I. La constitution du dol par désinformation commerciale en période de liquidation judiciaire
A. L’élément matériel du dol : les allégations mensongères sur la pérennité des prestations du débiteur liquidé
Le 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt d’une portée pratique considérable en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 septembre 2024 qui avait refusé d’annuler pour dol des contrats conclus par une société exploitant un supermarché avec un nouveau prestataire de services de gestion de stationnement (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, F-D). Le prestataire historique, la société Smartgrains, avait équipé le parking du supermarché d’un système de guidage automatisé, puis en avait assuré la maintenance par contrats annuels successifs. Placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2020, cette société a été démarchée par un concurrent, la société Parkki, qui, dans un courriel du 15 septembre 2020 adressé à la cliente, avait présenté la situation de manière mensongère en indiquant que, « faute de repreneur », la solution technique cesserait progressivement de fonctionner. Or, un repreneur avait été trouvé un mois auparavant pour le fonds de commerce de Smartgrains, de sorte que l’allégation selon laquelle aucune reprise n’était intervenue était matériellement inexacte et celle relative à la cessation inéluctable de la solution était à tout le moins prématurée et présentée comme une certitude.
L’article 1137 du Code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » et que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (article 1137 du Code civil). La chambre commerciale reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si, en écrivant, dans son courriel du 15 septembre 2020 adressé à la Société de l’avenir, que, faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basées sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner », la société Parkki n’avait pas présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce de son concurrent et comme inéluctable la cessation progressive du fonctionnement de la solution informatique de ce dernier. Par ailleurs, la Haute juridiction censure la cour d’appel pour ne pas avoir recherché si ce mensonge n’avait pas été déterminant du consentement de la société cliente à contracter avec la société Parkki.
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale qui sanctionne sévèrement les manœuvres dolosives dans les relations entre professionnels. La cour d’appel de Montpellier a ainsi prononcé le 6 mai 2025 la nullité d’une promesse de cession de fonds de commerce de restauration, après avoir constaté que le vendeur, la SAS ML Tapas 34, avait intentionnellement dissimulé aux acquéreurs l’état de cessation des paiements dans lequel elle se trouvait depuis plus de sept mois avant la signature de l’acte, tout en présentant des déclarations rassurantes sur la viabilité économique de l’exploitation (CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/05428). En conséquence, l’élément matériel du dol peut résider aussi bien dans une affirmation mensongère positive que dans une réticence à révéler une information que le cocontractant sait déterminante pour l’autre partie. La circonstance que le vendeur ait lui-même sollicité l’ouverture de la liquidation judiciaire immédiate après avoir signé la promesse de vente a été retenue par les juges montpelliérains comme un indice aggravant de l’intention dolosive. Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a rappelé que l’article 1137 du Code civil n’exige pas que l’auteur du dol ait eu l’intention de nuire, mais seulement qu’il ait eu conscience du caractère déterminant de l’information dissimulée pour l’autre partie, ce qui constitue une différence notable avec le régime de la réticence dolosive en droit de la consommation où l’intention est parfois présumée (CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/00451).
B. L’intention dolosive : la connaissance du caractère déterminant de l’information pour la victime
L’élément intentionnel du dol exige que l’auteur des manœuvres ou de la réticence ait eu conscience du caractère déterminant de l’information litigieuse pour le consentement de son cocontractant. À cet égard, la chambre commerciale rappelle que l’article 1130 du Code civil définit les vices du consentement en ces termes : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » (article 1130 du Code civil). Dès lors, il appartient au juge du fond de caractériser le caractère déterminant de l’information litigieuse en se plaçant au moment de la formation du contrat et en tenant compte des personnes et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce principe dans un arrêt du 17 octobre 2025 en rappelant que « c’est à la partie qui se prétend victime d’un dol de rapporter la preuve des manœuvres dolosives et de leur caractère déterminant » (CA Nîmes, 4e ch. com., 17 oct. 2025, n° 23/02450).
Dans l’affaire jugée le 13 mai 2026, l’intention dolosive du concurrent était d’autant plus caractérisée que celui-ci, professionnel du même secteur d’activité, ne pouvait ignorer qu’un repreneur avait été désigné pour le fonds de commerce de son concurrent liquidé. En écrivant que la solution cesserait progressivement de fonctionner, le nouveau prestataire a présenté comme une certitude une situation qui était en réalité contingente à la décision du repreneur de maintenir ou non les contrats en cours. La connaissance par le professionnel de l’issue de la procédure collective de son concurrent et la présentation délibérément erronée de cette issue à la clientèle constituent les indices permettant de caractériser l’intention dolosive. La cour d’appel de Riom a pareillement retenu, dans un arrêt du 21 mai 2025, que l’intention dolosive se déduisait du fait que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer les caractéristiques essentielles du produit qu’il présentait de manière trompeuse à l’acquéreur (CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 24/00612).
La cour d’appel de Bordeaux a également retenu, le 25 mars 2026, la nullité d’une cession de titres sociaux pour dol, en relevant que les cédants avaient « délibérément massivement comptabilisé en chiffre d’affaires des produits constatés d’avance » pour masquer la situation financière obérée de la société cédée (CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 mars 2026, n° 24/02627). La cour girondine a précisé que la connaissance certaine par le cédant des anomalies comptables et leur occultation auprès de l’acquéreur caractérisaient l’intention dolosive requise par l’article 1137 du Code civil. Par ailleurs, l’existence d’audits diligentés par l’acquéreur n’exonérait pas le cédant de sa propre obligation de loyauté précontractuelle, ce qui illustre la sévérité particulière de la jurisprudence à l’égard des professionnels auteurs de manœuvres dolosives. Or, cette sévérité se justifie par le fait que le professionnel est précisément en mesure de connaître les informations déterminantes pour son cocontractant et de mesurer l’impact de leur dissimulation sur le consentement de celui-ci.
II. L’immunité de la victime du dol et les voies procédurales offertes
A. L’erreur provoquée par dol toujours excusable : la protection absolue de la victime
L’apport doctrinal le plus significatif de l’arrêt du 13 mai 2026 réside dans le rappel, par la Cour de cassation, d’un principe fondamental du droit des obligations que les juges du fond tendent parfois à éluder : l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable. La cour d’appel de Rennes avait en effet retenu que la dirigeante de la société cliente, « elle-même rompue à ce type de pratiques », aurait dû contacter un conseil pour se renseigner auprès des organes de la liquidation judiciaire sur le sort des actifs et des contrats en cours. La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que « l’erreur résultant d’un dol étant toujours excusable », ces éléments étaient impropres à exclure que le consentement de la société cliente ait été vicié.
Ce principe figure à l’article 1139 du Code civil qui dispose que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat » (article 1139 du Code civil). La chambre commerciale avait déjà fait application de ce texte dans un arrêt publié au Bulletin du 18 septembre 2024, par lequel elle avait censuré une cour d’appel qui avait rejeté une demande en annulation de cession de parts sociales en retenant que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu’il acquérait : « en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin).
La solution est d’une particulière importance en droit des affaires, où les parties sont des professionnels avisés que les juridictions du fond seraient parfois tentées de considérer comme ayant l’obligation de vérifier par eux-mêmes les informations fournies par leur cocontractant. La chambre commerciale affirme au contraire que l’obligation de loyauté qui pèse sur tout contractant en vertu de l’article 1104 du Code civil interdit précisément de se retrancher derrière la compétence professionnelle de la victime pour échapper aux conséquences de ses propres mensonges. En conséquence, la circonstance qu’un contractant soit un professionnel averti, qu’il ait eu la possibilité de consulter un avocat ou de se renseigner lui-même sur la situation réelle, ne saurait faire obstacle à l’annulation du contrat pour dol lorsque les manœuvres ou les mensonges de l’autre partie sont établis.
Cette jurisprudence protectrice de la victime du dol s’inscrit dans le prolongement de la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui a consacré un devoir général d’information précontractuelle à l’article 1112-1 du Code civil. La combinaison des articles 1137, 1139 et 1112-1 du Code civil impose ainsi à tout contractant une obligation renforcée de transparence, dont l’inobservation intentionnelle expose à la nullité du contrat, sans que la victime puisse se voir opposer sa propre négligence à vérifier les informations reçues. La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes dans un arrêt du 5 décembre 2024, en relevant que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable » et en censurant les manœuvres d’un franchiseur ayant dissimulé des informations essentielles à son franchisé lors de la conclusion d’un protocole d’accord (CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 déc. 2024, n° 23/01737). Dès lors, l’article 1139 du Code civil constitue véritablement l’arme juridique la plus efficace dont dispose la victime d’un dol, en ce qu’elle neutralise toute tentative de l’auteur des manœuvres de se prévaloir de la compétence ou de l’expérience de la victime pour échapper à la nullité du contrat. En pratique, cette immunité conférée à la victime du dol emporte plusieurs conséquences procédurales significatives pour le praticien du droit des affaires : non seulement la victime n’a pas à démontrer qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires avant de contracter, mais elle peut également agir en nullité sans avoir à établir que l’erreur provoquée portait sur les qualités essentielles de la prestation au sens de l’article 1132 du Code civil, l’article 1139 du même code précisant expressément que le dol est une cause de nullité « alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
B. L’articulation de l’action en nullité pour dol avec la discipline des procédures collectives
L’hypothèse du dol commis par un concurrent à l’occasion de la liquidation judiciaire d’une entreprise soulève une difficulté procédurale spécifique tenant à l’articulation entre l’action en nullité pour vice du consentement et les règles de l’arrêt des poursuites individuelles édictées par le livre VI du Code de commerce. L’article L. 622-21, I, du Code de commerce interrompt ou interdit en effet « toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent » (article L. 622-21 du Code de commerce).
La chambre commerciale a précisé la portée de cette règle dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024, en jugeant que « l’article L. 622-21, I, du code de commerce n’est pas applicable à une action en justice tendant à l’annulation d’un contrat de vente fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol, ni à celle tendant à la résolution de ce contrat, fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a ainsi dissipé toute ambiguïté en affirmant que l’action en nullité pour dol échappe à l’interdiction des poursuites individuelles, dès lors qu’elle ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent mais à l’anéantissement rétroactif du contrat pour vice du consentement.
Cette solution est essentielle pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté, car elle garantit que le prononcé de la liquidation judiciaire d’une entreprise ne fait pas obstacle à ce que les victimes de manœuvres dolosives commises par un concurrent puissent agir en nullité des contrats conclus sous l’empire du dol, alors même que le contrat litigieux aurait été conclu avec le concurrent après le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur initial. Dès lors, la victime du dol dispose d’une action autonome à l’égard de l’auteur des manœuvres, distincte de toute créance qu’elle pourrait détenir à l’encontre du débiteur soumis à la procédure collective. Par ailleurs, la victime n’a pas à déclarer sa créance de restitution au passif de la procédure collective du débiteur initial, puisque son action est dirigée contre le concurrent auteur du dol et non contre le débiteur liquidé.
Il convient également de relever que l’article L. 410-1 du Code de commerce fixe le champ d’application des règles du livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence aux « entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services » (article L. 410-1 du Code de commerce). Or, si les pratiques commerciales déloyales visées à l’article L. 442-1 du même code régissent spécifiquement les relations entre professionnels dans le cadre de la négociation commerciale, le dol constitue une cause de nullité du contrat distincte de ces pratiques, fondée sur le droit commun des obligations. Les deux fondements peuvent néanmoins se cumuler lorsque les manœuvres dolosives caractérisent également un comportement restrictif de concurrence au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce, notamment en cas d’obtention d’un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné (article L. 442-1 du Code de commerce).
En conséquence, la victime de manœuvres dolosives commises par un concurrent en période de liquidation judiciaire d’un tiers dispose d’une pluralité de voies de droit : l’action en nullité du contrat pour dol sur le fondement des articles 1137 et 1139 du Code civil, l’action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour faute commise à l’occasion de la formation du contrat, et, le cas échéant, l’action en responsabilité pour pratiques commerciales déloyales sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce. La Cour de cassation a ainsi construit, par touches successives, un régime de protection particulièrement complet de la victime de manœuvres dolosives dans les relations commerciales. Par ailleurs, le choix entre ces différentes voies de droit n’est pas neutre sur le plan procédural : l’action en nullité pour dol, qui relève du droit commun des contrats, obéit au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil, tandis que l’action en responsabilité pour pratiques restrictives de concurrence relève du délai de prescription de cinq ans de l’article L. 110-4 du Code de commerce, ce qui peut conduire à des différences de computation selon la date à laquelle la victime a eu connaissance des faits lui permettant d’agir.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 confirme avec éclat que le droit des contrats constitue un rempart efficace contre les comportements opportunistes des concurrents qui instrumentalisent les procédures collectives pour capter indûment la clientèle d’un débiteur liquidé. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait refusé d’annuler pour dol des contrats conclus sur la base d’informations mensongères, la Cour de cassation rappelle que la déloyauté du contractant ne saurait jamais être couverte par la prétendue négligence de la victime à vérifier les informations reçues. Le mécanisme protecteur de l’article 1139 du Code civil, qui rend l’erreur provoquée par dol toujours excusable, constitue une garantie essentielle de l’intégrité du consentement dans les relations d’affaires, à laquelle ni la compétence professionnelle des parties ni l’ouverture d’une procédure collective ne sauraient porter atteinte. Par ailleurs, la clarification apportée par l’arrêt du 12 juin 2024 quant à l’inapplicabilité de l’interdiction des poursuites individuelles à l’action en nullité pour dol offre aux praticiens une sécurité juridique appréciable dans l’articulation entre le droit des obligations et le droit des entreprises en difficulté. Dès lors, le régime du dol en droit des affaires apparaît aujourd’hui comme l’un des plus achevés du droit positif, conjuguant la rigueur de la définition de l’élément matériel et intentionnel avec une protection résolue de la victime, dont le consentement vicié bénéficie d’une immunité que même la liquidation judiciaire ne saurait altérer.
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