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Le rapport successoral des libéralités investies en société : la qualification d’acte d’acquisition consacrée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2026

La transmission d’entreprise familiale constitue l’un des carrefours les plus délicats du droit privé, où s’entrechoquent les logiques du droit des successions et celles du droit des sociétés. Lorsqu’un parent gratifie l’un de ses enfants d’une somme d’argent destinée à créer ou à acquérir une société, la question du traitement successoral de cette libéralité se pose avec une acuité particulière au jour de l’ouverture de la succession. L’enjeu est considérable : selon que l’on retient un rapport au nominal de la somme donnée ou un rapport à la valeur des titres sociaux acquis, le déséquilibre entre les héritiers peut atteindre des proportions qui menacent la paix des familles et la pérennité de l’entreprise transmise.

Par un arrêt publié au Bulletin rendu le 1er juillet 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a très clairement pris position sur cette articulation délicate en énonçant que « l’apport de liquidités pour financer la création d’une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil, de sorte que le rapport de la somme d’argent investie est dû en valeur » (Cass. civ. 1ère, 1er juillet 2026, n° 24-14.026, Publié au Bulletin). Cette décision, qui casse sans renvoi un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 31 janvier 2023, procède à une clarification doctrinale dont les répercussions pratiques pour les chefs d’entreprise et leurs conseils méritent une analyse approfondie.

L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative aux articles 860 et 860-1 du Code civil, issus de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. L’article 860-1 du Code civil dispose que « le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 ». L’article 860 du Code civil précise quant à lui que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ». La combinaison de ces deux textes produit un mécanisme d’une redoutable efficacité lorsque la somme donnée a été employée à l’acquisition d’un bien identifiable, puisqu’elle impose au gratifié de rapporter à la succession non pas le montant nominal de la libéralité, mais la valeur actuelle de l’actif dans lequel cette somme s’est incorporée.

Or, la qualification juridique de l’opération par laquelle un héritier utilise des fonds donnés pour constituer le capital d’une société ou pour acquérir des titres sociaux divise la doctrine et les juridictions du fond depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2006. La cour d’appel de Rennes avait retenu, dans l’arrêt censuré, que « l’investissement de fonds donnés dans la création d’une entreprise n’est pas un acte d’acquisition d’un bien au sens de l’article 860-1 du code civil », analyse que la Cour de cassation a formellement désavouée. Dès lors, il convient d’examiner, dans une première partie, la qualification d’acte d’acquisition que la Haute juridiction oppose à l’investissement sociétaire (I), avant d’en mesurer, dans une seconde partie, les conséquences pratiques pour la transmission de l’entreprise familiale (II).

I. La qualification d’acte d’acquisition opposée à l’investissement sociétaire

L’arrêt du 1er juillet 2026 opère une clarification essentielle du champ d’application de l’article 860-1 du Code civil en consacrant la qualification d’acte d’acquisition pour l’apport de liquidités en contrepartie de titres sociaux. Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence antérieure encore hésitante, repose sur une analyse économique de la notion d’acquisition que la Cour de cassation a entendu privilégier.

A. Le principe du rapport nominal et son tempérament légal

Le droit des successions repose sur un principe fondamental, énoncé à l’article 843 du Code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ». Le rapport des libéralités constitue ainsi une opération de rééquilibrage entre les héritiers, destinée à garantir l’égalité du partage successoral en réintégrant fictivement dans la masse à partager les donations consenties par le défunt à ses successibles.

Par ailleurs, la règle de l’article 860-1 du Code civil pose un principe simple en apparence : le rapport d’une somme d’argent est, par défaut, égal à son montant nominal. Le gratifié doit donc rapporter une somme équivalente à celle qu’il a reçue, sans qu’il soit tenu compte de l’usage qu’il en a fait ni de l’enrichissement que cet emploi a pu lui procurer. Ce principe, qualifié de nominaliste, offre l’avantage de la simplicité et de la prévisibilité, en évitant au notaire liquidateur de se livrer à des investigations complexes sur l’utilisation des fonds donnés.

À cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 16 novembre 2022, que le rapport successoral obéit à des règles précises d’évaluation. Dans cette décision publiée au Bulletin, la première chambre civile a jugé « qu’il résulte de l’article 860 du code civil que, lorsqu’une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, par versements périodiques ou en capital, le rapport n’est dû qu’à concurrence de l’émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution » (Cass. civ. 1ère, 16 novembre 2022, n° 21-11.837, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la technicité des règles d’évaluation applicables au rapport successoral.

Cependant, le législateur de 2006 a immédiatement tempéré ce principe nominaliste par une exception d’importance : lorsque la somme d’argent a servi à acquérir un bien, le rapport cesse d’être nominal pour devenir un rapport en valeur. Cette règle de subrogation réelle, qui transpose au rapport successoral la logique des récompenses du régime matrimonial, vise à éviter que le gratifié ne conserve pour lui seul la plus-value procurée par l’emploi des fonds donnés. La difficulté réside alors dans l’identification des cas dans lesquels une somme d’argent peut être regardée comme ayant « servi à acquérir un bien ».

Or, la jurisprudence antérieure à l’arrêt du 1er juillet 2026 présentait une certaine hétérogénéité sur ce point. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 mars 2025, avait déjà fait application des articles 860 et 860-1 du Code civil pour ordonner le rapport en valeur d’une somme investie dans l’acquisition de parts sociales, en retenant que la somme avait bien « servi à acquérir un bien » au sens de ces textes (CA Rennes, 1ère Chambre, 18 mars 2025, n° 22/00579). En sens inverse, certaines juridictions du fond résistaient à cette qualification, estimant que l’investissement dans une entreprise ne constituait pas une véritable acquisition au sens patrimonial du terme.

B. La consécration de l’apport en société comme acte d’acquisition

Le mérite essentiel de l’arrêt du 1er juillet 2026 réside dans la clarification sans ambiguïté qu’il apporte à cette controverse. La Cour de cassation casse sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait retenu que « l’investissement de fonds donnés dans la création d’une entreprise n’est pas un acte d’acquisition d’un bien au sens de l’article 860-1 du code civil ». La Haute juridiction affirme, au contraire, que « l’apport de liquidités pour financer la création d’une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil ».

Cette affirmation revêt une portée doctrinale considérable, car elle procède à une analyse économique de la notion d’acquisition. La Cour de cassation ne s’arrête pas à la distinction formelle entre l’acte d’investir et l’acte d’acquérir, mais considère que l’apport en société, parce qu’il procure au souscripteur la propriété de titres sociaux en contrepartie de son versement, réalise bien une opération d’acquisition. Les titres sociaux, qu’il s’agisse de parts sociales de société à responsabilité limitée ou d’actions de société par actions, constituent en effet des biens meubles incorporels dont la valeur est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse au gré des résultats de l’entreprise.

En conséquence, la solution retenue par la Cour de cassation s’applique indifféremment, semble-t-il, à toutes les formes sociales. L’article 1832 du Code civil définit la société comme l’institution « par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». L’apport en capital social, qu’il soit en numéraire, en nature ou en industrie, constitue l’acte fondateur par lequel l’associé acquiert la qualité de propriétaire des titres émis en contrepartie. Cette acquisition, bien qu’elle ne porte pas sur un actif corporel identifiable, n’en constitue pas moins l’acquisition d’un bien au sens de l’article 860-1.

Dès lors, l’arrêt du 1er juillet 2026 vient conforter une lecture extensive de la notion d’acquisition, que la cour d’appel de Rennes avait déjà anticipée dans un arrêt du 4 mars 2025. Dans cette espèce, la juridiction rennaise avait eu à connaître d’une donation de 50 000 euros employée à la constitution d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de pharmacie. La cour avait retenu que « si cette somme a bien été affectée au ‘capital social’ de la SELARL Pharmacie, elle n’en a pas moins fait l’acquisition de 5000 parts sociales en contrepartie de ce versement, ce dont il s’évince que ce versement s’est bien traduit par une acquisition de biens mobiliers, soit 5000 parts sociales, dont le régime du rapport relève du rapport en valeur des articles 860 et 860-1 alinéa 2 du code civil et non du rapport au nominal » (CA Rennes, 1ère Chambre, 4 mars 2025, n° 21/06730). La Cour de cassation consacre ainsi, au plus haut niveau, ce raisonnement.

Par ailleurs, cette solution s’articule harmonieusement avec les mécanismes spécifiques du droit des sociétés. L’article L. 223-14 du Code de commerce dispose, en matière de cession de parts sociales de SARL, que « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales », consacrant ainsi la nature hybride des titres sociaux, à la fois biens meubles et supports d’un droit de participation à la vie sociale. Leur qualification de « bien » au sens de l’article 860-1 du Code civil s’en trouve d’autant mieux fondée.

Un arrêt du tribunal judiciaire de Lille du 17 avril 2026 a également fait application du mécanisme de l’article 860-1 dans une hypothèse où une somme de 7 000 francs avait été donnée pour acquérir 70 des 210 parts sociales d’une société, la juridiction renvoyant au notaire la charge de déterminer le montant à rapporter « en tenant compte de ce que la somme a servi à acquérir des parts sociales » et des transformations ultérieures du capital social (TJ Lille, Chambre 01, 17 avril 2026, n° 22/01465). Cette décision illustre la généralisation du raisonnement en valeur lorsque des fonds donnés ont été employés à l’acquisition de droits sociaux.

Or, la cassation sans renvoi prononcée par la Cour de cassation le 1er juillet 2026 revêt une signification particulière. Conformément aux articles L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile, la cassation sans renvoi permet à la Cour de cassation de statuer elle-même au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. Cette technique procédurale, employée avec parcimonie par la Haute juridiction, témoigne de sa volonté de mettre un terme définitif à une incertitude juridique et d’assurer une application uniforme de la règle de droit sur l’ensemble du territoire.

II. Les conséquences pratiques pour la transmission d’entreprise familiale

La solution consacrée par l’arrêt du 1er juillet 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour la transmission d’entreprise familiale, tant du point de vue de l’évaluation des droits sociaux à rapporter que des stratégies d’anticipation successorale que le disposant et le gratifié peuvent mettre en oeuvre.

A. L’évaluation des droits sociaux à l’époque du partage successoral

La première conséquence de l’arrêt du 1er juillet 2026 est de soumettre le rapport des libéralités investies en société au régime de l’évaluation à l’époque du partage. L’article 860 du Code civil dispose en effet que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ». Ce mécanisme produit un effet de levier considérable : si la société créée ou acquise au moyen des fonds donnés a prospéré, le gratifié devra rapporter à la succession la valeur actuelle des titres, qui peut être sans commune mesure avec le montant nominal de la donation initiale.

À cet égard, l’évaluation des droits sociaux obéit à des méthodes spécifiques que la pratique notariale et judiciaire a progressivement affinées. Lorsque les titres sociaux ne sont pas cotés sur un marché réglementé, leur valeur doit être déterminée en considération de la valeur mathématique de l’entreprise, de sa valeur de rendement, de sa valeur de productivité, ainsi que de l’actif net comptable corrigé et des perspectives de développement. Ces méthodes d’évaluation, appliquées à l’époque du partage, peuvent conduire à des valorisations qui dépassent très largement le montant de la libéralité initiale.

En conséquence, l’arrêt du 1er juillet 2026 renforce mécaniquement la position des cohéritiers non gratifiés, qui pourront exiger que le rapport soit calculé sur la valeur actuelle des titres et non sur le montant nominal de la donation. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la somme donnée était de 15 000 euros, investie dans la création et le développement d’une société de charpente dans le Finistère. Si cette société a prospéré entre la date de la donation en 2008 et l’ouverture de la succession en 2015, la valeur des titres sociaux à l’époque du partage pourrait être sensiblement supérieure au montant initial de la libéralité.

Par ailleurs, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 2 juillet 2025, l’articulation entre le rapport successoral en valeur et les règles d’évaluation des parts sociales. Dans cette décision, la première chambre civile a cassé un arrêt de la cour d’appel de Dijon qui avait rejeté les demandes d’un héritier tendant à limiter le rapport à la valeur des parts sociales acquises par des fonds communs, en retenant « qu’il convient de distinguer l’obligation à la récompense et la contribution à celle-ci » (Cass. civ. 1ère, 2 juillet 2025, n° 23-13.065). Cette décision confirme la rigueur avec laquelle la Cour de cassation veille au respect des règles d’évaluation dans les opérations de partage complexes.

Dès lors, la situation du gratifié qui a consacré son travail et son industrie personnelle au développement de la société peut apparaître paradoxale : alors même qu’il est le principal artisan de la valorisation des titres, il se trouve contraint de rapporter cette plus-value à la succession, au bénéfice de cohéritiers qui n’ont pas participé à l’effort entrepreneurial. Cette considération, qui relève de l’équité plutôt que du droit strict, invite le praticien à conseiller des aménagements contractuels ou testamentaires permettant de tenir compte de la réalité économique de la transmission.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 18 mars 2025, a d’ailleurs observé que « la doctrine a pu écrire qu’une interprétation large, plus économique que juridique de l’acquisition au sens de l’article 869 du code civil aurait rendu les liquidations successorales encore plus complexes qu’elles ne le sont et aurait imposé une comptabilité minutieuse, source de contentieux, tandis que l’interprétation étroite du texte évite les difficultés de preuve ». L’arrêt du 1er juillet 2026 tranche précisément ce débat en faveur de l’interprétation large, assumant ainsi la complexité au nom de l’équité du partage.

B. Les stratégies d’anticipation successorale offertes au disposant et au gratifié

La solution de l’arrêt du 1er juillet 2026 invite les praticiens du droit des sociétés et du droit patrimonial de la famille à repenser les stratégies de transmission d’entreprise. Plusieurs voies s’offrent au disposant qui souhaite gratifier l’un de ses enfants d’une entreprise sans déséquilibrer le partage successoral au détriment des autres héritiers.

La première de ces voies consiste à assortir la donation d’une clause de rapport forfaitaire, par laquelle le disposant stipule que le rapport sera dû pour un montant déterminé, inférieur à la valeur réelle des titres au jour du partage. L’article 860, alinéa 4, du Code civil admet expressément cette faculté en disposant que « s’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale ». Cette clause permet ainsi de concilier l’objectif de transmission intégrale de l’entreprise au profit d’un héritier avec le respect des droits des autres successibles, l’avantage indirect étant imputé sur la quotité disponible.

Une seconde voie, plus radicale encore, consiste à qualifier expressément la donation de libéralité hors part successorale. L’article 843 in fine du Code civil prévoit que l’héritier gratifié « ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». La stipulation d’un préciput permet ainsi au gratifié de conserver la totalité de la valeur des titres sociaux sans avoir à les rapporter à la succession. Toutefois, cette libéralité s’impute sur la quotité disponible et peut, si elle excède celle-ci, donner lieu à une action en réduction de la part des héritiers réservataires.

Par ailleurs, le recours à une donation-partage transgénérationnelle peut offrir une solution élégante au problème du rapport successoral. La donation-partage a pour effet, en application de l’article 1078 du Code civil, de figer la valeur des biens donnés au jour de l’acte, sans que les plus-values ultérieures ne soient rapportables. Le recours à cette technique suppose toutefois que le disposant constitue des lots équilibrés entre les différents gratifiés, ce qui peut s’avérer complexe lorsqu’un seul des enfants est appelé à reprendre l’entreprise familiale.

En conséquence, il est recommandé aux chefs d’entreprise qui souhaitent transmettre leur société à l’un de leurs enfants de ne pas procéder par simple donation de somme d’argent, mais de recourir à des instruments juridiques plus élaborés tels que la donation de titres sociaux eux-mêmes. Dans cette hypothèse, le rapport sera dû en valeur conformément à l’article 860 du Code civil, mais le gratifié pourra bénéficier de la stipulation d’un rapport forfaitaire ou de la qualification de la libéralité en préciput, dans les limites de la quotité disponible.

À cet égard, la décision du 1er juillet 2026 renforce paradoxalement la sécurité juridique des transmissions d’entreprise, en ce qu’elle permet désormais aux praticiens d’anticiper avec certitude le traitement successoral de la libéralité. Là où les juridictions du fond hésitaient sur la qualification d’acte d’acquisition, la Cour de cassation a désormais fixé un cadre clair, autour duquel les stratégies patrimoniales peuvent être construites.

Enfin, il convient de mentionner que le mécanisme de l’article 1843-4 du Code civil, qui confie au président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux en cas de contestation, pourrait trouver à s’appliquer dans le cadre des opérations de partage successoral lorsque les héritiers ne parviennent pas à s’accorder sur la valorisation des titres à rapporter. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que « le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation de droits sociaux en vertu de l’article 1843-4 du code civil appartient au seul président du tribunal » (Cass. civ. 1ère, 7 octobre 2015, n° 14-20.696, Publié au Bulletin). Ce renvoi au juge de l’expertise constitue, en pratique, une garantie procédurale importante pour l’ensemble des héritiers.

Conclusion

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2026 opère une clarification décisive du champ d’application de l’article 860-1 du Code civil en matière de rapport successoral. En consacrant la qualification d’acte d’acquisition pour l’apport de liquidités en contrepartie de titres sociaux, la Haute juridiction adopte une conception économique de la notion d’acquisition qui privilégie la réalité de l’opération juridique sur sa qualification formelle. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence des cours d’appel déjà orientée en ce sens, offre désormais une sécurité juridique bienvenue aux praticiens du droit patrimonial de la famille et du droit des sociétés. Les chefs d’entreprise soucieux d’organiser la transmission de leur outil professionnel devront intégrer cette nouvelle donne dans leurs stratégies patrimoniales, en recourant aux instruments juridiques que le législateur met à leur disposition pour concilier l’égalité du partage successoral avec la pérennité de l’entreprise familiale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».