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L’obligation d’exclusivité imposée par les organisations professionnelles à l’épreuve du droit de la concurrence : la décision SNMSF du 17 mars 2026 et le renouveau du régime de sanction des associations d’entreprises

I. La qualification de restriction de concurrence par objet des obligations d’exclusivité édictées par les organisations professionnelles

A. L’association d’entreprises, auteur d’une entente prohibée au titre de l’article 101 du TFUE et de l’article L. 420-1 du Code de commerce

Le droit de la concurrence appréhende les organisations professionnelles sous la qualification fonctionnelle d’association d’entreprises, dès lors que leur action tend à orienter le comportement économique de leurs membres sur un marché déterminé. L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les décisions d’associations d’entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (article 101, § 1, TFUE). Le droit interne transpose cette prohibition à l’article L. 420-1 du Code de commerce, lequel sanctionne les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises (article L. 420-1 du Code de commerce). La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cette qualification fonctionnelle, qui remonte à l’arrêt Wouters de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 février 2002 (C-309/99), permet d’assujettir au droit des ententes les syndicats, ordres professionnels et autres groupements dès lors qu’ils régulent l’activité économique de leurs adhérents.

Or, la décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026, par laquelle l’Autorité de la concurrence a sanctionné le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) à hauteur de 3,4 millions d’euros, constitue une illustration éclatante de cette grille d’analyse. Le SNMSF, organisation professionnelle opérant sous la marque École du ski français (ESF), détenait une part de marché de 80 % sur le marché national de l’enseignement du ski et imposait à ses moniteurs adhérents une obligation d’exclusivité leur interdisant d’exercer leur profession en dehors des écoles ESF. L’Autorité de la concurrence a écarté l’argument du syndicat selon lequel cette clause relevait d’un accord vertical susceptible de bénéficier du règlement d’exemption par catégorie, au motif qu’elle était intégrée dans le contrat-type du syndicat et reflétait la volonté collective de ses membres, chacun constituant une entreprise distincte et concurrente sur le marché considéré. L’Autorité a ainsi qualifié cette obligation d’exclusivité de décision d’association d’entreprises constitutive d’une entente prohibée.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 apporte une précision essentielle quant à l’articulation entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation y énonce que, si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par les organisations professionnelles, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, à savoir qu’elle est « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cette réserve conventionnelle, issue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, n’a toutefois pas vocation à s’appliquer lorsque le comportement incriminé présente un degré de nocivité tel qu’il constitue une restriction par objet, échappant ainsi au bénéfice de la justification par un objectif légitime d’intérêt général.

B. L’obligation d’exclusivité comme restriction par objet : une nocivité présumée pour le jeu de la concurrence

La qualification de restriction de concurrence par objet constitue l’un des piliers les plus redoutables du droit des ententes, en ce qu’elle dispense l’autorité de concurrence d’établir les effets anticoncurrentiels avérés du comportement litigieux sur le marché. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans ses arrêts European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) et Em akaunt BG du 25 janvier 2024 (C-438/22), que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait sienne cette définition exigeante dans son arrêt du 24 septembre 2025, en rappelant que « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin).

En l’espèce, l’Autorité de la concurrence a relevé, dans sa décision SNMSF, que la clause d’exclusivité présentait une ampleur exceptionnelle qui ne laissait aucun doute sur son objectif anticoncurrentiel. L’obligation s’appliquait à tous les moniteurs membres du syndicat, qu’ils soient permanents, non permanents ou stagiaires, et était assortie de sanctions strictes en cas de non-respect, incluant l’exclusion automatique du SNMSF/ESF, l’interdiction d’adhérer à d’autres organisations professionnelles et des pénalités financières. L’Autorité a considéré que les moniteurs qualifiés constituaient une ressource essentielle pour les écoles de ski et un paramètre clé de la concurrence, de sorte que la restriction de leur liberté d’entreprendre verrouillait le marché national de l’enseignement du ski. Elle a également relevé que les écoles concurrentes subissaient des pertes de ventes au guichet de 15 à 20 % en période de forte affluence, directement liées à leur incapacité à recruter des moniteurs ESF. Cette analyse contextuelle a conforté la qualification de restriction par objet, excluant toute possibilité d’exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE ou de l’article L. 420-4 du Code de commerce.

A cet égard, la décision SNMSF s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse aux organisations professionnelles le pouvoir de restreindre la liberté d’action de leurs membres sur le marché, fût-ce au nom de la défense d’intérêts collectifs. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans son arrêt du 15 octobre 2025 relatif au boycott des réseaux de soins par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, qu’un syndicat qui incite ses membres à résilier leur convention de partenariat ou à refuser d’en signer commet une pratique anticoncurrentielle prohibée, constitutive d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). La haute juridiction a expressément écarté la possibilité de justifier ces comportements par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que le degré de nocivité de la restriction pour la concurrence était trop important pour permettre de les considérer comme justifiés et proportionnés.

En conséquence, la décision SNMSF consolide une double dynamique prétorienne : d’une part, l’extension du champ d’application du droit des ententes aux décisions des organisations professionnelles régulant l’activité économique de leurs adhérents et, d’autre part, la qualification constante d’une obligation d’exclusivité généralisée comme restriction de concurrence par objet, dispense de la démonstration d’effets anticoncurrentiels avérés. Cette double dynamique ne saurait toutefois occulter les particularités du régime de sanction applicable aux associations d’entreprises, que la décision SNMSF a précisément contribué à éclairer.

II. Le renouveau du régime de sanction des associations d’entreprises : l’article L. 464-2, VI, du Code de commerce

A. La détermination de la sanction pécuniaire par référence au chiffre d’affaires cumulé des membres

L’article L. 464-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, a profondément rénové le régime de sanction des associations d’entreprises. Le montant maximal de la sanction est fixé, pour une association d’entreprises, à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre (article L. 464-2, I, alinéa 6, du Code de commerce). Lorsque l’infraction de l’association a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est porté à 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction, sous réserve que la responsabilité financière de chaque entreprise ne puisse excéder le montant maximal applicable à une entreprise individuelle, soit 10 % de son propre chiffre d’affaires mondial.

Or, la décision SNMSF constitue la première application, par l’Autorité de la concurrence, de ce nouveau dispositif de calcul de la sanction à l’encontre d’une association d’entreprises. L’Autorité a, en effet, déterminé le plafond de la sanction en prenant en considération non pas le seul chiffre d’affaires du syndicat lui-même, structurellement modeste, mais celui de l’ensemble des moniteurs adhérents actifs sur le marché de l’enseignement du ski. Cette modalité de calcul, inspirée du droit européen de la concurrence tel qu’issu de la directive ECN+, permet de neutraliser le risque de sous-dissuasion inhérent à la sanction d’organisations professionnelles faiblement capitalisées, dont l’action restrictive de concurrence peut pourtant produire des effets considérables sur le marché. La sanction de 3,4 millions d’euros prononcée à l’encontre du SNMSF illustre la portée concrète de cette évolution législative, qui corrige une asymétrie structurelle entre la puissance économique réelle de l’association, mesurée à l’aune du chiffre d’affaires cumulé de ses membres, et ses capacités contributives apparentes.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a assorti la sanction pécuniaire de mesures complémentaires destinées à garantir l’effectivité de sa décision et à prévenir la réitération des pratiques. Elle a ordonné au SNMSF de publier un résumé de la décision sur son site internet et dans les journaux L’Équipe et Le Dauphiné Libéré, de communiquer ce résumé par courrier électronique aux moniteurs adhérents et d’amender le contrat-type ainsi que tout autre document nécessaire à son application, afin de les mettre en conformité avec le droit de la concurrence. Ces injonctions comportementales, fondées sur le pouvoir général de l’Autorité d’ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé, participent de l’objectif de restauration de l’ordre public concurrentiel.

B. L’appel à contributions des membres : un mécanisme inédit de garantie d’exécution de la sanction pécuniaire

La véritable innovation de la réforme du régime de sanction des associations d’entreprises réside dans le mécanisme de l’appel à contributions prévu par le paragraphe VI de l’article L. 464-2 du Code de commerce, dont la décision SNMSF constitue également la première mise en œuvre. Ce texte dispose que, « lorsqu’une sanction pécuniaire est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, l’Autorité de la concurrence peut lui enjoindre de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de la sanction pécuniaire » (article L. 464-2, VI, alinéa 1, du Code de commerce). Dans le cas où ces contributions ne sont pas versées intégralement dans un délai fixé par l’Autorité, celle-ci peut exiger directement le paiement de la sanction pécuniaire par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de l’association.

Dès lors, ce dispositif à triple étage confère à l’Autorité de la concurrence un pouvoir exorbitant de recouvrement direct auprès des membres de l’association sanctionnée, rompant avec le principe traditionnel d’autonomie patrimoniale des personnes morales. Le premier étage consiste à enjoindre à l’association de lancer un appel à contributions auprès de ses membres. Le deuxième étage autorise l’Autorité, en cas d’échec de l’appel à contributions, à exiger le paiement directement des entreprises dont les représentants siégeaient dans les organes décisionnels de l’association. Le troisième étage, subsidiaire, permet d’étendre l’obligation de paiement à tout membre de l’association ayant été actif sur le marché affecté par l’infraction, sous réserve d’une clause de sauvegarde au bénéfice des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision litigieuse de l’association et qu’elles en ignoraient l’existence ou qui s’en sont activement désolidarisées avant l’ouverture de la procédure.

A cet égard, la décision SNMSF est remarquable en ce qu’elle ordonne expressément au syndicat, pour le cas où il ne serait pas en mesure de s’acquitter de la totalité ou d’une partie de la sanction, de lancer un appel à contributions auprès de ses moniteurs adhérents. L’Autorité a ainsi anticipé l’hypothèse d’une insolvabilité du syndicat, dont les ressources propres sont sans commune mesure avec le montant de la sanction prononcée. Cette anticipation traduit une volonté pragmatique de garantir l’effectivité de la sanction, en évitant que la dissuasion ne soit neutralisée par l’écran de la personnalité morale de l’association. L’application combinée du plafond de sanction calculé sur le chiffre d’affaires cumulé des membres et du mécanisme de l’appel à contributions réalise ainsi un couplage inédit entre la mesure de la puissance économique réelle de l’association et les modalités de recouvrement de la sanction.

En conséquence, la décision SNMSF ne se borne pas à appliquer des principes jurisprudentiels établis ; elle inaugure une ère nouvelle dans la sanction des organisations professionnelles au titre du droit de la concurrence, en mobilisant l’intégralité de l’arsenal répressif issu de la transposition de la directive ECN+. L’articulation entre la qualification de restriction par objet de l’obligation d’exclusivité, d’une part, et le mécanisme de l’appel à contributions des membres, d’autre part, dessine un cadre d’analyse complet qui devrait guider la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence dans les années à venir.

Il convient toutefois de relever que la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026 relatif à un contrat d’achat exclusif de boissons, a rappelé que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », exigeant du juge qu’il recherche, avant toute annulation, si l’accord en cause a effectivement pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cet arrêt, qui censure une cour d’appel pour s’être contentée de constater le dépassement de la durée de cinq ans prévue par le règlement d’exemption sans caractériser l’atteinte à la concurrence, tempère la rigueur de la prohibition des clauses d’exclusivité en rappelant la nécessité d’une analyse concrète du contexte économique et juridique. La solution est transposable au contentieux des associations d’entreprises : ce n’est pas la clause d’exclusivité en elle-même qui est prohibée, mais celle qui, par son ampleur et son contexte, révèle un degré suffisant de nocivité pour la concurrence. La décision SNMSF satisfait à ce standard exigeant, en caractérisant avec précision tant la part de marché du syndicat (80 %) que les effets de verrouillage du marché résultant de l’obligation d’exclusivité.

Par ailleurs, l’exigence de preuve du préjudice concurrentiel, rappelée par la chambre commerciale dans son arrêt du 26 février 2025, ne saurait être éludée dans le cadre d’une action en dommages et intérêts consécutive à une décision de l’Autorité de la concurrence. La Cour a en effet jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Cette dissociation entre la caractérisation de l’infraction, qui relève de la protection objective du marché, et la preuve du préjudice individuel, qui incombe à la victime, constitue un garde-fou essentiel contre les dérives d’un private enforcement déconnecté de la réalité du dommage subi. Elle invite les opérateurs économiques affectés par les pratiques d’exclusivité à produire une démonstration rigoureuse du lien de causalité entre l’infraction et le préjudice allégué, conformément aux exigences de la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence.

Enfin, la décision SNMSF illustre l’importance pratique de l’article L. 420-2 du Code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique (article L. 420-2 du Code de commerce). Si la qualification retenue par l’Autorité de la concurrence est celle d’une entente prohibée par décision d’association d’entreprises, en application de l’article L. 420-1, il n’est pas exclu que, dans d’autres configurations contentieuses, l’obligation d’exclusivité imposée par une organisation professionnelle disposant d’une position dominante sur le marché de l’affiliation syndicale puisse également être appréhendée sous l’angle de l’abus de position dominante prohibé par l’article 102 TFUE (article 102 TFUE). L’articulation de ces deux fondements juridiques, l’un relevant de la prohibition des ententes, l’autre de celle des abus de position dominante, constitue une ressource stratégique pour les autorités de concurrence et les opérateurs économiques confrontés aux pratiques restrictives des organisations professionnelles.

Conclusion

La décision SNMSF du 17 mars 2026 marque un jalon significatif dans l’application du droit de la concurrence aux organisations professionnelles françaises, en consolidant la qualification de restriction par objet des obligations d’exclusivité généralisées et en déployant, pour la première fois, l’intégralité du dispositif de sanction issu de la transposition de la directive ECN+. L’articulation entre le calcul de la sanction pécuniaire par référence au chiffre d’affaires cumulé des membres et le mécanisme de l’appel à contributions confère à la décision une portée structurante pour l’avenir du contentieux concurrentiel des associations d’entreprises. Les juridictions de contrôle, au premier rang desquelles la cour d’appel de Paris et la chambre commerciale de la Cour de cassation, auront à connaître des recours formés contre cette décision et pourront, le cas échéant, en préciser les contours. L’office du juge, dans l’appréciation de la proportionnalité de la sanction et dans le contrôle de la qualification de restriction par objet, constituera un point d’équilibre décisif entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la préservation des libertés fondamentales des organisations professionnelles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».