I. Le droit de la concurrence traditionnel face aux plateformes numériques : un cadre éprouvé mais incomplet
A. L’arsenal classique des articles 101 et 102 du TFUE et ses limites structurelles
Le droit de la concurrence de l’Union européenne repose sur deux piliers fondamentaux, énoncés aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 101, paragraphe 1, du TFUE prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (article 101 TFUE). L’article 102 prohibe quant à lui « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (article 102 TFUE). Ces dispositions trouvent leur pendant en droit interne aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, qui prohibent respectivement « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet « d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce), ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante » (article L. 420-2 du code de commerce).
Or, si ce corpus normatif a démontré son efficacité dans de nombreuses affaires, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 20 mars 2024, que la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union est directement régie par le droit de l’Union et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cet arrêt, intervenu dans le cadre du suivi indemnitaire de l’affaire Cegedim, illustre la maturité du contentieux concurrentiel traditionnel et la consécration du private enforcement comme partie intégrante du système de mise en œuvre des règles de concurrence. La Cour de cassation y affirme sans ambages que « les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles (« private enforcement ») font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements ».
Cette articulation entre l’effectivité du droit de l’Union et la responsabilité des personnes morales n’épuise cependant pas l’ensemble des difficultés que soulève l’application des règles de concurrence aux marchés numériques. La notion même d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, constitue une notion autonome du droit de l’Union, dont la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Cegedim précité, qu’elle « ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union ». Cette unité de la notion d’entreprise garantit la cohérence du système répressif et indemnitaire, mais elle ne résout pas la question de la rapidité de l’intervention des autorités de concurrence face à des marchés numériques dont la dynamique concurrentielle peut être irrémédiablement altérée avant même qu’une décision de sanction ne soit prononcée.
Par ailleurs, dans un arrêt du 1er mars 2023 portant sur des pratiques d’éviction mises en œuvre par Orange dans la zone Antilles-Guyane, la même chambre a apporté des précisions essentielles sur l’évaluation du préjudice concurrentiel. Elle a jugé que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Cette décision, qui consacre le recours aux méthodes contrefactuelles pour la reconstitution du préjudice, démontre que le droit commun de la concurrence dispose d’outils sophistiqués pour sanctionner ex post les abus de position dominante. Cependant, l’expérience a montré que la procédure contradictoire, la définition du marché pertinent et l’établissement de la position dominante requièrent des délais d’instruction considérables, durant lesquels les pratiques litigieuses continuent de produire leurs effets sur des marchés numériques caractérisés par des effets de réseau puissants et des phénomènes de winner takes all.
B. Les pratiques restrictives de concurrence, complément nécessaire mais insuffisant du droit des pratiques anticoncurrentielles
À côté du droit des pratiques anticoncurrentielles, le livre IV du code de commerce comporte un titre IV relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées. L’article L. 442-1 du code de commerce dispose en son I que engage la responsabilité de son auteur le fait, notamment, « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » et « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 du code de commerce). La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette disposition dans un contentieux impliquant la société Google, en jugeant le 4 septembre 2024 qu’ « en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2° du code de commerce » (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin).
Dès lors, le droit des pratiques restrictives, qui sanctionne les comportements abusifs dans la relation commerciale sans nécessiter la démonstration d’une position dominante ou d’un effet anticoncurrentiel sur le marché, présente une incontestable utilité dans l’environnement numérique. Cependant, son champ d’application est circonscrit aux relations entre partenaires commerciaux déterminés et ne permet pas d’appréhender les stratégies globales de verrouillage des écosystèmes numériques qui affectent la structure même du marché. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, qu’ « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin), ce qui confirme l’importance du préalable de la décision de l’Autorité de la concurrence dans le contentieux indemnitaire. En conséquence, le législateur européen a entendu combler les lacunes de l’approche ex post en adoptant un instrument de régulation ex ante spécifiquement conçu pour les plateformes numériques structurantes.
II. Le Règlement sur les marchés numériques à l’épreuve des sanctions Google du 23 juillet 2026
A. L’architecture préventive du DMA et son articulation avec le droit de la concurrence
Le Règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés numériques contestables et équitables dans le secteur numérique, dit Digital Markets Act (DMA), constitue un changement de paradigme dans la régulation des plateformes numériques. À la différence du droit de la concurrence classique qui intervient ex post, après la commission de l’infraction et sur la base d’une instruction souvent longue, le DMA impose ex ante des obligations aux contrôleurs d’accès désignés, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet anticoncurrentiel. Ces obligations portent notamment sur l’interdiction de l’autopréférencement, l’obligation de permettre le téléchargement d’applications par des canaux alternatifs, ou encore l’interdiction de restreindre la capacité des entreprises utilisatrices à orienter leurs clients vers des offres externes. A cet égard, la Commission européenne a publié le 30 avril 2026 un projet de lignes directrices sur le contrôle des concentrations, démontrant la volonté des institutions européennes d’adapter l’ensemble des instruments du droit de la concurrence aux spécificités de l’économie numérique.
La Cour de cassation a elle-même reconnu l’importance de l’articulation entre le droit national et le droit de l’Union en matière de concurrence. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, elle a jugé qu’ « en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin), consacrant ainsi le principe d’une saisine in rem de l’Autorité et la possibilité d’une requalification des pratiques. Cette solution, qui renforce l’efficacité de la procédure de transaction, participe d’un mouvement plus large d’adaptation des instruments procéduraux aux enjeux contemporains du droit de la concurrence, dont le DMA constitue l’expression la plus aboutie dans le secteur numérique.
Par ailleurs, dans un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale a rappelé que, s’agissant des accords verticaux, « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », invitant les juges du fond à rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette solution témoigne de la permanence de l’analyse concurrentielle traditionnelle, fondée sur l’objet ou l’effet anticoncurrentiel, que le DMA vient précisément compléter, sans s’y substituer, en instaurant un régime d’obligations dont le non-respect est sanctionné indépendamment de la démonstration d’un effet sur le marché.
B. Les deux décisions du 23 juillet 2026 : l’autopréférencement et les restrictions au steering, première application d’envergure du DMA
Le 23 juillet 2026, la Commission européenne a adopté deux décisions constatant le non-respect par Google des obligations lui incombant en sa qualité de contrôleur d’accès — statut qui lui avait été reconnu dès la première vague de désignations intervenues en septembre 2023 en application du règlement DMA, aux côtés d’autres géants du numérique tels qu’Apple, Amazon, Meta et Microsoft —, la Commission ayant estimé disposer d’éléments suffisants pour caractériser des manquements distincts à deux séries d’obligations imposées par le règlement en sa qualité de contrôleur d’accès au titre du DMA. La première décision porte sur une pratique d’autopréférencement constatée sur le moteur de recherche Google Search. La Commission a établi que Google accordait un traitement préférentiel à ses propres services, notamment dans les domaines du shopping, des hôtels, des transports et des résultats sportifs, en les affichant de manière plus visible que les services tiers, notamment en tête de page de résultats ou au moyen de visuels enrichis et de filtres spécifiques, sans que les services concurrents bénéficient d’une visibilité équivalente. La seconde décision concerne les restrictions imposées par Google aux développeurs d’applications sur Google Play, les empêchant d’informer librement les consommateurs de l’existence d’offres alternatives, souvent moins onéreuses, et de les orienter vers ces offres pour effectuer leurs achats sur des sites web ou des magasins d’applications tiers. La Commission a infligé à Google deux amendes, d’un montant respectif de 460 millions d’euros et de 430 millions d’euros, soit un total de 890 millions d’euros, et a ordonné à l’entreprise de mettre un terme à ces manquements.
Ces décisions s’inscrivent dans la continuité d’une jurisprudence abondante de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’application de l’article 102 du TFUE aux marchés numériques, mais elles s’en distinguent par leur fondement juridique exclusivement tiré du DMA, sans que la Commission ait eu à caractériser un abus de position dominante au sens du droit classique. La notion de contrôleur d’accès, définie par le règlement, repose sur des seuils quantitatifs objectifs et sur une procédure de désignation préalable, ce qui permet à la Commission d’intervenir plus rapidement et plus efficacement que dans le cadre d’une procédure classique pour abus de position dominante. En conséquence, les décisions du 23 juillet 2026 ne se bornent pas à sanctionner des comportements individuels : elles posent les premiers jalons d’une doctrine administrative européenne sur l’interprétation des obligations du DMA, dont la portée normative dépasse le seul cas d’espèce.
L’autopréférencement, qui consiste pour un contrôleur d’accès à favoriser ses propres services dans le classement des résultats de recherche au détriment des services concurrents, constitue l’une des pratiques les plus emblématiques de l’économie des plateformes. Le DMA interdit expressément ce comportement et impose aux contrôleurs d’accès d’appliquer des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires au classement des services. La décision de la Commission du 23 juillet 2026, en constatant que Google affichait ses propres services de manière plus visible, y compris au moyen de visuels enrichis et de fonctionnalités de filtrage spécifiques, identifie précisément les modalités techniques de l’autopréférencement prohibé et fournit ainsi aux entreprises concurrentes un standard de référence pour apprécier la conformité des pratiques des contrôleurs d’accès.
Les restrictions au steering, quant à elles, affectent directement la capacité des développeurs d’applications à orienter les consommateurs vers des canaux de distribution alternatifs, ce qui réduit la pression concurrentielle sur les commissions prélevées par le magasin d’applications dominant. La Commission a considéré que la durée et le niveau des frais liés au steering facturés par Google dépassaient ce qui est réputé conforme au DMA, fixant ainsi une limite normative à la capacité des contrôleurs d’accès de prélever une rémunération en contrepartie de la mise en relation initiale avec un nouveau client. Cette solution, qui concilie le droit du contrôleur d’accès à percevoir une rémunération pour le service rendu et l’obligation de ne pas entraver le steering, inaugure un équilibre régulatoire dont la portée dépasse le seul écosystème Google et intéressera l’ensemble des magasins d’applications soumis au DMA.
La portée de ces décisions ne se limite pas au cercle des contrôleurs d’accès. Elles intéressent l’ensemble des acteurs économiques du numérique, qui peuvent désormais s’appuyer sur un précédent de la Commission pour apprécier la licéité de leurs propres pratiques ou, à l’inverse, pour faire valoir leurs droits face à des contrôleurs d’accès qui méconnaîtraient leurs obligations. Sur le plan processuel, la rapidité de la procédure DMA, comparée aux délais souvent pluriannuels des procédures classiques sur le fondement des articles 101 et 102 du TFUE, confère à ce nouvel instrument une efficacité dissuasive qui en fait un complément indispensable de l’arsenal concurrentiel européen. À cet égard, la Commission a indiqué que les décisions du 23 juillet 2026 s’inscrivaient dans le cadre de plusieurs enquêtes en cours concernant le respect du DMA par les contrôleurs d’accès désignés, ce qui suggère que d’autres décisions pourraient intervenir à brève échéance.
Sur le terrain de la responsabilité civile, les décisions de la Commission européenne sur le fondement du DMA sont susceptibles de constituer le support de contentieux indemnitaires ultérieurs. L’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), pourrait en effet être invoqué par les concurrents et les développeurs d’applications qui estimeraient avoir subi un préjudice du fait des pratiques d’autopréférencement ou de restriction au steering sanctionnées par la Commission. La Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 25 septembre 2024 précité, que la présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle attachée à une décision définitive de l’Autorité de la concurrence est limitée aux décisions constatant une infraction et ne s’étend pas à une décision de classement. La même logique devrait prévaloir s’agissant des décisions de la Commission européenne adoptées sur le fondement du DMA, dont la valeur probatoire dans le cadre d’un contentieux indemnitaire national reste à préciser.
Enfin, ces décisions interviennent dans un contexte géopolitique tendu, le président américain Donald Trump ayant immédiatement menacé l’Union européenne de représailles économiques, déclarant que cette dernière « paiera un très lourd prix » pour ces sanctions. Cette réaction illustre la dimension stratégique du DMA, qui dépasse la simple régulation concurrentielle pour toucher à la souveraineté numérique européenne et à l’affirmation d’un modèle normatif autonome face aux grandes plateformes américaines.
Conclusion
Les décisions de la Commission européenne du 23 juillet 2026 constituent un tournant dans la régulation des marchés numériques. Elles démontrent que le DMA n’est pas un simple complément du droit de la concurrence classique, mais un instrument autonome doté d’une effectivité propre, capable de sanctionner des comportements de verrouillage des écosystèmes numériques sans qu’il soit nécessaire de caractériser une position dominante ou un effet anticoncurrentiel. L’articulation entre le DMA, le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives dessine désormais un maillage régulatoire à trois niveaux, qui couvre l’ensemble du spectre des comportements préjudiciables à la concurrence dans l’économie numérique, de la prévention ex ante à la sanction ex post, en passant par la réparation du préjudice individuel et la régulation sectorielle des contrôleurs d’accès. Les décisions du 23 juillet 2026 constituent à cet égard un avertissement solennel adressé à tous les contrôleurs d’accès désignés : la Commission européenne dispose désormais, avec le DMA, d’un instrument dont l’effectivité n’est plus entravée par les lenteurs inhérentes aux procédures classiques de sanction des abus de position dominante, et elle entend manifestement en faire usage avec une détermination à la hauteur des enjeux économiques et politiques que soulève la régulation des grandes plateformes numériques. Les entreprises du numérique, qu’elles soient contrôleurs d’accès, concurrentes ou utilisatrices, doivent intégrer cette nouvelle donne normative dans leur stratégie de conformité et leur évaluation des risques contentieux, car les décisions Google du 23 juillet 2026 ne sont très probablement que les premières d’une longue série.
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