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Le contrôle juridictionnel des règlements sportifs au prisme du droit de la concurrence : l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 et l’extension du contrôle des décisions d’associations d’entreprises

I. La qualification des fédérations sportives comme associations d’entreprises sous l’empire de l’article 101 du TFUE

A. La notion fonctionnelle d’association d’entreprises appliquée aux organismes régulateurs du sport

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans l’affaire RRC Sports GmbH contre la Fédération internationale de football association (CJUE, 16 juillet 2026, C-209/23, RRC Sports) constitue une contribution décisive à la théorie des décisions d’associations d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour était saisie, sur renvoi préjudiciel d’une juridiction allemande, de la question de la compatibilité avec le droit de l’Union du règlement de la FIFA sur les agents de joueurs et d’entraîneurs de football, dit « Football Agent Regulations ». Deux agents de joueurs avaient introduit une action en cessation devant le tribunal de Mayence, contestant plusieurs dispositions de ce règlement, dont le plafonnement des commissions, l’interdiction de la représentation multiple et l’obligation de divulgation d’informations à la FIFA. La Cour y énonce que « le RAF constitue une décision d’association d’entreprises susceptible d’affecter le commerce entre États membres », avant d’en analyser la conformité aux articles 101 et 102 du TFUE à l’aune des critères dégagés par sa jurisprudence antérieure. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, de l’arrêt Wouters du 19 février 2002 (C-309/99) à l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), a progressivement étendu le champ d’application du droit de la concurrence aux activités normatives des fédérations sportives.

La qualification de décision d’association d’entreprises, au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, repose en effet sur une conception résolument fonctionnelle de la notion d’entreprise. Il importe peu, à cet égard, que la FIFA soit une association de droit privé régie par le droit suisse, ni que son objet statutaire poursuive une finalité non lucrative : dès lors que ses décisions réglementaires orientent le comportement économique de ses membres et des opérateurs intervenant sur un marché connexe à son activité, elle agit comme une association d’entreprises. La Cour de justice l’avait déjà jugé dans l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22) à propos du règlement sur le statut et le transfert des joueurs, en retenant que les règles édictées par la FIFA constituent des décisions d’association d’entreprises dès lors qu’elles régissent l’activité économique des clubs et des joueurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation française a consacré cette analyse dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin), en énonçant que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ». En l’espèce, le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, qui avait appelé au boycott des réseaux de soins, s’était vu sanctionné pour entente par décision d’association, la cour d’appel de Paris ayant retenu que le syndicat avait « excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé ».

Or, la décision de la CJUE du 16 juillet 2026 franchit une étape supplémentaire en appliquant cette grille d’analyse à une fédération sportive mondiale dont le pouvoir normatif s’exerce de manière unilatérale, sans que ses membres – les fédérations nationales – n’aient formellement délibéré sur le contenu des règles en cause. La Cour relève que la FIFA détient, en vertu de ses statuts, un pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction sur le marché des services d’agents, et que ce pouvoir s’impose à l’ensemble des acteurs du football professionnel mondial. Cette situation de fait, dans laquelle une entité privée édicte des normes obligatoires pour tous les opérateurs souhaitant intervenir dans le secteur, suffit à caractériser une décision d’association d’entreprises, indépendamment de toute procédure formelle de vote ou de consultation des membres de l’association.

B. Les limites inhérentes à la liberté d’action des organismes régulateurs : l’articulation entre objectifs légitimes et restrictions de concurrence

La Cour de justice rappelle toutefois, dans le prolongement de l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), que tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des opérateurs ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. La Cour énonce en effet une réserve essentielle : lorsque l’examen du contexte économique et juridique conduit à constater que la restriction se justifie par la poursuite d’un ou plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués en soi de caractère anticoncurrentiel, que les moyens employés sont véritablement nécessaires à cette fin et que leur effet restrictif ne va pas au-delà du nécessaire, la décision litigieuse peut échapper à la prohibition. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de cette jurisprudence dans l’arrêt précité du 15 octobre 2025, en distinguant les comportements qui se bornent à produire un effet restrictif inhérent de ceux qui présentent un degré de nocivité tel qu’ils ont pour « objet même » d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

En l’espèce, la Cour de justice confie à la juridiction nationale le soin de déterminer si les différentes règles du règlement FIFA constituent des restrictions de concurrence par objet ou par effet. Elle lui fournit néanmoins un cadre d’analyse détaillé quant aux conditions auxquelles la FIFA pourrait invoquer une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. La Cour relève ainsi que le plafonnement des commissions des agents et l’interdiction de la représentation multiple sont susceptibles de restreindre la concurrence, mais que ces restrictions pourraient éventuellement se justifier par la nécessité de préserver l’intégrité des compétitions sportives et de protéger les joueurs contre les conflits d’intérêts. Par ailleurs, la Cour rappelle que la liberté d’expression et la liberté syndicale, garanties par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne sauraient être invoquées pour justifier des comportements dont le degré de nocivité à l’égard de la concurrence excède ce qui est nécessaire à la protection de ces libertés fondamentales.

Dès lors, l’arrêt RRC Sports opère une synthèse remarquable entre la protection de la concurrence et la reconnaissance des spécificités du secteur sportif. Si la Cour admet que l’organisation de compétitions sportives professionnelles peut justifier l’adoption de règles restrictives de concurrence, elle subordonne cette légitimité à un strict contrôle de proportionnalité, dont la mise en œuvre incombe au juge national. Cette solution consacre, après l’arrêt Meca-Medina du 18 juillet 2006 (C-519/04 P) et l’arrêt Royal Antwerp du 21 décembre 2023 (C-680/21), le principe selon lequel la spécificité du sport ne constitue pas une immunité juridictionnelle, mais un simple paramètre d’analyse que le juge doit intégrer dans la balance concurrentielle.

II. L’articulation entre l’interdiction des ententes et la prohibition des abus de position dominante dans la régulation sportive

A. L’application cumulative des articles 101 et 102 du TFUE aux décisions normatives des fédérations

L’un des apports les plus significatifs de l’arrêt RRC Sports réside dans l’application simultanée des articles 101 et 102 du TFUE à une même décision réglementaire. La Cour relève en effet que la FIFA est susceptible de détenir une position dominante « sur le marché des services d’agents en vue du transfert international de joueurs ou d’entraîneurs professionnels, ainsi que sur celui de l’emploi de ces derniers », cette position résultant directement de son pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction. La Cour identifie un risque d’abus tant d’éviction que d’exploitation, ce dernier étant notamment caractérisé par le fait que les agents, bien que ne fournissant aucun bien ou service à la FIFA, sont contraints de s’acquitter auprès d’elle des frais de licence et d’examen. Cette double qualification – entente et abus de position dominante – illustre la porosité des frontières entre les deux régimes d’interdiction, qui peuvent se cumuler dès lors que les conditions propres à chacun d’entre eux sont réunies.

L’article 102 du TFUE prohibe en effet « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». Cette disposition trouve son équivalent en droit français à l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », et étend la prohibition à « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de l’article 102 du TFUE dans un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin), en jugeant que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ».

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin), les critères d’appréciation du caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par une entreprise en position dominante, en jugeant que ce caractère « s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette solution, qui retient une approche duale du prix excessif fondée sur la comparaison entre le coût du fournisseur et l’avantage du client, pourrait trouver à s’appliquer aux frais de licence imposés par la FIFA aux agents, dans l’hypothèse où ces frais ne correspondraient pas à la valeur économique réelle du service rendu par la fédération. En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale fournit un cadre d’analyse cohérent pour apprécier le caractère abusif des tarifs imposés unilatéralement par une fédération détentrice d’un monopole de fait sur l’accès à un marché.

B. Les conséquences contentieuses de la double qualification : nullité, sanctions et actions en réparation

La qualification de décision d’association d’entreprises et d’abus de position dominante emporte des conséquences de grande ampleur sur le plan contentieux. En premier lieu, l’article 101, paragraphe 2, du TFUE dispose que « les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit ». Cette nullité, qui est d’ordre public, peut être invoquée par toute partie ayant un intérêt à agir, et le juge national est tenu de la relever d’office. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), précisé la portée de cette nullité en matière d’accords verticaux, en jugeant que le dépassement de la durée de cinq ans prévue par le règlement d’exemption ne rend pas automatiquement nul le contrat, « l’exemption ne s’appliqu[ant] pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans », sans que cette inapplicabilité de l’exemption par catégorie n’emporte nécessairement la nullité de plein droit de l’accord si ce dernier ne constitue pas une restriction caractérisée de concurrence. Cette solution, qui distingue l’inapplicabilité de l’exemption et la nullité de l’accord, pourrait inspirer l’analyse des clauses du règlement FIFA qui dépasseraient ce qui est strictement nécessaire à la poursuite d’un objectif légitime.

En deuxième lieu, l’abus de position dominante est susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 précité, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, appliquée à la FIFA, désignerait la fédération elle-même comme débitrice de la réparation, sans que les restructurations éventuelles de ses activités ou la création de filiales ne puissent faire obstacle au droit à indemnisation des agents lésés par ses pratiques abusives. La chambre commerciale avait déjà consacré cette approche téléologique dans un arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin), en retenant que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, reconstitué par des méthodes contrefactuelles, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué », ce qui exclut toute minoration de l’indemnité fondée sur l’aléa inhérent à la notion de perte de chance.

En troisième lieu, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 25 septembre 2024 (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin), les conditions dans lesquelles une décision de l’Autorité de la concurrence peut servir de fondement à une action en réparation : « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». A contrario, une décision de condamnation devenue définitive emporte une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle, conformément à l’article L. 481-2 du code de commerce. Cette distinction est lourde de conséquences : si la Commission européenne ou une autorité nationale de concurrence venait à sanctionner la FIFA pour les pratiques relevées par la CJUE dans l’arrêt RRC Sports, les agents de joueurs disposeraient alors d’un fondement solide pour agir en réparation de leur préjudice, sans avoir à rapporter la preuve de la faute, qui serait irréfragablement établie.

À cet égard, l’arrêt du 15 octobre 2025 de la chambre commerciale apporte une précision importante quant à la compatibilité de la sanction d’une organisation professionnelle avec les droits fondamentaux. La Cour y juge que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette exigence de proportionnalité de la sanction, qui trouve son fondement dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 9 février 2023, C8 (Canal 8) c. France, n° 58951/18 et 1308/19), encadre l’action répressive des autorités de concurrence tout en préservant la liberté d’expression et la liberté syndicale des organisations professionnelles, y compris des fédérations sportives.

Or, la décision de la CJUE du 16 juillet 2026, en renvoyant à la juridiction nationale le soin de procéder à « une analyse détaillée et globale du comportement en cause », consacre le rôle central du juge national dans la mise en œuvre du droit de la concurrence à l’égard des fédérations sportives. Cette solution s’inscrit dans le cadre du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 (règlement 1/2003), qui a décentralisé l’application des articles 101 et 102 du TFUE et confié aux juridictions nationales le soin d’appliquer ces dispositions en parallèle de la Commission européenne. La Cour de justice habilite ainsi expressément les juges nationaux à procéder à la balance concurrentielle entre les restrictions imposées par la fédération et les objectifs légitimes qu’elle poursuit, en leur fournissant les paramètres d’analyse nécessaires à l’exercice de cet office. Dès lors, le juge français, et en particulier la chambre commerciale de la Cour de cassation, se trouve investi d’une mission essentielle dans la définition des limites que le droit de la concurrence impose au pouvoir normatif des fédérations sportives, mission qu’il exerce désormais dans le cadre conceptuel précisément balisé par la Cour de justice.

Conclusion

L’arrêt RRC Sports de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2026 consolide un édifice jurisprudentiel qui, depuis l’arrêt Wouters de 2002, soumet progressivement les décisions normatives des fédérations sportives au contrôle du droit de la concurrence, sans pour autant méconnaître les spécificités du secteur sportif. La double qualification retenue par la Cour – décision d’association d’entreprises au titre de l’article 101 du TFUE et abus de position dominante au titre de l’article 102 – témoigne de la plasticité des catégories du droit de la concurrence, qui s’adaptent à des situations de fait éloignées du modèle classique de l’entente entre concurrents ou de l’éviction d’un rival par une entreprise dominante. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’arrêt du 15 octobre 2025 sur le boycott des réseaux de soins, de l’arrêt du 24 juin 2026 sur les restrictions verticales, de l’arrêt du 20 mars 2024 sur l’identification du débiteur de la réparation ou de l’arrêt du 3 décembre 2025 sur le prix excessif, fournit un cadre d’analyse cohérent pour la mise en œuvre de ces principes en droit français. Le contentieux à venir, qu’il porte sur les règlements de la FIFA, sur les décisions d’autres fédérations sportives internationales ou sur toute décision d’association d’entreprises à caractère normatif, devra s’attacher à concilier l’effectivité du droit de la concurrence avec la préservation des objectifs légitimes d’intérêt général que ces règlements poursuivent, dans le respect du principe de proportionnalité que la Cour de justice et la Cour de cassation érigent en standard commun de contrôle. En ce sens, l’arrêt du 16 juillet 2026 ne clôt pas un débat : il en ouvre un nouveau, dont les prolongements contentieux, tant devant les juridictions nationales que devant les autorités de concurrence, détermineront la portée exacte de l’extension du droit de la concurrence au pouvoir normatif des fédérations sportives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».