I. La validité de la clause de non-concurrence entre professionnels : une construction prétorienne exigeante
A. Les conditions de licéité : proportionnalité et limitation
La clause de non-concurrence constitue un instrument contractuel privilégié dans les relations entre professionnels, qu’elle soit stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux, d’un pacte d’associés ou d’un contrat de distribution intégrée. Sa validité obéit à des conditions rigoureuses que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser. Le principe de liberté du commerce et de l’industrie, composante de la liberté d’entreprendre protégée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose que toute restriction conventionnelle à l’exercice d’une activité professionnelle soit justifiée par un intérêt légitime et proportionnée à l’objectif poursuivi. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025 rendu par la chambre commerciale (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883), qu’une « clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », ajoutant que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés sont également liés par un contrat de travail ». Cet arrêt, rendu au visa de l’article 1103 du code civil (anciennement article 1134), consacre une grille d’analyse désormais stabilisée mais dont l’application demeure source d’un contentieux nourri.
L’appréciation de la proportionnalité de la clause impose au juge de procéder à une mise en balance des intérêts en présence : d’une part, l’intérêt légitime du créancier de la clause à protéger son savoir-faire, sa clientèle ou la valeur de l’entreprise cédée ; d’autre part, l’atteinte portée à la liberté d’exercice professionnel du débiteur. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 31 mars 2026 (CA Angers, ch. A com., 31 mars 2026, n° 22/00034), a fourni une illustration éclairante de cette méthode en annulant une clause de non-concurrence d’une durée de dix ans stipulée dans une convention de partenariat entre un établissement bancaire et une société exploitant un espace de coworking destiné à l’accompagnement de jeunes entreprises innovantes. La cour a retenu que la durée de l’interdiction était « manifestement excessive compte tenu du secteur d’activité en cause, marqué par une évolution rapide des technologies et du monde économique, de la durée du cycle d’accompagnement de chacune des entreprises ‘hébergées’, limitée à deux ans, et de la durée du contrat comportant une faculté de résiliation triennale ». Elle a également considéré que l’étendue géographique de la clause, portant sur tout le département du Maine-et-Loire, était « disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l’objet du contrat », la protection ne se justifiant qu’à l’échelle de la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole. Cet arrêt rappelle que le juge ne dispose pas du pouvoir de réduire une clause de non-concurrence excessive qui ne relève pas du droit du travail : « dès lors qu’il constate l’illicéité de la clause, il ne peut en faire application, fût-ce en en réduisant la portée ». Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité constitue ainsi un contrôle de validité et non un contrôle de modération.
Par ailleurs, le contentieux des pactes d’associés illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale examine les clauses restrictives de concurrence. Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.747), la Cour de cassation a censuré une décision de cour d’appel qui avait validé une clause de non-concurrence figurant dans un pacte d’associés d’une centrale d’achat pharmaceutique, au motif que la clause ne comportait pas de limitation suffisante dans l’espace et dans le temps. La Cour a rappelé que le contrôle de proportionnalité doit s’opérer au regard des « principes de liberté du travail et de liberté d’entreprendre », consacrant l’ancrage constitutionnel du standard de validité. A cet égard, la jurisprudence impose une triple exigence cumulative : la clause doit être limitée dans le temps, circonscrite dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, sans que le juge puisse se substituer aux parties pour en redéfinir les contours.
B. Le contentieux de la franchise : un laboratoire prétorien
Le contrat de franchise constitue un terrain privilégié d’application du régime des clauses de non-concurrence, en raison de la tension inhérente entre la protection du savoir-faire transmis par le franchiseur et la liberté du franchisé de poursuivre une activité économique à l’issue du contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts du 19 mars 2025 publiés au Bulletin, apporté des précisions déterminantes sur les limites de l’engagement de non-concurrence en matière de franchise. Dans l’affaire Everest Silver (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925), la Cour a énoncé que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » Cour de cassation, 19 mars 2025, n° 23-22.925. Cette solution, confirmée le même jour dans l’affaire Domidom (Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066), établit une distinction essentielle entre les actes purement préparatoires — tels que la recherche de locaux, les démarches administratives ou la négociation de financements — et le démarrage effectif de l’activité concurrente. Le franchisé conserve ainsi la faculté d’anticiper sa reconversion professionnelle sans méconnaître ses obligations contractuelles, ce qui participe d’une conception équilibrée des relations de franchise.
L’arrêt rendu le 5 juin 2024 par la chambre commerciale dans l’affaire Century 21 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au Bulletin) a quant à lui précisé le régime des clauses de non-réaffiliation post-contractuelle. La Cour de cassation y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir jugé que la clause de non-réaffiliation figurant aux contrats de franchise devait être « limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise, et, au terme de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier et de l’atteinte portée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur, être proportionnée » Cour de cassation, 5 juin 2024, n° 23-15.741. La Cour a retenu que l’interdiction d’affiliation à un réseau concurrent imposée à « toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée » était disproportionnée, cette prohibition ayant « par son libellé, vocation à concerner tout salarié, tout sous-traitant et tout prestataire ayant collaboré avec le franchisé, quelles que soient la nature et la durée de cette collaboration ». L’arrêt écarte également l’interdiction faite à « tout ayant cause, à titre universel ou particulier », qui réduisait de facto le nombre des successeurs susceptibles d’être intéressés par l’achat du fonds de commerce. Cette décision illustre la défiance du juge à l’égard des clauses dont la rédaction extensive confère au créancier un pouvoir de contrôle disproportionné sur l’activité économique future de son cocontractant.
En conséquence, le contentieux de la franchise impose une rédaction minutieuse des clauses restrictives de concurrence, qui doivent être strictement adaptées à la protection du savoir-faire effectivement transmis et ne sauraient constituer un instrument de verrouillage du marché au profit de la tête de réseau. La chambre commerciale a également, dans ce même arrêt Century 21, rappelé que le juge ne peut, à l’initiative du franchiseur, modifier par voie judiciaire une clause excessive pour en réduire la portée : l’annulation en son entier est la seule sanction encourue. Cette solution, fondée sur le principe de l’interdiction faite au juge de refaire le contrat, confère au contrôle de proportionnalité une dimension dissuasive dont les praticiens du droit de la distribution doivent mesurer toute l’ampleur.
II. L’articulation entre la clause de non-concurrence et le droit des pratiques anticoncurrentielles
A. Les clauses d’exclusivité au regard du droit des ententes
Les clauses de non-concurrence et d’exclusivité contractuelles ne se situent pas dans un espace étanche à l’égard du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » Article 101 TFUE. L’article L. 420-1 du code de commerce reprend cette prohibition en droit interne Article L. 420-1 du code de commerce. La difficulté tient à ce que certaines clauses restrictives de concurrence, parfaitement licites dans l’ordre contractuel interne, peuvent entrer dans le champ de la prohibition des ententes lorsqu’elles produisent des effets anticoncurrentiels sur le marché. La frontière entre la protection légitime des intérêts contractuels et la restriction anticoncurrentielle prohibée constitue l’un des enjeux les plus délicats du droit économique contemporain.
Un arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358) apporte un éclairage significatif sur l’articulation entre les clauses d’exclusivité et le droit européen de la concurrence. Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années au motif que cette durée excédait le seuil de cinq ans prévu par le règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010. La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » Cour de cassation, 24 juin 2026, n° 25-14.358. La Cour exige que le juge du fond recherche préalablement « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Autrement dit, le dépassement du seuil d’exemption par catégorie ne suffit pas à caractériser une infraction à l’article 101 TFUE : il appartient au juge d’établir, par une analyse concrète du contexte économique et juridique, que l’accord produit effectivement des effets restrictifs sur la concurrence. Cette solution procède d’une distinction fondamentale entre le régime de l’exemption automatique, qui relève d’une présomption simple, et le standard de la prohibition, qui requiert une démonstration in concreto de l’atteinte au marché.
Par ailleurs, l’arrêt du 26 février 2025 rendu par la chambre commerciale (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin) a rappelé, dans le cadre d’une action en réparation fondée sur une pratique anticoncurrentielle, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » Cour de cassation, 26 février 2025, n° 23-18.599. La Cour en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette décision consacre une approche dissociant la violation de la norme concurrentielle, d’une part, et le préjudice réparable, d’autre part, ce qui intéresse directement le contentieux des clauses de non-concurrence lorsqu’elles sont invoquées comme support d’une action en responsabilité. L’article 102 du TFUE prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante « dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté » Article 102 TFUE, tandis que l’article L. 420-2 du code de commerce décline cette prohibition en droit interne en y ajoutant la notion d’abus de dépendance économique Article L. 420-2 du code de commerce.
L’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin) a, dans un registre connexe, consolidé le contrôle juridictionnel de la qualification de restriction de concurrence par objet, en exigeant que les juridictions du fond procèdent à une analyse rigoureuse du contexte économique dans lequel s’insère la pratique litigieuse. Dès lors, la stipulation d’une clause de non-concurrence ou d’exclusivité dans un contrat de distribution ne saurait échapper à une analyse concurrentielle qui tienne compte de la structure du marché concerné, de la position des parties sur ce marché et de l’effet cumulatif des réseaux de distribution parallèles. La cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale avec les standards dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans les arrêts European Superleague Company (CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21) et Royal Antwerp Football Club (CJUE, 21 décembre 2023, C-680/21), atteste que l’appréciation des restrictions contractuelles de concurrence s’opère désormais dans un cadre intégré au sein duquel le droit interne et le droit de l’Union se fécondent mutuellement.
B. La protection contre la concurrence déloyale et le parasitisme
Si la clause de non-concurrence constitue un rempart contractuel, sa violation ou son absence n’épuise pas les voies de droit ouvertes à l’opérateur économique qui s’estime victime d’un comportement parasitaire de son concurrent. Le droit de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil Article 1240 du code civil, offre un fondement complémentaire de responsabilité civile délictuelle qui permet de sanctionner les comportements fautifs non couverts par les stipulations contractuelles ou les prohibitions du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, complète ce dispositif en engageant la responsabilité de son auteur pour des pratiques restrictives de concurrence telles que la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif ou la rupture brutale d’une relation commerciale établie Article L. 442-1 du code de commerce. Ces deux régimes — concurrence déloyale et pratiques restrictives — peuvent se cumuler avec l’action fondée sur la violation de la clause de non-concurrence, dès lors que les faits invoqués procèdent de fautes distinctes.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Vinci/Santerne du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin), précisé les modalités d’articulation entre la procédure de transaction et les poursuites contentieuses, en retenant que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette décision intéresse le contentieux des clauses de non-concurrence dans la mesure où les pratiques restrictives de concurrence, lorsqu’elles revêtent une ampleur suffisante, peuvent donner lieu à une action du ministre de l’Économie sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce, indépendamment des actions en responsabilité engagées par les parties au contrat.
L’arrêt du 15 octobre 2025 rendu dans l’affaire des Chirurgiens-dentistes (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin) a, dans un registre certes distinct mais dont les enseignements dépassent le seul cas des organisations professionnelles, établi que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » Cour de cassation, 15 octobre 2025, n° 23-21.370. La Cour y ajoute que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cet arrêt, qui opère une conciliation inédite entre le droit de la concurrence et la Convention européenne des droits de l’homme, illustre la porosité croissante entre les différents ordres normatifs dans l’appréciation des pratiques restrictives de concurrence. En approuvant la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que le syndicat, « loin de se borner à de simples mises en garde, a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer », la Cour de cassation a défini un standard d’appréciation de la frontière entre l’action syndicale légitime et l’entente prohibée qui présente une pertinence directe pour l’analyse des clauses de non-concurrence imposées par des groupements professionnels à leurs membres.
L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et la répression de la concurrence déloyale invite par conséquent à une appréciation globale des comportements restrictifs, qui dépasse la seule analyse de la stipulation contractuelle pour embrasser l’ensemble du contexte économique et juridique dans lequel s’insère la pratique litigieuse. Cette approche systémique, que la chambre commerciale de la Cour de cassation décline avec une cohérence croissante dans ses arrêts les plus récents, confère au juge un office de mise en balance qui ne se réduit ni à un contrôle formel de la régularité des clauses ni à une appréciation purement économique de leurs effets, mais procède d’une véritable pesée des intérêts légitimes en présence.
Conclusion
La construction prétorienne du régime des clauses de non-concurrence entre professionnels témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre la liberté contractuelle et la préservation de l’ordre public économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré un standard de contrôle fondé sur la proportionnalité, dont la rigueur contraint les opérateurs économiques à une rédaction précise et circonscrite de leurs engagements restrictifs de concurrence. Le contentieux de la franchise, en particulier, a servi de catalyseur à l’émergence d’une grille d’analyse exigeante, qui prohibe les clauses excessives sans pour autant permettre au juge de les remodeler. Par ailleurs, l’imbrication croissante du droit contractuel et du droit des pratiques anticoncurrentielles impose désormais de soumettre les clauses de non-concurrence à un double contrôle : celui de leur validité au regard des principes généraux de liberté du commerce et de liberté d’entreprendre, d’une part, et celui de leur compatibilité avec les prohibitions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE, d’autre part. Dans ce contexte, la sécurité juridique des opérateurs repose moins sur la rigidité de standards législatifs prédéterminés que sur la prévisibilité de la jurisprudence, dont la cohérence et la continuité constituent, en définitive, la meilleure garantie d’un ordre concurrentiel à la fois effectif et respectueux des intérêts légitimes.
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