Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le sort des contrats en cours dans les procédures collectives : l’équilibre entre prérogative de l’administrateur et protection du cocontractant dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

L’ouverture d’une procédure collective place le réseau contractuel de l’entreprise débitrice sous un régime dérogatoire au droit commun, dont la logique est commandée par un impératif de sauvegarde de l’activité économique et de l’emploi. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable à la sauvegarde et, par renvoi de l’article L. 631-14, au redressement judiciaire, confère à l’administrateur judiciaire une prérogative exorbitante : décider unilatéralement du sort des contrats en cours. Ce mécanisme, conçu pour préserver les chances de redressement, n’en est pas moins encadré par un corps de règles protectrices au bénéfice du cocontractant, dont la jurisprudence récente des cours d’appel, sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, affine les contours avec une précision croissante.

La période 2023-2026 a été marquée par une consolidation remarquable de la notion même de contrat en cours et par une clarification des conséquences indemnitaires de la rupture, spécialement dans les contentieux opposant les établissements de crédit-bail et les sociétés en difficulté. Les décisions rendues par les cours d’appel de Bordeaux, Riom, Rennes, Orléans, Chambéry et Nouméa illustrent la recherche d’un équilibre entre la sauvegarde de l’entreprise débitrice et la protection des intérêts légitimes du partenaire contractuel. Cet équilibre, dont les termes ont été posés par le législateur, se décline en deux temps : la détermination du périmètre des contrats soumis au droit d’option, puis l’encadrement de l’exercice de cette option et de ses suites indemnitaires.

I. La notion de contrat en cours : une construction prétorienne aux contours stabilisés

A. Les conditions cumulatives de la qualification

Le code de commerce ne définit pas le contrat en cours. Il appartient dès lors à la jurisprudence d’en tracer les contours, selon une méthode constante qui retient trois conditions cumulatives. La première, d’ordre temporel, exige que le contrat ait été conclu antérieurement au jugement d’ouverture. La deuxième, de nature juridique, suppose que le contrat n’ait pas été anéanti avant cette date par une résiliation ou une résolution définitivement acquise. La troisième, d’essence économique, commande que les obligations caractéristiques du contrat n’aient pas été intégralement exécutées au jour du jugement d’ouverture.

La cour d’appel d’Orléans a fait application de cette grille dans un arrêt du 28 mai 2026 concernant un contrat de location de matériel de fitness consenti à une salle de sport placée en redressement judiciaire. Le cocontractant soutenait que le contrat, conclu le 5 juin 2018 pour une durée de trente-six mois, était arrivé à son terme le 25 juin 2021, de sorte qu’il ne pouvait être qualifié de contrat en cours au jour du jugement d’ouverture du 13 février 2024. La cour a néanmoins constaté qu’en mettant le preneur en demeure de régler les loyers impayés par courrier du 19 juillet 2022, le bailleur avait reconnu que le contrat se poursuivait au-delà de son terme initial. Cette décision illustre la règle selon laquelle l’article L. 622-13 s’applique aux contrats dont les effets fondamentaux ne sont pas épuisés à la date du jugement d’ouverture (CA Orléans, 28 mai 2026, n° 25/02516).

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans un arrêt du 2 juillet 2025, rappelé que ne constitue pas un contrat en cours le pacte d’associés auquel est partie une société holding en procédure collective, dès lors que le contrat de société obéit à un régime propre qui échappe au mécanisme de l’option (CA Saint-Denis de la Réunion, 2 juillet 2025, n° 25/00289). Cette solution, conforme à la position constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, préserve la spécificité du lien sociétaire face aux règles des procédures collectives.

Au-delà du contentieux du crédit-bail, la jurisprudence récente a également précisé la notion de contrat en cours dans le domaine des baux ruraux et de la cession d’entreprise agricole. La chambre commerciale, dans un arrêt publié au Bulletin du 23 octobre 2024 (n° 23-50.013), a opéré un revirement de jurisprudence en reconnaissant au tribunal, saisi d’un plan de cession d’une exploitation agricole reposant sur une pluralité de baux ruraux, le pouvoir d’apprécier quelle offre répond le mieux aux objectifs de maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de sauvegarde des emplois et d’apurement du passif. Cet arrêt, qui écarte la priorité absolue antérieurement reconnue au preneur désigné par le bailleur, illustre la tension permanente entre le droit des contrats et les finalités de la procédure collective.

Par ailleurs, la jurisprudence maintient que le contrat de crédit-bail, le contrat de location financière et la convention de compte courant constituent des contrats en cours par nature, dès lors qu’ils n’ont pas épuisé leurs effets au jour du jugement d’ouverture. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi qualifié de contrat en cours une location de longue durée portant sur un véhicule, conclue le 15 juillet 2022 pour une durée de quarante-huit mois, le jugement d’ouverture étant intervenu le 13 juin 2023, soit moins d’un an après la conclusion (CA Bordeaux, 10 février 2026, n° 25/00824). De même, la cour d’appel de Riom a retenu la qualification de contrat en cours pour un crédit-bail consenti le 6 décembre 2019 à une société d’esthétique, la procédure collective ayant été ouverte le 25 octobre 2023 (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402).

B. Les exclusions légales et les aménagements conventionnels

Le législateur a expressément soustrait du champ d’application de l’article L. 622-13 deux catégories de contrats : les contrats de travail et le contrat de fiducie, sous réserve de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l’usage ou la jouissance des biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. Ces exclusions, prévues au VI du texte, sont d’interprétation stricte et ne sauraient être étendues par analogie.

La question des contrats conclus intuitu personae a longtemps nourri un débat doctrinal, certains auteurs soutenant qu’ils échappaient par nature au droit d’option de l’administrateur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché : ces contrats ne sont pas exclus du régime de l’article L. 622-13 et l’administrateur peut en exiger la continuation. La cour d’appel de Nouméa en a fait application dans un arrêt du 8 décembre 2025 concernant des contrats de prestation de services hôteliers conclus avec un groupe international : bien que ces contrats comportent une dimension intuitu personae, ils relèvent du mécanisme de l’option (CA Nouméa, 8 décembre 2025, n° 25/00077).

Par ailleurs, en matière de liquidation judiciaire, l’article L. 641-11-1 du code de commerce consacre un régime propre, qui transpose les principes de l’article L. 622-13 en les adaptant à la finalité liquidative. Le liquidateur se substitue à l’administrateur et le paiement des prestations doit, en principe, se faire au comptant. Le texte prévoit en outre une cause de résiliation de plein droit supplémentaire : lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, le contrat est résilié au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. Cette disposition, absente du régime de la sauvegarde, reflète la logique d’apurement rapide du passif qui gouverne la liquidation judiciaire.

La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 16 juillet 2026, a rappelé l’articulation entre le régime des contrats en cours et le plan de cession, en application de l’article L. 642-7 du code de commerce : le tribunal qui arrête le plan détermine les contrats nécessaires au maintien de l’activité et le jugement emporte cession de ces contrats. Les cocontractants ne sont recevables à interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat les concernant, à l’exclusion des autres dispositions du plan (CA Chambéry, 16 juillet 2026, n° 26/00038).

II. Le régime dual de l’option : entre prérogative de l’administrateur et protection du cocontractant

A. Le monopole décisionnel et ses limites procédurales

Aux termes du II de l’article L. 622-13, « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Ce monopole, qui déroge au droit commun des contrats, est toutefois tempéré par un double garde-fou procédural. D’une part, l’administrateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement des prestations. D’autre part, le cocontractant dispose du pouvoir de mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat : à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit.

En l’absence d’administrateur judiciaire, hypothèse fréquente dans les structures de taille modeste, l’article L. 627-2 du code de commerce confère au débiteur lui-même la faculté d’exercer l’option, après avis conforme du mandataire judiciaire. La cour d’appel de Bordeaux a précisé, dans un arrêt du 26 janvier 2026, que le débiteur peut renoncer seul, sans autorisation du juge-commissaire et sans avis préalable du mandataire judiciaire, à la continuation du contrat, se référant à la jurisprudence constante de la chambre commerciale (CA Bordeaux, 26 janvier 2026, n° 25/01856, citant Com., 9 janvier 1996, n° 93-21.719).

Le formalisme de la mise en demeure, dont dépend la résiliation de plein droit, a fait l’objet d’une application rigoureuse par la cour d’appel de Riom dans son arrêt du 5 mars 2025. En l’espèce, le crédit-bailleur avait adressé une mise en demeure au débiteur le 9 novembre 2023 et en avait informé le mandataire judiciaire. La gérante avait répondu le 5 décembre 2023 qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le contrat. La cour a néanmoins retenu que cette réponse unilatérale du débiteur était insuffisante à caractériser une résiliation de plein droit : « il n’est pas établi que cette réponse a été faite après avis favorable du mandataire », de sorte que « les conditions de l’article L 622-13 III du code de commerce n’étant pas remplies », la résiliation n’était pas intervenue de plein droit. C’est finalement une ordonnance du juge-commissaire du 7 février 2024, non frappée d’opposition, qui a autorisé la résiliation (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402).

La cour d’appel de Nouméa a, quant à elle, rappelé la compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la demande de résiliation fondée sur le IV de l’article L. 622-13, qui subordonne la résiliation à un double test : la résiliation doit être « nécessaire à la sauvegarde du débiteur » et ne doit pas porter « une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». En l’espèce, la cour a rejeté la requête de l’administrateur, estimant que l’inutilité des contrats de gestion hôtelière litigieux n’était pas avérée, dès lors que l’exploitation sous ce régime avait été bénéficiaire pendant plusieurs exercices avant l’ouverture de la procédure collective (CA Nouméa, 8 décembre 2025, n° 25/00077). Ce contrôle concret des conditions cumulatives du IV par le juge-commissaire, sous le contrôle des cours d’appel, constitue une garantie essentielle pour le cocontractant face à une résiliation qui lui serait imposée.

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 10 février 2026, a validé la résiliation de plein droit d’un contrat de location de véhicule, l’administrateur ayant répondu à la mise en demeure du bailleur dans le délai d’un mois en indiquant opter pour la non-continuation. La cour a estimé que « le contrat de location longue durée du 15 juillet 2022 a bien été résilié de plein droit dans le délai d’un mois à la suite de l’option de non-continuation prise par l’administrateur » (CA Bordeaux, 10 février 2026, n° 25/00824). Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions vérifient le respect du formalisme de la mise en demeure et du délai de réponse.

B. Les conséquences indemnitaires de la rupture

Le V de l’article L. 622-13 dispose que si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. La jurisprudence récente a précisé les conditions dans lesquelles les clauses d’indemnité de résiliation stipulées au contrat peuvent être mobilisées à cette fin.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « les dispositions de l’article L. 622-13, I et V du code de commerce ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat » (Com., 15 mai 2019, n° 18-14.352). La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ce principe dans son arrêt du 10 février 2026, en validant la clause d’indemnité de résiliation insérée au contrat de location, après avoir constaté qu’elle n’était « pas spécialement stipulée pour cause de procédure collective » et qu’elle « n’augmente pas les obligations du débiteur pour seule cause de survenance d’une procédure collective, puisqu’elle n’a vocation à s’appliquer que selon les dispositions légales, ce qui renvoie nécessairement aux hypothèses de résiliation du contrat prévues par l’article L. 622-13 » (CA Bordeaux, 10 février 2026, n° 25/00824).

En revanche, la même cour a, dans un arrêt du 26 janvier 2026, refusé d’appliquer une clause d’indemnité de résiliation dont la rédaction ne visait pas le cas de résiliation résultant de l’exercice de l’option de non-continuation par le débiteur. La clause litigieuse prévoyait la résiliation de plein droit « dans le cas prévu à l’article L. 622-13 après renonciation du mandataire à poursuivre le contrat ». La cour a relevé que « cette rédaction contractuelle fondée sur l’article L. 622-13 est erronée, ce texte ne conférant pas au mandataire judiciaire le pouvoir de renoncer à la poursuite du contrat, lequel appartient exclusivement à l’administrateur judiciaire ou, à défaut, au débiteur, et ne peut s’exercer que suite à une mise en demeure adressée par le cocontractant. » En conséquence, « la résiliation découlant de la décision de l’administrateur judiciaire ou du débiteur de mettre fin au contrat en application des articles L. 622-13 et L. 627-2 n’étant pas rentrée dans le champ contractuel, c’est vainement que la société CM-CIC Leasing Solutions sollicite l’application des stipulations relatives au paiement de l’indemnité de résiliation » (CA Bordeaux, 26 janvier 2026, n° 25/01856).

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de la chambre commerciale du 29 juin 2022, aux termes duquel le montant des dommages et intérêts « ne peut être déterminé en application des clauses du contrat qu’autant que celles-ci l’auront expressément prévu pour le cas de résiliation en cause » (Com., 29 juin 2022, n° 21-11.674). Cet arrêt de cassation, rendu au visa des articles L. 622-13 du code de commerce et 1103 du code civil, a précisément censuré une cour d’appel qui avait admis une créance d’indemnité de résiliation sur le fondement d’une clause ne visant que l’hypothèse d’une résiliation décidée par le bailleur, et non celle d’une résiliation décidée par l’administrateur judiciaire du locataire. Il en résulte une exigence de précision rédactionnelle pour les praticiens : la clause d’indemnité doit expressément viser, parmi les causes de résiliation, l’hypothèse spécifique de l’exercice de l’option de non-continuation par l’administrateur ou le débiteur, à défaut de quoi le cocontractant sera privé du bénéfice de l’indemnité contractuelle et devra se contenter d’une déclaration de créance indemnitaire sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, avec la charge de la preuve du préjudice, de la faute et du lien de causalité.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a, dans l’arrêt du 10 février 2026, qualifié l’indemnité contractuelle de résiliation de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de réduction si elle est manifestement excessive. Après avoir constaté que le contrat avait été exécuté pendant dix mois sur les quarante-huit prévus et que le véhicule avait été repris pour une valeur de 25 000 euros, la cour a réduit l’indemnité de 16 655,24 euros à 4 000 euros, illustrant le pouvoir modérateur du juge en la matière (CA Bordeaux, 10 février 2026, n° 25/00824).

La cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 5 mars 2025, a également admis le principe d’une créance indemnitaire fondée sur la clause du contrat, correspondant au montant total des loyers à échoir majoré de la valeur de l’option d’achat, tout en écartant la pénalité complémentaire de 5 % qui n’était pas applicable en l’absence de manquement contractuel du preneur. La cour a au surplus rappelé la règle protectrice selon laquelle le cocontractant qui a déclaré sa créance d’indemnité à titre conservatoire, avant même que le délai de déclaration n’ait commencé à courir, n’est pas forclos (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402).

Conclusion

Le régime des contrats en cours dans les procédures collectives, tel qu’il ressort de la jurisprudence des années 2023 à 2026, se caractérise par une recherche constante d’équilibre entre la protection de l’entreprise débitrice et la sauvegarde des droits du cocontractant. La notion de contrat en cours, bien que non définie par la loi, est désormais stabilisée autour des trois conditions cumulatives d’antériorité, d’existence juridique et d’inexécution partielle. Le monopole de l’administrateur dans l’exercice de l’option est solidement encadré par le formalisme de la mise en demeure et par le double test de nécessité et de proportionnalité du IV de l’article L. 622-13.

Les conséquences indemnitaires de la rupture appellent une vigilance particulière dans la rédaction des clauses contractuelles. La jurisprudence bordelaise de janvier et février 2026 illustre de manière topique l’alternative à laquelle est confronté le cocontractant : soit la clause d’indemnité vise expressément le cas de résiliation par exercice de l’option, et le créancier pourra s’en prévaloir sous réserve du pouvoir modérateur du juge ; soit la clause est muette sur cette hypothèse, et le créancier devra rapporter la preuve d’un préjudice distinct sur le terrain du droit commun. Dans tous les cas, l’article L. 622-13 demeure la clef de voûte d’un édifice législatif dont la cohérence est sans cesse réaffirmée par les juridictions commerciales. Les praticiens du droit des entreprises en difficulté, qu’ils conseillent le débiteur, le cocontractant ou l’administrateur judiciaire, trouveront dans cette jurisprudence récente des repères solides pour anticiper les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective sur le sort des contrats en cours, et pour sécuriser, par une rédaction contractuelle adaptée, la situation du créancier en cas de résiliation consécutive à l’exercice de l’option de non-continuation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».