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La régulation des plateformes de commerce électronique au croisement du Digital Services Act et du droit de la concurrence : l’amende de 550 millions d’euros infligée à AliExpress et la consolidation d’un ordre public économique numérique

I. Le Digital Services Act comme instrument de régulation concurrentielle des marchés numériques

A. L’appréhension des défaillances structurelles des marchés numériques par le prisme du DSA

La décision de la Commission européenne du 20 juillet 2026 infligeant une amende de 550 millions d’euros à AliExpress pour manquement à ses obligations d’évaluation et d’atténuation des risques systémiques au titre du règlement sur les services numériques constitue, par son quantum et par les motifs qui la fondent, une illustration saisissante de la manière dont la régulation sectorielle des plateformes vient désormais compléter et renforcer l’arsenal classique du droit de la concurrence. Le règlement (UE) 2022/2065, dit Digital Services Act, impose aux très grandes plateformes en ligne une obligation de diligence dans l’identification et la mitigation des risques systémiques, parmi lesquels figure au premier chef la diffusion de produits illicites, dangereux ou contrefaits. Or, ainsi que le relève expressément la Commission dans sa décision, les produits contrefaits représentent un risque significatif non seulement pour les droits des consommateurs, mais également pour l’intégrité du marché dans son ensemble, dès lors que les vendeurs de ces produits sapent les entreprises légitimes qui investissent dans la conception, les tests de sécurité et l’innovation, les forçant à concurrencer des produits qui contournent ces investissements. Par cette analyse, la Commission européenne établit un lien explicite entre la défaillance des mécanismes de modération de la plateforme et la distorsion du jeu concurrentiel sur les marchés qu’elle héberge.

Cette articulation entre régulation ex ante et contrôle ex post des pratiques anticoncurrentielles n’est pas fortuite. Le droit français de la concurrence prohibe, aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, les ententes ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, tandis que l’article L. 420-2 du même code sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ces dispositions, dont la Cour de cassation rappelle qu’elles ont pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché — ainsi que la chambre commerciale l’a énoncé dans son arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin, cliquer ici) —, ne permettent toutefois d’appréhender que les comportements déjà constitués. En amont, là où le droit des pratiques anticoncurrentielles intervient après la constatation d’un abus ou d’une collusion, le DSA impose aux opérateurs dominants du numérique une obligation de prévention des risques systémiques, conçue précisément pour éviter que les défaillances structurelles des plateformes ne se muent en avantages concurrentiels indus. En d’autres termes, le DSA opère un déplacement du curseur temporel de l’intervention régulatoire, en amont du dommage concurrentiel, là où le droit des ententes et des abus de position dominante requiert la démonstration d’un effet anticoncurrentiel, actuel ou potentiel, sur un marché pertinent déterminé.

La décision AliExpress révèle à cet égard plusieurs défaillances systémiques que le seul droit de la concurrence n’aurait pu appréhender qu’imparfaitement : l’insuffisance des effectifs de modération humaine, le défaut d’évaluation quantitative de l’efficacité des systèmes de détection, le contournement des contrôles par catégorisation abusive des produits, et l’inefficacité du système d’autorisation de marque destiné à prévenir les ventes de contrefaçons. Aucune de ces carences ne constitue, en elle-même, une pratique anticoncurrentielle au sens des articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce, mais leur cumul crée un environnement dans lequel les opérateurs économiques respectueux des normes de sécurité et de propriété intellectuelle se trouvent structurellement désavantagés. Par ailleurs, la Commission a relevé que les systèmes de recommandation et de publicité d’AliExpress exacerbent la diffusion de produits illégaux avant leur retrait effectif, ce qui introduit une dimension algorithmique dans l’analyse concurrentielle que les instruments traditionnels peinent à saisir. La décision précise à cet égard que les tests effectués par les services de la Commission ont démontré que de nombreux produits illégaux étaient recommandés ou annoncés aux consommateurs avant d’être effectivement retirés, ce qui aggrave la distorsion concurrentielle en amplifiant la visibilité des offres illicites au détriment des offres conformes.

B. L’articulation entre le DSA et le droit des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence

La coexistence du DSA et du droit de la concurrence ne se limite pas à une simple juxtaposition de régimes normatifs distincts. Ces deux corpus s’articulent selon une logique de complémentarité fonctionnelle que la pratique décisionnelle récente met en lumière. Le droit des pratiques restrictives de concurrence, tel qu’il résulte de l’article L. 442-1 du code de commerce, sanctionne notamment le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ou de rompre brutalement une relation commerciale établie. Ces dispositions, qui relèvent de la responsabilité civile de droit commun, pourraient trouver un champ d’application renouvelé dans les relations entre les plateformes et les vendeurs tiers, dès lors que les conditions générales d’utilisation des marketplaces peuvent être analysées comme des contrats d’adhésion susceptibles de receler des clauses ou pratiques déséquilibrées.

En conséquence, l’amende prononcée contre AliExpress ne se borne pas à sanctionner une violation du DSA ; elle consacre, au-delà de son objet immédiat, un principe fondamental d’équivalence concurrentielle entre les circuits de distribution numériques et physiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, cliquer ici), que les accords verticaux d’exclusivité doivent être appréciés au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement d’exemption n° 330/2010, ce qui implique de vérifier si les restrictions imposées aux distributeurs ne conduisent pas à un verrouillage anticoncurrentiel du marché. À cet égard, les mécanismes de référencement et de mise en avant des produits sur les marketplaces peuvent produire des effets de verrouillage comparables à ceux des clauses d’exclusivité traditionnelles.

Dès lors, l’articulation entre le DSA et le droit de la concurrence peut être conceptualisée comme un continuum régulatoire dans lequel le premier définit les obligations structurelles de vigilance et de transparence des plateformes, tandis que le second sanctionne les comportements individuels ou collectifs qui, en tirant parti des défaillances du marché non corrigées par les obligations du DSA, faussent le jeu concurrentiel. L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 dans l’affaire Google Android (CJUE, 2 juill. 2026, aff. C-738/22 P) confirme cette lecture en validant l’amende de 4,1 milliards d’euros prononcée par la Commission pour abus de position dominante sur le fondement de l’article 102 du TFUE, tout en simplifiant les exigences probatoires relatives à la démonstration de l’effet anticoncurrentiel des pratiques de verrouillage contractuel. Cette décision, jointe à celle rendue dans l’affaire Cegedim/Euris (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, cliquer ici), qui a précisé l’articulation entre les principes européens de détermination de l’entité responsable et les règles nationales d’imputabilité, témoigne de la porosité croissante entre le contentieux européen et le contentieux national de la concurrence. La Cour de cassation a d’ailleurs expressément consacré, dans l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 précité, le principe selon lequel la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur le marché, ce qui rappelle que le droit de la concurrence protège avant tout l’ordre public économique et non les intérêts privés des concurrents.

II. La consolidation prétorienne du contrôle juridictionnel des plateformes numériques

A. La responsabilité des plateformes à l’épreuve de la qualification juridique de leur activité

La question de la qualification juridique de l’activité des plateformes de commerce électronique constitue un préalable indispensable à l’application de tout régime de responsabilité, qu’il s’agisse du droit de la concurrence, du droit des pratiques restrictives ou du droit commun de la responsabilité civile. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt remarqué du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport, cliquer ici), précisé les critères du rôle actif de la plateforme, condition nécessaire pour écarter la qualification d’hébergeur au sens de la directive 2000/31 et de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. La Cour énonce que la plateforme qui, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces données, ne peut revendiquer la qualité d’hébergeur. Cette solution, rendue à propos de la plateforme Airbnb, retient que la plateforme exerce, par un ensemble de règles contraignantes, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport, cliquer ici), énoncé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Cette décision, qui valide la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre d’Apple et de ses distributeurs pour entente verticale et abus de dépendance économique, illustre la sévérité du contrôle juridictionnel exercé sur les pratiques de distribution sélective dans l’écosystème numérique. En conséquence, la caractérisation d’un rôle actif de la plateforme constitue désormais un levier procédural essentiel pour engager sa responsabilité, que ce soit sur le fondement du droit de la concurrence, du droit des pratiques restrictives, ou encore sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du code civil en matière de concurrence déloyale.

La convergence de ces standards juridictionnels avec les obligations imposées par le DSA est manifeste. Là où la Commission européenne sanctionne AliExpress pour ne pas avoir évalué correctement la manière dont ses systèmes de recommandation et de publicité exacerbent la diffusion de produits illégaux, la Cour de cassation retient, dans l’arrêt Airbnb, que la promotion de certaines offres par l’octroi de labels de qualité témoigne d’un rôle actif de la plateforme. Dans les deux cas, c’est l’influence exercée par l’opérateur sur les transactions hébergées qui déclenche l’application d’un régime renforcé de responsabilité. Cette communauté de logique entre régulation sectorielle et droit commun de la concurrence et de la distribution constitue l’un des traits les plus saillants de l’évolution contemporaine du droit économique.

B. Les perspectives d’évolution du contrôle des marchés numériques entre régulation ex ante et sanction ex post

L’émergence du DSA comme instrument de régulation des plateformes numériques ne saurait occulter la vigueur persistante du contentieux indemnitaire fondé sur les règles classiques du droit de la concurrence. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin, cliquer ici) énonce que les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour déterminer l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La Cour précise que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Cet arrêt, rendu dans le prolongement du contentieux Cegedim/Euris, illustre l’extension progressive du private enforcement aux acteurs du numérique, dont les restructurations capitalistiques ne sauraient faire obstacle à l’action en réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Dans le même sens, l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin, cliquer ici) a consacré, en droit interne de la concurrence, la présomption d’influence déterminante de la société mère détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteur de pratiques anticoncurrentielles, sauf à démontrer que cette filiale avait un comportement autonome sur le marché. Cette jurisprudence, transposable aux groupes de sociétés opérant dans le secteur du commerce électronique, pourrait trouver à s’appliquer dans les contentieux à venir impliquant des plateformes dont les filiales contribuent, par leurs pratiques commerciales, à fausser le jeu concurrentiel sur les marchés numériques. Le droit des pratiques anticoncurrentielles constitue, ainsi que la Cour le rappelle expressément, une faute civile dont la réparation obéit aux principes de la responsabilité délictuelle. Il en résulte que les victimes de pratiques anticoncurrentielles peuvent agir en réparation devant les juridictions civiles sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, dans les conditions précisées par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, transposée en droit français par l’ordonnance du 9 mars 2017.

L’arrêt Vinci/Santerne du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin, cliquer ici) a par ailleurs précisé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette solution, qui renforce l’autonomie de l’Autorité dans la conduite de l’action répressive, présente un intérêt particulier dans le contentieux des plateformes numériques, où la complexité des schémas contractuels et capitalistiques requiert une capacité d’adaptation des qualifications juridiques aux réalités économiques des marchés bifaces. La notion même de marché pertinent, centrale en droit de la concurrence, se trouve mise à l’épreuve par les modèles d’affaires des plateformes, qui articulent gratuité pour une face du marché et monétisation sur l’autre face, rendant délicate l’application des tests économiques traditionnels tels que le test du monopoleur hypothétique.

Or, la sanction prononcée contre AliExpress au titre du DSA et les jurisprudences précitées de la Cour de cassation dessinent ensemble les contours d’un droit économique numérique en voie de consolidation, dans lequel la régulation ex ante — par les obligations de diligence, de transparence et d’évaluation des risques imposées aux plateformes — et la sanction ex post — par le droit des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques restrictives et de la concurrence déloyale — se renforcent mutuellement. La Commission européenne a d’ailleurs expressément réservé, dans sa décision du 20 juillet 2026, la possibilité d’infliger des astreintes en cas de non-respect des mesures correctives imposées à AliExpress, ce qui témoigne de la dimension dynamique et prospective du contrôle exercé sur les opérateurs numériques. Aucun opérateur, quelle que soit sa puissance économique ou sa dimension transnationale, ne saurait désormais se soustraire à l’exigence d’un fonctionnement loyal et transparent des marchés sur lesquels il intervient. Le Comité européen des services numériques, institué par le DSA pour garantir une application cohérente du règlement dans l’ensemble de l’Union, dispose à cet égard d’un pouvoir d’avis sur les plans d’action présentés par les plateformes sanctionnées, ce qui contribue à l’harmonisation des standards de mise en conformité au sein du marché intérieur.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin, cliquer ici), rappelé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101 du TFUE, tout en réservant l’application des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque la sanction prononcée est susceptible de porter atteinte à la liberté d’expression ou à la liberté syndicale. Cette exigence de proportionnalité des sanctions, qui innerve l’ensemble du droit répressif de la concurrence, trouve un écho particulier dans le contentieux des plateformes numériques, où les décisions de retrait de contenus ou de suspension de comptes peuvent affecter, au-delà des seuls intérêts économiques, les libertés fondamentales des utilisateurs.

En définitive, l’amende de 550 millions d’euros infligée à AliExpress le 20 juillet 2026 ne constitue pas seulement la sanction la plus élevée jamais prononcée au titre du Digital Services Act ; elle incarne une étape décisive dans la construction d’un ordre public économique numérique, au sein duquel la régulation sectorielle et le droit de la concurrence, loin de s’opposer, convergent pour assurer l’intégrité des marchés, la protection des consommateurs et la loyauté des relations commerciales. Les juridictions françaises et européennes disposent désormais, grâce à la densification normative et jurisprudentielle des dernières années, d’un arsenal cohérent pour appréhender les comportements des plateformes numériques dans toutes leurs dimensions, qu’elles soient structurelles ou comportementales, préventives ou répressives, sectorielles ou transversales.

Conclusion

La décision de la Commission européenne du 20 juillet 2026 et la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoignent de l’émergence d’une régulation intégrée des marchés numériques, dans laquelle le Digital Services Act et le droit de la concurrence se complètent pour appréhender les comportements des plateformes de commerce électronique selon une double perspective, préventive et répressive. L’articulation entre les obligations de diligence imposées par le DSA et les prohibitions des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence issues du code de commerce et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dessine les contours d’un ordre public économique numérique en constante consolidation, dont les opérateurs économiques doivent désormais intégrer les exigences dans leur stratégie de conformité. Le quantum sans précédent de l’amende infligée à AliExpress — 550 millions d’euros — ainsi que le délai de trois mois imparti à la plateforme pour présenter un plan d’action correctif à la Commission, illustrent la détermination des autorités européennes à imposer aux très grandes plateformes en ligne un standard de diligence à la hauteur de leur impact systémique sur le commerce intra-européen.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».