Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’acquisition prédatrice en droit de la concurrence : de l’arrêt Towercast à la décision Doctolib, l’émergence d’un contrôle ex post des concentrations sous les seuils

I. La genèse du contrôle ex post des concentrations en droit de l’Union européenne

A. L’apport fondateur de l’arrêt Continental Can du 21 février 1973

Le contrôle des concentrations constitue, avec la prohibition des ententes et la sanction des abus de position dominante, l’un des trois piliers du droit de la concurrence de l’Union européenne. La question de l’articulation entre ces régimes a toutefois suscité un débat doctrinal et jurisprudentiel de longue haleine, dont l’arrêt Continental Can rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 21 février 1973 constitue le point d’origine. Dans cette décision fondatrice, la Cour a jugé que l’article 86 du traité CEE — devenu l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — pouvait s’appliquer à une opération de concentration, dès lors que l’entreprise en position dominante renforçait cette position au point d’entraver substantiellement la concurrence. L’article 102 TFUE prohibe, en effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises « d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (article 102 TFUE). Cette disposition ne comporte, dans sa lettre, aucune restriction quant à la nature des comportements susceptibles de caractériser un abus, de sorte que l’acquisition d’un concurrent peut, en principe, entrer dans son champ d’application. L’article 101 TFUE, qui prohibe les ententes entre entreprises, complète ce dispositif en sanctionnant les accords horizontaux de répartition de marchés ou de fixation de prix qui accompagnent fréquemment les stratégies d’éviction.

La Cour de justice a néanmoins assorti cette extension d’une exigence probatoire rigoureuse : le simple constat du renforcement de la position dominante d’une entreprise ne suffit pas à caractériser un abus. Il convient de démontrer que le degré de domination atteint par l’opération est de nature à entraver substantiellement la concurrence, c’est-à-dire à ne laisser subsister que des entreprises dont le comportement demeure dépendant de celui de l’entreprise dominante. Cette réserve, dictée par le souci de ne pas superposer au contrôle ex ante des concentrations un contrôle ex post redondant, a cantonné l’arrêt Continental Can à une fonction de principe pendant près de cinq décennies. En droit interne, le législateur français a transposé cette approche au sein du livre IV du code de commerce, dont l’article L.420-1 prohibe les ententes et l’article L.420-2 sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a développé une jurisprudence constante sur la notion d’entreprise en droit de la concurrence, condition préalable à l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle. Dans un arrêt du 7 juin 2023, elle a rappelé que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette présomption d’influence déterminante, qui s’applique lorsque la société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, constitue un outil probatoire essentiel pour les autorités de concurrence dans la caractérisation des pratiques d’éviction anticoncurrentielle. Dès lors, l’articulation entre le contrôle des concentrations et l’abus de position dominante repose sur une double exigence : la démonstration d’une position dominante préexistante et celle d’un abus de cette position par l’acquisition d’un concurrent.

B. La confirmation jurisprudentielle par l’arrêt Towercast du 16 mars 2023

L’arrêt Towercast rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 mars 2023 (C-449/21) a réactivé le principe posé cinquante ans plus tôt par Continental Can, en répondant à une question préjudicielle du tribunal administratif de Paris. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la possibilité, pour une autorité nationale de concurrence, de qualifier d’abus de position dominante une opération de concentration située sous les seuils de notification et n’ayant donc pas fait l’objet d’un contrôle préalable. La Cour de justice a répondu par l’affirmative, en énonçant avec une netteté remarquable que « l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une opération de concentration entre entreprises, qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle préalable au titre du règlement relatif au contrôle des concentrations et qui est située en dessous des seuils de notification obligatoire, peut être qualifiée d’abus de position dominante prohibé par cet article » (CJUE, 16 mars 2023, Towercast, C-449/21).

La Cour a toutefois précisé les conditions substantielles de cette qualification, en exigeant que le degré de domination atteint par l’entreprise concernée à la suite de l’opération entrave substantiellement la concurrence, de telle manière que seules subsistent sur le marché des entreprises dépendantes, dans leur comportement, de l’entreprise dominante. Cette condition, qui reprend la formule de l’arrêt Continental Can, impose à l’autorité de concurrence de démontrer non seulement le renforcement de la position dominante, mais aussi l’effet d’éviction des concurrents résultant de l’opération. La décision Towercast ouvre ainsi un second front du contrôle des concentrations, complémentaire au contrôle ex ante exercé par la Commission européenne et les autorités nationales sur le fondement du règlement n° 139/2004. En droit interne, l’article L.420-2 du code de commerce, qui transpose l’article 102 TFUE, offre désormais à l’Autorité de la concurrence un fondement textuel explicite pour sanctionner, sur le terrain de l’abus de position dominante, une acquisition prédatrice qui aurait échappé au contrôle préalable des concentrations.

En conséquence, la jurisprudence Towercast a produit un double effet : elle a d’une part confirmé l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux opérations de concentration non notifiables, et elle a d’autre part contribué à rapprocher les standards probatoires du contrôle ex ante et du contrôle ex post. Cette convergence a trouvé un écho dans les travaux du Réseau européen de concurrence, qui a publié le 9 juin 2026 une déclaration commune au soutien du mécanisme d’évocation en contrôle des concentrations, dit call-in, lequel permet aux autorités nationales d’examiner des opérations situées sous les seuils de notification lorsque celles-ci soulèvent des préoccupations de concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, précisé dans un arrêt du 20 mars 2024 que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Par ailleurs, l’arrêt du 25 septembre 2024 de la même chambre a établi une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle à l’égard de la personne désignée par une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067), renforçant ainsi l’effectivité du private enforcement.

Il convient de souligner que la portée de l’arrêt Towercast ne se limite pas aux seules concentrations horizontales, entre concurrents directs. La logique de la décision s’étend en effet aux concentrations verticales et conglomérales, dès lors que l’entreprise acquéreuse détient une position dominante sur un marché et que l’opération envisagée est de nature à entraver substantiellement la concurrence sur ce marché ou sur un marché connexe. Cette extension potentielle revêt une importance particulière dans l’économie numérique, où les plateformes dominantes sont souvent tentées d’acquérir des entreprises actives sur des marchés adjacents ou complémentaires, dans une stratégie d’enveloppement concurrentiel. L’Autorité de la concurrence, dans ses lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, a d’ailleurs expressément réservé la possibilité d’un examen ex post de telles opérations, en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice.

II. La première application française : la décision Doctolib du 6 novembre 2025

A. Les pratiques d’exclusivité et de ventes liées

Par une décision du 6 novembre 2025, l’Autorité de la concurrence a prononcé une sanction de 4 665 000 euros à l’encontre de la société Doctolib pour des pratiques d’abus de position dominante sur les marchés de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des solutions de téléconsultation médicale (ADLC, décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025). L’instruction du dossier, ouverte à la suite d’une plainte de Cegedim Santé et d’une opération de visite et saisie réalisée en 2021, a révélé un faisceau de pratiques convergentes visant, selon les termes du collège de l’Autorité, à « verrouiller les marchés concernés et évincer les entreprises concurrentes ». L’Autorité a identifié deux marchés pertinents distincts : d’une part, le marché biface des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, qui met en relation les professionnels de santé et les patients ; d’autre part, celui des solutions technologiques permettant la réalisation de téléconsultations médicales.

Sur le premier marché, Doctolib détenait une part de marché supérieure à 50 % de manière constante entre 2017 et 2022, atteignant certaines années plus de 90 %, ce qui caractérisait une position dominante au moins depuis 2017. Sur le second marché, ses parts étaient supérieures à 40 % depuis son entrée en 2019, conférant également une position dominante compte tenu des barrières à l’entrée et de l’absence de puissance d’achat compensatrice. L’Autorité a relevé que Doctolib avait imposé, jusqu’en septembre 2023, des clauses d’exclusivité dans ses contrats d’abonnement avec les professionnels de santé, combinées à une clause anti-allotement lui permettant de suspendre ou résilier le contrat en cas de recours à des services concurrents. Ces clauses interdisaient ou dissuadaient les praticiens de recourir à des plateformes de prise de rendez-vous ou de téléconsultation concurrentes de celles de Doctolib.

Les documents internes de l’entreprise, saisis lors des perquisitions, ont corroboré cette volonté d’imposer l’exclusivité. L’Autorité relève que les dirigeants de Doctolib affichaient l’ambition de « ne laisser aucun cabinet à la concurrence » et de constituer « une interface obligatoire et stratégique entre le médecin et son patient afin de les verrouiller tous les deux ». Ces éléments révèlent une stratégie délibérée d’éviction, maintenue malgré les alertes de la direction juridique de l’entreprise, qui avait indiqué qu’une clause d’exclusivité « est illégale au regard du droit de la concurrence ». Le président de Doctolib a néanmoins décidé de la conserver, au motif « qu’il faut stratégiquement la garder ». Cette attitude confère à l’infraction un caractère intentionnel qui a pesé dans l’appréciation de la sanction. En conséquence, l’Autorité a infligé une sanction de 4 615 000 euros au titre des pratiques d’exclusivité et de ventes liées, constituant une infraction unique, complexe et continue.

À cet égard, la décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 1er mars 2023, a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). La Cour avait en l’espèce validé l’évaluation globale du préjudice résultant d’un cumul de pratiques anticoncurrentielles, constituées par des offres fidélisantes, une différenciation tarifaire et des clauses d’exclusivité de distribution, dont les effets s’étaient « cumulés dans le temps et mutuellement renforcés, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime ». Cette approche globale de l’évaluation du préjudice constitue un outil d’indemnisation pertinent pour les victimes de pratiques d’éviction telles que celles mises en œuvre par Doctolib.

L’Autorité de la concurrence a, par ailleurs, relevé que les pratiques d’exclusivité avaient entravé le développement des opérateurs concurrents, particulièrement ceux de petite taille aux ressources limitées, mais également des opérateurs adossés à des groupes de fournisseurs historiques de logiciels de gestion de cabinet. Certaines entreprises, telles que Solocal ou Qare, ont cessé de développer leur service de prise de rendez-vous médicaux en ligne ou ont même abandonné l’idée d’en développer, confirmant l’effet d’éviction des clauses litigieuses. La pratique de ventes liées, consistant à imposer la souscription préalable à Doctolib Patient pour accéder à Doctolib Téléconsultation, a en outre eu pour effet d’augmenter mécaniquement le nombre d’utilisateurs du service de prise de rendez-vous, renforçant d’autant la position dominante de l’entreprise sur ce marché par un effet de levier entre les deux services.

B. L’acquisition prédatrice de MonDocteur : une sanction inédite sous Towercast

Le second volet de la décision Doctolib constitue une première historique en droit français de la concurrence : pour la première fois, l’Autorité de la concurrence a sanctionné une opération de concentration sur le fondement de la jurisprudence Towercast de la Cour de justice. Le 10 juillet 2018, Doctolib avait acquis la société MonDocteur, qualifiée dans les documents internes de « concurrent numéro 1 ». Cette acquisition, située sous les seuils de notification déclenchant un examen ex ante des concentrations, n’avait fait l’objet d’aucun contrôle préalable par l’Autorité de la concurrence ou par la Commission européenne. L’Autorité a donc examiné cette opération à l’aune des principes dégagés par l’arrêt Towercast du 16 mars 2023, estimant que l’acquisition avait été réalisée « dans un but d’éviction et de verrouillage du marché ».

Les éléments de preuve rassemblés par l’Autorité sont accablants. Un document interne indique que pour Doctolib « la création de valeur n’est pas l’ajout de l’actif mais sa disparition en tant que concurrent ». Un autre document, rédigé à la demande de la direction, prévoyait qu’à l’issue de l’opération « Doctolib fonctionnera sans plus aucune concurrence en France ». La stratégie de l’entreprise consistait explicitement à « killer le produit » de MonDocteur, selon la formule employée dans un échange interne. Cette acquisition a permis à Doctolib de gagner 10 000 nouveaux professionnels de santé et d’augmenter sensiblement et durablement ses parts de marché. L’Autorité a en outre constaté que Doctolib avait procédé à plusieurs augmentations successives de ses tarifs, plus importantes que celles initialement envisagées, sans que cela n’engendre de perte de clientèle ou ne freine sa croissance, et ce bien que les plateformes concurrentes pratiquassent des prix inférieurs.

L’Autorité a néanmoins tenu compte de l’incertitude juridique qui prévalait avant l’arrêt Towercast pour moduler la sanction. Elle a rappelé que « la pratique mise en œuvre par Doctolib avait pour point de départ une date antérieure à l’arrêt Towercast, qui a clarifié la jurisprudence en réaffirmant la portée de l’arrêt Continental Can du 21 février 1973, appliquant les règles relatives aux abus de position dominante aux opérations de concentration ». En conséquence, l’Autorité a prononcé une sanction forfaitaire de 50 000 euros au titre de l’acquisition prédatrice, contre 4 615 000 euros pour les pratiques d’exclusivité et de ventes liées. Ce différentiel de sanction, qui peut paraître modeste au regard de la gravité de l’infraction, s’explique par le souci de ne pas sanctionner rétroactivement un comportement dont la qualification juridique n’était pas pleinement établie au moment des faits.

La portée de cette décision dépasse le seul cas d’espèce. Elle illustre la complémentarité des outils de contrôle des concentrations : le contrôle ex ante, fondé sur les seuils de notification, et le contrôle ex post, fondé sur l’abus de position dominante, ne sont pas exclusifs l’un de l’autre mais constituent des instruments complémentaires au service d’une politique de concurrence effective. La décision Doctolib établit également un standard probatoire pour les futures affaires d’acquisition prédatrice : l’autorité de concurrence doit démontrer non seulement la position dominante de l’acquéreur et le renforcement de cette position, mais aussi la volonté d’éviction et l’effet anticoncurrentiel de l’opération sur le marché concerné. La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 2025 relatif à la pratique des prix excessifs, a rappelé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Cette décision, qui consacre une approche élargie de la notion de prix excessif, pourrait trouver à s’appliquer dans le contentieux indemnitaire consécutif à une acquisition prédatrice, lorsque la victime démontre que les hausses tarifaires postérieures à l’opération résultent de l’élimination de la pression concurrentielle.

Par ailleurs, la décision Doctolib s’inscrit dans un contexte européen marqué par une sévérité accrue à l’égard des concentrations anticoncurrentielles non notifiées. L’affaire Illumina/Grail, dans laquelle la Commission européenne a sanctionné les sociétés Illumina et Grail pour avoir réalisé une opération de concentration sans autorisation préalable en violation de l’obligation de standstill prévue par le règlement n° 139/2004 (Commission européenne, communiqué IP/23/3472, 12 juillet 2023), illustre la volonté des autorités de concurrence de ne pas laisser subsister des angles morts dans le contrôle des opérations de rapprochement entre entreprises. Le mécanisme du call-in, soutenu par la déclaration commune du Réseau européen de concurrence du 9 juin 2026, s’inscrit dans la même logique : il s’agit de doter les autorités nationales des moyens juridiques leur permettant d’examiner ex ante des opérations qui, bien que situées sous les seuils, présentent des risques concurrentiels avérés. La combinaison de ces trois instruments — contrôle ex ante sur notification, mécanisme du call-in, et contrôle ex post sur le fondement de Towercast — dessine un filet de sécurité concurrentiel sans mailles faibles.

Conclusion

L’émergence d’un contrôle ex post des concentrations sous les seuils, de l’arrêt Continental Can de 1973 à la décision Doctolib de 2025 en passant par l’arrêt Towercast de 2023, constitue une avancée majeure du droit de la concurrence. Elle confère aux autorités de concurrence un instrument juridique permettant de sanctionner les acquisitions prédatrices qui, en raison de leur localisation sous les seuils de notification, échappaient jusqu’alors à tout contrôle. La première application française de ce mécanisme, par la décision Doctolib du 6 novembre 2025, établit un précédent dont la portée dissuasive est significative pour les entreprises en position dominante qui seraient tentées d’acquérir des concurrents émergents dans le seul but de les éliminer. La convergence entre le contrôle ex ante, le mécanisme du call-in et le contrôle ex post dessine un dispositif cohérent, dont l’efficacité reposera sur la capacité des autorités à identifier les marchés émergents et à caractériser, dans un cadre procédural respectueux des droits de la défense, les stratégies d’éviction anticoncurrentielle. Le développement du contentieux indemnitaire consécutif aux décisions de l’Autorité de la concurrence, fondé sur la présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle attachée aux décisions définitives, complète ce dispositif en offrant aux victimes d’acquisitions prédatrices une voie de réparation effective de leur préjudice.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».