La prescription de l’action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité demeure, en dépit d’une pratique contentieuse abondante, l’une des questions les plus délicates du droit des sociétés contemporain. Si la jurisprudence a, de longue date, consacré la distinction entre l’action en nullité de la délibération abusive et l’action indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle de l’associé majoritaire, la détermination du point de départ du délai de prescription applicable à cette seconde voie n’a cessé de nourrir un contentieux nourri devant les juridictions consulaires comme devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.
L’enjeu est considérable. Une prescription mal anticipée expose l’associé minoritaire spolié à l’irrecevabilité de son action, cependant qu’une appréciation trop extensive du point de départ du délai ferait peser sur l’associé majoritaire une insécurité juridique disproportionnée, en contradiction avec l’objectif de stabilité des décisions sociales poursuivi par le législateur. La chambre commerciale, saisie à plusieurs reprises entre 2023 et 2026, a entrepris de préciser les modalités de computation de ce délai, en articulant le droit commun de la prescription extinctive, issu de l’article 2224 du Code civil, avec la spécificité du contentieux des abus de majorité.
La présente analyse se propose d’examiner, à la lumière des décisions les plus récentes de la chambre commerciale, la construction prétorienne du point de départ de la prescription de l’action indemnitaire en abus de majorité. Dans une première partie, il conviendra de rappeler la dualité fondamentale des régimes de prescription applicables, selon que l’action tend à la nullité de la délibération ou à l’indemnisation du préjudice (I). La seconde partie s’attachera à analyser la détermination, par la jurisprudence, du point de départ de la prescription quinquennale et les difficultés probatoires qu’elle suscite (II).
I. La dualité des régimes de prescription : nullité triennale et action indemnitaire quinquennale
Le droit des sociétés soumet les actions en nullité des délibérations sociales à un délai de prescription spécifique, distinct du délai de droit commun applicable à l’action en responsabilité délictuelle. Cette dualité, qui puise sa source dans la nature différente des actions considérées, commande d’identifier avec précision le fondement juridique invoqué par le demandeur avant de déterminer le régime de prescription qui lui est applicable.
A. La prescription triennale de l’action en nullité des délibérations sociales
L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2025-229 du 12 mars 2025, dispose que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (C. civ., art. 1844-10). Cette disposition, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a substantiellement modifié le régime antérieur, en excluant notamment la contrariété à l’intérêt social du champ des causes autonomes de nullité. Le législateur a ainsi entendu cantonner les nullités aux seules violations de règles impératives, conformément à la logique de sécurisation des décisions sociales.
S’agissant de la prescription, l’action en nullité est soumise à un délai triennal. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser l’articulation de ce délai avec les prescriptions spécifiques propres à certaines opérations. Dans un arrêt du 1er avril 2026, publié au Bulletin, elle a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du Code de commerce dans leur rédaction applicable avant l’ordonnance du 12 mars 2025, « que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avril 2026, no 24-20.707, Publié au Bulletin). Cette décision confirme que la prescription abrégée de trois mois, loin de constituer un principe général, est cantonnée aux causes de nullité limitativement énumérées par les textes spéciaux.
Cette distinction est essentielle pour les praticiens. L’action en nullité d’une délibération constitutive d’un abus de majorité, lorsqu’elle est fondée sur la violation d’une disposition impérative ou sur les causes de nullité des contrats en général, est enfermée dans le délai triennal de droit commun des nullités du droit des sociétés. Le point de départ de ce délai court, en principe, du jour de l’adoption de la délibération litigieuse, sous réserve des cas de dissimulation qui autorisent un report du point de départ au jour où l’associé minoritaire a effectivement eu connaissance de la décision contestée.
B. La prescription quinquennale de l’action indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle
L’action indemnitaire, par laquelle l’associé minoritaire sollicite la réparation du préjudice causé par l’abus de majorité, relève d’un régime de prescription distinct. Fondée sur l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240), cette action est de nature délictuelle. Elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du même code, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (C. civ., art. 2224).
La chambre commerciale a consacré cette analyse de manière explicite dans un arrêt du 6 mai 2026. Statuant sur le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 décembre 2024, elle a approuvé la cour d’appel d’avoir « exactement énoncé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (Cass. com., 6 mai 2026, no 25-11.498). Cet arrêt, rendu en formation restreinte, constitue une référence explicite au fondement délictuel de l’action indemnitaire et à la prescription quinquennale qui lui est attachée.
La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 6 mai 2025, pareillement écarté la prescription triennale invoquée par le défendeur, en relevant que la demande de l’associé minoritaire « ne tendait pas à voir prononcer la nullité de la société ni celle d’une délibération de l’assemblée générale, mais à voir indemniser le préjudice subi par suite d’un abus de majorité », pour en déduire l’application de la prescription quinquennale (CA Bordeaux, 6 mai 2025, no 18/05464). Cette motivation illustre l’importance, pour le praticien, d’identifier avec soin le fondement et l’objet de l’action avant d’en déterminer le régime de prescription applicable.
L’autonomie de l’action indemnitaire par rapport à l’action en nullité emporte une conséquence procédurale majeure : l’associé minoritaire peut agir en indemnisation alors même que la délibération abusive n’a pas été préalablement annulée, et sans être tenu par le délai triennal de l’action en nullité. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans son arrêt du 6 mai 2026, que la cour d’appel avait souverainement retenu que le dépôt du rapport d’expert constituait « le premier événement ayant révélé à l’associée minoritaire l’existence et l’ampleur de sa spoliation », ce dont elle a déduit à juste titre que l’action introduite moins de cinq ans après cette révélation n’était pas prescrite (Cass. com., 6 mai 2026, no 25-11.498).
II. La détermination prétorienne du point de départ de la prescription quinquennale
Si la nature et la durée de la prescription de l’action indemnitaire sont désormais établies avec certitude, la question du point de départ du délai quinquennal demeure la source la plus vive du contentieux. La chambre commerciale, appliquant le standard issu de l’article 2224 du Code civil, a développé une grille d’analyse fondée sur la connaissance effective du dommage par la victime, tout en imposant des exigences probatoires rigoureuses aux juges du fond.
A. Le principe de la révélation du dommage à la victime
Le droit commun de la prescription, tel qu’il résulte de l’article 2224 du Code civil, fixe le point de départ du délai quinquennal au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La chambre commerciale a rappelé ce principe à de multiples reprises, en l’appliquant spécifiquement au contentieux des abus de majorité. Dans un arrêt du 15 janvier 2025, elle a énoncé que « les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », pour en déduire que « la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage » (Cass. com., 15 janvier 2025, no 23-19.691).
Cette solution a été précisée par un arrêt du 5 mars 2025, publié au Bulletin, qui énonce de manière particulièrement limpide la règle applicable. La chambre commerciale y juge que « le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 5 mars 2025, no 23-23.918, Publié au Bulletin). Cette formulation, par sa généralité, s’applique à l’ensemble du contentieux de la responsabilité, y compris à l’action indemnitaire pour abus de majorité.
Appliqué au contentieux des abus de majorité, ce principe conduit à retenir que le point de départ du délai de prescription quinquennal n’est pas la date d’adoption de la délibération abusive, mais la date à laquelle l’associé minoritaire a effectivement eu connaissance du dommage qu’elle lui cause. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 6 mai 2025, a ainsi jugé que l’action de l’associé minoritaire, introduite le 28 mai 2015, n’était pas prescrite, bien que la délibération litigieuse eût été adoptée le 17 avril 2012 et publiée au BODACC le 17 juin 2012, dès lors que moins de cinq ans s’étaient écoulés depuis cette publication (CA Bordeaux, 6 mai 2025, no 18/05464).
L’arrêt du 6 mai 2026 constitue, à cet égard, une illustration topique du mécanisme du report du point de départ. Dans cette espèce, les augmentations de capital litigieuses avaient été votées en 1990 et 1996, soit près de vingt ans avant l’introduction de l’action. La cour d’appel avait néanmoins écarté la prescription en retenant que le dépôt du rapport de l’expert, le 11 mars 2015, constituait le premier événement ayant révélé à l’associée minoritaire l’existence et l’ampleur de sa spoliation. La Cour de cassation a validé cette analyse, jugeant que la cour d’appel « a pu décider » que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite (Cass. com., 6 mai 2026, no 25-11.498).
Cette solution illustre la souplesse du mécanisme du report, qui permet de préserver le droit d’agir de l’associé minoritaire lorsque la délibération abusive a été adoptée dans des conditions telles qu’il n’a pu en avoir une connaissance effective. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà, dans un contexte comparable de dissimulation d’une assemblée générale, admis que « le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où la victime a eu connaissance de la décision litigieuse » (Cass. com., 21 juin 2023, no 21-19.853, Publié au Bulletin). Le fondement textuel de ce report réside dans l’article 2224 du Code civil, qui fixe le point de départ à la connaissance des faits permettant d’exercer l’action, et non à la date de survenance des faits eux-mêmes.
B. Les applications contentieuses et la charge de la preuve
Si le principe du report du point de départ est désormais solidement établi, sa mise en oeuvre contentieuse demeure exigeante. La charge de la preuve de la connaissance du dommage incombe, en principe, au défendeur qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription. C’est à l’associé majoritaire, qui invoque la prescription de l’action indemnitaire, qu’il appartient de démontrer que l’associé minoritaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance.
La chambre commerciale, dans l’arrêt du 6 mai 2026, a néanmoins censuré partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, non sur la question de la prescription, mais sur celle de la caractérisation de l’abus de majorité. Elle a jugé qu’en se bornant à relever que les augmentations de capital avaient créé une rupture de l’égalité entre les associés, « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision », ces motifs étant « impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social » (Cass. com., 6 mai 2026, no 25-11.498). Cette censure rappelle que la seule rupture d’égalité entre associés, si elle peut constituer un indice, ne suffit pas à caractériser un abus de majorité au sens de l’article 1833 du Code civil (C. civ., art. 1833).
La jurisprudence exige en effet la réunion cumulative de deux conditions pour caractériser l’abus de majorité : la contrariété à l’intérêt social et la poursuite d’un dessein égoïste au détriment des minoritaires. La cour d’appel de Montpellier a rappelé cette exigence dans un arrêt du 7 avril 2026, en énonçant qu’« il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (CA Montpellier, 7 avril 2026, no 24/04832). La cour d’appel de Grenoble a, dans un arrêt du 23 avril 2026, pareillement fondé son analyse sur l’article 1833 du Code civil, dont il résulte qu’« une décision prise en assemblée générale des associés peut être constitutive d’un abus de majorité lorsqu’elle a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (CA Grenoble, 23 avril 2026, no 24/02989).
La détermination du point de départ de la prescription quinquennale présente des difficultés particulières lorsque le dommage résulte d’une succession d’actes échelonnés dans le temps. Dans l’hypothèse d’une dilution progressive de la participation de l’associé minoritaire au moyen d’augmentations de capital successives, la question se pose de savoir si chaque opération fait courir un délai de prescription autonome ou si le dommage constitue un préjudice continu dont la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier acte de la série. La chambre commerciale a abordé cette difficulté dans l’arrêt du 6 mai 2026, en validant le raisonnement de la cour d’appel qui avait fixé le point de départ à la date du dépôt du rapport d’expert, soit postérieurement à l’ensemble des opérations litigieuses, sans distinguer entre les différentes augmentations de capital (Cass. com., 6 mai 2026, no 25-11.498).
La question se pose également de l’incidence de l’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, sur le régime de la prescription de l’action indemnitaire. Si cette réforme a exclu la contrariété à l’intérêt social des causes autonomes de nullité, elle n’a pas affecté le fondement délictuel de l’action indemnitaire, qui demeure ancré sur les articles 1240 et 2224 du Code civil. L’associé minoritaire conserve ainsi une voie d’action autonome, distincte de la nullité, dont la prescription obéit au régime quinquennal de droit commun. La réforme du 12 mars 2025 ne prive pas l’associé minoritaire de son action indemnitaire, mais elle l’invite à en fonder le bien-fondé sur la violation d’une disposition impérative ou sur les causes de nullité des contrats en général, conformément à la nouvelle rédaction de l’article 1844-10, alinéa 3, du Code civil (C. civ., art. 1844-10).
Sur le plan probatoire, la jurisprudence impose aux juges du fond de caractériser avec précision l’événement qui a révélé le dommage à la victime. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, a ainsi écarté la prescription en relevant que les associés minoritaires « n’avaient pas eu connaissance des faits fondant leur action avant la communication des pièces comptables », le point de départ du délai devant être fixé au jour de cette communication (CA Versailles, 3 juin 2025, no 24/00442). Cette motivation souligne l’importance, pour le praticien, de constituer la preuve de la date à laquelle l’associé minoritaire a effectivement eu accès aux informations révélant l’existence du dommage.
Il importe enfin de souligner que la prescription quinquennale de l’action indemnitaire n’est pas exclusive du droit d’agir en nullité, et que l’associé minoritaire peut cumuler les deux actions, pour autant que chacune respecte le délai de prescription qui lui est propre. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 1er avril 2026, a implicitement consacré cette possibilité en distinguant les causes de nullité soumises à la prescription trimestrielle de celles soumises à la prescription triennale, sans remettre en cause le droit d’agir en indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Cass. com., 1er avril 2026, no 24-20.707, Publié au Bulletin).
Conclusion
La construction prétorienne élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 a permis de clarifier substantiellement le régime de la prescription de l’action indemnitaire en abus de majorité. La dualité des régimes, triennal pour la nullité et quinquennal pour l’indemnisation, constitue désormais un acquis jurisprudentiel solidement établi. La détermination du point de départ du délai quinquennal, fondée sur l’article 2224 du Code civil, obéit au principe de la révélation du dommage à la victime, dont la charge de la preuve incombe au défendeur à l’action.
L’arrêt du 6 mai 2026 illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la motivation des juges du fond, tant sur la qualification de l’abus de majorité que sur la détermination du point de départ de la prescription. La réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, si elle a modifié le cadre de l’action en nullité, n’a pas altéré la viabilité de l’action indemnitaire, qui demeure régie par les principes du droit commun de la responsabilité délictuelle.
Le praticien veillera à identifier avec précision, dès l’introduction de l’instance, le fondement juridique de chacune des actions qu’il entend exercer, et à constituer la preuve de la date de révélation du dommage à son client. La computation du délai de prescription, loin de relever d’un automatisme, suppose une analyse minutieuse des circonstances de l’espèce, que la chambre commerciale entend soumettre au contrôle exigeant de la motivation.