professionnels qui excèdent leur mission légale.
B. Le recours en légalité contre le refus d’engagements : la consécration d’une voie de droit
Au-delà de la délimitation du champ de compétence, la Cour de cassation a opéré une avancée significative dans la construction du contentieux des actes préparatoires de l’Autorité. Dans l’arrêt Sony du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a consacré l’existence d’un recours en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). La Cour a jugé que ce recours « a seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ».
Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit d’accès à un tribunal, a été rendue au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation a rappelé que si le droit national ne reconnaît pas un droit subjectif aux engagements, il confère à l’entreprise un droit à une procédure d’examen de sa demande, ce qui suffit à enclencher la protection conventionnelle. En conséquence, à défaut pour l’entreprise d’avoir été en mesure de présenter ses engagements dans des conditions régulières, la cour d’appel de Paris peut annuler la décision et renvoyer l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité pour remédier au vice ainsi retenu. La reconnaissance de ce recours en légalité constitue une garantie procédurale essentielle qui tempère le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité sans pour autant le remettre en cause dans son principe, le collège de l’Autorité conservant le pouvoir souverain d’apprécier l’opportunité d’accepter une proposition d’engagements.
Par ailleurs, l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, constitue le fondement substantiel des poursuites engagées par l’Autorité. L’article L. 420-2 prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. L’ensemble de ces dispositions forme le socle normatif sur lequel le juge exerce son contrôle de légalité et de proportionnalité. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans l’arrêt du 8 janvier 2025, que « l’Autorité dispose d’une marge d’appréciation quant à l’entité qu’elle entend poursuivre » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin), ce qui confirme l’étendue de son pouvoir d’appréciation sous le contrôle restreint du juge.
II. Le contrôle de la proportionnalité des sanctions : l’émergence d’un standard conventionnel de pleine juridiction
A. L’office de réformation de la cour d’appel de Paris dans la détermination du montant des sanctions
Le contrôle juridictionnel des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence s’exerce selon les modalités du recours en annulation ou en réformation prévu par l’article L. 464-8 du code de commerce. La cour d’appel de Paris, saisie d’un tel recours, dispose d’un pouvoir de pleine juridiction lui permettant non seulement d’annuler la décision attaquée, mais également de la réformer en fixant elle-même le montant de la sanction dans le respect des critères édictés par l’article L. 464-2 du code de commerce. Ce texte prévoit que les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel elle appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées, et qu’elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
La chambre commerciale a apporté des précisions importantes sur l’articulation entre les critères légaux et les lignes directrices que l’Autorité s’impose à elle-même. Dans l’arrêt du 8 janvier 2025 rendu à propos de l’entente dans le secteur des fruits en coupelles, la Cour de cassation a énoncé que si la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de réformation, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions du 16 mai 2011, « elle n’est en revanche tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). Cette décision affirme ainsi l’autonomie du juge de la réformation par rapport aux lignes directrices administratives, tout en rappelant que l’appréciation du caractère proportionné de la sanction relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La Cour a également consacré la primauté du principe de légalité sur le principe d’égalité de traitement, en jugeant qu’« une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être ». Cette solution, qui s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 juillet 2012, Alliance One International, C-628/10 P ; CJUE, 24 septembre 2020, Prysmian, C-601/18 P), empêche qu’une entreprise régulièrement sanctionnée puisse invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. La chambre commerciale a également précisé que les communiqués de l’Autorité, s’ils sont opposables à celle-ci sauf à ce qu’elle explique les circonstances particulières ou les raisons d’intérêt général qui la conduisent à s’en écarter, ne revêtent pas une nature réglementaire, ce dont il résulte que la cour d’appel de Paris n’est pas liée par ces communiqués et peut s’en écarter librement.
Par ailleurs, la Cour de cassation a distingué, dans son arrêt du 25 septembre 2024, la portée probatoire d’une décision de condamnation de celle d’une simple décision de rejet de saisine, en jugeant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Cette distinction éclaire l’office du juge judiciaire saisi d’une action en réparation subséquente. Dès lors, si une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence a été constatée par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, cette présomption ne joue pas pour les décisions de rejet. Le contrôle du juge de la concurrence s’étend ainsi à la qualification juridique des faits comme à l’appréciation de la valeur probante des éléments retenus par l’Autorité.
B. L’articulation entre le droit de la concurrence et les droits fondamentaux : le standard conventionnel de proportionnalité
L’apport le plus novateur de la jurisprudence récente réside dans l’introduction d’un standard conventionnel de proportionnalité applicable aux sanctions des pratiques anticoncurrentielles. Dans l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, la chambre commerciale a jugé que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2 » de la Convention européenne des droits de l’homme, « à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin).
Cette solution s’inscrit dans le sillage de l’arrêt C8 (Canal 8) c. France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 9 février 2023 (CEDH, n° 58951/18 et 1308/19), qui avait déjà appliqué un contrôle de proportionnalité aux sanctions infligées par une autorité administrative indépendante. La chambre commerciale transpose ce raisonnement au contentieux des pratiques anticoncurrentielles en opérant une distinction fondamentale entre l’appréciation de l’existence même de l’infraction, qui s’opère au regard des seuls critères posés par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le contrôle de la sanction elle-même, qui doit satisfaire au triple test conventionnel de légalité, de légitimité et de nécessité. En l’espèce, la Confédération nationale des syndicats dentaires avait appelé au boycott des réseaux de soins tels que celui de la société Santéclair, en incitant les chirurgiens-dentistes à résilier leur convention de partenariat ou à refuser d’en signer. La cour d’appel de Paris avait retenu que ce syndicat « a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé ».
La Cour de cassation a précisé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles constitue une pratique anticoncurrentielle « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». En conséquence, un syndicat ne saurait échapper à la qualification d’entente au motif que son discours relève d’un débat d’intérêt général ou poursuit un objectif légitime. La liberté d’expression, même dans sa dimension syndicale, ne constitue pas un fait justificatif autonome de l’infraction concurrentielle. En revanche, elle déploie ses effets au stade de la sanction, en imposant au juge de vérifier que l’amende prononcée, dans sa nature et son quantum, ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice des droits garantis par les articles 10 et 11 de la Convention.
Par ailleurs, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sanctionne les abus de position dominante susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Le contrôle juridictionnel de pleine juridiction exercé par la cour d’appel de Paris sur les décisions de l’Autorité constitue la garantie conventionnelle du procès équitable. La chambre commerciale a également rappelé que le principe d’impartialité n’exige pas une séparation organique entre les fonctions d’enquête et de poursuite au sein de l’Autorité, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le rapporteur général et les rapporteurs, bien que tenus à un devoir d’impartialité consistant à instruire à charge et à décharge, ne sauraient être assimilés à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention.
Au surplus, la Cour de cassation a rappelé, dans ce même arrêt du 15 octobre 2025, que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. La Cour s’est référée à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment les arrêts European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) et FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22), qui distinguent les comportements ayant pour effet inhérent de restreindre potentiellement la concurrence, susceptibles d’être justifiés par des objectifs légitimes d’intérêt général, de ceux qui présentent un degré de nocivité tel qu’ils ont pour objet même d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. Cette distinction est capitale pour le contrôle juridictionnel, car elle détermine l’étendue de l’examen auquel doit se livrer le juge. Dans le premier cas, le juge doit procéder à une analyse contextuelle approfondie, incluant la mise en balance des effets restrictifs et des objectifs légitimes poursuivis. Dans le second cas, l’infraction est constituée par l’objet même de l’accord, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets sur le marché.
L’émergence de ce standard conventionnel de proportionnalité enrichit ainsi l’office du juge de la concurrence d’une dimension substantielle qui transcende le simple contrôle de légalité pour s’élever à un véritable contrôle de proportionnalité des sanctions au regard des droits fondamentaux. En définitive, le contentieux des sanctions de l’Autorité de la concurrence se trouve désormais placé sous le double étendard du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui commande au juge national une vigilance accrue dans l’exercice de son office de pleine juridiction.
Enfin, il convient d’observer que la saisine du juge de la concurrence obéit à des règles procédurales strictes qui conditionnent l’effectivité même du contrôle juridictionnel. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans l’arrêt du 24 septembre 2025, qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre l’effet dévolutif de la saisine in rem de l’Autorité, garantit que le refus d’une transaction négociée ne prive pas les victimes des pratiques anticoncurrentielles de la possibilité d’en obtenir la sanction par les voies contentieuses ordinaires. Le contrôle juridictionnel s’en trouve renforcé, le juge pouvant connaître de l’intégralité des faits sans être lié par les choix procéduraux du ministre.
Conclusion
L’évolution du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence témoigne d’un double mouvement d’approfondissement et de diversification des voies de recours. D’une part, la Cour de cassation a consacré un recours en légalité contre le refus d’engagements, offrant aux entreprises une garantie procédurale absente de la lettre des textes. D’autre part, elle a soumis les sanctions pécuniaires à un standard conventionnel de proportionnalité qui impose au juge de vérifier, au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, que l’amende prononcée est prévue par la loi, poursuit un but légitime et demeure nécessaire dans une société démocratique. Ces deux avancées jurisprudentielles, conjuguées à l’office de pleine juridiction de la cour d’appel de Paris, dessinent les contours d’un contrôle juridictionnel renforcé qui, sans remettre en cause le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, en encadre l’exercice par des exigences procédurales et substantielles toujours plus protectrices des droits de la défense.
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