I. La compétence du tribunal français des marques de l’Union européenne : une juridiction nationale à vocation européenne
A. Le fondement de la compétence extraterritoriale du juge français
La marque de l’Union européenne, instituée par le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, constitue un titre unitaire de propriété industrielle dont la protection vaut pour l’ensemble du territoire des États membres. En droit français, l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement précité. Le contentieux de la marque européenne est confié à des juridictions nationales spécialement désignées, qualifiées de « tribunaux des marques de l’Union européenne », au nombre desquels figurent, en France, dix tribunaux judiciaires spécialement énumérés par l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dont le tribunal judiciaire de Paris qui concentre l’essentiel du contentieux parisien de la propriété industrielle.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mai 2024, dans l’affaire Lohr (pourvoi n° 22-17.813), a précisé l’étendue de cette compétence en matière de contrefaçon. La Cour y affirme que, par la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), du règlement (UE) n° 2017/1001 et 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, « un tribunal des marques de l’Union dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre de l’Union européenne ». Cette solution, qui reprend les termes de l’article 126, paragraphe 1, sous a), du règlement, confère au juge français une compétence de pleine juridiction sur l’ensemble du territoire de l’Union, dès lors que le défendeur a comparu sans soulever d’exception d’incompétence. La Cour a, en l’espèce, approuvé l’arrêt d’appel qui avait retenu que les sociétés Lohr avaient, dès la première instance, sollicité la réparation du préjudice causé par les faits de contrefaçon commis par la société Schneebichler sur l’ensemble du territoire européen, sans que cette dernière ne conteste la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 octobre 2023 dans l’affaire Aquarelle (pourvoi n° 20-20.055) illustre également l’articulation entre le droit de l’Union et le droit national en matière de contrefaçon. La Cour y statue sur le fondement combiné de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire et de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, rappelant que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ». Cet arrêt publié au Bulletin confirme que la protection conférée par la marque européenne s’étend aux usages numériques des signes, à la condition qu’une atteinte à la fonction d’indication d’origine soit caractérisée, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt Google France du 23 mars 2010 (C-236/08).
B. Les limites de la compétence : entre désignation étatique et territorialité du préjudice
La compétence des juridictions françaises connaît toutefois des limites significatives, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-13.044), rendu en matière de marque internationale. La Cour y rappelle que « les juridictions d’un État qui n’est pas désigné par une demande de marque internationale ou l’enregistrement d’une telle marque, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale ». Cette solution, fondée sur l’article 24, point 4), du règlement Bruxelles I bis, consacre le principe de compétence exclusive des juridictions de l’État de l’enregistrement pour les actions en nullité.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (RG n° 23/03805), a également eu l’occasion de circonscrire l’étendue territoriale de la compétence du juge français. Dans cette affaire opposant la société de droit allemand Mamarella GmbH à la société française Cache-coeur, la cour d’appel a jugé que si la juridiction française est compétente pour statuer sur l’existence de la contrefaçon, elle ne peut allouer des dommages et intérêts qu’au titre du seul préjudice subi sur le territoire français, dès lors que la compétence extraterritoriale prévue par le règlement ne s’étend que si le défendeur n’a pas contesté la compétence du tribunal des marques de l’Union. En l’espèce, la société Mamarella ayant expressément contesté la compétence française pour l’application de sanctions extérieures au territoire français, la cour a limité son office à la réparation du préjudice subi en France.
Dès lors, si le dispositif instauré par le règlement de 2017 confère aux tribunaux nationaux des marques de l’Union une compétence potentiellement pan-européenne, l’effectivité de cette compétence dépend en pratique de l’attitude procédurale du défendeur, dont la comparution sans contestation emporte prorogation de compétence tacite aux fins de statuer sur les actes commis dans tous les États membres. Cette architecture juridictionnelle, propre au droit des marques de l’Union, constitue un exemple remarquable d’intégration procédurale qui mérite l’attention des praticiens.
II. L’office du juge français dans le contentieux au fond : contrefaçon et réparation du préjudice
A. L’appréciation de la contrefaçon sous l’empire du règlement (UE) 2017/1001
Le droit exclusif conféré par la marque européenne est défini par l’article 9 du règlement (UE) n° 2017/1001, qui prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques, similaires ou, s’agissant des marques renommées, non similaires. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle transpose ce principe en droit interne, interdisant l’usage d’un signe identique à la marque pour des produits identiques, ou d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’article L. 713-3 étend cette protection aux marques jouissant d’une renommée en prohibant l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires, lorsque cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, combiné avec l’article 14 du règlement, encadre l’exercice du droit exclusif en réservant les usages conformes aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. L’arrêt Lohr du 15 mai 2024 en a fait une application remarquée. La Cour de cassation y censure l’arrêt d’appel qui avait prononcé une interdiction générale d’utiliser la marque « Lohr » pour désigner, promouvoir et commercialiser des pièces de rechange, au motif que cette interdiction ne réservait pas, conformément aux articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, l’usage nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. En conséquence, la Cour a précisé que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service ».
L’appréciation de la contrefaçon impose en outre au juge de déterminer le public pertinent et d’évaluer le risque de confusion selon une méthode d’analyse globale, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice. L’arrêt Tour de France rendu par la chambre commerciale le 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-18.728) illustre cette exigence à propos de la marque renommée. La Cour y rappelle que l’appréciation de la similitude des signes implique de les comparer sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, « eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent ». Cette règle, déduite de l’arrêt de la Cour de justice EUIPO/Equivalenza Manufactory (C-328/18 P), interdit au juge de prendre en considération les modalités d’exploitation de la marque antérieure au stade de la comparaison des signes, comme l’avait fait la cour d’appel de Paris en considérant que la marque « Tour de France » serait perçue comme un tour de France en vélo, ce qui méconnaissait le standard européen.
La question du risque de confusion a également été au cœur de l’arrêt Facebook/Fuckbook du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589), dans lequel la chambre commerciale a confirmé l’appréciation souveraine des juges du fond qui avaient retenu que le public du site litigieux, majoritairement composé d’adultes de sexe masculin recherchant des partenaires, était compris dans le public plus large des services du réseau social « Facebook ». La Cour y énonce, de manière particulièrement pédagogique, le principe selon lequel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Cet arrêt consacre la distinction entre l’atteinte à la fonction d’indication d’origine, protégée par le droit des marques, et l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, relevant de l’article 1240 du code civil.
B. La réparation du préjudice : entre évaluation forfaitaire et principe de réparation intégrale
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, détermine les modalités de fixation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon. Ce texte impose à la juridiction de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. À titre d’alternative, la juridiction peut allouer une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation, sans préjudice de l’indemnisation du préjudice moral.
L’arrêt Facebook/Fuckbook du 26 mars 2025 a précisé l’articulation entre les réparations accordées au titre de la contrefaçon et celles allouées au titre de la concurrence déloyale. La chambre commerciale y rappelle que la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit. En l’espèce, la Cour a approuvé l’arrêt d’appel qui avait exactement énoncé que l’atteinte au nom commercial « Facebook » et au nom de domaine « facebook.com » constituait des faits distincts de concurrence déloyale, occasionnant un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon des marques de l’Union européenne « Facebook ». Cette distinction entre les chefs de préjudice est essentielle pour la pratique contentieuse, car elle détermine la possibilité de cumuler les actions et les indemnisations.
La preuve de la contrefaçon elle-même est encadrée par des exigences procédurales renforcées. L’arrêt Puma rendu par la chambre commerciale le 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071) a posé le principe selon lequel celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon, sur le fondement de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, « doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La Cour, interprétant ces dispositions à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE et de l’article 10 du code civil, a déduit de cette exigence de loyauté l’obligation pour le requérant de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès. En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et européennes sur le signe incriminé et que les instances administratives saisies avaient exclu tout risque de confusion, manquement qui a justifié l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
La question de la déchéance de la marque de l’Union européenne pour défaut d’usage sérieux offre une illustration supplémentaire de l’application du droit de l’Union par le juge national. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 mai 2025, dans l’affaire G7 (pourvoi n° 23-21.296), a énoncé que le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes. Cette solution, qui s’applique indifféremment aux marques françaises et aux marques de l’Union européenne, démontre que le juge national exerce un contrôle approfondi sur la portée réelle de la protection conférée par l’enregistrement, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, notamment l’arrêt Sky du 20 octobre 2022 (C-542/21 P). Le critère de la finalité et de la destination des produits ou services constitue, à cet égard, le critère essentiel d’identification des sous-catégories autonomes.
Enfin, la mesure de l’indemnisation du préjudice né de la contrefaçon d’une marque de l’Union européenne appelle une appréciation concrète des conséquences économiques subies par le titulaire. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 avril 2025 (précité) illustre la méthode d’évaluation retenue en pratique : la perte de chance de bénéficier de la marge sur coûts variables, calculée en fonction des relations d’affaires antérieures et de l’état du marché concurrentiel, a été retenue comme méthode d’évaluation du préjudice. Cette approche pragmatique, qui conjugue le standard européen de réparation intégrale avec les outils d’évaluation économique du préjudice, témoigne de la maturité du contentieux français des marques européennes, désormais capable d’articuler les principes du droit de l’Union avec les instruments indemnitaires du droit commun de la responsabilité civile, sans rigidité dogmatique excessive.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, combinée avec les textes du règlement (UE) n° 2017/1001 et du code de la propriété intellectuelle, révèle la sophistication croissante du contentieux des marques de l’Union européenne devant les juridictions françaises. La compétence extraterritoriale du tribunal des marques de l’Union, telle que consacrée par l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, confère au juge français un office d’une ampleur remarquable, dont les limites sont toutefois rigoureusement encadrées par les principes de territorialité du préjudice et de compétence exclusive pour les actions en nullité. L’office du juge dans l’appréciation de la contrefaçon, qu’il s’agisse de l’évaluation du risque de confusion selon les standards de l’arrêt Tour de France ou de l’analyse des limites du droit exclusif à la lumière de l’exception de référence nécessaire, témoigne d’une appropriation maîtrisée du droit de l’Union par la chambre commerciale. L’exigence de loyauté procédurale, érigée en principe directeur par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, et la rigueur de l’évaluation indemnitaire, illustrée par l’arrêt Facebook/Fuckbook du 26 mars 2025, achèvent de dessiner un cadre procédural d’ensemble qui, pour être exigeant, n’en est pas moins cohérent et prévisible. Ces développements jurisprudentiels confirment que la marque de l’Union européenne, loin d’être un simple titre administré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, constitue désormais un instrument contentieux à part entière, dont la mise en oeuvre effective repose sur l’articulation harmonieuse du droit matériel de l’Union et des règles procédurales nationales.
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