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Le secret des affaires devant la chambre commerciale : la définition des informations protégées et l’articulation avec le droit à la preuve (2023-2026)

Le secret des affaires devant la chambre commerciale : la définition des informations protégées et l’articulation avec le droit à la preuve (2023-2026)

I. La définition prétorienne de l’information protégée par le secret des affaires : une exigence de caractérisation concrète des trois critères légaux

A. L’exigence d’une triple démonstration cumulative par le détenteur du secret

Le régime de protection du secret des affaires, introduit en droit français par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 portant transposition de la directive (UE) 2016/943, repose sur une définition légale dont le périmètre a été précisé par la chambre commerciale de la Cour de cassation à travers une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026. L’article L. 151-1 du code de commerce dispose qu’est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant à trois critères cumulatifs : elle ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité, elle doit revêtir une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret, et elle doit faire l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime. Or, la mise en œuvre contentieuse de cette définition a révélé la nécessité d’une appréciation concrète par les juges du fond, que la chambre commerciale a entrepris d’encadrer avec une rigueur croissante.

Dans l’affaire opposant les sociétés Speed Rabbit Pizza et Domino’s Pizza France, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la qualification d’une information comme secret d’affaires à deux reprises. Par un arrêt du 5 juin 2024 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir relevé que la pièce litigieuse, un guide d’évaluation des points de vente pour l’année 2018, contenait de nombreux conseils destinés à permettre aux franchisés du réseau Domino’s Pizza d’améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente, et que ce guide n’avait été adressé qu’aux membres de ce réseau, en mentionnant en bas de chacune de ses pages son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau. La Cour en a déduit que ce document constituait un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur et que les informations qu’il contenait possédaient une valeur commerciale effective ou potentielle, sans être généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations dans le secteur de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas. Cette solution a été intégralement reproduite dans l’arrêt du 5 février 2025 (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin), rendu dans un litige connexe impliquant la même pièce et le même réseau de franchise.

Cette appréciation concrète des critères légaux a été reprise par les juridictions du fond dans plusieurs espèces significatives. La cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 13 novembre 2025 (CA Rouen, ch. civ. com., 13 nov. 2025, n° 25/00049), a rappelé que la société requérante n’a pas à démontrer l’existence des faits de concurrence déloyale qu’elle allègue, mais simplement des faits rendant vraisemblables ses affirmations et rendant possible l’existence d’un litige entre les parties, tout en soulignant que la mesure d’instruction ordonnée doit être proportionnée au but recherché et ne pas constituer une mesure générale permettant l’accès à des informations couvertes par le secret des affaires. De même, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 février 2025 (CA Rennes, 3e ch. com., 11 fév. 2025, n° 23/05828), a jugé que le parasitisme, en tant qu’acte de concurrence déloyale, suppose la démonstration d’un détournement de savoir-faire ou d’investissements protégés, ce qui renvoie directement à la qualification des informations concernées comme relevant du secret des affaires.

Par ailleurs, les juridictions d’appel ont également contribué à préciser le contenu de cette définition légale. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025 (CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 sept. 2025, n° 23/02282), statuant sur renvoi après cassation dans la même affaire Domino’s Pizza, a rappelé que les trois critères de l’article L. 151-1 doivent être établis de manière cumulative et que l’absence de l’un d’eux suffit à écarter la protection. Dès lors, l’information dont la protection est revendiquée doit être précisément identifiée et ses caractéristiques démontrées pièce par pièce, sans qu’une présomption de protection ne puisse être admise du seul fait de la nature confidentielle revendiquée par le détenteur.

B. Les mesures de protection raisonnables : une condition substantielle soumise au contrôle du juge

Le troisième critère de l’article L. 151-1 du code de commerce exige que l’information ait fait l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale illustre la nécessité d’une mise en œuvre effective de dispositifs de confidentialité, qui ne sauraient se réduire à des stipulations contractuelles générales ou à des mentions standardisées. Dans les arrêts des 5 juin 2024 et 5 février 2025 précités, la Cour de cassation a expressément relevé que le guide d’évaluation des points de vente mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau, ce qui caractérisait des mesures de protection raisonnables au sens de la loi.

En conséquence, la chambre commerciale impose au détenteur du secret de rapporter la preuve des mesures concrètes qu’il a déployées pour préserver la confidentialité de l’information litigieuse. Cette exigence probatoire a été rappelée avec force par la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (CA Riom, ch. com., 17 sept. 2025, n° 24/01905), qui a jugé que la protection du secret des affaires ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense qu’en prenant seule connaissance des pièces dont la confidentialité est alléguée et, si elle l’estime nécessaire, en ordonnant une expertise et en sollicitant l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection. Le juge se voit ainsi conférer un office de vérification active de la réalité des mesures de protection, qui participe de l’équilibre entre la protection légitime des informations confidentielles et les droits processuels des autres parties au litige.

Par ailleurs, la nature des mesures de protection exigées dépend étroitement des circonstances de l’espèce et du secteur d’activité considéré. Une clause de confidentialité insérée dans un contrat de travail ou de franchise, une restriction d’accès aux documents sensibles limitée à certains collaborateurs identifiés, ou encore le recours à des outils techniques de sécurisation des données constituent autant d’éléments susceptibles de caractériser des mesures raisonnables, pour autant que leur effectivité soit démontrée. Dès lors, les entreprises doivent anticiper le risque contentieux en documentant avec précision les dispositifs de protection qu’elles mettent en œuvre, sous peine de ne pouvoir se prévaloir du régime protecteur du titre V du livre Ier du code de commerce. La jurisprudence impose ainsi une véritable discipline de gestion des informations confidentielles, qui doit être intégrée dans la gouvernance interne de l’entreprise, à travers des procédures formalisées de classification, de traçabilité des accès et de sensibilisation des collaborateurs.

II. L’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve : la construction d’un contrôle judiciaire de proportionnalité

A. Le droit à la preuve comme exception au secret : l’instauration d’un test de proportionnalité par la chambre commerciale

L’apport le plus significatif de la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de secret des affaires réside dans la construction d’un contrôle de proportionnalité entre la protection des informations confidentielles et le droit à la preuve, consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article L. 151-8, 3°, du code de commerce prévoit que le secret des affaires n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. Or, la Cour de cassation a précisément rattaché le droit à la preuve à cette catégorie d’intérêts légitimes, en formulant un test rigoureux auquel les juges du fond doivent se soumettre.

Dans l’arrêt du 5 juin 2024 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a énoncé, au visa des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas recherché, comme elle y était invitée, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. Cette solution a été réitérée à l’identique dans l’arrêt du 5 février 2025 (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin), confirmant ainsi la pleine portée normative de ce contrôle.

Le test de proportionnalité ainsi institué comporte deux branches cumulatives : le juge doit d’abord vérifier le caractère indispensable de la pièce litigieuse pour l’exercice du droit à la preuve, puis s’assurer que l’atteinte portée au secret des affaires est strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. À cet égard, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 septembre 2025 (CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 sept. 2025, n° 25/00852), a rappelé que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les sollicite et sont proportionnées aux intérêts antinomiques en présence. En conséquence, le juge doit concilier le secret des affaires et le droit de la preuve, en veillant à ce que la mesure ordonnée soit strictement proportionnée à la nécessité de récupérer des éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution du litige.

Par ailleurs, cette exigence de proportionnalité s’impose également au stade de la mise en œuvre des mesures d’instruction in futurum. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 juin 2026 (CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 juin 2026, n° 25/06175), a jugé que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de celui qui les sollicite et sont proportionnées aux intérêts en présence. Cette solution consacre l’idée selon laquelle le secret des affaires n’est pas un obstacle absolu à l’administration de la preuve, mais un intérêt qui doit être mis en balance avec le droit fondamental à la preuve, sous le contrôle du juge.

L’équilibre ainsi construit par la chambre commerciale entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires présente une portée pratique considérable pour les contentieux commerciaux, et tout particulièrement pour les litiges de concurrence déloyale dans lesquels les éléments de preuve sont par nature détenus par la partie adverse. En effet, cette jurisprudence autorise une partie à produire des documents confidentiels obtenus sans le consentement de leur détenteur, à la condition impérative de démontrer le caractère indispensable de ces documents pour établir les faits allégués, et sous réserve que l’atteinte au secret soit strictement proportionnée. Il appartient donc aux praticiens du droit des affaires d’anticiper cette exigence de proportionnalité en structurant, dès la phase préparatoire du litige, une argumentation précise sur le lien entre chaque pièce litigieuse et la démonstration des faits, ainsi que sur l’absence d’alternative probatoire moins attentatoire à la confidentialité.

B. Le formalisme procédural du séquestre provisoire et ses sanctions

Au-delà de la question substantielle du conflit entre secret des affaires et droit à la preuve, la chambre commerciale a également précisé les règles procédurales gouvernant la mise en œuvre des mesures de protection du secret, en particulier le mécanisme du séquestre provisoire prévu par l’article R. 153-1 du code de commerce. Cette disposition permet au juge, saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. L’alinéa 2 de ce texte prévoit que si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant.

La portée de ce texte a été précisée avec une grande netteté par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2025 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin). La chambre commerciale y énonce que lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant. En l’espèce, la société Pompes funèbres du vignoble, qui n’avait pas formé de recours en rétractation dans le mois suivant la signification de l’ordonnance sur requête, s’était opposée à la transmission des documents saisis en invoquant le secret des affaires. La cour d’appel de Bordeaux avait écarté cette opposition, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que le défaut de saisine du juge dans le délai d’un mois emportait forclusion du droit d’opposer la protection du secret des affaires.

Cette solution revêt une importance pratique considérable pour les entreprises confrontées à des mesures d’instruction in futurum ordonnées sur requête. Le délai d’un mois constitue une véritable forclusion procédurale, dont le non-respect interdit définitivement au saisi de se prévaloir de la protection du secret des affaires pour faire obstacle à la communication des pièces. Dès lors, l’entreprise qui entend protéger ses informations confidentielles doit impérativement saisir le juge dans ce bref délai, faute de quoi elle perdra irrémédiablement le bénéfice de cette protection pour les pièces appréhendées. Par ailleurs, la chambre commerciale a expressément écarté l’argument tiré de l’article R. 153-8 du code de commerce, qui prévoit le caractère suspensif de l’appel contre les décisions ordonnant la communication de pièces pour lesquelles la protection du secret des affaires est invoquée, en considérant que cette disposition n’était pas applicable au stade de la mainlevée du séquestre provisoire.

Cette solution, qui sanctionne l’inertie procédurale du détenteur du secret, repose sur une logique de forclusion dont la légitimité a été expressément validée par la Cour de cassation. Le délai d’un mois prévu par l’article R. 153-1 du code de commerce s’impose avec une rigueur particulière, car il conditionne la recevabilité même de l’invocation de la protection du secret des affaires au stade de la levée du séquestre. En conséquence, l’entreprise qui entend préserver la confidentialité de ses informations doit non seulement mettre en œuvre les mesures de protection substantielles exigées par l’article L. 151-1, mais également assurer un suivi procédural rigoureux de toute ordonnance sur requête lui étant signifiée, sous peine de voir ses secrets d’affaires irrémédiablement communiqués à la partie adverse.

Enfin, ce formalisme procédural rigoureux s’inscrit dans un cadre plus large de protection juridictionnelle organisé par le chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce. L’article L. 152-1 dispose que toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur. L’obtention illicite est définie à l’article L. 151-4 comme celle réalisée sans le consentement du détenteur légitime et résultant soit d’un accès non autorisé à tout document contenant le secret, soit de tout autre comportement considéré comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale. L’utilisation et la divulgation illicites sont respectivement définies aux articles L. 151-5 et L. 151-6. Or, l’articulation de ces dispositions avec le droit à la preuve et le mécanisme du séquestre provisoire confère au juge un rôle central de régulation, dont la chambre commerciale a fixé les modalités d’exercice avec une rigueur qui garantit à la fois l’effectivité de la protection des informations confidentielles et le respect du droit fondamental à un procès équitable.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 en matière de secret des affaires témoigne d’une volonté affirmée de concilier la protection des informations économiques confidentielles avec les exigences du procès équitable et du droit à la preuve. En précisant les trois critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du code de commerce et en imposant un contrôle de proportionnalité rigoureux aux juges du fond, la Cour de cassation a construit un cadre contentieux cohérent qui assure l’effectivité de la protection sans en faire un obstacle absolu à l’administration de la preuve. Par ailleurs, le formalisme strict attaché au séquestre provisoire, notamment le délai de forclusion d’un mois prévu par l’article R. 153-1 du code de commerce, impose aux entreprises une vigilance procédurale accrue, sous peine de perdre irrémédiablement le bénéfice de la protection revendiquée. Dès lors, la maîtrise de ce cadre jurisprudentiel est devenue indispensable pour tout opérateur économique souhaitant à la fois protéger ses secrets d’affaires et exercer utilement ses droits dans le cadre de procédures civiles ou commerciales. Les dirigeants et les directions juridiques des entreprises doivent intégrer cette double exigence substantielle et procédurale dans leur stratégie de protection des informations confidentielles, en documentant avec soin les mesures de protection mises en œuvre et en réagissant avec célérité à toute mesure d’instruction ordonnée sur requête, sous peine d’une perte définitive du bénéfice de la protection légale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».