I. La consolidation du régime substantiel de protection des dessins et modèles par la chambre commerciale
A. Les conditions cumulatives de la protection : nouveauté et caractère propre
Le droit des dessins et modèles occupe une place singulière au sein de la propriété intellectuelle française, à la croisée du droit d’auteur et du droit des marques, sans se confondre avec l’un ni avec l’autre. L’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle définit le dessin ou modèle comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Le législateur a ainsi choisi de protéger l’esthétique industrielle indépendamment de toute considération artistique, contrairement au droit d’auteur qui exige une originalité traduisant la personnalité du créateur. Cette protection s’acquiert par l’enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, conformément aux dispositions de l’article L. 511-9 du même code, et produit ses effets à compter de la date du dépôt.
L’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle pose deux conditions cumulatives à la protection : le dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre. La nouveauté s’apprécie objectivement, par comparaison avec l’état de l’art antérieur au dépôt, tandis que le caractère propre s’évalue du point de vue de l’observateur averti, selon le critère de l’impression visuelle d’ensemble différente que le modèle contesté produit par rapport aux antériorités. L’article L. 513-5 étend la protection conférée par l’enregistrement à « tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente », ce qui confère au titulaire un monopole d’une portée considérable sur l’apparence du produit protégé.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 juin 2024 rendu dans la célèbre affaire du masque Easybreath de la société Decathlon, rappelé les termes du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, dont l’article 4, paragraphe 1, dispose que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). La Cour a également précisé, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, sous b), du même règlement, qu’il n’est pas tenu compte d’une divulgation si un dessin ou modèle a été divulgué au public pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt, ce mécanisme constituant un délai de grâce permettant au déposant de tester commercialement son produit avant d’engager les formalités d’enregistrement sans perdre le bénéfice de la nouveauté.
Or, la chambre commerciale a, par cet arrêt remarqué, confirmé que le dépôt et l’exploitation paisible d’un modèle par la société Decathlon faisaient « présumer à la fois qu’elle est titulaire des droits sur ce modèle, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, et qu’elle a la qualité d’ayant droit du créateur », validant ainsi le bénéfice du délai de grâce et écartant la destruction de nouveauté par auto-divulgation. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction apprécie les conditions d’accès à la protection des dessins et modèles, tout en préservant la sécurité juridique des déposants qui exploitent commercialement leur création dans le délai de grâce communautaire.
Par ailleurs, la coexistence des régimes nationaux et communautaires de protection, expressément organisée par l’article L. 515-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur », permet au titulaire d’un dessin ou modèle communautaire de bénéficier d’une protection unifiée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 26 juin 2024, fait application concomitante des dispositions du règlement communautaire et des principes du droit interne de la responsabilité civile, démontrant la perméabilité des deux ordres juridiques dans le contentieux de l’apparence des produits. Cette dualité de sources offre aux opérateurs économiques une palette d’outils juridiques leur permettant d’adapter leur stratégie contentieuse à la nature et à l’étendue géographique des atteintes qu’ils subissent.
B. La présomption de titularité au profit du déposant et ses implications contentieuses
L’une des questions les plus délicates du contentieux des dessins et modèles réside dans la détermination de la personne ayant qualité pour agir en contrefaçon. La chambre commerciale a apporté une réponse décisive dans un arrêt du 31 janvier 2024, en énonçant que « la présomption résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette formule, qui reprend une solution déjà dégagée par la même chambre le 7 avril 1998, consolide une présomption simple mais particulièrement robuste, dont la portée pratique est considérable.
En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon d’une société cessionnaire d’un dessin d’imprimé au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation a censuré cette analyse, rappelant que le simple enregistrement du dessin par le cessionnaire suffit à lui conférer la qualité pour agir, sans qu’il soit besoin de procéder à une inscription modificative. Cette solution pragmatique facilite l’action des titulaires successifs de droits sur les dessins et modèles, en évitant que des formalités administratives ne fassent obstacle à la défense de leurs prérogatives.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a rappelé que « l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement, lequel produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande en application de l’article L. 513-1 du même code » (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). La juridiction versaillaise a ainsi rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d’une créatrice de lunettes, confirmant la solidité de la présomption légale au profit du déposant, même en présence d’un protocole transactionnel antérieur entre les parties.
Dès lors, la construction prétorienne récente de la chambre commerciale et des juridictions du fond dessine un régime de titularité favorable aux titulaires de dessins et modèles, qui peuvent agir en contrefaçon sur le seul fondement de l’enregistrement, sans avoir à rapporter la preuve d’une chaîne ininterrompue de cessions de droits. Cette orientation est d’autant plus significative que l’article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle » et que l’article L. 513-4 interdit « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle », conférant ainsi au titulaire un monopole d’exploitation étendu.
À cet égard, le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle, entré en vigueur le 2 juillet 2026, a notamment renforcé la protection des données personnelles des déposants personnes physiques en modifiant les articles R. 512-10 et R. 512-13 du Code de la propriété intellectuelle, limitant désormais les informations publiées aux nom, prénoms, commune et pays de résidence du déposant. Cette évolution réglementaire, conjuguée à la consolidation prétorienne de la présomption de titularité, contribue à renforcer l’attractivité du dépôt de dessins et modèles pour les créateurs individuels et les petites entreprises, en conciliant les exigences de publicité des registres avec le droit à la protection des données à caractère personnel.
II. L’autonomie et la complémentarité de l’action en parasitisme économique dans le contentieux de l’apparence
A. La définition prétorienne du parasitisme et ses conditions d’application
Le parasitisme économique constitue, aux côtés de l’action en contrefaçon, une voie de droit autonome permettant de sanctionner les comportements qui, sans porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, n’en sont pas moins déloyaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a donné une définition constante que l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 formule en ces termes : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport).
À cet égard, la Cour a précisé dans le même arrêt que l’action en parasitisme obéit à une double exigence probatoire : « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette construction jurisprudentielle, réitérée dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002), impose au demandeur de démontrer non seulement l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée, mais également la volonté délibérée du concurrent de capter indûment les fruits de ses investissements.
En conséquence, la chambre commerciale a écarté le grief de parasitisme dans un arrêt du 26 juin 2024 concernant des tasses et bols décorés d’images de style vintage, après avoir constaté qu’« aucune valeur économique identifiée et individualisée n’est établie » et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour a également rappelé, dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme », ce qui préserve l’équilibre entre la liberté du commerce et la protection des investissements.
L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme se révèle avec une acuité particulière dans l’hypothèse où la contrefaçon est écartée en raison de l’absence d’atteinte au droit privatif, mais où le comportement du concurrent n’en demeure pas moins critiquable au regard de la loyauté des affaires. Dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, la cour d’appel de Paris avait préalablement écarté toute contrefaçon de modèle au regard des différences notables entre les produits et rejeté la demande en concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion, avant de retenir le parasitisme sur le fondement de la captation indue de la valeur économique individualisée du masque Easybreath. La chambre commerciale a validé ce raisonnement en cascade, consacrant ainsi l’autonomie conceptuelle de l’action en parasitisme par rapport aux actions fondées sur les droits privatifs et sur la concurrence déloyale. En conséquence, le rejet de l’action en contrefaçon ne préjuge en rien du succès d’une action en parasitisme fondée sur les mêmes faits, pour autant que le demandeur parvienne à caractériser l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté du concurrent de s’inscrire dans son sillage.
Par ailleurs, l’arrêt rendu dans l’affaire Moët Hennessy contre Wolfberger le 5 juin 2025 a également rejeté une action en parasitisme fondée sur la commercialisation d’un sabre à champagne rappelant la couleur orange emblématique de la maison Veuve Clicquot, la Cour relevant que la demanderesse n’établissait pas la volonté du concurrent de se placer dans son sillage (Cass. com., 5 juin 2025, n° 24-11.507). Cette décision confirme le caractère exigeant du standard probatoire en matière de parasitisme, qui ne saurait se satisfaire de simples similitudes chromatiques ou d’évocations diffuses de l’univers d’une marque.
B. La caractérisation de la valeur économique individualisée comme condition centrale du parasitisme
La jurisprudence récente de la chambre commerciale a fait de la valeur économique individualisée la pierre angulaire de l’action en parasitisme, tout en précisant les éléments susceptibles de la caractériser. L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 constitue à cet égard une illustration éclatante de ce que les juges du fond sont fondés à prendre en considération pour retenir l’existence d’une telle valeur. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, avait relevé « la grande notoriété du masque Easybreath, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350.000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par la société Decathlon, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018 » généré par la vente de ce produit.
La Haute juridiction a, en outre, validé l’appréciation selon laquelle « la distribution, précisément à cette période, du masque Tecnopro, non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath, laquelle avait été préalablement testée auprès du public concerné, un lien se faisant entre les deux masques du fait de leur aspect global, a permis aux sociétés Phoenix et Intersport de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel et caractérise la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique ». Cette motivation circonstanciée témoigne de l’attention particulière que la Cour porte à l’examen des circonstances de fait propres à chaque espèce.
En conséquence, la qualification du parasitisme suppose que soient établies deux séries de faits convergentes : d’une part, l’existence d’une valeur économique individualisée, fruit d’investissements humains, techniques ou promotionnels significatifs et identifiables ; d’autre part, la démonstration d’une volonté délibérée de la part du concurrent de s’approprier cette valeur sans bourse délier, en évitant les coûts de recherche et développement ou de promotion que le créateur a dû exposer. L’articulation du parasitisme avec la protection des dessins et modèles s’avère particulièrement pertinente lorsque l’action en contrefaçon échoue, soit en raison de l’absence de droit privatif opposable, soit en raison de l’expiration du monopole conféré par l’enregistrement, soit encore en raison de l’impossibilité de démontrer une identité ou une similarité suffisante entre les apparences en présence.
Dès lors, le praticien du droit de la propriété intellectuelle dispose d’un arsenal contentieux à géométrie variable : l’action en contrefaçon de dessin ou modèle, fondée sur les articles L. 513-4 et L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, protège l’apparence enregistrée contre toute reproduction ou imitation créant une même impression visuelle d’ensemble ; l’action en concurrence déloyale sanctionne les actes créant un risque de confusion dans l’esprit du public ; et l’action en parasitisme permet, de manière subsidiaire mais non moins efficace, d’appréhender les comportements de captation indue de la valeur économique d’autrui, même en l’absence de tout risque de confusion. Cette complémentarité des voies de droit, consacrée par la chambre commerciale tout au long de la période récente, offre aux entreprises une protection renforcée de leurs investissements dans la conception et la promotion de l’apparence de leurs produits.
Or, l’enseignement majeur de la jurisprudence récente réside dans la distinction opérée par la Cour de cassation entre, d’une part, la simple reprise d’un concept ou d’une idée, qui relève de la liberté du commerce et de la concurrence, et, d’autre part, la captation indue d’une valeur économique individualisée, constitutive de parasitisme. Comme le rappelle l’arrêt du 26 juin 2024, « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». Cette précision est essentielle car elle empêche que l’action en parasitisme ne devienne un instrument de protection d’un monopole de fait sur des idées ou des concepts qui, par nature, ne sont pas appropriables en dehors des droits de propriété intellectuelle.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période 2023-2026, élaboré une grille de lecture cohérente de l’articulation entre la protection des dessins et modèles et l’action en parasitisme économique. D’un côté, elle a renforcé la sécurité juridique des titulaires de droits en consolidant la présomption de titularité au profit du déposant et en précisant les conditions d’accès au bénéfice du délai de grâce communautaire. De l’autre, elle a encadré avec rigueur les conditions de l’action en parasitisme, en exigeant la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une volonté délibérée de capitation, excluant ainsi que la simple reprise d’un concept ou d’une idée puisse être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Cette double exigence, loin d’affaiblir la protection des investissements des entreprises, en renforce au contraire la légitimité en réservant la sanction du parasitisme aux seuls comportements véritablement déloyaux, tout en préservant la liberté du commerce qui constitue un principe fondamental de l’ordre concurrentiel. L’articulation ainsi dessinée entre le droit spécial de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile offre aux praticiens un cadre d’analyse à la fois rigoureux et prévisible, dont la mise en œuvre suppose une connaissance approfondie des derniers développements jurisprudentiels et une maîtrise rigoureuse des conditions distinctes d’application de chacun des deux régimes de responsabilité.
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