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Les ententes anticoncurrentielles par organisme professionnel : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

I. La qualification de l’entente par organisme professionnel : l’extension du champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles

A. Le dépassement d’une conception restrictive de l’activité économique des organisations professionnelles

Le droit des pratiques anticoncurrentielles a longtemps entretenu une relation complexe avec les organismes professionnels et syndicaux, dont la mission de défense des intérêts collectifs de leurs membres paraissait, par nature, étrangère à la logique concurrentielle. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La question de l’applicabilité de cette prohibition aux organisations professionnelles a fait l’objet d’un approfondissement prétorien significatif au cours des deux dernières années, dont l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin) constitue le point d’orgue.

Dans cette affaire, l’association dénommée Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA) avait élaboré une charte professionnelle invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par la société Snake Interactive sur le marché de l’emailing. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 novembre 2023, avait rejeté les demandes de la société Snake Interactive en considérant que le CPA, en sa qualité de syndicat professionnel, n’exerçait pas d’activité économique au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce et ne pouvait, dès lors, se voir appliquer les dispositions de l’article L. 420-1 du même code. La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce et énonce, dans un attendu de principe, qu’il résulte de ces textes que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ».

Par cet attendu, la chambre commerciale établit une distinction fondamentale entre la mission statutaire de l’organisme professionnel et son comportement effectif sur un marché déterminé. Le critère d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles ne réside pas dans le statut juridique de l’entité en cause mais dans la nature des actes qu’elle accomplit. Dès lors qu’un organisme professionnel incite ses membres à adopter un comportement déterminé sur un marché, il cesse d’agir dans le cadre de sa mission d’information et de conseil pour intervenir comme un opérateur dont les agissements sont susceptibles de produire des effets restrictifs sur le libre jeu de la concurrence.

B. La caractérisation de l’appel au boycott comme restriction de concurrence par objet

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin) avait déjà posé les jalons de cette construction prétorienne en confirmant la condamnation du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (CDF) pour des pratiques d’entente anticoncurrentielle. Dans cette espèce, le CDF, par plusieurs publications et actions, avait incité ses adhérents à résilier leur convention de partenariat avec la société Santéclair, qui exploitait un réseau de soins conventionné, ou à refuser d’en signer. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 14 septembre 2023, avait retenu que ces agissements constituaient un appel au boycott des réseaux de soins, constitutif d’une infraction par objet au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-1 du code de commerce.

La chambre commerciale rejette le pourvoi du CDF en rappelant une jurisprudence européenne constante aux termes de laquelle « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (CJUE, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64). La cour d’appel avait souverainement constaté que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer. » La haute juridiction approuve cette qualification en relevant que l’appel au boycott des réseaux de soins constituait une pratique anticoncurrentielle par objet, dès lors que le syndicat ne s’était pas limité à l’exercice légitime de sa liberté d’expression et de sa liberté syndicale.

Par ailleurs, la distinction opérée par la chambre commerciale entre restriction par objet et restriction par effet revêt une importance particulière dans ce contexte. Dans l’arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin), la Cour rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21). La caractérisation de la restriction par objet exige ainsi un examen de la teneur de l’accord, du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et des buts qu’il vise à atteindre.

II. L’articulation du droit de la concurrence avec les libertés fondamentales : proportionnalité et nécessité de la sanction

A. Le contrôle de conventionnalité des sanctions infligées aux organisations professionnelles

L’arrêt Chirurgiens-dentistes de France du 15 octobre 2025 consacre une avancée majeure dans l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et les droits fondamentaux garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale énonce, dans une motivation étendue, que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. » Or, elle ajoute immédiatement que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant. »

Cette motivation s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023 (CEDH, n° 58951/18 et 1308/19), a jugé que les sanctions infligées par l’Autorité de la concurrence au titre de pratiques anticoncurrentielles doivent être soumises au contrôle de proportionnalité imposé par les articles 10 et 11 de la Convention lorsque les pratiques poursuivies portent sur l’exercice de la liberté d’expression ou de la liberté syndicale. La chambre commerciale transpose ainsi, en droit interne de la concurrence, le double standard de contrôle issu de la Convention européenne des droits de l’homme : qualification de la pratique au regard des critères propres au droit de la concurrence, puis contrôle de proportionnalité de la sanction au regard des libertés fondamentales.

À cet égard, la chambre commerciale relève que l’organisation de réseaux de soins conventionnés, reposant sur des partenariats entre organismes d’assurance maladie complémentaire et chirurgiens-dentistes, avait été consacrée par la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 et jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2013-686 DC du 23 janvier 2014). Elle constate en outre qu’aucune instance disciplinaire ordinale n’avait, à la date des pratiques litigieuses, jugé les contrats de partenariat non conformes aux règles déontologiques de la profession. Ces éléments de contexte législatif et réglementaire permettent à la haute juridiction de considérer que la sanction infligée par l’Autorité de la concurrence au syndicat professionnel était justifiée par un but légitime d’intérêt général — la préservation de l’ordre public concurrentiel dans le secteur de la santé — et proportionnée à cet objectif.

B. Les implications pour la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence et la prévention des risques

La construction prétorienne issue des arrêts de 2025-2026 emporte des conséquences significatives pour l’ensemble des organismes professionnels, syndicats et associations dont l’action collective est susceptible d’interférer avec le libre jeu de la concurrence. En premier lieu, le critère dégagé par l’arrêt Snake Interactive du 13 novembre 2025 étend le périmètre d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce à toute organisation qui, par des actes invitant ses membres à un comportement déterminé, exerce une influence sur un marché. Le statut juridique de l’entité — syndicat, association professionnelle, ordre — est indifférent : seul le comportement sur le marché détermine l’applicabilité du droit de la concurrence.

En second lieu, l’arrêt Chirurgiens-dentistes de France consolide la jurisprudence relative à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles aux personnes morales membres de l’organisme professionnel. Dans l’arrêt du 7 juin 2023 (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin), la chambre commerciale avait rappelé que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère. » Par analogie, l’adhésion à une décision d’association d’entreprises prohibée expose les membres de l’organisme à une responsabilité au titre de leur participation à l’entente.

En troisième lieu, la chambre commerciale rappelle, dans l’arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), que les clauses d’exclusivité contenues dans les accords verticaux ne peuvent être annulées de manière automatique au seul motif que leur durée excède le seuil de cinq ans prévu par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 d’exemption par catégorie. La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait prononcé la nullité d’un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années sans rechercher si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. En effet, « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », ce qui rappelle que l’examen concurrentiel doit précéder la sanction de la nullité.

En conséquence, les organismes professionnels sont désormais exposés à un risque contentieux accru, tant devant l’Autorité de la concurrence que devant les juridictions civiles et commerciales saisies sur le fondement des articles L. 420-1, L. 420-2 du code de commerce et 101 et 102 du TFUE. Dès lors, la mise en place de programmes de conformité adaptés aux spécificités de l’action collective — chartes professionnelles, codes de conduite, recommandations syndicales — constitue une exigence de précaution que les organisations professionnelles ne sauraient négliger. L’établissement de garde-fous procéduraux, garantissant que les actions collectives ne dépassent pas le cadre de la mission d’information et de défense des intérêts professionnels pour devenir des instruments de coordination anticoncurrentielle, apparaît comme le corollaire nécessaire de cette évolution prétorienne.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts du 15 octobre 2025 et du 13 novembre 2025, a significativement consolidé le cadre juridique applicable aux ententes anticoncurrentielles commises par des organismes professionnels. En étendant le champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux actes par lesquels une organisation professionnelle incite ses membres à adopter un comportement déterminé sur un marché, tout en soumettant les sanctions prononcées à un contrôle de conventionnalité renforcé au regard des libertés fondamentales, la haute juridiction établit un équilibre prétorien entre la préservation de l’ordre public concurrentiel et le respect des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. Cette construction, qui prolonge et affine la jurisprudence européenne issue des arrêts Wouters, European Superleague Company et FIFA, impose aux organisations professionnelles une vigilance accrue dans l’exercice de leur mission collective, sous peine de voir leurs actions qualifiées de pratiques anticoncurrentielles et sanctionnées comme telles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».