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L’action paulienne en droit commercial : l’assouplissement des conditions du préjudice par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

L’action paulienne, héritée du droit romain et consacrée par l’article 1341-2 du Code civil, constitue l’un des instruments les plus redoutables dont dispose le créancier pour déjouer les stratégies d’organisation de l’insolvabilité de son débiteur. Son domaine d’élection demeure le droit commercial, où la rapidité des montages sociétaires et la fluidité des transferts d’actifs offrent un terrain propice aux actes frauduleux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2023 à 2026, rendu une série de décisions qui renouvellent en profondeur les conditions d’exercice de cette action, en particulier le régime de la preuve du préjudice et le périmètre des actes susceptibles d’être déclarés inopposables.

L’arrêt rendu le 29 janvier 2025 (n° 23-20.836, Publié au Bulletin) constitue le point d’orgue de ce mouvement en consacrant une dissociation nette entre le préjudice du créancier et l’appauvrissement du débiteur. Cette décision, que rejoignent plusieurs arrêts de cassation et de cours d’appel intervenus sur la même période, redessine les contours d’une action dont l’efficacité dépend moins de la démonstration d’une insolvabilité que de l’identification d’une fraude attentatoire au droit de gage général des créanciers. Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu le domaine de l’action paulienne aux actes ayant fait l’objet d’une homologation judiciaire et a précisé les conditions de la preuve de la complicité du tiers acquéreur.

La présente analyse se propose, dans une première partie, d’exposer la manière dont la chambre commerciale a repensé la condition du préjudice, en l’affranchissant de la preuve de l’appauvrissement du débiteur (I), avant d’examiner, dans une seconde partie, l’extension du domaine de l’action paulienne, qu’il s’agisse des actes homologués ou de l’articulation avec les procédures collectives (II).

I. Une condition du préjudice repensée par la chambre commerciale

A. La dissociation du préjudice et de l’appauvrissement du débiteur

Le droit positif a longtemps entretenu une confusion entre le préjudice subi par le créancier et l’appauvrissement du débiteur, conduisant certaines juridictions du fond à rejeter l’action paulienne au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de l’insolvabilité de son débiteur. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 janvier 2025 (n° 23-20.836, Publié au Bulletin) met un terme à cette exigence en énonçant un principe dont la portée doctrinale est immédiatement perceptible. La Cour juge que « le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836, Publié au Bulletin).

Cette solution consacre une approche fonctionnelle du préjudice, qui ne réside pas dans la diminution nette du patrimoine du débiteur mais dans la transformation qualitative du gage du créancier. En l’espèce, une société débitrice avait cédé son fonds de commerce à un prix normal, substituant ainsi à un actif corporel aisément saisissable une somme d’argent plus facile à dissimuler. La cour d’appel de Douai avait rejeté l’action paulienne au motif que le créancier ne démontrait pas l’insolvabilité, au moins apparente, de la société débitrice au moment de la cession. La Cour de cassation censure cette analyse, estimant que la cour d’appel « a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas ». L’article 1341-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose en effet que « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude » (Art. 1341-2 C. civ., en vigueur). Aucune mention de l’insolvabilité ou de l’appauvrissement n’y figure.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 mai 2026 (n° 24-19.203) a rappelé que, lorsque l’acte attaqué est à titre onéreux, le créancier qui exerce l’action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur. La Cour précise que « le texte précité ne distinguant pas selon que le créancier est chirographaire ou titulaire d’une sûreté réelle » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-19.203). L’action paulienne est également ouverte aux créanciers bénéficiant d’un nantissement sur les titres cédés, sans que cette sûreté ne les dispense de rapporter la preuve de la connaissance de la fraude par le tiers. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait souverainement constaté qu’aucun élément n’établissait que la société cessionnaire avait eu connaissance du nantissement judiciaire inscrit sur les actions cédées.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 septembre 2025 (n° 23/05122), a fait application de ce même principe en rejetant une action paulienne dirigée contre les dirigeants d’une société liquidée ayant créé une nouvelle entité pour poursuivre la même activité. La cour retient que la simple création d’une nouvelle société, sans preuve d’un acte de disposition frauduleux en amont de la liquidation, ne caractérise pas les conditions de l’article 1341-2 du Code civil (CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 sept. 2025, n° 23/05122). Cette décision illustre la rigueur probatoire maintenue par les juridictions du fond, en dépit de l’assouplissement opéré par la Cour de cassation sur la condition du préjudice.

B. La transformation du gage comme préjudice autonome

L’arrêt du 29 mai 2024 (n° 22-20.308, Publié au Bulletin) avait déjà ouvert la voie à cette conception renouvelée du préjudice en retenant que la transformation d’un bien corporel en parts sociales pouvait, en elle-même, constituer un appauvrissement du débiteur. La chambre commerciale a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait rejeté l’action paulienne au motif que l’apport d’un immeuble à une société civile immobilière avait été consenti à une valeur équivalente à celle des parts sociales reçues en contrepartie. La Cour juge que la cour d’appel aurait dû « rechercher, comme il lui était demandé, si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la société ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308, Publié au Bulletin).

Cette décision est remarquable en ce qu’elle déplace le centre de gravité de l’analyse du préjudice. Elle ne se borne plus à comparer la valeur nominale de l’actif cédé et de la contrepartie reçue, mais impose d’évaluer la liquidité et la sécurité du nouveau bien substitué dans le gage du créancier. Un immeuble transformé en parts sociales de SCI perd sa qualité d’actif directement saisissable pour devenir un droit social dont la négociation est incertaine et le prix tributaire des aléas de la société émettrice. Le préjudice réside alors dans la dégradation de la situation du créancier, indépendamment de toute intention d’appauvrissement de la part du débiteur.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 avril 2025 (n° 24/02182), a poussé cette logique à son terme en déclarant inopposable un contrat de gage consenti par une société débitrice à un tiers, alors même que ce gage était postérieur à la naissance de la créance. La cour relève que « le protocole d’accord aux termes duquel la société Histide Lab se dépossédait elle-même de la propriété des matériels de laboratoire et de bureautique au profit de M. [M] à raison de son incapacité à rembourser un prêt qui n’aurait jamais pu lui être octroyé dans des conditions normales du marché, a été établi en fraude des droits de la société ABL Europe » (CA Montpellier, ch. com., 8 avril 2025, n° 24/02182). La constitution de sûretés réelles en période suspecte ou dans des conditions anormales de marché devient ainsi un acte susceptible d’être frappé d’inopposabilité paulienne, ce qui étend considérablement l’arsenal du créancier.

La cour d’appel de Versailles, statuant le 24 septembre 2024 (n° 22/07461), a également eu l’occasion de rappeler que le point de départ de la prescription de l’action paulienne se situe au jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, en application de l’article 2224 du Code civil. La cour relève que la publication de l’acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés ne fait pas, à elle seule, courir le délai de prescription à l’égard d’un créancier qui n’avait pas connaissance, à cette date, de la fraude commise par son débiteur (CA Versailles, ch. com. 3-2, 24 sept. 2024, n° 22/07461).

En conséquence, la chambre commerciale impose désormais une analyse concrète de la situation patrimoniale du créancier, qui ne se satisfait plus d’un simple comparatif des valeurs d’actif, mais exige une évaluation prospective de la capacité du créancier à recouvrer sa créance sur le bien substitué. Ce glissement de l’appauvrissement vers la dégradation du gage constitue, à n’en pas douter, l’apport doctrinal majeur de la période récente.

II. L’extension du domaine de l’action paulienne en procédure collective

A. L’inopposabilité des actes homologués par décision de justice

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 juin 2025 (n° 23-12.614, Publié au Bulletin) constitue une décision de principe qui étend le domaine de l’action paulienne aux actes ayant fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire. La Cour énonce que « les créanciers peuvent, en leur nom personnel, par une action paulienne, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, y compris les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-12.614, Publié au Bulletin).

Cette solution, rendue en matière de protocole de conciliation et de protocole transactionnel homologués par jugement, repose sur une distinction fondamentale entre l’acte juridique lui-même et la décision qui l’homologue. La Cour retient que le contrôle opéré par le président du tribunal de grande instance, lorsqu’il confère force exécutoire à une transaction, « ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs », de sorte que ce contrôle « n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction ou d’une demande d’inopposabilité de celle-ci aux tiers ». Dès lors, l’homologation ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action paulienne, qui n’attaque pas la décision d’homologation elle-même mais l’acte frauduleux qu’elle a revêtu de la force exécutoire.

L’intérêt pratique de cette solution est considérable en droit des affaires. Les protocoles transactionnels et les accords de conciliation sont fréquemment utilisés pour régler les différends entre associés ou entre créanciers et débiteurs, et leur homologation est souvent présentée comme un rempart contre toute contestation ultérieure. En affirmant que l’action paulienne survit à l’homologation, la chambre commerciale prive les débiteurs de la faculté de « blanchir » un acte frauduleux par un simple passage devant le juge de l’homologation.

Par ailleurs, la Cour précise que l’action paulienne n’est pas une voie de recours contre le jugement d’homologation, mais une action en inopposabilité dirigée contre l’acte lui-même. La distinction est essentielle car elle détermine les conditions de recevabilité de l’action et le juge compétent pour en connaître. La cour d’appel de Versailles avait retenu à tort « qu’un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi, au nombre desquelles n’entre pas l’action paulienne ». La Cour de cassation censure cette analyse en jugeant que « l’action paulienne des photographes n’attaquait pas le jugement d’homologation du 24 juin 2009, mais le protocole d’accord et le protocole de conciliation du 15 mai 2009, et qu’elle n’était pas rendue irrecevable par l’homologation de ces protocoles par le jugement ».

B. La qualité à agir du liquidateur et la preuve de la complicité du tiers

L’articulation de l’action paulienne avec le droit des procédures collectives a été précisée par l’arrêt du 8 mars 2023 (n° 21-18.829, Publié au Bulletin). La chambre commerciale y juge que « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin).

Cette solution consacre une conception extensive de la qualité à agir du liquidateur, qui n’est pas subordonnée à la démonstration que l’inopposabilité profitera à l’ensemble des créanciers de la procédure. L’intérêt collectif des créanciers, que le liquidateur a pour mission de défendre en vertu de l’article L. 622-20 du Code de commerce, ne se confond pas avec la somme des intérêts individuels de chaque créancier. Il justifie que le liquidateur agisse même lorsque l’action ne bénéficie qu’à certains créanciers, dès lors que l’acte attaqué a réduit le gage commun (Art. L. 622-20 C. com.).

En l’espèce, une société débitrice avait transféré son patrimoine immobilier à une autre société par voie d’apport en nature, puis s’était progressivement dépouillée de ses parts sociales au bénéfice des parents de son gérant au moyen d’une compensation fictive dénuée de contrepartie. La cour d’appel de Toulouse avait déclaré cet apport inopposable à la procédure collective. La Cour de cassation approuve cette analyse, estimant que les juges du fond « n’étaient pas tenus de procéder à une recherche inopérante » sur l’identité des créanciers bénéficiaires de l’inopposabilité.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 juin 2024 (n° 22/03224), a fait application de ces principes en déclarant inopposable à un créancier le bail commercial conclu entre une société bailleresse et le cédant d’un fonds de commerce, au motif que ce bail avait été conclu en fraude des droits du cessionnaire. La cour relève que « l’article 1341-2 du code civil n’impose pas que soit attrait à la procédure le tiers co-contractant », confirmant ainsi que l’action paulienne peut être dirigée contre l’acte frauduleux sans que le créancier ait à rechercher la condamnation personnelle du tiers complice (CA Versailles, ch. com. 3-1, 6 juin 2024, n° 22/03224).

Or, la preuve de la complicité du tiers acquéreur demeure le verrou probatoire le plus difficile à franchir pour le créancier. L’article 1341-2 du Code civil exige, pour les actes à titre onéreux, que le créancier établisse que « le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ». L’arrêt du 28 mai 2026 précité rappelle que cette preuve incombe au créancier, qu’il soit chirographaire ou titulaire d’une sûreté réelle, et que son défaut entraîne le rejet de l’action. La cour d’appel de Paris avait souverainement retenu qu’aucun élément n’établissait que la société cessionnaire des actions avait eu connaissance du nantissement judiciaire inscrit par la banque créancière. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque.

La cour d’appel de Montpellier précitée illustre, a contrario, les indices qui permettent de caractériser la complicité du tiers. Elle relève que le contrat de prêt avait été octroyé « dans des conditions anormales du marché », à une société déjà insolvable, « sans perspective aucune de remboursement autre que par le gage matérialisé tardivement, en réaction commune à l’exercice annoncé par ABL de ses droits ». La collusion du tiers se déduit ainsi des circonstances anormales de l’acte, de l’absence de contrepartie réelle et de la chronologie des opérations.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2023 à 2026 témoigne d’un mouvement de fond qui renforce l’efficacité de l’action paulienne en droit des affaires. L’assouplissement de la condition du préjudice, désormais caractérisé par la seule transformation du gage du créancier sans qu’il soit nécessaire de prouver l’appauvrissement du débiteur, l’extension du domaine de l’action aux actes homologués par décision de justice, et la consécration de la qualité à agir du liquidateur pour le compte de l’intérêt collectif des créanciers constituent trois avancées majeures dont les praticiens du droit des entreprises en difficulté et du contentieux commercial doivent désormais tenir compte.

Ces solutions, dont la portée dépasse le seul droit des procédures collectives, intéressent tous les créanciers confrontés à des montages d’organisation de l’insolvabilité. Elles offrent aux conseils des créanciers des outils renouvelés pour contester les opérations de transfert d’actifs, les constitutions de sûretés frauduleuses ou les protocoles transactionnels destinés à soustraire un bien du gage commun. La preuve de la complicité du tiers acquéreur demeure néanmoins le point d’achoppement de nombre d’actions pauliennes, et l’issue du litige dépendra largement de la capacité du créancier à réunir les indices permettant de caractériser la connaissance, par le tiers, de la fraude ourdie par le débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».