Le droit de la concurrence a longtemps été perçu comme une branche du droit économique échappant, par sa technicité, au contrôle de constitutionnalité. Cette représentation n’est plus exacte. Depuis l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité en 2010, le Conseil constitutionnel a progressivement investi le champ des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives de concurrence, imposant au législateur comme aux autorités de régulation le respect des droits et libertés que la Constitution garantit. L’année 2026 marque une étape décisive dans ce processus de constitutionnalisation : plusieurs décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie de questions prioritaires de constitutionnalité, ont renvoyé au Conseil constitutionnel des dispositions relatives aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, tandis que le Conseil constitutionnel lui-même rendait des décisions d’inconstitutionnalité partielle affectant l’équilibre des procédures répressives en matière économique. Ce mouvement jurisprudentiel, qui s’inscrit dans une tendance plus large à la soumission du droit de la concurrence aux exigences du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, interroge la légitimité même des instruments dont dispose l’administration pour détecter et sanctionner les pratiques illicites. Les avocats spécialisés en droit de la concurrence sont en première ligne de cette mutation procédurale, qu’il s’agisse de conseiller les entreprises faisant l’objet d’enquêtes ou d’assurer leur défense dans le cadre des procédures contentieuses devant l’Autorité de la concurrence et les juridictions de contrôle. Il convient d’examiner, d’une part, l’encadrement constitutionnel des pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence et, d’autre part, le renforcement du contrôle juridictionnel des sanctions prononcées.
I. L’encadrement constitutionnel des pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence
A. La remise en cause des prérogatives d’investigation par les QPC
Les pouvoirs d’enquête conférés aux agents de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF par les articles L. 450-1 et suivants du code de commerce sont considérables. Ils permettent aux enquêteurs d’accéder à tous les locaux professionnels, d’exiger la communication de documents de toute nature, de recueillir des explications sur place ou sur convocation, et, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies de documents. Ces prérogatives, héritées de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ont été progressivement renforcées par le législateur, notamment par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et par la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.
Or, ce régime a été frontalement contesté par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion de plusieurs contentieux récents. L’arrêt le plus remarquable est celui rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 janvier 2026, qui a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale régissant les perquisitions ordonnées par un juge d’instruction, en ce que ces dispositions ne prévoient pas de voie de recours permettant aux personnes ayant fait l’objet de perquisitions d’en contester effectivement la légalité, et en ce qu’elles ne prévoient pas les garanties suffisantes pour éviter la saisie de documents relevant du secret professionnel des avocats (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). Cette QPC était soulevée dans le cadre du recours formé contre la décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 par laquelle l’Autorité de la concurrence avait infligé une amende de quarante-trois millions d’euros aux sociétés Legrand pour avoir participé à une entente sur les prix dans le secteur du matériel électrique basse tension, aux côtés des sociétés Rexel, Sonepar et Schneider Electric.
La Cour de cassation y relève que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition ». Cette motivation met en lumière une lacune procédurale d’une particulière gravité : le mécanisme de l’article L. 463-5 du code de commerce, qui autorise les juridictions pénales à transmettre à l’Autorité les pièces de l’instruction, ne s’accompagne d’aucune garantie procédurale permettant à l’entreprise concernée de discuter la régularité des actes d’enquête pénale dont ces pièces sont issues. C’est précisément cette absence de voie de recours que le Conseil constitutionnel a jugée contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont découle le droit à un recours effectif, dans sa décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt du 9 juillet 2025 par lequel la même chambre avait examiné une QPC relative aux sanctions d’obstruction prévues par l’article L. 464-2, V, alinéa 2, du code de commerce, soulevée par la société Brenntag, sans toutefois la renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-22.654). Le champ des investigations de la DGCCRF a également été mis à l’épreuve : le Conseil d’État a, par une décision du 2 mars 2026, transmis au Conseil constitutionnel une question relative à l’absence de notification du droit au silence dans le cadre des enquêtes administratives menées par la DGCCRF en matière de pratiques restrictives de concurrence. Ce faisceau convergent de QPC dessine les contours d’un contrôle constitutionnel qui, pour être encore en construction, n’en est pas moins devenu un instrument majeur de régulation des pouvoirs d’investigation en droit économique.
B. La loyauté de la preuve à l’épreuve des droits de la défense
Au-delà de la constitutionnalité des textes eux-mêmes, c’est la mise en œuvre concrète des pouvoirs d’enquête qui est de plus en plus scrutée par le juge judiciaire à l’aune des droits de la défense et du principe de loyauté de la preuve. Cette exigence de loyauté irrigue désormais l’ensemble du contentieux des pratiques restrictives de concurrence, comme en témoigne l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 dans l’affaire ITM Alimentaire International. La Cour y énonce un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : aux termes de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, les agents de la DGCCRF peuvent exiger la communication de documents professionnels et recueillir tout renseignement nécessaire au contrôle, mais « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). La Cour précise que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ».
Cette jurisprudence prolonge et affine la position adoptée par la chambre commerciale le 29 janvier 2025 dans l’affaire Intermarché Casino Achats, où elle avait jugé que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve », relevant que les destinataires de ces demandes, « de par leur appartenance à des grands groupes multinationaux, étaient particulièrement avertis et aptes à mesurer les enjeux de la procédure » et « ont conservé toute leur liberté de réponse » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828). L’articulation de ces deux arrêts révèle une grille d’analyse subtile : la loyauté s’apprécie in concreto, en fonction de la nature des questions posées, de la qualité des personnes entendues et de l’existence d’un préjudice effectif pour les droits de la défense. La question du droit au silence, dont le Conseil constitutionnel est précisément saisi, s’inscrit dans ce mouvement plus large de recherche d’un équilibre entre l’efficacité des investigations et la protection des garanties procédurales fondamentales.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà rappelé avec force, dans un arrêt du 11 mai 2022, que « le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des déclarations anonymes », au visa de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. com., 11 mai 2022, n° 19-22.242). Cet arrêt, rendu dans une affaire où la DGCCRF avait produit dix-sept témoignages anonymisés pour établir la soumission des fournisseurs, illustre la pénétration des exigences du procès équitable dans le contentieux économique. La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui s’était fondé « de façon déterminante, sur des déclarations recueillies anonymement pour estimer rapportée la preuve de l’existence d’une soumission des fournisseurs aux clauses contractuelles en cause ». L’interdiction des déclarations anonymes comme fondement exclusif ou déterminant de la preuve constitue un acquis jurisprudentiel qui innerve désormais l’ensemble des procédures menées sur le fondement du titre IV du livre IV du code de commerce. Cette exigence, qui trouve son fondement direct dans la Convention européenne des droits de l’homme, s’applique aussi bien aux pratiques anticoncurrentielles qu’aux pratiques restrictives de concurrence, et ce quel que soit le fondement textuel de l’action, qu’il s’agisse des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce en matière de pratiques anticoncurrentielles ou de l’article L. 442-1 en matière de pratiques restrictives.
II. Le renforcement du contrôle juridictionnel des sanctions concurrentielles
A. Le juge de cassation, gardien de la proportionnalité des sanctions
La constitutionnalisation du droit de la concurrence ne se limite pas à l’encadrement des pouvoirs d’enquête. Elle affecte également le régime des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence et par le ministre chargé de l’économie. La décision du Conseil constitutionnel n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026, rendue sur renvoi de la chambre commerciale, a déclaré inconstitutionnelles — sans abrogation immédiate — certaines dispositions relatives à la communication au profit de l’Autorité de la concurrence des pièces issues de procédures pénales, en ce qu’elles ne garantissaient pas un recours effectif aux personnes concernées. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de renvoi du 14 janvier 2026, concerne directement le mécanisme de l’article L. 463-5 du code de commerce, qui permet aux juridictions d’instruction de communiquer à l’Autorité les pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec les faits dont elle est saisie.
La chambre commerciale veille également au respect des garanties procédurales dans le cadre de la transaction administrative prévue par l’article L. 464-9 du code de commerce. Par un arrêt du 24 septembre 2025, elle a jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l’Autorité de la concurrence « est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement », ce dont il résulte que la saisine est in rem et que l’Autorité conserve la possibilité de requalifier les faits et d’imputer la pratique à d’autres personnes morales que celles visées par le ministre (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cet arrêt, qui renforce l’office de l’Autorité, doit cependant être lu en combinaison avec l’exigence constitutionnelle de respect des droits de la défense : si l’Autorité peut requalifier librement, elle ne peut le faire qu’à la condition d’avoir permis à la personne poursuivie de s’expliquer contradictoirement sur les nouvelles qualifications envisagées.
En outre, la chambre commerciale a rappelé le 2 juin 2021 que l’Autorité de la concurrence, lorsqu’elle est saisie de comportements pouvant être prohibés au regard de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce, « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées », dès lors qu’elle ne se livre pas à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire (Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-20.999). Cette délimitation du champ de compétence de l’Autorité, confrontée à l’impératif de sécurité juridique, participe du mouvement plus large d’encadrement des prérogatives des autorités administratives indépendantes.
B. Les QPC comme instrument de régulation du contentieux concurrentiel
Les questions prioritaires de constitutionnalité qui se multiplient en droit de la concurrence ne constituent pas un épiphénomène. Elles traduisent une mutation profonde du contentieux économique, dans lequel les opérateurs mobilisent désormais l’argument constitutionnel comme une arme procédurale à part entière. Cette stratégie contentieuse, qui n’est pas propre au droit français — on en trouve des équivalents dans le recours aux droits fondamentaux devant la Cour de justice de l’Union européenne et devant la Cour européenne des droits de l’homme —, produit des effets systémiques sur l’architecture du droit de la concurrence. L’enjeu dépasse le simple contentieux administratif : il s’agit, pour les entreprises poursuivies, d’obtenir l’annulation de la procédure tout entière en amont de toute discussion sur le fond des pratiques reprochées. La QPC devient ainsi un instrument de défense préalable qui, en cas de succès, prive l’Autorité ou le ministre de tout ou partie des éléments de preuve sur lesquels repose la poursuite.
À cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la base des articles 101 et 102 du TFUE a elle-même connu une inflexion notable sous l’influence des droits fondamentaux. La Cour de justice a ainsi jugé, dans l’arrêt du 14 juillet 2016 Granarolo, que l’action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies relève de la matière contractuelle au sens du règlement Bruxelles I. Plus récemment, la Cour de justice a précisé, dans l’arrêt du 30 avril 2026 CD Tondela, que les clauses de non-débauchage entre entreprises ne relèvent de la prohibition des ententes par objet que lorsqu’elles présentent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.
En droit interne, la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022, relative aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence, avait déjà déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce organisant les visites domiciliaires, tout en formulant une réserve d’interprétation imposant que les opérations de visite et saisie soient placées sous le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention. Cette réserve, qui constitue un encadrement significatif de la pratique administrative, annonçait les développements ultérieurs de la jurisprudence constitutionnelle.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 8 juillet 2020 rendu dans l’affaire Expedia, que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce — dans leur rédaction alors applicable — constituent des « lois de police dont l’application s’impose au juge saisi, sans qu’il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable » (Cass. com., 8 juill. 2020, n° 17-31.536). Cette qualification de loi de police, qui traduit l’importance que les pouvoirs publics accordent à la loyauté des relations commerciales, n’est toutefois pas exclusive d’un contrôle de proportionnalité exercé par le juge constitutionnel. La Cour de cassation le rappelle d’ailleurs en ces termes : « Le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l’article L. 442-6 du code de commerce se caractérise par l’intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l’économie pour la défense de l’ordre public, et les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l’importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions. »
En conséquence, le contentieux des QPC en droit de la concurrence apparaît comme un instrument de régulation qui contraint le législateur à préciser les garanties procédurales accompagnant les pouvoirs d’enquête et de sanction. La décision d’inconstitutionnalité sans abrogation du 10 avril 2026 en offre une illustration éloquente : en laissant au législateur un délai pour remédier à l’inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel préserve l’efficacité de la politique de concurrence tout en imposant une mise en conformité à terme. Cette technique, désormais bien établie dans la jurisprudence constitutionnelle, permet d’éviter les conséquences systémiques d’une abrogation immédiate qui priverait l’Autorité de la concurrence de ses pouvoirs d’enquête.
Dès lors, le droit de la concurrence se trouve placé au cœur d’un triple contrôle : celui du juge constitutionnel, qui vérifie la conformité des textes aux droits et libertés garantis par la Constitution ; celui du juge de cassation, qui assure le respect des garanties procédurales dans la mise en œuvre concrète des pouvoirs d’enquête ; et celui du juge européen, qui soumet les pratiques nationales aux exigences du droit de l’Union et de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette superposition de contrôles, loin d’affaiblir l’efficacité de la politique de concurrence, en renforce au contraire la légitimité en l’ancrant dans l’État de droit.
Conclusion
La constitutionnalisation du droit de la concurrence, dont les QPC de 2026 constituent le point d’orgue, traduit une évolution profonde et irréversible. Les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF et de l’Autorité de la concurrence, longtemps exercés dans un cadre juridique peu contraignant, sont désormais soumis à un contrôle de conventionnalité et de constitutionnalité qui en redéfinit les contours. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts dont la cohérence d’ensemble mérite d’être soulignée, a bâti une grille d’analyse exigeante qui conjugue l’efficacité des investigations avec le respect des droits de la défense. Le législateur devra tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026 en instituant, pour les personnes ayant fait l’objet de perquisitions pénales dont les pièces sont transmises à l’Autorité de la concurrence, une voie de recours effective qui leur permette de contester utilement la régularité de ces actes avant qu’une sanction ne soit prononcée. Cette réforme, si elle est menée à son terme, parachèvera l’intégration du droit de la concurrence dans l’ordre constitutionnel français, et elle contraindra les autorités de poursuite à adapter leurs pratiques d’enquête aux exigences renouvelées du procès équitable, sous le triple contrôle du juge constitutionnel, du juge de cassation et du juge européen des droits de l’homme.
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