Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La responsabilité des dirigeants face aux fraudes sociales et fiscales dans le droit des affaires : l’articulation entre le dispositif législatif du 25 juin 2026 et la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Un dispositif législatif renforçant la détection des comportements frauduleux dans la vie des affaires

A. La mise à jour d’office du registre national des entreprises : un instrument inédit de traçabilité des activités occultes

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel le 26 juin 2026, instaure des mécanismes de transmission d’informations entre l’administration fiscale, les organismes de recouvrement social et l’Institut national de la propriété industrielle, en sa qualité de teneur du registre national des entreprises. Cette articulation interinstitutionnelle constitue une innovation majeure dans l’architecture du droit des affaires contemporain, en ce qu’elle permet une actualisation du registre national des entreprises fondée sur des données jusqu’alors cloisonnées au sein de chaque administration. Le nouvel article L. 135 JA du Livre des procédures fiscales autorise désormais l’administration fiscale à transmettre à l’INPI les informations obtenues dans le cadre de son activité de contrôle et de gestion fiscale, nécessaires à l’immatriculation au registre national des entreprises des personnes exerçant une activité occulte au sens de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, ainsi qu’à la radiation des entreprises non établies dans l’Union européenne et redevables de la TVA qui ne respectent pas l’obligation de désigner un représentant fiscal.

Parallèlement, la loi insère dans le Code de la sécurité sociale un article L. 114-20-1 qui impose aux organismes de recouvrement des cotisations sociales, notamment les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, de transmettre à l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du Code de commerce les informations strictement nécessaires à l’immatriculation des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail. Cette double obligation de transmission, fiscale et sociale, constitue une rupture avec le principe traditionnel d’étanchéité des informations détenues par les différentes administrations. Or, ce cloisonnement avait précisément permis à certaines structures de développer des activités frauduleuses sans jamais apparaître dans les registres officiels, rendant inopérants les mécanismes classiques de contrôle et de poursuite.

Les informations transmises seront limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte et aux éléments permettant de constater le non-respect de l’obligation de désigner un représentant fiscal, et ne pourront être conservées que pour le temps nécessaire à l’immatriculation ou à la radiation. Ce dispositif vise à améliorer la fiabilité du registre national des entreprises, lequel constitue le socle informationnel sur lequel s’appuient les greffiers des tribunaux de commerce, les chambres des métiers et de l’artisanat et les organismes sociaux pour l’exercice de leurs missions respectives. En conséquence, l’effectivité des poursuites engagées contre les dirigeants sur le fondement des articles L. 267 du Livre des procédures fiscales et L. 651-2 du Code de commerce se trouve potentiellement accrue par cette traçabilité administrative renforcée.

Ce dispositif de transmission interadministrative soulève néanmoins des interrogations quant à sa compatibilité avec les principes de protection des données personnelles et de proportionnalité qui gouvernent le traitement des informations à caractère personnel par les autorités publiques. L’encadrement des données transmises, limitées à l’identification de la personne et à la nature de l’activité occulte, ainsi que la limitation de la durée de conservation constituent à cet égard des garanties essentielles. Il appartiendra au décret d’application annoncé par la loi de préciser les modalités concrètes de ces transmissions, notamment les conditions dans lesquelles les personnes concernées seront informées de l’immatriculation ou de la radiation d’office les concernant, ainsi que les voies de recours dont elles disposeront pour contester ces inscriptions.

B. L’extension des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à de nouvelles catégories professionnelles

La loi du 25 juin 2026 procède également à un élargissement du périmètre des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L’article L. 561-2 du Code monétaire et financier est modifié pour inclure, à compter du 1er août 2026, les commerçants des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie lorsque leur activité porte sur des biens d’une valeur supérieure à 10 000 euros. Cette extension, qui anticipe l’entrée en application du règlement européen anti-blanchiment du 31 mai 2024 prévue pour le 10 juillet 2027, traduit une volonté de ne plus laisser de zones grises dans le dispositif préventif national.

Par ailleurs, l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprises, régi par l’article L. 123-11-3 du Code de commerce, est désormais soumis à une condition supplémentaire : les domiciliataires devront justifier, à compter d’un décret à paraître, avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette obligation de formation s’ajoute aux obligations de vigilance, de déclaration et d’information déjà prévues par le Code monétaire et financier pour l’ensemble des professionnels assujettis. Dès lors, le législateur entend responsabiliser l’ensemble des intermédiaires du commerce juridique, dans une logique de prévention qui complète l’arsenal répressif classique.

Ces dispositions s’inscrivent dans un mouvement plus large de renforcement de la compliance en droit des affaires, mouvement qui avait déjà trouvé une expression marquante avec la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II. L’obligation de formation des domiciliataires renforce la cohérence de l’édifice préventif en garantissant que les professionnels situés au point d’entrée de la vie juridique des sociétés disposent des compétences nécessaires pour détecter les montages frauduleux. Les sociétés de domiciliation constituent en effet un maillon essentiel de la chaîne de détection des anomalies, dès lors qu’elles sont les premières à recueillir les informations relatives à l’identité des bénéficiaires effectifs et à l’objet social des entreprises qu’elles hébergent.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même contribué à préciser les contours des obligations de vigilance pesant sur les professionnels intervenant dans les opérations financières, comme en témoigne l’arrêt rendu le 12 juin 2025 (pourvoi n° 24-13.697, Publié au Bulletin) aux termes duquel « en présence d’anomalies apparentes affectant des ordres de virement, une banque est tenue de vérifier auprès du dirigeant ou du directeur financier l’accord de la société », sans pouvoir se contenter d’une confirmation émanant d’un salarié non contractuellement habilité à émettre des ordres de paiement (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697, Publié au Bulletin). Cette solution, qui impose au banquier une vérification active de l’habilitation du donneur d’ordre, dépasse le cadre traditionnel du contrôle des anomalies apparentes pour consacrer une obligation de vigilance renforcée, dont la portée s’étend à l’ensemble des intermédiaires financiers. En conséquence, la convergence entre le renforcement législatif des obligations préventives et l’exigence jurisprudentielle accrue en matière de vigilance dessine un environnement dans lequel la fraude devient structurellement plus difficile à organiser.

II. Une jurisprudence exigeante consolidant la responsabilité personnelle des dirigeants face aux dettes fiscales et sociales

A. L’application rigoureuse de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales par la chambre commerciale

L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales dispose que « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société », ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-18.395, Publié au Bulletin), que « la décision d’engager l’action prévue à l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l’action, ne constitue pas une décision soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable au sens de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration » (Cass. com., 15 fév. 2023, n° 21-18.395, Publié au Bulletin). Cette solution, qui allège les conditions procédurales de mise en œuvre de l’action en responsabilité solidaire, renforce substantiellement la position de l’administration fiscale dans le contentieux du recouvrement.

La Haute juridiction a, par ailleurs, rappelé avec fermeté les conditions de fond de la condamnation solidaire des dirigeants. Dans un arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-22.927), elle énonce que « la condamnation solidaire des dirigeants sociaux suppose que soit constatée l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société », et censure l’arrêt d’une cour d’appel qui s’était bornée à constater que les impositions avaient été déclarées au passif de la société et admises en totalité, sans rechercher si la créance fiscale était définitivement irrécouvrable (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-22.927). Cette exigence, qui protège le dirigeant contre une condamnation prématurée, n’en demeure pas moins d’une application stricte dès lors que l’irrécouvrabilité est établie.

Les juridictions du fond appliquent ces principes avec une rigueur croissante. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 février 2025 (RG n° 23/05084), a ainsi condamné un dirigeant au paiement de la somme de 308 763 euros sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, après avoir constaté que celui-ci avait « utilisé des factures fournisseurs afin de payer ses salariés », caractérisant des manœuvres frauduleuses ayant rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société (CA Montpellier, 11 fév. 2025, n° 23/05084). Par ailleurs, la cour d’appel de Riom, le 18 mars 2026 (RG n° 24/00164), a fait application de ce même texte à l’encontre du dirigeant d’une société de droit luxembourgeois dont l’établissement stable français n’avait satisfait à aucune de ses obligations déclaratives, relevant que « le dirigeant ne pouvait ignorer l’existence de l’établissement français de la société » (CA Riom, 18 mars 2026, n° 24/00164). La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 avril 2026 (RG n° 24/06316), a également fait une application sévère de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales à l’encontre d’un dirigeant ayant « minoré les déclarations du chiffre d’affaires sur l’ensemble de la période contrôlée » et déduit des charges personnelles mises à la charge de la société, la cour relevant qu’il était le « véritable maître de l’affaire » et que « le dispositif de facturation mis en place visait à soustraire la société qu’il dirige et dont il est l’unique bénéficiaire » à ses obligations fiscales (CA Montpellier, 14 avr. 2026, n° 24/06316). Cette jurisprudence illustre la porosité croissante entre la constatation de manquements fiscaux et la caractérisation d’une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant, et ce indépendamment de la procédure collective dont la société a pu faire l’objet.

B. La convergence des fautes de gestion fiscale et sociale avec l’action en comblement de passif de l’article L. 651-2 du Code de commerce

L’article L. 651-2 du Code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, de condamner les dirigeants de droit ou de fait ayant commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance à en supporter tout ou partie du montant. La jurisprudence de la chambre commerciale retient de manière constante que le défaut de règlement des obligations fiscales et sociales constitue une faute de gestion au sens de ce texte, et ce indépendamment de toute intention frauduleuse. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2024 (RG n° 23/08520), a ainsi jugé que « toute faute, même non intentionnelle, peut être sanctionnée » sur le fondement de l’article L. 651-2 et que « peu importe que le dirigeant ait agi dans son intérêt personnel », rappelant la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Com., 17 juill. 2001, n° 98-12.790 et Com., 16 déc. 2008, n° 07-18.513) (CA Versailles, 10 sept. 2024, n° 23/08520).

La cour d’appel de Versailles a également illustré, dans un arrêt plus récent du 7 juillet 2026 (RG n° 25/03820), la sévérité de l’appréciation des détournements d’actif social commis par les dirigeants. En l’espèce, la cour a retenu que « ces virements en faveur d’un co-associé, parent du dirigeant, constituent des détournements de l’actif social, partant une faute de gestion, exclusive d’une simple négligence compte tenu de sa gravité », pour confirmer la condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif ainsi qu’une mesure d’interdiction de gérer (CA Versailles, 7 juill. 2026, n° 25/03820). Cette solution confirme que la chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles ne distingue pas, dans l’appréciation de la faute de gestion, entre les manquements aux obligations fiscales et sociales et les actes de détournement caractérisé, les uns et les autres étant également susceptibles de fonder une condamnation au titre de l’insuffisance d’actif.

La cour d’appel de Versailles, dans ce même arrêt du 10 septembre 2024, a fixé la condamnation du dirigeant à la somme de 1 100 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, après avoir constaté que le défaut de règlement des obligations fiscales et sociales constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur de ce montant. Cette décision illustre avec une particulière netteté que le quantum de la condamnation peut être sans proportion avec les facultés contributives personnelles du dirigeant, dès lors que le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif est établi. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé avec constance que le dirigeant dont la responsabilité est recherchée au titre de l’insuffisance d’actif ne peut utilement invoquer son absence d’intérêt personnel dans les opérations litigieuses pour échapper à sa condamnation, la faute de gestion s’appréciant objectivement au regard des obligations inhérentes à la fonction de direction.

Par ailleurs, la jurisprudence relative au dol dans les cessions de droits sociaux, bien que relevant du droit commun des contrats, entretient des liens étroits avec la problématique de la fraude fiscale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 18 septembre 2024, que ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui rejette une demande en annulation d’une cession de parts sociales en retenant que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu’il acquérait, « ces motifs étant impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle, en application de l’article 1139 du Code civil, rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin). Cette solution, qui rappelle que le dol ne saurait être neutralisé par une obligation de se renseigner pesant sur la victime, trouve un écho particulier dans les cessions de sociétés dont la situation fiscale a été dissimulée par le cédant. Or, la nouvelle obligation de formalisme imposée par l’article 1865-1 du Code civil pour les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière, qui impose le recours à un acte authentique ou contresigné par avocat, participe précisément de cette logique de prévention des dissimulations frauduleuses.

Enfin, la responsabilité des établissements bancaires dans la détection des opérations frauduleuses complète ce dispositif répressif et préventif. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026 (RG n° 24/00994), a rappelé que « le banquier est tenu à un devoir général de vigilance » qui lui impose de « prêter attention à certaines opérations réalisées par ses clients et qui transitent par leur compte bancaire, dès lors qu’elles présentent un caractère anormal », et que l’appréciation de l’anomalie apparente se fait « en fonction des circonstances de chaque espèce, c’est-à-dire in concreto » (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 24/00994). Cette obligation de vigilance, qui s’impose tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice, participe de la chaîne de responsabilité que le législateur et le juge s’attachent à renforcer pour lutter contre les flux financiers frauduleux dans la vie des affaires. L’arrêt précise également, sur le terrain probatoire, que la charge de la preuve de l’absence d’anomalie apparente pèse sur l’établissement bancaire lorsque celui-ci n’est pas en mesure de produire l’original du chèque litigieux, ce qui constitue une garantie procédurale significative pour les entreprises victimes de détournements.

Conclusion

La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales marque une étape significative dans le renforcement de l’arsenal préventif et répressif du droit des affaires français. En instaurant des mécanismes de transmission automatique d’informations entre l’administration fiscale, les organismes sociaux et l’INPI, le législateur a entendu réduire les angles morts dans lesquels prospéraient les activités économiques dissimulées. Parallèlement, l’extension des obligations de lutte contre le blanchiment à de nouvelles professions et le renforcement des conditions d’exercice de l’activité de domiciliation traduisent une logique d’anticipation et de prévention qui innerve désormais l’ensemble du droit économique. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant les conditions d’application des articles L. 267 du Livre des procédures fiscales et L. 651-2 du Code de commerce, offre aux praticiens un cadre d’analyse exigeant mais cohérent, dans lequel la responsabilité personnelle du dirigeant constitue, plus que jamais, la pierre angulaire de la répression des comportements frauduleux. Cette convergence entre le volet législatif et le volet jurisprudentiel produit un effet de cliquet qui rend désormais plus difficile, pour les dirigeants tentés par la fraude, de se retrancher derrière l’écran de la personnalité morale ou le cloisonnement des administrations. En définitive, la réforme du 25 juin 2026 et la jurisprudence qui l’accompagne dessinent les contours d’un droit des affaires dans lequel la compliance n’est plus une option, mais une condition structurelle de l’exercice de l’activité économique. Les praticiens du droit des affaires devront intégrer ces évolutions dans leur conseil aux entreprises, tant en matière de structuration des opérations sociétaires qu’en matière de prévention des risques pénaux et financiers attachés à la direction d’entreprise.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».