La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne du 1er juillet 2026 : modernisation structurelle et articulation avec la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La modernisation structurelle des procédures devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
A. La dématérialisation intégrale et les nouvelles modalités de représentation des dessins et modèles
Le règlement délégué (UE) 2026/137 et le règlement d’exécution (UE) 2026/138, entrés en application le 1er juillet 2026, parachèvent la seconde phase du « paquet modèles » initié par le législateur européen. Cette réforme, complétée par les décisions EX-26-03 et EX-26-04 du directeur exécutif de l’EUIPO du 8 juin 2026, consacre une transformation radicale des modalités d’interaction entre les déposants et l’Office. La dématérialisation intégrale des échanges constitue le premier pilier de cette modernisation : l’interface utilisateur unique, dénommée « User Area », devient le canal exclusif pour tous les dépôts, procédures et communications avec l’EUIPO. En conséquence, les transmissions effectuées par courrier, coursier ou tout support physique — clé USB, CD-ROM ou autre — ne produisent plus aucun effet juridique à compter de cette date. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement de fond de la propriété industrielle européenne, dont l’office avait déjà engagé la numérisation de ses procédures marques.
La réforme innove également en matière de représentation des dessins et modèles, en supprimant la limite historique des sept vues et en offrant aux déposants le choix entre trois modes exclusifs de représentation. La représentation statique autorise désormais jusqu’à dix vues au format JPEG, en noir et blanc ou en couleur, chaque vue devant être contenue dans un fichier distinct d’un poids maximal de deux mégaoctets. La représentation dynamique tridimensionnelle, au format OBJ ou STL, se voit conférer une véritable valeur juridique de protection et non plus seulement illustrative, ce qui constitue une avancée majeure pour les produits numériques et les objets connectés, dans une limite de vingt mégaoctets par fichier. La représentation animée, sous forme d’un fichier vidéo MP4 continu d’un poids maximal de vingt mégaoctets, permet de restituer le mouvement ou les transitions d’une interface graphique, à la condition expresse que l’animation participe de l’objet même de la protection — les vidéos purement techniques, comme l’assemblage d’un meuble, en sont exclues. L’enregistrement accéléré, dit « fast-track », demeure exclusivement réservé aux dépôts de vues statiques. Par ailleurs, l’exigence d’un arrière-plan neutre s’applique uniformément à tous les types de vues, et le mécanisme des « disclaimers visuels » — lignes pointillées ou hachurées — est systématisé pour exclure de la protection les éléments pour lesquels aucun droit n’est revendiqué, tels que des accessoires décoratifs ou des éléments fonctionnels détachables. Ces nouvelles modalités doivent néanmoins être maniées avec précaution : les offices nationaux des États membres de l’Union disposent jusqu’au 9 décembre 2027 pour adapter leur droit interne, et le système de La Haye ne s’alignera pas avant le début de l’année 2027, de sorte que les dépôts comportant des représentations animées ou tridimensionnelles ne pourront servir de base à des revendications de priorité internationale avant ces échéances.
B. Le renforcement de la rigueur procédurale et l’extension des motifs de refus
La réforme aligne substantiellement la procédure de nullité des dessins et modèles sur celle des marques de l’Union européenne, imposant au demandeur en nullité de constituer l’intégralité de son dossier dès le dépôt de la requête. Le mémoire doit exposer, ab initio, l’ensemble des faits, preuves et arguments, sans possibilité de complément ultérieur. La preuve par internet des divulgations antérieures se trouve notablement renforcée : la simple fourniture d’une URL ne suffit plus à établir une antériorité ; il est désormais obligatoire de produire des captures d’écran démontrant le contenu associé à la date pertinente. Par ailleurs, la demande de preuve d’usage en défense doit être formulée de façon explicite dans un document séparé, et le régime linguistique impose que la demande de nullité et les preuves d’admissibilité soient traduites dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la notification.
La rigueur procédurale se manifeste également par la suppression des « jours d’équité » (equity days) qui permettaient jusqu’alors d’obtenir un délai supplémentaire en cas de rejet d’une seconde demande de prorogation. Toute demande de prolongation doit désormais être rigoureusement motivée et n’est plus acceptée de manière systématique. Le mécanisme de poursuite de la procédure, jusqu’ici propre au contentieux des marques, est étendu aux dessins et modèles : en cas de délai manqué, une demande de « continuation of proceedings » peut être soumise dans les deux mois suivant l’expiration du délai initial, moyennant une taxe de 400 euros. Cette extension constitue un filet de sécurité procédural bienvenu, dans un contexte où la suppression des jours d’équité prive les parties de la souplesse dont elles bénéficiaient antérieurement. La réforme introduit également un nouveau motif de refus absolu, permettant à l’EUIPO de rejeter d’office l’enregistrement en cas d’utilisation abusive d’éléments visés à l’article 6ter de la Convention de Paris ou de badges et armoiries d’intérêt public particulier dans un État membre. Enfin, la possibilité de modifier les vues après l’enregistrement, contre une taxe de 200 euros, est ouverte lorsque les modifications ne diffèrent que par des détails insignifiants de la représentation initiale, et l’inscription de licences partielles — pour une partie seulement des indications de produits du dessin ou modèle — devient possible, ce qui accroît la flexibilité de la gestion des portefeuilles de droits.
II. L’articulation de la réforme européenne avec le cadre jurisprudentiel français des dessins et modèles
A. La présomption de titularité au bénéfice du déposant consolidée par la jurisprudence de la chambre commerciale
La réforme européenne du 1er juillet 2026 intervient dans un paysage jurisprudentiel français qui a, au cours des dernières années, significativement précisé les conditions d’acquisition et d’opposabilité des droits sur les dessins et modèles. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit le dessin ou modèle protégeable comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code, « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». L’article L. 513-1 précise que cet enregistrement « produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, Publié au Bulletin), apporté une clarification décisive sur la portée de cette présomption de titularité. La Cour y énonce que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Elle censure, en conséquence, l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable à agir en contrefaçon le cessionnaire d’un modèle nonobstant l’enregistrement de celui-ci à son nom, au motif que la cession n’avait pas été publiée au registre national. Cette solution, qui fait expressément référence à un précédent du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048, Bulletin 1998, IV, n° 132), consolide la sécurité juridique des déposants et de leurs ayants cause en subordonnant le renversement de la présomption légale à l’existence d’une véritable action en revendication.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (RG n° 22/04390), a apporté une précision complémentaire essentielle concernant l’opposabilité de la transmission des droits. Rappelant que « les droits attachés au dépôt ne sont opposables aux tiers qu’à compter de cette publication », la cour a néanmoins fait application de l’article 126 du code de procédure civile pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’enregistrement de la transmission au jour de l’assignation, la régularisation étant intervenue en cours d’instance. Elle a toutefois limité la période de contrefaçon opposable aux seuls actes postérieurs à la date de l’inscription de la transmission au registre de l’INPI. Cette jurisprudence, conjuguée à la présomption de titularité prévue par l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires — dont la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, qu’elle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » —, tisse un cadre probatoire cohérent entre le droit national et le droit de l’Union.
La mise en œuvre des mesures d’instruction préalables au contentieux n’a pas échappé à ce mouvement de consolidation prétorienne. La chambre commerciale a, par un arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, Publié au Bulletin), posé le principe selon lequel, en matière de saisie-contrefaçon, « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées ». La Cour en déduit qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, « la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Cette solution, qui substitue un mécanisme d’annulation partielle à l’annulation intégrale antérieurement pratiquée, sécurise le recours à la saisie-contrefaçon tout en préservant l’office du juge dans le contrôle de la proportionnalité de la mesure. À cet égard, la réforme du 1er juillet 2026, en exigeant que le demandeur en nullité produise l’intégralité de ses preuves dès le dépôt de sa demande, renforce indirectement l’effectivité des décisions rendues par l’EUIPO et réduit le risque de contestations dilatoires fondées sur l’insuffisance probatoire des pièces produites en cours de procédure.
B. L’autonomie du parasitisme économique par rapport au droit des dessins et modèles
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 juin 2024 (pourvois n° 22-17.647 et 22-21.497, Publié au Bulletin et au Rapport), dans la célèbre affaire du masque subaquatique Easybreath, constitue l’une des décisions les plus structurantes de la période récente en matière d’articulation entre le droit des dessins et modèles et le parasitisme économique. La Cour y définit ce dernier comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». L’arrêt précise que le parasitisme ne se confond pas avec la contrefaçon de dessin ou modèle et qu’il appartient à celui qui s’en prétend victime « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ».
La portée de cet arrêt dépasse le seul cas d’espèce. La Cour y rappelle les conditions de protection par le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, dont l’article 4, paragraphe 1, dispose que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». L’article 7, paragraphe 2, sous b), instaure un délai de grâce de douze mois durant lequel une divulgation par le créateur n’est pas destructrice de nouveauté. Dans le litige Easybreath, après avoir écarté la contrefaçon au motif que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit », la cour d’appel de Paris avait retenu le parasitisme en considération de la grande notoriété du produit, des investissements de conception de 350 000 euros, des dépenses publicitaires de plus de trois millions d’euros et d’un chiffre d’affaires supérieur à 73 millions d’euros. La Cour de cassation approuve cette analyse en soulignant que la cour d’appel « ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’actes de parasitisme de la reprise d’un concept ou des seuls éléments fonctionnels » mais a bien « caractérisé la faute de parasitisme des sociétés Phoenix et Intersport, qui ont indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon ».
La chambre commerciale a, par un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, Publié au Bulletin), précisé les limites de la notion de parasitisme en retenant que l’utilisation de matériaux similaires pour s’inscrire dans les tendances du marché n’établit pas, à elle seule, la volonté de se placer dans le sillage d’un concurrent, lorsque le produit litigieux constitue la déclinaison, dans une nouvelle gamme, du propre motif notoire du défendeur. La Cour y confirme que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».
Cet équilibre entre protection des investissements et liberté du commerce trouve une résonance particulière dans le contexte législatif actuel. La proposition de loi sénatoriale relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, adoptée à l’unanimité par le Sénat mais bloquée à l’Assemblée nationale le 11 juin 2026 par le dépôt de cent dix amendements, témoigne de la difficulté persistante à concilier innovation technologique et protection des créations. Si ce texte visait le droit d’auteur, son économie générale — reposant sur un renversement de la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits — illustre une tendance législative qui pourrait, à terme, innerver également le droit des dessins et modèles. La réforme de l’EUIPO du 1er juillet 2026, en facilitant les actions en nullité et en renforçant les exigences probatoires, anticipe d’une certaine manière ce mouvement en dotant les opérateurs économiques d’instruments contentieux plus efficaces.
Par ailleurs, la question probatoire, au cœur de la réforme du 1er juillet 2026, a fait l’objet d’un arrêt de principe de la chambre commerciale du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin) concernant la loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon. La Cour y énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Elle approuve en conséquence l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’est abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du litige. Cette exigence de loyauté procédurale entre en résonance avec les nouvelles obligations imposées par la réforme européenne, qui exigent désormais que l’intégralité des preuves et arguments soit produite dès le dépôt de la demande en nullité. L’extension du mécanisme de poursuite de la procédure aux dessins et modèles de l’UE, moyennant une taxe de 400 euros, constitue un tempérament à cette rigueur procédurale, en offrant une seconde chance aux parties qui ont manqué un délai, à condition toutefois d’agir dans les deux mois de l’expiration du délai impératif.
Dès lors, la réforme du 1er juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement dialectique entre la modernisation des outils procéduraux offerts aux titulaires de droits et l’exigence prétorienne de rigueur dans la conduite du contentieux. La dématérialisation intégrale des échanges avec l’EUIPO, l’extension des modes de représentation aux objets numériques et animés, le renforcement des conditions de la preuve dans les actions en nullité et la multiplication des garde-fous procéduraux concourent à un objectif commun : adapter le droit des dessins et modèles à l’économie numérique sans sacrifier les garanties du procès équitable. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant la présomption de titularité au bénéfice du déposant tout en délimitant avec précision les frontières entre contrefaçon et parasitisme, fournit aux praticiens un cadre d’analyse cohérent pour la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Dans cette perspective, la vigilance s’impose quant aux dépôts destinés à servir de base à des revendications de priorité hors de l’Union européenne : les représentations tridimensionnelles et animées, désormais dotées d’une pleine valeur juridique devant l’EUIPO, ne sont pas encore acceptées par tous les offices étrangers, ce qui impose une stratégie de dépôt prudente et anticipatrice.
Conclusion
La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, constitue une étape majeure dans la modernisation de la propriété industrielle européenne. Elle dote les opérateurs économiques d’instruments procéduraux rénovés — dématérialisation intégrale, représentations animées et tridimensionnelles, procédure de nullité restructurée — tout en imposant une rigueur accrue dans l’administration de la preuve et le respect des délais. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment les arrêts du 31 janvier 2024, du 26 juin 2024, du 14 novembre 2024 et du 5 mars 2025, offre un cadre interprétatif solide pour l’articulation de ces innovations procédurales avec les principes directeurs du droit français des dessins et modèles, qu’il s’agisse de la présomption de titularité du déposant, des conditions de l’action en contrefaçon ou de l’autonomie du parasitisme économique. L’effectivité de cette réforme dépendra de la capacité des praticiens — conseils en propriété industrielle, avocats et juristes d’entreprise — à intégrer ces nouvelles exigences dès la phase préparatoire des dossiers de dépôt et de contentieux, dans un environnement juridique où la frontière entre le droit des dessins et modèles, le droit d’auteur et la concurrence déloyale demeure, pour l’essentiel, l’œuvre du juge.